CHAPITRE II
Depuis V Administration de l'Uonble. Guy Çarltum jusqu'à la défaite du Général Burgoyne.
Lorsque Son Excellence Guy Carlton prit lesYenPs du Gouvernement de la Province, il y trouva les Habitants des Campagnes dans la plus parfaite sécurité ; mais il existait dans les Villes entre les anciens et nouveaux Sujets, des causes de dissention et de mésintelligence qui tôt on tard auraient produit des conséquences fâcheuses, si elles n'eussent pas été tempérées par le sang froid, l'impartialité et la modération de Son Excellence.
Les Anglais déniaient aux Canadiens les droits et privilèges inhérents aux Sujets Britanniques, comme leur admissibilité au Conseil Législatif, et aux emplois lucratifs et honorifiques sous le Gouvernement ; ces derniers les ambitionnaient et les reclamaient hantement.
Le Gouvernement informé partiellement de ces causes de dissention et de mésintelligence, dans un tems, où les autres Colonies étaient dans un état de fermentation, qui menaçaient d'une rébellion, et désirant en prévenir les conséquences, enjoignit au Gouverneur et au Conseil, de la Colonie de lui faire rapport des causes de ces dissentious et du remède a y apporter.
En conséquence le Couseil fit rapport le 28 Août, 1767, que dans la persuasion où il était que les Loix d'Angleterre devait être introduites et mises en force en Canada, il avait passé des Ordonnances pour l'érection des Cours de Justice dans la Province, et enjoint aux Juges de les prendres pour règles de leurs décisions ; que c'était le principal grief des nouveaux Sujets ; auquel on devait cependant ajouter leur exclusion des emplois lucratifs et honorifiques sous le Gouvernement fondée sur les Statuts de la Heine Elizabeth, de Charles II, et de Guillaume le Conquérant, à cause de leur profession de Catholicité; et il suggérait les moyens qu'il estimait les plus propres à concilier les esprits.
Le Gouverneur passa en Angleterre et fut examiné à la Barre de la Chambre des Commune?, sur l'état des Affaires du Pays qui avait été référé au Parlement parle Ministère d'alors, à la tête du quel était Mr. Pitt.
Les anciens et nouveaux Sujets ayant appris que le Parlement devait s'occuper des Affaires du Canada, présentèrent chacun, des Pétitions particulières ; celle des Anciens coucluait à avoir ce que l'on appelle une Chambre d'Assemblée, composée seulement de Protestants, ce qui en excluait les Canadiens qui sont tous Catholiques; celle des Nouveaux demandait un Conseil Législatif et à être reconnus admissibles à y siéger, &c.
Le Parlement d'Angleterre après de longs débats, .passa un Acte la 14me. Année du Règne de Sa Majesté, George III, chap. LXXX.UI, 4i pour régler plus sotide- " meut le Gouvernement de la Province de Québec
104 HISTOIRE ABRÈGe'e
" dans l'Amérique Septentrionale," dont la teneur était comme suit :
<c Comme Sa Majesté à jugé à propos, par sa Pro- <( clamation Royale, en date du 7me. jour d'Octobre, " dans la 3me. Année de son Règne, de déclarer les <c rés:lemens faits à l'égard de certains Pays, Territoires i 'et Isles en Amérique, qui lui ont été cédés par le "Traité définitif de Paix, conclu à Paris, le 10e. jour •* de Février, 1?63, et comme par les arrangemens faits <c par la dite Proclamation Royale, nos très grandes li étendues de Pays, dans laquelle étaient alors plusieurs " Colonies et établissements des Sujets de France qui M ont reclamé d'y demeurer sur la Foi du dit Traité, a ■' été laissée, sans qu'on y fait aucun règlement pour I" Adu ministration du Gouvernement Civil, et que certaines <c parties du Territoire du Canada, en ont été établies <c et exploitées des Pèches Sédentaires parles Sujets de u France habitans de la dite Province du Canada, sur *' donations et concessions du Gouvernement d'icelle, u ont été jointes au Gouvernement de Terreneûve, et en <c conséquence soumises à des réglemens incompatibles " avec la nature des dites Pêches : si à ces causes votre u Très Excellente Majesté veut permettre qu'il soit " établi, et il est établi par le Roi, Sa Très Excellente u Majesté, de l'avis et consentement des Seigneurs u Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés iC en ce présent Parlement, et par l'autorité d'iceu lui, que tous les Territoires, Isles et Pays, dans M l'Amérique Septentrionale, appartenant à la Couronne (i de la Grande Bretagne, bornés au sud par une ligne " prise de la Baie des Chaleurs, le long des Montagnes u qui divisent les Rivières qui se déchargent dans le " Fleuve Saint Laurent, d'avec celles qui tombent dans »' la Mer, à un point sous les quarante-cinq degrés de M Latitude nord, sur les Rivières de l'est de la Rivière *< Connectieut, en gardant la même Latitude directe-
