I. Sic : lire Ardias
190 COMMISSIOxNS MILITAIRES.
de ligne, où il n'a jamais servi, par l'intermédiaire du nommé Saint-Eurelle (sic, lire : Eiisèbe), pour pouvoir couvrir son émigration ;
Qu'il est constant qu'il a écrit le 7 vendémiaire, présent mois, à un des membres du Directoire exécutif; qu'ayant été arrêté à Passy le 6 du même mois, pour n'avoir pas obéi à la loi du 19 fructidor dernier relative aux émigrés, ses motifs d'excuse étaient : 1° que, pour obéir à cette loi, il est sorti de Paris dans les vingt-quatre heures prescrites, avec l'intention de s'éloigner du territoire de la République dans les quinze jours suivants ; a'' que, n'ayant pu réaliser aucune espèce de fonds pour entreprendre ce voyage, il est resté à Passy, et dès lors, qu'il n'a pu exécuter complètement la loi;
La commission militaire, après avoir entendu les moyens de défense de l'accusé ^, a condamné et condamne à l'una-
I. Ces mots ne doivent s'entendre que des moyens personnels qvi'opposa l'accusé. En fait, le comte de Mesnard n'eut pas de défensenr; il en sera de même pour tous les émigrés que jugera la commission militaire de Paris. Merlin (de Douai) avait dès Tan iv, étant ministre de la justice, fait prévaloir ce système. Les membres de la commission militaire, chargés de juger le comte de Geslin, « prévenu d'émigration et autres délits, » en présence de l'insistance du prévenu à demander un défenseur officieux qu'il désignait, mais que, paraît-il, on ne trouvait point, écrivirent au Directoire. Ils disaient : «Obligés, d'après la loi, de prononcer notre jugement dans les vingt-quatre heures, nous avons craint de la contrarier en remettant à demain la continuation de cette cause. Veuillez donc, citoyens, nous rassurer à cet égard, ou nous ordonner de passer outre, malgré l'absence du défenseur indiqué par le prévenu. Votre réponse, que nous attendons avec impatience, décidera notre marche. » Cette lettre, écrite en séance le 5 nivôse, à six heures et demie du soir, fut renvoyée immédiatement au ministre de la justice (c'était Merlin) qui, dans la même soirée, répondit ainsi qu'il suit :
Paris, 5 nivôse an iv de la République française.
Le ministre de ta justice à la commission militaire établie au palais de Justice.
Citoyens, le Directoire exécutif vient de me renvoyer, par l'arrêté dont une expédition est ci-jointe, la lettre que vous lui avez écrite aujourd'hui,
nimitc le noniinc Maric-Antoine-Alexandre-Dieiidonné de Mesnard à la peine de mort, conformément à l'article premier, section première, titre premier, de la loi du aS brumaire an III, qui porte : « Sont émigrés, i° tout Français qui, sorti du territoire de la République depuis le i^^ juillet 1789, n'y était pas rentré au 9 mai 1792; 2° tous Français qui, absents de leur domicile ou s'en étant absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieraient pas, dans les formes prescrites, qu'ils ont résidé sans interruption sur le territoire de la République depuis cette époque. »
Et d'après les articles i et 2, section première, du titre IV de la même loi, qui portent : « Les émigrés sont bannis a perpétuité du territoire français, et leurs biens sont ac-
relativement à la prétention élevée par l'émigré Geslin d'avoir pour défenseur officieux le citoyen Julienne. Vous demandez à ce sujet, citoyens, si, attendu l'absence du citoyen Julienne, abolis devez passer outre au jugement de l'accusé, ou si vous devez surseoir. La réponse que j'ai à vous faire, citoyens, est indiquée par la loi elle-même. Ce que la loi commande, il faut Texécuter à la rigueur. Ce qu'elle ne dit pas, il n'est pas permis de le suppléer. Désobéir ou ajouter à la loi, serait également un crime. Or, la loi du 25 brumaire de l'an m ne dit pas un mot des défenseurs officieux; son silence à leur égard est une prohibition de les admettre, quand il s'agit d'émigrés. Le motif de la loi est simple : c'est que, dans le jugement d'un émigré, il ne s'agit que de constater un fait, et qu'à cet égard, tout doit se résoudre par oui ou par non. Il y a, d'ailleurs, par rapport aux émigrés traduits devant les commissions militaires, une raison particulière, c'est que la loi veut qu'ils soient jugés dans les vingt-quatre heures du mandat d'arrêt décerné contre eux, disposition qui assurément serait inexécutable, s'il était permis à un émigré, traduit devant vine commission militaire, de se procurer un sursis en demandant pour défenseur officieux un individu fort éloigné du lieu des séances de cette commission. Déjà, vous avez excédé le terme dans lequel la loi vous obligeait de prononcer. Ce n'est pas, certes, une irrégularité dont l'accusé puisse se prévaloir; car ce n'est pas en sa faveur que ce terme a été prescrit. Mais c'est assez vous dire qu'ayant obtenu un délai plus long qu'il n'avait droit d'exiger, il ne peut plus, sous aucun prétexte, exiger davantage.
