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SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, a deux fonds et à deux banquettes

Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de.

Et pour les trains express, dans une voiturespé ciale, au prix de

PRIX

de péage.

de

transport.

TOTAUX

fr . c .

fr. c.

fr. c.

Les prix déterminés ci dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il eiïectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à sa- kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrête par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et le service du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du ministre des Travaux publics (1).

Dans aucun cas, il ne pourra être perçu pour un voyageur pris ou laissé en route un prix supérieur à celui qui a été prévu pour la distance complète qui sépare les deux stations entre lesquelles le parcours a été effectué.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite Aùtesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1" de 0 à 5 kilogrammes; 2" au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit, en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Art. 24. — Bagages. —Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente (30; kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Celte franchise ne s'appliquera pas aux entants transportés gratuitement et elle sera réduite à vingt (20; kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

Art. 25. — Assimilation des classes de marchaixdises. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 26 et 27 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le concessionnaire; elles seront immédiatement affichées et soumises à l'administration, qui prononcera, définitivement.

Ail. 20. — Transport de masses indivisibles. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes 13,000 kil.i.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter. les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentes de moitié.

(1) Ou du Préfet., si la concession émane d'un département ou d*une OBTumirae. (Art. 33 de la loi du 11 juin.) — Tour les chemins de fer d'intérêt local, le texte est le même, comme nous l'indiquerons à l'annexe XXIII, sauf substitution aux mots en italique des mots : Préfet ou du ministre des Travaux publics suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1SS0.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000 Ml.).

Si, nonobstant la disposition qui procède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pŒsaïrt plus de cinq mille kilogrammes (5,000 /ai.), il devra, pendant troi§ mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition, du concessionnaire.

Art. 27. — Exceptions ; envois par groupes-, — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume; d'un mètre cube;

2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ;

3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ;

5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous. ■

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il ea sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou. isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins q,ue les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5° ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou. colis ne. puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

Art. 28. — Abaissement des tarifs. — Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à, percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et dTun an pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des Travaux publics (1), conformément aux dispositions de la. loi du 11 juin 1880.

(1) Ou du Préfet, si la. concession, n'est pas donnée par lEtat. — Pour les chemins de fer d'intérêt local : du Préfet ou du. ministre des Travaux publics suivant les distinctions établies par l'article 5 de la loi du 11 juin lbSO et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 181,6.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune laveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Art. 29. — Délais d'expédition. — Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total du pour leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Art. 30. — Délais de livraison. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs contenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

■Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train ;

2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le minisire des Travaux publics, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver au'en été,

ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 31. — Frais accessoires. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du tramway, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.

Art. 32. — Camionnage. — Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de trois mille habitants, soit un centre de population de trois mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du tramway.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Art, 33. — Traités particuliers. — A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de tranport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 39 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 (1), prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.

Art. 34. — Embranchements industriels. Tarit à percevoir pour le matériel prêté. — Le concessionnaire sera indemnisé de la fournimre et de l'envoi de son matériel sur les embranchements industriels, desservant des carrières, des mines ou des usines, par la perception d'une redevance qui est fixée à douze centimes fu fr. 12} par tonne pour le premier kilomètre et à quatre centimes 10 fr. OU) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Titre V. — Stipulations relatives à divers services publics.

Art. 35. — Fonctionnaires ou agents du contrôle. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs.

(1) Pour les chemins de fer d'intérêt local, en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 181,6.

Arl. 3G. — Sevvioe des postes. — Le concessionnaire sera Eêfish fle recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les ^acs de dépêches de la poste escortés ou non d'un ennvoyewr. Les saœ seront flëposés dans un coffre fermant à GlQf. Lie Qanvxsy&av aura âroit à une fflace réservée aussi près que possible de ce coffre.

L'administration des postes aura, en outre, le droit de teer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être transportés gratuitement.

Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après tes convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, que l'entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant te règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En. cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Titre VI. — Clauses diverses.

Art. 37. — Frais de contrôle. — La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du , afin de pourvoir aux

frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de (1) par

kilomètre de voie concédée.