ment jusqu'au Fleuve Saint Laurent, dans la même Latitude 5 delà en suivant les rives de l'est du dit Fleuve au Lac Ontario, delà au travers du dit Lac Ontario et la Rivière vulgairement appelée Niagara : et delà le long des rives de l'est et sud-est du Lac trie, en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit où elles seront intersectées par les bornes Septentrionales acccordées par la Charte de la Province de Pensylvanie, au cas qu'elles soient ainsi intersectées ; et de là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales de la dite Province jusqu'à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l'Ohio; mais dans les cas où les dites rives du dit Lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au nord-ouest de l'angle de la dite Piovince de Pensylvanie, et delà par une droite ligne au dit angle au nord-ouest de la dite Pronvince ; et delà le long de la borne Occidentale de la dite Province jusqu'à ce quelle rencontre la Rivière Ohio, et le long des rives de la dite Rivière à l'ouest, aux rives du Missisippi ; et au nord aux bornes Mérionales du Pays concédé aux Marchands d'Angleterre qui font la traite à la Baie d'Hudson ; ainsi que tous les Territoires, Isles et Pays qui ont depuis le 10e. jour de Février, 1763, fait partie du Gouvernement de Terreneuve, sont, et ils sont par ces présentes, durant le plaisir de Sa Majesté, annexées et rendues parties et portions de la Province de Québec ; comme elle a été érigée et établie par la dite Proclamation Royale du 7 Octobre 1763J " II. A condition toutefois que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la Province de Québec, ne dérangera en aucune façon, les bornes d'aucune autre Colonie.
u IJI. Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui
M est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra f' s'étendre à annuller, changer ou altérer aucuns droits, K Titres ou Possessions résultant de quelque Conces- " sions, Actes de Cessions, ou d'autres que ce soit, u d'aucunes Terres dans la Province, ou Province y " joignant, et que les dits Titres resteront en force, et •' auront le même effet, comme fi cet Acte n'eut jamais " été fait.
" IV. Et comme les réglemens faits par la dite Pro- " clamation, eu égard au Gouvernement Civil de ladite <c Province de Québec, ainsi que les pouvoirs et auto- 1,4 rites donnés au Gouverneur et autresOfficiers Civils en u la diteProvînce,par concessions ou commissions données M en conséquence d'iceux, ont par l'expérience, été trouu vés désavantageux à l'état et aux circonstances de la " dite Province, le nombre de ses Habitans montant à *c sa conquête à plus de soixante-cinq mille Personnes M qui professaient la Religion de l'Eglise de Rome, et M qui jouissaieut d'une forme stable de Constitution, et " d'un système de Loix, en vertu desquelles leurs *c Personnes et leurs Propriétés ont été protégées, gou- <; vernées et réglées pendant une longue suite d'années, *' depuis le premier établissement de la dite Province a du Canada ; il est à ces causes, aussi établi par la u susdite autorité que la dite Proclamation, quant à ce F* qui concerne la dite Province de Québec, que les <c commissions en vertu des quelles la dite Province est i( à présent gouvernée, que toutes et chacune Ordonfi nances faites pendant ce tems par le Gouverneur et ic Conseil de Québec, qui concernent le Gouvernement <{ Civil et l'Administration de la Justice de la dite Pro- I* viace, ainsi que toutes les commissions de Juges et <c autres officiers d'icelle, sont, et elles sont par ces M présentes intimées, révoquées et annullées, à compter fi depuis et après le premier jour de Mai mil sept cent M soixaute-et-quinze.
rt V. Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des 44 Esprits des Habitans de la dite Province, il est par u ces présentes déclaré que les sujets de Sa Majesté, u professai» la Religion de l'Eglise de Rome, dans la *4 dite Province de Québec, penvent avoir, conserver et 44 jouir du libre exercice de la Religion de TS^lise de if Rome, soumise à la suprématie du Roi, déclaré et
[ M établie par un Acte fait dans la 1ère. Année du Rèj;ne 44 de la Reine Klizabeth, sur tous les domaines et Pays " qui appartenaient alors, ou appartiendraient par la 44 suite, à la Couronne Impériale de ce Royaume ; et 4fc que le Clergé de la dite Eglise peut tenir recevoir et 44 jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seule- 44 ment aux personnes qui professeront la dite Religion. M VI. Pourvu néanmoins qu'il sera loisible à Sa 44 Majesté, ses héritiers et Successeurs, de faire telle *; application du résidu des dits dûs et droits accoutu- 4r mes, pour l'encouragement de la Religion protes-
' ¥ tante, et pour le maintien et subsistance d'un Clergé 44 Protestant dans la dite Province, ainsi qu'ils le
i *4 jugeront, en tous tems, nécessaire et utile.
