DU BINAGE
De droit commun, le binage n'est autorisé par l'Église que pour la fête de Noël, le jour de la Commémoraison solennelle des fidèles défunts et le cas de vraie nécessité.
Aucun règlement ne prescrit au curé de dire trois messes le jour de Noël ; il suffit qu'il s'acquitte de son obligation d'appliquer la messe pro populo.
Si le prêtre ne célèbre qu'une messe, le jour de Noël, il doit préférer celle qui correspond le mieux à l'heure à laquelle il célèbre.
Aux deux premières messes de Noël, il ne convient pas de se servir d'un calice pour y déposer les ablutions.
Le jeudi, premier août de l'année 1907, Sa Sainteté Pie X a daigné accorder par un Motu Proprio et à perpétuité que, dans tous les monastères et couvents de religieux cloîtrés et dans tous les autres instituts religieux, maisons de piété et séminaires de clercs, ayant un oratoire public ou privé, avec la faculté d'y conserver habituellement le Saint-Sacrement, on puisse, la nuit de Noël : a) dire les trois messes que permet la rubrique ou une seule ; 6) administrer la sainte communion à ceux qui la demandent dévotement ; c) en entendant dévotement cette messe ou ces messes, satisfaire au précepte de l'audition de la messe.
Quant au jeûne naturel du célébrant ou de ceux qui communient en cette nuit, il suffit qu'ils gardent le jeûne depuis minuit ; mais la décence et le respect pour le Saint-Sacrement paraissent exiger que le jeûne naturel s'observe depuis quelques heures avant minuit.
Léon XIII, ayant accordé en 1885 un privilège permettant dans l'Église de Lourdes de célébrer des messes immédiatement après minuit, a posé comme condition que le prêtre devrait garder le jeûne quatre heures avant de dire la messe.
En vertu d'une Constitution apostolique du 10 août 1915, Sa Sainteté Benoît XV a concédé pour toujours à tous les prêtres, le privilège de célébrer trois messes le jour de la Commémoraison solennelle des fidèles défunts, le deux novembre. Le Saint Père, en accordant cette faveur, met pour condition que les prêtres pourront déterminer eux-mêmes l'intention d'une de ces messes et en percevoir l'honoraire, que la seconde sera appliquée aux suffrages de tous les fidèles défunts, que la troisième sera célébrée aux intentions de Sa Sainteté. Ces deux dernières doivent être appliquées sans honoraire.
Un premier cas de nécessité se présente quand il s'agit d'achever une messe subitement interrompue entre la consécration et la communion par la mort ou la maladie grave du célébrant. S'il se trouve un prêtre à jeun, c'est à lui qu'il revient de terminer le sacrifice, avec obligation de ne plus célébrer ce jour-là, quand même il n'aurait fait que consommer les saintes Espèces et lire les oraisons ; dans le cas contraire, un prêtre qui n'est plus à jeun doit achever la messe.
Un second cas de nécessité se rencontre dans les circonstances suivantes : a) lorsqu'un curé est chargé de deux paroisses trop éloignées pour que les fidèles puissent se rendre dans la même église et qu'il ne peut se faire remplacer ; b) quand l'église n'est pas assez grande pour contenir toute la population, lorsqu'à un dimanche ou à un jour de précepte, une partie notable des fidèles manqueraient la messe ; c) lorsqu'il s'agit de remplacer un curé malade ou absent.
Le binage n'est permis que les jours de dimanche et de fêtes d'obligation.
Le binage ne s'expliquant que par la nécessité, il doit y avoir impossibilité de pourvoir autrement aux besoins spirituels des fidèles, aucun prêtre ne se trouvant là disponible pour célébrer une des deux messes.
Malgré l'évidence de la nécessité, on ne peut biner d'une manière suivie sans l'autorisation de l'évêque qui n'intervient jure proprio qu'à titre de juge de la vraie nécessité ; en dehors de cette circonstance, malgré toutes les raisons d'utilité ou de convenance, l'évêque n'a aucune autorité sur le binage.
Le curé qui se trouve momentanément en présence d'un cas de nécessité imprévue, peut prendre sur lui de biner, sans être obligé ensuite, sinon par convenance, d'en référer à l'évêque ; car il ne s'agit pas de suppléer à une juridiction absente ou douteuse.
Le privilège du binage est plus local que personnel ; son but l'indique. Aussi, à moins d'un règlement spécial, du diocèse, celui qui est empêché de biner peut se faire remplacer sans avoir besoin d'une autorisation.
