CHAPITRE IV
Gouvernement civil du Canada. — 166Î.
37. M. de Mésy inaugura en prenant les rênes du pouvoir, un nouveau système administratif, qui embrassait les lois comme le gouvernement.
*38. La population du Canada s'était élevée graduellement au chiffre de 2500 habitants, dispersés depuis Tadoussac jusqu'à Montréal, dont 800 à Québec.
^39. Dans les premières années, les colons étaient restés à Québec ou dans le voisinage ; plus tard ils se répandirent dans les seigneuries, dont vingt-neuf furent accordées par le roi jusqu'en 1663.
'40. Ces seigneuries étaient divisées en général en fermes do quatre-vingt-dix arpents qui se concédaient
36. Que fit ensuite le mari de madame do la Tour? '37. Que fit M. de Mcsy en prenant les renés du pouvoir 7 "38. Quelle était, en 1G63, la jjopulaf ion du Canada ? '39. Combien le roi accorda-t-il do seigneuries jusqu'en 1G63 1 '40. A quelles ooiHlitions les torrca étaicnt-ellos ooncodees aux censitaires 1
à raison d'un oudc deux sols par arpont, et d'un deminiinot de blé pour la concession entière. Le censitaire s'engageait à faire moudre son jçrrain au moulin du seigneur, en donnant la quatorzième partie de la farine pour droit de mouture, et à payer, pour droit de lods et ventes, le douzième du prix de sa terre.
•41. Dans ce système de tenure emprunté à la féodalité, le roi était le seigneur suzerain de qui releyaient toutes les terres accordées à titre de franc-alleu, fief et seigneurie. Le seigneur devait à la couronne, la foi et hommage et l'aveu et dénombrement, outre le droit de quint, etc., à chaque mutation. Le seigneur posséda dans l'origine le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, mais il fut rarement exercé ; car pour le faire disparaître sans doute insensiblement, ou plutôt pour l'empêcher de naître sur le sol vierge de l'Amérique, les frais de justice furent abolis dans les cours seigneuriales, et Louis XIV ordonna, en 1679, qu'on put appeler des décisions de ces cours aux cours royales, ce qui fut assez pour les empêcher d'exister. Dans le fait, les seigneurs du Canada étaient plutôt des fermiers du gouverneuient que les représentants de ces puissants feudataires du moyen-âge, qui faisaient trembler les rois sur le trône et foulaient les peuples sous leurs pieds. Aussi Frontenac disait-il, en 1673: «Que le roi entendait, comme il y avait bien de l'apparence, qu'on ne regardât plus les seigneurs que comme des en gagistes et des seigneurs utiles.»
*42. La justice du Canada releva d'abord du parlement de Rouen.
'43. En 1663, Colhert établit dans le pays une administration royale avec un conseil souvei ain revêtu des mômes droits que les cours souveraines de France, et chargé d'enregistrer, sur l'ordre du roi seulement, les édits et ordonnances pour leur donner force de loi.
*41. Quels étaient les droits et les oblig'ttions des seigneurs ?
•42. De quel parlement la justice du Canada releva-t-elle dans l'origine 1
43 En quelle année l'administration royale et k oonsoil souverain furent- ils établis en Canaia 1
kk. Ce conseil, présidé par Tintendant, fut composé d'abord du gouverneur, de l'évêque, de cinq autres conseillers nommés par eux tous les ans, et d'un procureur du roi. Le conseil avait, en sa qualité administrative, la disposition des deniers publics et le règlement du commerce intérieur, et en sa qualité judiciaire, le pouvoir de la plus haute cour coloniale.
Pour mettre fin à la coutume de Vexin-le-Français ou de Normandie, Québec fut érigé en prévôté et la coutume de Paris fut reconnue dans toute retendue de la Nouvelle-France, avec appel des cours du Canada au conseil d'état à Paris.
* 45. Il y eut à Québec, dans les commencements, des syndics d'habitations et un maire et deux échevins ; mais ces officiers électifs s'eff'acèrent bientôt sous l'empire du système de centralisation gouvernementale ; car on ne perdait pas de vue la tendance politique du gouvernement métropolitain.
' 46. Il ne fut point question d'impôt dans cette nouvelle organisation. Plus tard, Louis XV déclara que les gouverneurs et les intendants n'avaient pas le pouvoir d'en mettre ; que c'était un droit de souveraineté que Sa Majesté ne communiquait à personne, et qu'il n'était pas même permis aux habitants des colonies de s'imposer eux-mêmes sans autorisation.
Tel est, en peu de mots, le système administratif et judiciaire qui subsista dans le pays jusqu'à la conquête.