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LIV. Il, CHAP. XVll

tifs l’un à l’autre, deux traités différents peuvent l’être de même, et en ce cas, ils s’expliquent aussi l’un par l’autre. On aura promis à quelqu’un, en vue d’une certaine chose, de lui livrer dix mille sacs de blé. Dans la suite on convient qu’au lieu de blé on lui donnera de l’avoine. La quantité d’avoine n’est point exprimée; mais elle se détermine en comparant la seconde convention avec la première. Si rien n’indique qu’on ait prétendu, par le second accord, diminuer la valeur de ce qui devait être livré, il faut entendre une quantité d’avoine proportionnée au prix de dix mille sacs de blé; s’il |>aralt manifestement, par les circonstances, par les motifs de la seconde convention, que l’intention a été de réduire la valeur de ce qui était dù en vertu de la première, les dix mille sacs de blé seront convertis en dix mille sacs d’avoine.

g 287. — Interprétation fondée sur la raison de l’acte.

La raison de la loi ou du traité, c’est-à-dire le motif qui a porté à les faire, la vue que l’on s’y est proposée, est un des plus sûrs moyens d’en établir le véritable sens; l’on doit y faire grande attention, toutes les fois qu’il s’agit ou d'expliquer un point obscur, équivoque, indéterminé, soit d’une loi, soit d’un traité, ou d’en faire l’application à un cas particulier. Dès que l’on connaît certainement la raison qui seule a déterminé la volonté de celui qui parle, il faut interpréter ses paroles et les appliquer d’une manière convenable à cette raison unique. Autrement on le ferait parler et agir contre son intention, d’une façon opposée à ses vues. En vertu de cette régie, un prince qui, en accordant sa fille en mariage, aura promis du secours à son gendre futur dans toutes ses guerres, ne lui doit rien si le mariage n’a pas lieu.

Mais il faut être bien assuré que l’on connaît la vraie et l’unique raison de la loi, de la promesse, ou du traité. Il n’e.st point permis de se livrer ici à des conjectures vagues

et incertaioes, île supposer des raisons et des vues, là où il n’y en a point de biens connues. Si l’acte dont il s’agit est obscur en lui môme, si, pour en connaître le sens, il ne reste d’autre moyen que de rechercher les vues de l’auteur ou la raison de l’acte, on peut alors recourir aux conjectures, et au défaut de la certitude recevoir pour vrai ce qui est le plus probable. Mais c'est on abus dangereux que d’aller sans nécessité chercher des raisons, des vues incertaines, pour détourner, resserrer, ou étendre le sens d’un acte assez clair en lui-méme, et qui ne présente rien d’absurde; c’est pécher contre cette maxime incontestable, qu’il n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation (g 203). Bien moins serait-il permis, quand l’auteur d’un acte y a lui-môme énoncé des raisons, des motifs, de lui attribuer quelque raison secrète, pour fonder une interprétation contraire au sens naturel des termes. Quandil aurait eu, en effet, cette vue qu’on lui prête, s’il l’a cachée, s’il en a énoncé d’autres , l’interprétation ne peut se fonder que sur celle-ci, et non sur une vue que l’auteur n’a pas e.xprimée ; on prend pour vrai contre lui ce qu’il a suffisamment déclaré (§ 266).

g '288. — Du cas où plusieurs raisons ont concouru à déterminer la volonté.

On doit être d’autant plus circonspect dans cette espèce d’interprétation , que souvent plusieurs motifs concourent à déterminer la volonté de celui qui parle dans une loi, ou dans une promesse. Il se peut que la volonté n’ait été déterminée que par la réunion de tous ces motifs, ou que chacun pris à part eût été suffisant pour la déterminer. Dans le premier cas, si l’on est bien certain que le législateur ou les contractants n’ont voulu la loi ou le contrat qu’en considération de plusieurs motifs, de plusieurs raisons prises ensemble, l’ interprétation et l’application doivent se faire d’utie manière convenable à toutes ces raisons réunies, et on n’en

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