44 VU. Pourvu aussi, et il est établi que toutes per- 44 sonnes professant la Religion de l'Eglise de Rome, et 44 qui résideront en la dite Province, ne seront point 44 obligés de prendre le Serment ordonné par le dit Acte, " passé dans la première Année du Règtie de la Reine 44 Elizabeth, ou quelqu'autre Serment substitué en sou 4f lieu et place par aucun autre Acte, mais que toutes c' telles personnes, à qui par le dit statut, il est or- 44 donné de prendre le Serment qui est contenu, seront
\ 44 contraintes, et il leur est ordonné de prendre et 44 souscrire le Serment ci-après, devant le Gouverneur,
\ 44 ou telle autre personne dans telle Greffe, qu'il plaira
! 44 à Sa Majesté d'établir, qui sont par ces présentes 44 autorisées a ie recevoir, ainsi qu'il suit :
" Je A. C. promets sincèrement et affirme par Serment, que *' je serai Fidèle, et que je porterai vrai Foi et Fidélité à Sa " Majesté le Roi George, que je le défendrai de tout mon pou- " voir et en tout ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides M conspirations et tous attentats quelconque, qui seront entre- '* pris contre Sa Personne, sa Couronne et sa Dignité ; et que «' je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance *' à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, de toutes Trahisons, " Perfides Conspirations, et de tous attentats, que je pourrai " apprendre se tramer, contre lui; ou aucun d'eux ,• et je fais " Serment de toutes ces choses, sans aucun équivoque, subterfuge " mental, et restriction secrète, renonçant pour m'en relever à *' tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs quelconque : •* Ainsi Dieu me soit en aide."
" Et que toutes telles Personnes qui négligeront ou u refuseront de prendre le dit Serment ci-dessus écrit, u encourront et seront sujettes aux même peines, Ct amendes, habilités et incapacités qu'elles auraient " encourues, et auxquelles elles auraient été sujettes " pour avoir négligé ou refusé de prendre le Serment u ordonné par le dit Statut, passé dans la première anuée " du Règne de la Reine Elizabeth.
" VIII. 11 est aussi établi par la susdite autorité, que u tous les Sujets Canadiens de Sa Majesté en la Pro- " vince de Québec, (les ordres Religieux et Corn mu - " nautés seulement exceptés,) pourront aussi tenir leurs " propriétés et possessions et en jouir, ensemble de tous " les usages et contumes qui les concernent, et de tous « les autres droits de citoyens, d'une manière aussi « ample, aussi étendue et aussi avantageuse que si les "dites Proclamations, Commissions, Ordonnances et " autres Actes et Instruments n'avaient point été faits, i( en gardant à Sa Majesté la Foi et Fidélité qu'ils lui *4 doivent, et la soumission due à la Couronne et au « Parlement de la Grande Bretagne r et que dans toutes " affaires en litige, qui concerneront leurs propriété* et « leurs droits de citoyens, ils auront recours aux Loix ^ du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles « doivent-être décidées : et que tous Procès qui seront
" intentés dans aucune des Cours de Justice, qui seront •' constituées dans la dite Province, par Sa Majesté, ses. " Héritiers et Successeurs, y seront jugés, en égard a. -; telles propriété, et à tels droits, en conséquence des if dites Loix et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles " soient changées ou altérées par quelques Ordonnances " qui seront passées à l'avenir dans la dite Province " par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou " Commandant-en-Chef, de l'avis et consentement du " Couseil Législatif qui y sera constitué de la manière " ci-après mentionné.
u IX. A condition toute fois que rien de ce qui est « contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra " s'étendre à aucune des Terres qui ont été concédées " par Sa Majesté, ou qui le seront ci-après par Sa dite << Majesté, ses Héritiers et Successeurs, en Franc et M Commun Soccage.
*f X. Pourvu aussi qu'il sera et pourra être loisible à
< toute et chaque Pei sonne. Propriétaire de tous Im- M meubles, Meubles ou Intérêts dans la dite Province, " qui aura le droit d'aliéner les dits Immeubles, Meubles " ouJntérêts pendant sa vie. par Ventes, Donations ou " autrement, de les tester et léguer a sa mort par " Testament et Acte de dernière volonté, nonobstant " toutes Loix, usages et covtumes à ce contraire, qui " ont pjévalues, ou qui prévalent présentement en la " dite Province; soit que tel Testament soit dressé M suivant les Loix du Canada, ou suivant les formes " prescrites par les Loix d'Angleterre.
