‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 112 sur 134 · DE · texte numérisé non relu

DE

Hauteur des locomotives

Hauteur des autres véhicules

et de leur chargement

Ces niaxima serviront à fixer la hauteur des ouvrages d'art qui seront établis audessus de la voie.

(2) La largeur de l'entrevoie sera réglée de telle façon qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent, il y ait un intervalle libre d'au moins 50 centimètres.

(3) En général, à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié et s'il s'agit de lignes à traction mécanique :

40 mètres pour les voies de 1™,44, lm,055 et 1 mètre.

30 mètres pour les voies de 80 centimètres, 75 centimètres et 60 centimètres.

S'il s'agit de lignes à traction de chevaux :

20 mètres pour les voies de 1™,44, lm,055 et 1 mètre.

15 mètres pour les voies de 80 centimètres, 75 centimètres et 60 centimètres.

Le maximum des déclivités est fixé à (1) millimètres par mètre.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente pour approuver les projets d'exécution.

Art. 6. — Etablissement de la voie ferrée. Parties accessibles aux voitures ordinaires. — Dans les sections où le tramway sera établi sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un (2) de (3) d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails et à (4) au

moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce (5)

La chaussée (6) de la voie publique sera d'ailleurs conservée

ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moine deux mètres soixante centimètres (2m,6Uj, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir de (7) au moins. Le concessionnaire construira en outre, suivant

les dispositions qui lui seront indiquées avant la réception générale de la voie ferrée, des gares pour les dépôts de matériaux d'entretien de la voie publique ; la profondeur de ces gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotement sera de (8) au minimum.

Un intervalle libre d'au moins un mètre quarante centimètres (lm,40) de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés. La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties

les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord

d'un remblai de plus de cinquante centimètres (0m,50) de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau

des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moine soixante-

(1) A fixer pour chaque cas particulier et de façon à satisfaire, s'il y a lieu, aux obligations imposées par l'article 33 du règlement d'administration publique sur les lignes de tramway à traction mécanique.

(2) Pavage ou empierrement, suivant la nature de la chaussée dont, il s'agit, sa fréquentation, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.

(3) Epaisseur à déterminer, dans chaque cas particulier, suivant la nature de la chaussée.

(4) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier.

(5) Pavage ou empierrement.

(6) Pavée ou empierrée.

(7) Minimum à fixer au besoin pour chacune deB voies publiques suivies par le tramway, en vue d'assurer la sécurité de la circulation des piétons.

(8) Dimension à fixer d'après les circonstances locales, si la voie publique n'est pas assez large pour le dépôt des matériaux qui trouvaient place auparavant sur l'espace occupé par la voie ferrée.

quinze centimètres (0m,75) de largeur entre la partie la plus saillante du matériel radiant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isoles, cet intervalle sera réduit à soixante centimètres (0m,G0).

Art. 7. — Etablissement de la voie terrée. Parties non acressihles aux voitures ordinaires. — Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couclie de ballast de (1) de largeur et d'au moins (Z) d'épaisseur totale, qui sera

arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation îles voitures ordinaires et des piétons présentera une largeur minimum de (3) , cette largeur minimum étant mesurée en dehors de l'acco-

tement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seronl affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.

L'autorité compétente pour statuer sur les projets d'exécution pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité du côté de la chaussée de la voie publique au moyen d'une bordure d'au moins (4) de saillie en (5) dune solidité suffisante. Elle pourra

également prescrire dans les parties de routes ou de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres (0m,03) par mètre l'établissement d'un demi-caniveau pavé le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de trente centimètres (ûm,30', au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée ; un autre intervalle libre d'un mètre quarante centimètres (1"\40) subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés Tiveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de cinquante centimètres fom,50j de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins soixante-quinze centimètres (0m,75) de largeur entre la partie la .plus saillante du matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à soixante cenlimètres( 0m,60).

Les rails qui, à l'extérieur seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

Art. S. — Traverses des villes et villages. — Dans les traverses des villes et villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre

(1) Largeur généralement égale à la largeur de la voie augmentée d'au moins 80 centimètres.

(2) Il conviendra de déterminer l'épaisseur totale du ballast, de manière qu'il existe au moins une épaisseur du ballast de 15 centimètres sous les traverses, sans que la différence du niveau entre le dessus du rail et la plate-forme puisse être inférieure à 30 centimètres.

(5) Largeur à déterminer d'après les circonstances locales, en vue d'assurer la sécurité de la circulation des voitures et des piétons. d) En général, 12 centimètres.

Pierre ou terre gazonnée.

les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article G.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

aj Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, un métré dix centimètres (lm,10). Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non, ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites.

b; Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimètres (2m,G0) ;

2° Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres (Om^Oj.

Quand l'établissement du tramway sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera application de l'article 7.

