‹ áA mes prãetres (volume 3)Chapitre 97 sur 114 · L'assistance du curé ou de V Ordinaire · texte numérisé non relu

L'assistance du curé ou de V Ordinaire

1° Sous le nom de curé vient ici non seulement celui qui est légitimement à la tête d'une paroisse érigée canoniquement mais aussi, dans les régions où les paroisses ne sont pas ainsi érigées, le prêtre qui a dûment reçu charge d'âmes dans un territoire déterminé et qui est assimilé au curé ; ensuite dans les missions où les territoires ne sont pas encore exactement divisés, tout prêtre qui a reçu de son supérieur un district avec charge d'âmes et délégation universelle.

2° Pour assister au Mariage sont seuls compétents l'Ordinaire ou le curé du lieu (respectivement diocèse ou paroisse) dans les limites duquel le Mariage est contracté.

Le curé ou l'Ordinaire dont l'assistance est requise pour la validité n'est plus maintenant, à l'encontre de la discipline antérieure, le curé ou l'Ordinaire propre, dans la paroisse ou le diocèse duquel l'un ou l'autre des contractants a son domicile ou son quasi-domicile ; mais c'est le curé ou l'Ordinaire du lieu dans les limites duquel le Mariage se contracte, de sorte que c'est devant lui seul (ou devant le prêtre délégué par lui) que

le Mariage peut être célébré validement, que les contractants soient ses ouailles ou non.

Il suit de là que le curé ou l'Ordinaire ne peuvent pas, sauf délégation, assister validement au Mariage de leurs propres subordonnés, en dehors des limites de leur propre paroisse ou diocèse, tandis qu'ils peuvent au contraire prêter validement leur assistance au Mariage de ceux qui ne sont pas leurs ouailles, pourvu qu'il soit célébré dans les limites de leur territoire, c'està-dire, pourvu qu'il soit bien le curé ou l'Ordinaire du lieu où le Mariage se contracte.

3° Il faut que le curé ait pris possession de son bénéfice ou soit entré en charge et qu'il n'ait pas été nominativement excommunié par un décret public, ou déclaré suspens de son office.

4° Il faut aussi que le curé asiste au Mariage sur l'invitation et la demande qui lui en est faite, au moins implicitement, sans être contraint par aucune violence ni crainte grave. Il doit en outre demander et recevoir lui-même le consentement. L'assistance doit donc être active.

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