Le jeûne strict est une condition essentielle du binage. Si, par méprise, le célébrant n'est plus à jeun, il ne lui est pas permis en principe de biner. L'absence de messe, comme le mécontentement des fidèles, ne sont pas des raisons suffisantes pour passer sur la loi du jeûne.
Il y aurait cependant lieu de célébrer, si on avait à redouter, en s'en abstenant, non un simple étonnement de la part des fidèles, mais un vrai scandale capable de compromettre la réputation du prêtre.
Il est permis à un prêtre qui n'a pas l'obligation de la messe pro populo de recevoir un honoraire pour chacune des trois messes de Noël. S'il a une paroisse, il peut recevoir un honoraire pour les deux autres.
Le curé qui n'a qu'une paroisse est libre de l'intention de la seconde messe ; mais il ne peut recevoir un honoraire pour cette messe, même indirectement.
La messe du binage ne saurait être appliquée à une intention imposée par la stricte justice ; mais rien n'empêche à l'employer à acquitter une obligation de reconnaissance ou de charité. C'est à ce dernier titre qu'un prêtre qui ne doit pas sa seconde messe à une paroisse, peut la célébrer à l'intention des membres défunts d'une association sacerdotale.
Un curé bineur dont la seconde messe n'est pas due à une paroisse ne peut offrir cette messe pour une messe pro populo qu'il n'a pu acquitter à cause d'un empêchement légitime. Mais pour la tranquillité de la conscience, il est permis d'appliquer des messes de binage pour des messes qu'on craint d'avoir omises ou d'avoir célébrées avec une matière douteuse ; cela serait défendu si le doute était remplacé par la certitude, l'honoraire n'étant possédé qu'en vertu de la dernière application.
Si un prêtre bineur ne peut rien recevoir pour l'application de sa seconde messe, à titre de justice, il peut accepter tout ce qui lui est offert par la reconnaissance, spontanément, sans qu'il y ait eu, de part et d'autre, l'intention manifestée de remplacer l'honoraire défendu.
A Noël, où l'on célèbre généralement les trois messes dans la même église et presque toujours au même autel, la pratique la plus simple pour la purification du calice est la suivante : le prêtre, après avoir pris le précieux Sang, avec le plus grand soin, couvre le calice de la pale et il dit, les mains jointes: Quod ore sumpsimus, etc., il purifie ses doigts dans un vase d'eau placé en dehors du corporal, en disant : Corpus tuum, etc.; il les essuiera ; ensuite il découvrira de nouveau le calice toujours placé sur le corporal et le couvrira à l'ordinaire du purificatoire, de la patène, de la pale, du voile ; et il achèvera la messe.
Si les messes ne doivent pas se dire de suite, le calice doit être porté à la sacristie et déposé sur un corporal ou une pale dans un lieu convenable et fermé. A l'offertoire de l'autre
messe, le prêtre doit veiller à ne point placer le calice en dehors du corporal et à ne pas se servir du purificatoire après avoir versé l'eau et le vin.
Dans le cas où le binage aurait lieu dans des églises différentes, après Le dernier évangile, le prêtre revient au milieu de Tautel et, ayant découvert le calice, il examinera si, au fond, il n'y a pas quelques gouttes du précieux Sang — ce qui a lieu ordinairement. Il absorbera soigneusement ce reste ; il versera ensuite de l'eau dans le calice et, après l'avoir promenée sur la paroi intérieure, il la versera dans un vase préparé pour la recevoir. Il essuiera ensuite le calice avec le purificatoire, le couvrira et quittera l'autel.
Après son action de grâces, le prêtre placera dans un endroit convenable le vase d'eau laissé sur l'autel et le lendemain ou le jour même, s'il dit sa seconde messe dans l'église, il prendra cette eau avec la seconde ablution. Il peut aussi en imbiber du coton ou de l'étoupe qu'il brûlera ; ou bien la laisser s'évaporer d'elle-même, dans quelque endroit de la sacristie ; ou enfin la jeter dans la piscine.
Comme il n'y a pas de méthode proposée pour la purification du ciboire, et que le prêtre ayant encore une messe à dire ne peut se servir du calice pour prendre les ablutions, il semble que le mieux est, après la consommation de -la sainte réserve, d'amasser les parcelles au fond du ciboire, de les amener ensuite tout près du bord et d'en approcher la bouche pour les absorber. Il resterait ensuite à y verser un peu de vin qui serait jeté dans la piscine, ou même simplement à essuyer avec le purificatoire l'endroit que les lèvres ont touché.