" XI. Kt comme le clarté et la douceur des Loix u Criminelles d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices "et avantages que les Habitaus ont sensibUm?nt " ressenti par une expérience de plus de neuf années,
< pendant lesquelles elles ont été uniformément ; d nï- 4 nistrées; il est à ces causes, aussi établi j:ar la
" susdite autorité, qu'aies continueront à elfe aduu- K
110 HISTOIRE ABREGEAS
14 nistrées, et qu'elles seront observées comme Loîx, u dans la dite Province de Québec, dans l'explica- *' tion et qualité du crime, que dans la manière de u l'instruire et de le juger en conséquence des peines et M amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de <• tous autres Réglemens de Loix Criminelles ou ma- '• nières d'y procéder qui ont prévalu, ou qui ont pa <{ prévaloir en la dite Province, avant l'année de notre u Seigneur mil sept cent soixante quatre^ nonobstant u toutes choses à ce contraire, contenues en cet Acte à u tous égard, sujets cependant à tels changes et " corrections, que le Gouverneur, le Lieutenant GouiC verneur ou Commandant-en-Chef, de l'avis et con- *" sentement du Conseil législatif de la dite Province, 11 qui y sera établi par la suite, fera à l'avenir dans la " manière ci-après ordonnée,
" XII. Comme il pourra aussi être nécessaire d'or- 4S donner plusieurs Réglemens pour le bonhenr futur et 44 bon Gouvernement de la Province de Québec, dont 44 on ne peut présentement prévoir les cas, et qu'on ne 44 pourrait établir sans courir les risques de beaucoup de 44 retardement et d'iuconvéniens, à moins d'en confier 44 l'autorité pendant un certain tems, et sous des 44 limitations convenables, à des Personnes qui y réside- 44 ront; et qu'il est actuellement très désavantageux d'y 44 convoquer une Assemblée : il est à ces causes, établi 44 par la susdite autorité, qu'il sera et pourra être loisible 44 à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par un 44 ordre signé de leur main, de l'avis du Conseil Privé. u d'établir et constituer un Conseil pour les affaires de " la Province de Québec, composé de telles Personnes 44 qui y résideront, dont le nombre n'excédera point 44 vingt-trois Membres, et qui ne pourra être moins de ;- dix-sept, ainsi qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers '• et Successeurs de nommer; et en cas de mort, de " démission ru d'absence de quelques uns des Membre*
|! du dit Conseil, de constituer et nommer en la même 44 manière telles et autant d'autres Personnes qui seront 44 nécessaires pour en remplir les places vacantes: lequel •4 Conseil ainsi constitué et nommé ou la majorité 44 d'icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des " Ordonnances pour la Police, le bonheur et le bon. " Gouvernement de ladite Province, du consentement 44 du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant 44 Gouverneur ou Commandant-en-Chef.
u A condition toute fois, que rien de ce qui est <4 contenu dans cet Acte, ne s'étendra à autoriser et à 44 donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer 4t aucunes Taxes ou Impôts dans la dite Province, à. 44 l'exception seulement de telles Taxes que lesHabitans 44 d'aucunes Villes ou Districts dans la dite Province, <4 seront autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever 44 applicables à faire les chemins, élever et réparer les 44 Bâtimens Publics, dans les dites Villes ou Districts, 44 ou à tous autres avantages qui concerneront la com- 44 modité locale et l'utilité de telles Villes et Districts.
" Pourvu cependant, et il est établi par la susdite V autorité, que toutes les Ordonnances qui s'y feront, 44 seront dans l'espace de six mois envoyées par le Gou- 44 vernenr, ou en son absence par le Lieutenant H Gouverneur ou le Commandant-en-Chef, pour être " présentées devant Sa Majesté, afin d'avoir son Ap- 44 probation Royale ; et que si Sa Majesté juge à propos 44 de les désapprouver, elles n'auront point de force et 44 seront annullées du moment que l'ordre de Sa Majesté 44 en Conseil, sera à cet effet publié à Québec.
44 XV. Pourvu aussi, qu'aucune Ordonnance con- 44 cernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait 44 être infligée une peine plus forte qu'une amende, ou 4* un emprisonnement de trois mois, ne sera d'aucune 4t force ou effet, jusqu'à ce qu'elle ait reçu l'approbation 44 de Sa Majesté.
HISTOIRE ABREGEA
< XV I, Pourvu encore qu'il ne sera pass' aucune Or-
« donnauce dans aucune A?sembh'e du dit Conseil, qoi
" sera composé de moindre nombre que de la majorité
desMembres de tout le Conseil, et euaucun autre "term,
qu'entre le premierjour de Janvier et le premier jour de
de Mai,à moins que ce ne soit dans quelques cas urgent*-
; auxquels cas tous les Membres du dit Conseil qui rési-
; deront à Québec, eu dans l'espace de cinquante milles
de ladite Ville, seront personnellement sommés de s'y
" trouver par le Gouverneur, ou en son absence, parie
• Lieutenant Gouverneur, ou le Commandant-en-Chef.
" XVII. Et il est de plus établi par la susdite autorité
que rien de ce qui est contenu dans ce qui est contenu
" dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre à
4uC tien uc re qui est contenu dans ce qui est conti
dans rpf \rta no b'^ahÂm «., „t„j. i .*>. •
empêcher ou priver Sa Majesté, ses Héritiers et*
• Successeurs d'ériger, constituer et établir, par leurs " Lettres Patentes délivrées sous le Grand Sceau de la " Grande Bretagne, telles Cours qui auront Jurisdictions " Criminelles, Civiles et Ecclésiastiques, dans la dite " Proviuce de Québec, et de sommer en tout tems, les " Juges et Officiers d'icelles, ainsi que Sa Majesté, ses " Héritiers et Successeurs, les jugeront nécessaires et " convenables aux circonstances de la dite Province.