Le premier versement aura lieu le h la caisse

du

Ai î. 38 (2). — Cautionnement. — Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par wnquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Ail. 39 1.2). — Election de domicile. ' — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à

Dan-, 1.' &se <>ù il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de (3)

(1) Les frais de contrôle ont été fixés, dans plusieurs concessions déjà données, à la somme annuelle de cinquante francs (50 fit.) par kilomètre, payable à. compter de la date du décret de concession, tant pour la période de construction que pour la période d'exploitation.

(2) En cas de concession à, un département ou à une commune d'un tramway avec rétrocession, les articles .'i8 et 39 seront supprimés dans le cahier des charges et insérés dans la convention relative à la rétrocession.

(3) Ou nu secrétariat de la mairie (le

Art. 40. — Jugement des contestations. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'admini-tration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département d , sauf recours au Conseil d'Etat.

Art. il. — Frais d'enregistrement. — - Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le .concessionnaire.

ANNEXE XXIII Cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local

Titre premier. — Tracé et construction.

Article premier. — Tracé. — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de passera à ou près

Art. 2. — Délais d'exécution. — Les travaax devront être commencés dans un délai de , à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que lia section de à soit livrée à l'exploitation le

la section de à le

et la ligne entière le

Art. 3. — Approbation des projets. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances sans que les projets en aient été approuvés, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1880, pour les projets d'ensemble, par le conseil général et pour les projets de détail des ouvrages, par le préfet, sous réserve de l'approbation spéciale du ministre des Travaux publics, dans Le cas où les travaux affecteraient des cours d'eau ou des chemins dépendant de la grande voirie.

A cet effet, les projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrassements et l'emplacement des stations, seront remis au préfet, dans les six mois au plus tard de la date de la loi déclarative d'utilité publique.

Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumettra ces projets au conseil général, qui statuera définitivement, sauf le droit réservé au ministre des Travaux publics, par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi, d'appeler le conseil général à statuer à nouveau sur lesdits projets.

L'une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concessionnaire avec la mention de la décision approbative du conseil général ; l'autre restera entre les mains du préfet.

Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.

Art. 4. — Projets antérieurs. — Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellement et devis qui auraient été antérieurement dressés aux frais du déparlement.

Art. 5. — Pièces à fournir. — Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

1" Un extrait de la carte au 1/80.000;

2° Un plan général à l'échelle de 1/10.000;

3° Un profil en long à l'échelle de 1/5.000 pour les longueurs et de 1/1.000 pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

— Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;

— La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe ;

— La longueur dos parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;

4° Un certain nombre de profils en travers, à l'échelle de 0"\005 pour mètre, et le profil type de la voie, à l'échelle de 0m,02 pour mètre ;

5° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

Art. C (1). — Acquisition des terrains. Ouvrages d'art. Etablissement de la deuxième voie. — Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évilement.

Le concessionnaire sera tenu d'exécuter à ses frais une seconde voie, lorsque la recette kilométrique aura atteint le chiffre de (2) fr.

pendant une année.

En dehors du cas prévu par le paragraphe précédent, il pourra, à toute époque de la concession, être requis par le préfet, au nom du département, et par le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.

(1) Dana le cas où les dispositions de cet article ne paraîtront pas suffisantes, on pourra les remplacer par celles-ci :

Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour deux voies.

Néanmoins le concessionnaire pourra être autorisé, à titre provisoire, à exécuter les terrassements et à ne poser les rails que pour une seule voie.

Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.

(2) A déterminer dans chaque cas particulier. On admet généralement le chiffre de 35,000 francs.

ANNEXE XXIII CAHIER DES CHARGES d'iNTERÊT LOCAL 353

Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une au Ire destination.

Art. 7. — Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant. — {Les trois premiers alinéas reproduisent l'article 4 du cahier des charges des tramways.)

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de (1).

L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins (2) et

l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle que l'arête de cette banquette se trouve à 0n,90 au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé, entre les obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux, le long des voies principales, et les parties les plus saillantes du matériel roulant, une distance d'au moins 0"\60.

Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugées nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fessés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.

Art. 8. — Alignements et courbes. Pentes et rampes. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à '3).

Une partie de (4) au moins de longueur devra être mé-

nagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à (5) millimètres par mètre.

Une partie horizontale de (G) mètres au moins devra être

ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui

(1) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, cette largeur sera d'au moins 75 centimètres pour la voie de lm,44 : 60 centimètres pour les voies de l'°,055, 1 mètre et 80 centimètres, et 50 centimètres pour les voies de 75 centimètres et de 60 centimètres.