Signé : Merlin.
Lé comte de Geslin fut condamné à mort dans la nuit du 5 au 6 nivôse, à une heure du matin. Recueil de pièces relatives à rémigré Geslin, etc. ; à Paris, de l'Imprimerie de la République. Nivôse an iv. — 36 pages in-8.
Î92 COMMISSIONS Militaires.
quis à la République. L'infraction de leur bannissement sera punie de mort. »
Le présent jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à la diligence du commandant de la place.
Jugé en séance publique, lesdits jour, mois et an que dessus, et ont signé :
BouLAY ; Lecoint, maréchal des logis; PiÉRON, Colomb, Hillet ; Verbois, chef de bataillon, et Cailliot, pj^ésident i.
Pour copie conforme :
L'adjudant général, chef de Vétat-inajor général, Evrard =.
Le Rédacteur^ n" 668, 23 vendémiaire an vi, p. 4-
Le Journal des débats et lois du Corps législatif, t. LXII, p. 3oi-3o2.
21 vendémiaire an vi — 12 octobre i;9". Le ministre de la police générale an président du Directoire.
J'ai l'honneur de vous annoncer que le ci-devant comte de Ménars {sic), qui avait été traduit à la commission mili-
1. Lire : Boulais, Guillet et Cathol. Ce dernier avait présidé, de septembre à décembre 1794, la commission militaire de Valenciennes, qui condamna à mort de prétendus émigrés rentrés, pai'mi lesquels des prêtres et des ursulines. — Cf. Wallon, Les Représentants du peuple en mission, etc., t. V, p. 159-169. Le registre de cette commission est conservé au greffe de la cour de Douai.
2. M. le baron Gaston de Mesnard a bien voulu me communiquer et me permettre de publier ici la lettre suivante, que Louis XVIII écrivit, à l'occasion de cette mort, au chevalier Bonaventure de Mesnard, frère de la victime :
A Blankenburg, ce 3o novembre 1797.
J'avais déjà appris, Monsieur, avec une véritable douleur l'assassinat de monsieur votre frère, et je prends une part bien sincère à votre juste
taire, a ctc condamné hier 20, à la peine de mort, et qu'il a subi cette peine ce matin, à la plaine de Grenelle.
SOTIN
iMimite.
En niarg'C, de la main de Revellière-Lépeaiix : Ecrire au général de division Lemoine et l'inviter à
envoyer aux Rédacteur, Conservateur ^ etc., le jugement
du ci-devant comte de Ménars.
A. N. AF III, 46, d. 168.
afflicUon. Je ne pourrai jamais déclommaf^er entièrement ses enfans de la perte qu'ils viennent de faire, mais j'y travaillerai du moins dans des temps plus heureux. Si xows pouvez avoir quelque communication avec madame votre belle-sœur, je vous prie de l'en assurer et de lui parler en même temps des sentimens qu'elle me connaît depuis longtemps pour elle.
Soyez également persuadé, Monsieur, de tous ceux que ''ai pour vous,
Louis.
A Monsieur Monsieur le chevalier de Mesnard d Altona.
I. Il s'agit de journaux qui étaient à la dévotion du Directoire. On raconte que le comte de Mesnard, ayant, dans le trajet, aperçu un de ses amis, le marquis Charles de Galard, émigré rentré comme lui, détourna ses regards pour ne pas le compromettre. Le marquis de Galard mourut en 18; r, à fruatre-vingt-dix-ee]>t ans. — De son mariage, M. le comte de Mesnard avait eu un fils et une lille : Ladislas, mort sous-lieutenant au service de la Russie ; Zénobie-Joséphine-Alexandrine, qui épousa, en 1808, le jnarquis de Lordat. Son frère, Louis-Charles-Bonaventure, comte de INlesnard, i)remier écuyer de la duchesse de Berry en i8i6, pair de France en 1823, est bien connu par son chevaleresque dévouement à la duchesse de Berry; il juourut le i5 avril 1842. ((]f. Archives du diocèse de Luçon, chroniques paroissiales par l'abbé Aillery^ revues et augmentées par Vabbé Ponldevie, t. I, p. 540-062; la Duchesse de Berry en Vendée, à Xanies cl à Blaye^ par Imbert de Saint-Amand, p. 0x7 ei passim.