" XVIII. Pourvu toute fois, et il est par ces pré-
* sentes établi, que rien de ce qui est contenu dans cet " Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à cf infirmer ou annuller dans la dite Province de Québec, u tous Actes du Parlement de la Grande Bretagne, ciu devant faits, qui prohibent, restreignent, ou retient " le Commerce des Colonies et Plantations de Sa Majesté " en Amérique, et que tous et chacun des dits Actes u: ainsi que tous Actes de Parlement ci-devant faits, qui " ont rapport ou qni concernent les dites Colonies et " Plantations, seront et sont par ces présentes déclarés u être en force dans la dite Province de Québec, et " dans chaque partie d'icelle."
Les Canadiens furent enchantés, lors de la promulgation de ce Statut, au retour du Gouverneur Guy Carieton, en Octobre, d'y trouver l'octroi, non seulement de ce qu'ils avaient demandé, mais encore des dispositions avantageuses auxquelles ils ne s'attendaient pas.
Leur joie était si grande qu'ils se félicitaient partout où ils se rencontraient sur le succès de lenr Pétition et des faveurs que le Gouvernement Anglais leur avait accordées, ils ne pouvaient s'y taire d*y voir confirmé " le libre exercise de la Religion de l'Eglise de Rome " et son Clergé autorisé à percevoir ses dûs et droits " accoutumés ; un nouveau Serment substitué au lieu " de ceux de la Reine Elizabeth ; leurs droits de * propriété respectés, leurs coutumes et usages adoptés. " La faculté de tester introduit ; les Loix Criminelles " Anglaises continuées ; un Conseil Législatif établi M avec pouvoir de faire des Ordonnances pour la " la Police, le bonheur et bon Gouvernement de la <; Province, sans pouvoir imposer des Taxes;" ils bénissaient le jour qui les avaient mis sous la domination d'une Nation qui les traitaient si généreusement : aussi fermèrent-ils leurs oreilles aux sollicitations de leurs voisins qui cherchaient à les attirer dans leur parti.
Les anciens Sujets mortifiés des dispositions de cet Acte firent des représentations pour le faire révoquer, mais ils ne réussirent pas, cet Acte était accompagné d'un autre, intitulé, u Acte qui établit un Fond, pour M pouvoir servir à subvenir aux dépenses de V Adminis- " tration de la Justice et au soutien du Gouvernement " Civil, dans la Province de Québec, dans l'Amérique " Septentrionale," dont la substance, était comme suit ;
" Pour chaque Gallon d'Eau-de-Vie ou autre) " Liqueur Porte, provenant des Manufac-! " tures de la Grande Bretagne, trois Sols « sterling." 0
*< Pour chaque Gallon de Guildive eu autre] " Liqueur Forte, qui entrera ou serai *' apporté d'aucune des Colonies à Sucre " de Sa Majesté, dans les Indes Occi.
" dentales, six Sols sterling."
u Pour chaque Gallon de Guildive ou autre " Liqueur Forte, qui entrera et sera u apporté d'aucune autre Colonie ou u. d'aucun Domaine de Sa Majesté en " Amérique, neuf Sols Sterling.'*
w Pour chaque Gallon (PEau*de- Vie étranu gère ou autre Liqueur Forte, provenant " de Manufacture étrangère qui entrera ou K sera apporté de la Grande Bretagne, un u Chelin sterling."
" Pour chaque Gallon de Guildive ou autre 6i Liqueur Forte, du produit des Manu " factures de toutes Colonies ou Plantau tions eu Amérique, qui ne sont pas en " la possession ou sous la domination fi de Sa Majesté, qui entrera d'aucuns 6i autres endroits, excepté de la Grande M Bretagne, un Chelin sterling."
" Pour chaque Galion de Mêlasse et Sirop, k' qui entrera ou sera importé dans ladite u Province, dans des Bâtimens ou Vais- " seaux appartenant au Sujets de Sa Ma- " jesté de la Grande Bretagneou d'Irlande M ou aux Sujets de Sa Majesté de la dite " Province, trois Sols sterling."
H Pour chaque Gallon de Mêlasse et Sirop u qui entrera ou sera importé dans la dite w Province, dans tous autres Vaisseaux ou c< Bâtimeus dans lesquels les dites Me- '; Lsses pourront-être légitimement trans- *4 portées, six Sols sterling."
Ptf CANADA. 115
-Les cœurs des Canadiens étaient si pleins alors de reconnaissance par des faveurs qui leurs étaient accordées par le premier Acte, que ce n'a été que longtems après qu'ils ont trouvé à redire aux dispositions de celui-ci.
Le Gouverneur Guy Carleton, arrivait dans un moment bien critique, il trouvait nos voisins duns une rébellion ouverte, qui non contents d'-avoir semé la discorde d'un bout du continent à l'autre, projettaient de l'introduire en Canada, par une invasion.
