Quelle était, en 1663, la population du Canada
39. Combien le roi accorda-t-il de seigneuries jusqu'en 1663 ?
40. A quelles conditions les terres étaient-elles concédées aux censitaires 7
à raison d'un ou de deux sols par arpent, et d'un demiminot de blé pour la concession entière. Le censitaire s'engageait à faire moudre son grain au moulin du seigneur, en donnant la quatorzième partie de la farine pour droit de mouture, et à payer, pour droit de lods et ventes, le douzième du prix de sa terre.
41. Dans ce système de tenure emprunté à la féodalité, le roi était le seigneur suzerain de qui rele- Taient toutes les terres accordées à titre de franc-alleu, fief et seigneurie. Le seigneur devait à la couronne, la foi et hommage et l'aveu et dénombrement, outre le droit de quint, etc., à chaque mutation. Le seigneur posséda dans Torigine le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, mais il fut rarement exercé ; car pour le faire disparaître sans doute insensiblement, ou plutôt pour Tempècher de naître sur le sol vierge de FAmérique, les frais de justice furent abolis dans les cours seigneuriales, et Louis XIV ordonna, en 1679, qu'on })ut appeler des décisions de ces cours aux cours royales, ce qui fut assez pour les empêcher d'exister. Dans le fait, les seigneurs du Canada étaient plutôt des fermiers du gouvernement que les représentants de ces puissants feudataires du moyen-âge, qui faisaient trembler les rois sur le trône et foulaient les peuples sous leurs pieds. Aussi Frontenac disait-il, en 1673: «Que le roi entendait, comme il y avait bien de Tapparence, qu'on ne regardât plus les seigneurs que comme des engagistes et des seigneurs utiles.»
42. La justice du Canada releva d'abord du parlement de Rouen.
43. En 1663, Colbert établit dans le pays une administration royale avec un conseil souverain revêtu des mêmes dVoits que les cours souveraines de France, et chargé d'enregistrer, sur l'ordre du roi seulement, les édits et ordonnances pour leur donner force de loi.
41. Quels étaient les droits et les obligations des seigneurs ?
42. I)e quel parlement la justice du Canada releva-t-elle dans l'origine'?
43. En quelle année l' administration royale et le conseil souverain furent ils établis en Cana la 1
44. Ce conseil^ présidé par Fintendant, fut composé d'abord du gouverneur, de l'évêque, de cinq autres conseillers nommés par eux tous les ans, et d'un procureur du roi. Le conseil avait, en sa qualité administrative, la disposition des deniers publics et le règlement du commerce intérieur, et en sa qualité judiciaire, le pouvoir de la plus haute cour coloniale.
Pour mettre fin à la coutume de Vexin-le-Français ou de Normandie, Québec fut érigé en prévôté et la coutume de Paris fut reconnue dans toute l'étendue de la Nouvelle-France, avec appel des cours du Canada au conseil d'état à Paris.
45. Il y eut à Québec, dans les commencements, dos syndics d'habitations et un maire et deux échevins { mais ces officiers électifs s'effacèrent bientôt sous l'empire du système de centralisation gouvernementale ; car on ne perdait pas de vue la tendance politique du gouvernement métropolitain.
46. Il ne fut point question d'impôt dans cette nouvelle organisation. Plus tard, Louis XV déclara que les gouverneurs et les intendants n'avaient pas le pouvoir d'en mettre ; que c'était un droit de souveraineté que Sa Majeslé ne communiquait à personne, et qu'il n'était pas môme permis aux habitants des colonies de s'imposer eux-mêmes sans autorisation.
Tel est, en peu de mots, le système administratif et judiciaire qui subsista dans le pays jusqu'à la conquête.