Art. 9. — Exécution des travaux. — Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité des boutisses nécessaire afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en. évitant l'emploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs, des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Art. 10. — Voies. — Les rails seront en et du poids de

kilogrammes au moins par mètre courant ; ils seront posés sur (1)

Art. 11. (2). — Gares et stations. — Les voilures devront s'arrêter en plaine voie pour prendre ou laisser des voyageurs et des marchandises sur tous les points du parcours, sauj; sur les sections ci-dessous indiquées :

Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu dès à présent qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le service des voyageurs et des gares pour la réception et la livraison des marchandises, suivant les indications ci-après :

Titre II. — Entretien et exploitation.

Art. 12. — Entretien. — Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée),

(1) Les blancs laissés dans l'article 10 seront remplis suivant le type de voie, de supports, d'éclissage, d'entretoisenient, etc

(2) Cet article sera modifié dans le cas où l'on adoptera l'un des deux autres modes d'exploitation prévus par le règlement d'administration publique : arrêts en pleine voie sur tout le parcours, ou arrêts seulement à des gares, stations ou halte» déterminées.

l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage (1; des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres (0m,50) qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Art. 13. — Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée. — Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Art. 14. — Nombre minimum des voyages. — Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, sur la ligne entière, est fixé à

Art. 15. — Matériel roulant. Limitation de la vitesse et de la longueur des trains. — Le matériel roulant devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.

Les voilures à voyageurs seront chaulées pendant la saison froide.

Les trains se composeront de voilures au plus et leur

longueur totale ne dépassera pas (2)

La vitesse des trains en marche sera au plus de (2) kilo-

mètres à l'heure.

Titre III. — Durée et déchéance de la concession.

Art. 16. — Durée de la concession. — La durée de la concession du réseau (3) mentionné à L'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin le

Art. 17. — Expiration de la concession. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, l'Etat sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien la voie ferrée avec toutes les installations faites sur le sol des voies publiques, ainsi que tous les immeubles et objets immobiliers qui en dépendent, tels que les barrières et. clôtures, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée h l'exploitation du tramway, bureaux d'attente et de contrôle, etc., établis dans des immeubles exclusivement affectés à cet usage.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, l'Etat aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les

(1) Ou l'empierrement.

(2) Chiffres à déterminer suivant les espèces, sans pouvoir dépasser les limites fixées par les articles 30 et 33 du règlement d'administration publique pour les lignes de tramway à traction mécanique.

(3) Ou de la ligne.

employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers (1), tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'Etat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel à l'Etat.

L'Etat sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois, l'Etat ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du tramway pendant six mois.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le gouvernement déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.

Art. 18. — Remise des lieux dans l'étal primitif. — Dans le cas où le gouvernement déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

Art. 19. — Rachat de la concession. — L'Etat aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective du réseau entier, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 3 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est réclamé par l'Etat après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat, en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration

(1) Au cas où le pouvoir concédant veut se réserver la propriété des objets mobiliers, tels que matériel roulant, mobilier, outillage, qui auront été payés soit par lui, soit a l'aide de fonds dont il supporte ou garantit l'intérêt et l'amortissement, une clause spéciale devra être insérée à cet effet dans la convention.

342 CHEMINS DE FER d'iNTERÈT LOCAL ET TRAMWAYS

de la concession, suivant le quatrième et le < inquième paragraphes de l'article 17, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour l'Etat.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, par suite d'un changement dans le classement des roules et chemins empruntés par. la vole ferrée, une nouvelle autorité serait substituée, à celle de qui émane la concession.

La nouvelle autorité: aura les mêmes droits que celle qui a fait la concession.

Art. 20. — Déchéance. — Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet tous les projets détinilifs, ou .s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par l'article 3, il encourra la déchéance qui, après mise en demeure, sera prononcée par le ministre des Travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie conlentieuse.

Dans ces deux cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 38-, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Etat et lui restera acquise.

Art. 21. — Achèvement des travaux en cas de déchéance. — Faute par le concessionnaire d'avoir- poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 3, faute aussi par fui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le règlement d'administration publique du G août 1881 ainsi que par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu, par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions qui seraient prévues par l'acte de aoncession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué par le ministre des Travaux publics, après mise en. dermeure, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. Dans lès deux premiers cas, le cautionnement devra être reconstitué dans le. mois de la décision ministérielle.

En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, conformément à l'article -il du règfe;ment d'administration publique du 6 août 1881..

Art. 22'. — Cas de force majeure. — Les dispositions des deux articles qui précèdent ne seraient pas applicables et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où. le concessionnaire Saurait pu remplir ses obbgations par suite.de circonstances de force majeure dûment constatées..

Titre V (1). Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs

et des marchandises.

Art. 23. — Tarif des droits à percevoir. — Pour1 indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier dès charges et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et lès prix de transport ci-après déterminés :

(1) Les articles du titre IV sont susceptibles d'être les uns réduits à un petit nombre de dispositions, les autres laissés en blanc, lorsque le tramway ne sera affecté qu'à un service de voyageurs seulement ou de voyageurs et de messageries; mais il conviendra de ne pus modifier le numérotage des articles suivants.

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