Comme il n'existait aucune Loi qui l'autorisa de lever les Milices pour s'opposer à leur projet, il s'adressa aux Seigneurs du Pays qu'on lui avait dit être autorisés à exiger un Service Militaire de leurs Vaisseaux.
Ceux-ci s'en étant expliqués avec eux en reçurent un refus formel, déniant ce prétendu droit, et ils déclarèrent résolument qu'ils ne prendraient les armes que sur l'ordre du Roi, suivant l'ancien usage ; mais le Gouverneur fut empêché de donner cet ordre, dans la suppositiou du danger qu'il y aurait de confier des armes aux nouveaux Sujets.
Ce manque de confiance, pensa perdre la Colonie et indisposa tellement les Canadiens, qu'ils se déterminèrent à rester spectateurs de la querelle, qui, disaient-ils, existait entre le père et les enfaus.
Les Colonels Allen et Arnold s'étant emparés de Ticonderoga et de la Pointe à la Chevelure, sur le Lac Champlain, faisant partie du Territoire de la Province de Québec, le Général Carleton, de l'avis de son Conseil, déclara la Loi Martiale, le neuf de Jujn, pour se mettre en état de repousser leur agression.
L'Evêque Catholique, à sa sollicitation, adressa une lettre Pastorale aux Curés des Villes et Paroisses, pour être lue aux Prônes, exhortant les Canadiens à prendre les armes pour la défense du Pays et te soutien du Gouvernement ; mai* comme ce moyen était au*si inconnu
115 HISTOIRE AÔREGtt'«
que la prétention des Seigneurs, il ne fit aucune imprea» sion sur eux.
Peu de tems après, une armée d'environ deux mille hommes sous les Généraux Monti.romery et Schyier, traversa le Lac Champlain et descendit jusqu'à Tlsle aux Noix, le cinq de Septembre.
Le dix-sept du même mois, elle vint investir le Fort St. Jean, où elle érigea une batterie et le cauona aussi longtems qu'elle eut des munitions, et elle aurait-été obligée de se retirer, si le Major Stepfort, qui était posté au Fort Chambly, n'eut pas honteusement rendu ce Fort aux Majors Brown et Livingston, avant qu'ils y eurent fait aucune brèche.
Les Américains trouvèrent dans ce Fort de quoi continuer le siège de St. Jean, où plusieurs Gentilshommes Canadiens s'étaient jettes pour aider à le défendre.
Les Canadiens du District de Montréal, étonnés de la hardiesse de cette entreprise, se rassemblèrent à Montréal au nombre de trois mille dans la vue d'aller délivrer leurs compatriotes renfermés dan^ St. Jean, ils bivouaquèrent sur le Champ de Mars pendant quinze jours dans l'espoir qu'on les employerait dans cette expédition ; mais fatigués d'attendre et ayant mangé leurs provisions, ils furent contraints de se retirer avec l'impression humiliante qu'on se méfiait d'eux, ou que les parties s'ententendaient.*
Ils furent confirmés dans cette opinion en apprenant quelques jours après que le Général Carleton n'avait pu effectuer un débarquement à Longueil, avec quinze cents hommes là, où il n'y avait qu'un piquet d'une centaine d'Américains.
Le Général Montgomery, informé de cette retraite inattendu du Général Carleton, et du peu de vigueur
• Information donnée à moi, parl'Honble. Fr«. Baby.
qu'il montrait, pous?a si vivement le siège de St. Jean, que le Major Preston, se voyant sans espoir d'être secouru dans un Poste qui n'était pas tenable où il était a. la veille de manquer de tout, fut forcé de se rendre le dernier jour de Novembre.
Aussitôt après cette reddition, le Général Montgomery s'avança jusqu'à Montréal, que le Général Carleton avait abandonné pour aller s'enfermer à Québec, qui était la seule place susceptible de défense, où il arriva le dix-neuf de Novembre, à travers mille dangers. *
Il trouva Arnold campé pris de l'Hôpital Général, avec environ six cents hommes qui avaient traversé les Forets de Kénébec et intercepté la communication entre la Ville et les Campagnes supérieures.
Il y fut joint le premier de Décembre par le Général Montgomery et son armée.
Le Général Carleton ainsi bloqué dans Québec, émanât une Proclamation qui dénotait si manifestement sa méfiance envers les Canadiens, par les termes injurieux qu'elle contenait, que le plus grand nombre sortit de la Ville ; il n'en resta qu'environ cinq cents qui joints aux Troupes, aux Matelots et à la Milice Anglaise, formaient en tout dix-huit cents hommes.
Le Géuéral Montgomery informé de la faiblesse de la Garnison et du ressentiment des Canadiens, pour le peu de confiance qu'on avait en eux, fit sommer le Général Carleton de se rendre ; ce qu'il refusa de faire entre les rnains d'un si petit nombre de gens dépourvus de tout ce qu'il faillait pour former le siège d'une ville bien fortifiée, quoique dénuée de bras suffisants pour en défendre l'étendue.
