‹ áA mes prãetres (volume 3)Chapitre 93 sur 114 · Par le consentement libre des deux parties · texte numérisé non relu

Par le consentement libre des deux parties

2. — Lorsqu'un des fiancés entre en religion, l'autre est immédiatement dégagé de sa promesse, tandis que le premier ne le sera que lorsqu'il aura fait profession ou qu'il aura reçu les Ordres sacrés.

3. — Si l'un des fiancés se marie avec une autre personne, les fiançailles sont dissoutes par rapport à la partie innocente.

4. — Quand se font de nouvelles fiançailles, les premières se dissolvent si les futurs en contractent chacun de leur côté ; si l'un d'eux seulement agit ainsi, alors les fiançailles deviennent rescindables au gré de l'autre.

5. — Les fiançailles sont dissoutes s'il survient après le contrat un empêchement de Mariage perpétuel, soit dirimant, soit prohibitif.

6. — Si l'un des fiancés fait la cour à une tierce personne ou se rend coupable d'une faute grave avec elle, les fiançailles deviennent de ce chef rescindables au gré de la partie innocente.

7. — Si l'un des fiancés laisse passer, sans raison, le terme fixé pour le Mariage, l'autre est libre de sa parole.

8. — Un changement notable dans la condition de l'un des fiancés permet à l'autre de résilier le contrat ; en effet, le forcer au Mariage serait alors lui faire épouser une personne autre moralement parlant que celle à qui il s'est fiancé.

9. — Un défaut grave dont on a connaissance après coup, même s'il n'avait pas été caché frauduleusement, comporte aussi la dissolution des fiançailles.

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