CHAPITRE VIII
Commission de contrôle
Art. 10. — Pour assurer l’exécution du présent règlement, le Comité général nomme dans son sein, et ce par lettre alphabétique, des délégués, une Commission de contrôle, composée de neuf membres, pour dix-huit mois, renouvelable par tiers tous les six mois.
Le tirage au sort désignera les premiers sortants.
Les paragraphes a, b, et d, de l’article 11
concernant les membres de la Commission exécutive, leur sont applicables.
Art. 20. — La Commission de contrôle vérifie chaque mois les livres de recettes et de dépenses, et leur concordance ave l’état de la caisse.
. Elle devra tous les trimestres, présenter un rapport de l’état financier au Comité général, et attirer l’attention de celui-ci sur les observations qu’elle croira utile de lui soumettre.
Elle a pleins pouvoirs pour exiger, soit des fonctionnaires, soit de la Commission exécutive, la communication immédiate de toutes les pièces administratives et comptables utiles à l’accomplissement de ses travaux, et pourra déléguer tel de ses membres qu’elle jugera convenable pour l’exécution de son mandat.
Elle se réunit le soir et autant de fois qu’elle N le juge nécessaire.
Elle nomme son secrétaire-rapporteur dans son sein.
Et elle délègue deux de ses membres pour assister aux séances de la Commission exécutive.
Art. 21 . — Les présents Statuts sont toüjours modifiables ; toutefois, les modifications apportées ne deviendront définitives que si elles sont adoptées par le Comité général, dont les délégués auront été spécialement mandatés à cet effet.
Art. 22. — En cas de dissolution de l’Union, laquelle ne pourra être prononcée que par l’unanimité des délégués mandatés spécialement a cet effet par les organisations adhérentes, réunis % après convocation spéciale, l’avoir serait, attribué à une œuvre de propagande syndicale que lesdits délégués désigneront.