Il ne se passa rien d'extraordinaire pendant ce blocus jusqu'au trente-et-un de Décembre, que le Capitaine Malcom Fraser, en faisant sa ronde donna l'alarme qua les assiégeants s'avançaient.
Effectivement le Général Montgomery avec, dit-on :
118 HISTOIRE ABREGEA
neuf cents hommes et Arnold avec sept cents s'avancèrent le premier par Près-de- Ville, et le second par le Sault-au-Matelot, espérant enlever la Ville d'un coup demain; mais les assiégés les reçurent si chaudement qu'ils furent contraints de se retirer avec la perte de leur Général Montgomery qui fut tué et la plupart de son Etat-Major, en approchant un petit Poste à Prèsde-Vilïe, où on avait érigé une batterie, et Arnold blessé en voulant aller forcer une barricade au Sault-au- Matelot, fut obligé de laisser le commandement, mais son parti força les assiégés à retraiter jusqu'à la barricade entre le Sault-au-Matelot et la Basse Ville.
Le Général Carleton, les voyaut engagés dans ce défilé, fit sortir un détachement par la Porte du Palais, en sorte que les assiégeants se trouvant entre deux feux mirent bas les armes, en criant quartier et se rendirent prisonniers de guerre au nombre de quatre cents.
Ce fut la seule attaque sérieuse que les Américains firent sur Québec, qui leur coûta la vie à une cinquantaine d'hommes, la perte de leur Général et la détention de quatre cents prisonniers.
Ils furent tellement altérés par cette vigoureuse réception, qu'ils n'osaient même pas s'opposer aux parties que l'on envoyait de tems à autre, dans le cours de l'hiver, démolirent les Maisons dans les Faubourgs pour chauffer la Garnison qui manquait de bois.
Ayant reçu quelques renforts sous le commandement du Général Thomas, ils érigèrent en Mars, quelques batteries sur des monceaux de glaces qui ne causèrent aucune allarme, ni aucun dommage.
Le trois de Mai, voyant le Fleuve dégagé de glaces, ils envoyèrent de l'Isle d'Orléans, sur les neuf heures du soir, un brûlot dans l'intention de détruire les Bàtimens qui avaient hivernes dans le Port ; mais comme ils y mirent le feu de trop loin et qu'il n'y resta personne
pour le diriger, il passa devant la Ville et descendit à la mer baissante, sans causer aucun dommage.
Le Général Thomas voyant l'impossibilité de s'emparer de Québec, convoqua un Conseil de Guerre qui fut d'opinion qu'il était expédient de lever le siège sans délai, dans la crainte de voir arriver des secours d'Angleterre.
Eflfectivemen le six de Mai, on vit arriver l'ïsis, de cinquante canons, et le Merlin qui mirent à terre avant midi, deux Compagnies de Soldats du 29e. Régiment et un parti de Marins, qui avec environ mille hommes de la Garnison, marchèrent vers les Plaines avec quatre pièces de campagne.
Les Américains quoique 'forts de prèsde trois mille hommes, se retirèrentavec tant de précipitation qu'ils abandonnèrent leurs canons, leurs magacins et leurs amunitions; ils gagnèrent Sorel, où ils furent joints par deux Bataillons qu'on leur envoyait pour continuer un siège qu'ils venaient de lever honteusement.
On ne saurait dit William Smith dans son Histoire du Canada, donner trop de louange à la conduite du Général Carleton pendant la durée du siège et au zèle que manifesta la Garnison à en supporter les fatigues et les dangers, aussi Son Excellence fut-il honoré du Titre de Chevalier du Bain, et peu après élevé à la dignité de Pair du Royaume.
Le Général Carleton ayant reçu nn renfort de Troupes assez considérable d'Angleterre, le fit partir pour lesTrois Rivières, sous le commandement du Général Fraser.
Les Américains qui étaient restés à Sorel avec un fort parti sous le commandement du Général Sullivan, qui avait remplacé le Général Thomas, mort de la picote, croyant l'occasion favorable pour attaquer le peu de Troupes envoyées aux Tiois Rivières, détachèrent lo Général Thompson avec dix-huit cents hommes pour les en chasesr.
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Le huit de Juin, ce détachement traversa de Nicolet à la Pointe du Lac sans avoir été découvert, et il aurait surpris le Général Fraser, s'il n'eut été informé de leur descente par nn Canadien ; sur cette information il fit débarquer les Troupes et les envoya sous le commandement du Général Nesbitt les cerner 5 le Major Graut eut ordre de s'emparer du Pont sur la Rivière du Loup, pour intercepter leur retraite.
Les Américains qui igoraient ces dispositions s'avancèrent avec confiance pour attaquer la Ville.