18 FRUCTIDOR. l3
* Brugières I
24 vendémiaire an vi — i5 octobre 1797.
« La commission militaire a acquitté le 24 (vendémiaire) le citoyen Bugieres (sic), ex-noble, grenadier du Corps législatif, accusé d'émigration et arrêté depuis le 18 fructidor ^. »
Journal des débats et lois du Corps législatif, vendémiaire an vi, p. 35i.
Ghe?;u
6 brumaire an vi — 2;^ octobre i-gy.
Le ministre de la police générale au Directoire.
J'ai l'honneur de vous prévenir que le nommé Chenu, émigré, vient d'être condamné à mort par la commission militaire siégeant en la maison commune.
SOTIN
Minute.
A. N. AF m, 46. — Moniteur, 3i octobre 1797.
<( Louis-Charles Chenu, âgé de trente-trois ans, natif d'Auxerre, département de l'Yonne, sous-lieutenant au
1. Les noms précédés d'un astérisque sont ceux d'individus qui ne furent pas condamnés à mort ou qui furent acquittés.
2. Mis en liberté, Brugières fut repris Iiuit jours après et détenu au Temple. Il y resta quinze mois, sans être même interrogé. Le 18 nivôse an vu — 7 janvier 1799, on le trouva mort dans son lit, d'un coup de sang, suivant les uns; de désespoir, suivant les autres. Il avait vingt-sept ans et était originaire de Glamecy (Nièvre). — Cf. Mémoire sur ma détention au Temple par P.-Fr. de Rémusat, p. 27;. Infra, VIL
COMMISSIONS MILITAIRES. igS
ci-devant régiment de Picardie-infanterie,.... pour avoir émigré en Angleterre au mois de novembre 1791, où il a resté jusqu'au mois de juillet 1796; avoir passé d'Angleterre en Danemark, où il a resté deux mois ; être rentré en France au mois d'octobre 1796 et ne s'être point conformé à la loi du 19 fructidor dernier. »
Journal des débats et lois, brumaire an vi, t. LXIII, p. m.
* Fribourg
Même jour.
« Le même jour, acquitté le nommé Joseph-Louis-Vincent Fribourg, âgé de trente-quatre ans et demi, natif de Mamers (Sarthe), ci-devant capitaine au 5^ régiment d'infanterie, vivant présentement de son revenu, habitant la commune de Bois-Guillaume, canton du Mont-aux-Malades (Seine-Inférieure), qui était prévenu d'émigration i. »
Ibid.t loc. cit., p. III.
Trion, dit Gassino
II pluviôse an vi — 3o janvier 1798.
[Mgr Brumauld de Beauregard nomme M. de Trion comme envoyé par Louis XVIII en Vendée pour réconcilier Charette
I. Par une lettre du 27 vendémiaire, le ministre de la police annonçait au président de la Commission militaire que le nommé Fribourg, émigré, allait être envoyé par le bureau central pour être traduit devant la Commission. — A. N. Fj 6201.
et Stofflet I. En juin 1796, le chevalier de Tryon (sic) représente l'armée de Scépcaux à une réunion, tenue à Londres, des députés des armées royales ; il y est précisément question de procurer 6 à 8,000 louis pour le départ de M. de Tryon, qui va passer en France avec Gollin de la Contrie 2. Le rapport qui suit révèle la nature de ses fonctions. Le 8 pluviôse an vi, les vingt-trois pièces saisies sur Trion furent envoyées au président de la Commission militaire, Cathol ; deux mois après sa mort (14 germinal), il fut procédé à la levée des scellés chez Cassino, dit Trion, émigré fusillé, rue du Mont-Blanc (aujourd'hui de la Chaussée-d'Antin), n° 73. — Nous n'avons pas le texte de son jugement.]
Ministère de la police générale de la République Rapport au Directoire exécutij.
Citoyens directeurs,
Sur les indications qui m'ont été données par le nommé P...., instruit qu'un individu se faisant appeler Cassino, se disant né à Livourne, et domicilié en Prusse depuis six ans, inscrit en cette qualité à la chancellerie de son ambassadeur, devait arriver de Londres avec des lettres de la plus haute importance, cachées dans une cassette à secret; et que cet individu, cy-devant chouan, émissaire des royalistes, courrier ordinaire de Dutheil, agent principal des princes à Londres, se nommait Trion, était cydevant chevalier de Malthe, et se trouvait inscrit ainsi sur le tableau des émigrés de son département (la Charente) ;
Je me suis fait assurer de sa personne ; arrêté, il a été