Le Général fut audevant d'eux, après une action de peu de durée, les Américains furent contraints de se retirer, laissant leurs deux Officiers Commandants prisonniers de guerre, avec uue couple de cents hommes, ils se jettèrent dans une Foret remplie de Marais, où ils passèrent la nuit dans une grande détresse.
Sur l'avis qu'ils eurent que la Major Grart avait eu ordre d'abandonner sa position au Pont de la Rivière du Loup et de leur en laisser le passage. Ils en profitèrent pour se rendre à Sorel, d'où ils partirent peu de tems après sans avoir été poursuivis ; gagnèrent St. Jean, tt enfin traversèrent le Lac Champlain et prirent poste à la Pointe à la Chevelure.
Les facilités que l'on donnait aux Américains de pouvoir se retirer chez eux, confirmèrent les Canadiens que les Anglais et eux s'entendaient et se ménageaient.
Cependant le Général Carleton, non content de les avoir expulsé du Pays, voulut encore les pousser audelà du Lac Champlain ; en conséquence il fit transporter au Fort St. Jean, plusieurs petits Bâtimens et Bateaux, dont le bois de quelques uns avait été envoyés d'Angleterre.
Sa Flotille étant prête dans les premiers jours d'Octobre, le Général Carleton mit à la voile et s'avança jusqu'à l'Isle Valcour, où il trouva ArnolJ rangé en ligne, avec une petite Flotte qu'il avait eu l'industrie
de construire ponr lui disputer le passage et maintenir une supériorité sur ce Lac.
Il s'en suivit un engagement le onze, qui fut soutenu de part et d'autre avec opiniâtreté ; mais le vent coutraire ayant empêché plusieurs des Bàtimens du Général Carletonde prendre part à l'action, il fit cesser l'attaque sur l'avi; du Capte. Prinçrle.
Les Américains se retirèrent dans la Baie de Cumberland, où le Capte. Pringle se porta en ligne pour prévenir leur sortie, que cependant Arnold effectua habilement pendant l'obscurité de la nuit.
Il fut poursuivi le lendemain matin et allait le treize près de la Pointe à ta Chevelure, où un chaud engagement eut lieu sur le midi, qui dura deux heures ; "ais plusieurs de ses Bàtimens l'ayant abandonné et la seconde Galère commandée par le Brigadier Général Waterbery, ayant amêmné son Pavillon, il fit échouer sa Galère Congres ec cinq Gondoles auxquelles il fit mettre le feu.
Le quinze la Flotte Anglaise mouilla à la Pointe à la Chevelure, que les Américains avaient évacuée et y débarqua son monde.
Telle fut la fin de l'Invasion des Américains en Canada, où ils ont laissé une impression peu favorable de leur bravoure et de leur honnêteté, en refusant le payement des avances qu'on leur avait fait en provisions débouche.
L'Angleterre qui était déterminée à soumettre les Colonies rebelles, crut qu'il serait bon d'opérer par le Canada, une jonction avec Sir William Howe à New York, et séparer les Colonies du Sud d'avec celles de l'Est, avait envoyé l'année d'auparavant, un Corps considérable de Vétérans, pourvu de tout l'attirail, sous le commandement du Général Burgoyne, qui passait alors pouj un Officier expérimenté.
Les Canadiens furent chargés d'occuper les bois des frontières pour empêcher les désertions, donner des
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connaissances des démarches de l'ennemi et faire les transports ;*ce qu'ils exécutèrent avec zèle et fidélité.
Il fut détaché un parti d'environ huit cents hommes par Oswego et la Rivière Mohawk, composé de 120 Soldats du 8e. et 34e. Régiment, du Corps de Sir John Johnson, de quelques Chasseurs d'Hanau, et d'une Compagnie de Canadiens, le tout sous le commandement du Colonel St. Léger.
Le 20 de Juin, le Corps d'Armée sous le Général Burgoyne, fut campé près de la Pointe à la Chevelure ; il emporta tous les Postes qu'occupaient les Américains et parvint au Fort Ste. AnDe, il y essuya un échec dans défaite d'un Détachement d'Allemans sous le commandement du Lieut. Col. Brum.
L'Epédition du Colonel St. Léger manqua pareillement, il fut forcé de reprendre la route qu'il avait suivi, et de s'en rentourner honteusement en Canada.
Nonobstant ces obstacles, le Général Burgoyne, résolut de s'approcher d'Albany, où on lui avait fait croire qu'il trouverait un grand nombre d'amis.
En conséquence, il traversa la Rivière Hudson le 13 et 14 de Septembre, et vint camper sur les hauteurs de Saratoga, le 18 il s'avança par le grand chemin et vint camper à deux milles du Camp du Général Gates, et à trois milles de Still Water.
Il fut tellement assailli par les Américains, qui l'avaient cerné de toutes parts, qu'il ne put retraiter et fut obligé de se rendre.
Ainsi finit une expédiation sur laquelle l'Angleterre avait fondé ses plus belles espérances.
Q. Quand l'Honorable Guy Carleton, fut-il nommé Gouverneur de la Province ?