(2) L'épaisseur totale du ballast doit être déterminée de manière qu'il existe au moins une épaisseur de ballast de 15 centimètres sous les traverses, sans que la différence de niveau entre le dessus du rail et. la plateforme puisse être inférieure à 30 centimètres.

(3) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, 150 mètres pour les chemins à voie de 1™,44 ; 75 mètres pour les chemins à voie de 1™,055 et de 1 mètre; 60 mètres pour les chemins de 80 centimètres; 50 mètres pour les chemins a voie de 75 centimètres et 40 mètres pour les chemins à voie de 60 centimètres.

(4) En général, 60 mètres pour la voie de 1™,44; 40 mètres pour les voies de 1™,055 et de 1 mètre; 30 mètres pour la voie de 80 centimètres et 25 mètres pour les voies de 75 et 60 centimètres.

(5) A fixer dans chaque cas particulier et de façon à satisfaire, lorsqu'il y aura lien, aux obligations imposées par l'article 33 du règlement d'administration publique relatif aux chemins de fer empruntant le sol des routes.

(6) En général, 60 mètres pour la voie de 1™,44; 40 mètres pour les voies de lm,055, de 1 mètre et de 80 centimètres, et 30 mètres pour les voies de 75 et de 60 centimètres.

354 CHEMINS DE FER, d'iNTERÊT LOCAL ET TRAMWAYS

paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

Art. 9. — Gares et stations. — Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après :

Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.

L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concessionnaire entendu.

Le nombre, l'éiendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu ; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi ,que l'augmentation des voies Clans les stations et aux abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :

1° D'un plan à l'échelle de 1/500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;

2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre ;

3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 10. — Traversée des routes cl chemins. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

Art. 11. — Passages au-dessus des routes et chemins. -- Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une roule nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par le ministre des Travaux publics ou le préfet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (S°.00) pour la route nationale, à six mètres (6°, 00) pour la route départementale et pour un chemin vicinal de grande communication et à quatre mètres (4",00) pour un simple chemin vicinal ou rural (1).

Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol cle la route, audessus de la chaussée dans toute sa largeur, ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4°,30).

La largeur entre les parapets sera au moins de (2) . La hauteur

de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à un mètre (1",00).

Sur les lignes et sections pour lesquelles la compagnie exécutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de (2)

(1) Ces largeurs devront être augmentées suivant les besoins, notamment aux abords des grands centres de population et dans les pays où l'on peut prévoir l'emploi de machines agric<jles.

(2) Kn général, dans le oaa de la voie unique, 4m,.">0 pour la voie de l",4i, i mètres

ANNEXE XXIII CAHIER DES CHARGES d'iNTERÈT LOCAL 355

Art. 12. — Passages au-dessous des rouies et chemins. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par le ministre des Travaux publics ou le préfet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8m,ûu) pour la route nationale, à six mètres (6",00) pour la route départementale et pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4m,Û0) pour un simple chemin vicinal ou rural (1).

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de (2), pour les chemins à une voie, et de (2) sur les lignes ou sec-

tions pour lesquelles le concessionnaire exécutera les ouvrages d'art pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à deux mètres (2œ,00) au moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui sera ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à (3)

Art. 13. — Passages à niveau. — Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voilures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle inférieur à 45°, à moins d'une autorisation formelle de l'administration supérieure.

L'ouverture libre des passages à niveau sera d'au moins six mètres (6",00) pour les routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande communication et d'au moins quatre mètres (4°,00) pour tous les autres chemins (4).

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les types des barrières qu'il devra poser aux passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris, et même de poser des barrières, au croisement des chemins peu fréquentés.

La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera réduite à vingt millièmes au plus sur dix mètres de longueur de part et d'autre de chaque passage.

Art. 14. — Rectifications des routes. — Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison

pour les voies de lm,05ô et 1 mètre, 3™, 70 pour la voie de 80 centimètres, 3m,60 pour les voies de 75 centimètres et de 60 centimètres. Dans le cas d'une ligne à double voie, 8 mètres pour la voie de lm,44, 7m,30 pour les voies de lm,055 et de 1 mètre, 6a,60 pour la voie de 80 centimètres et 6,n,30 pour les voies de 75 centimètres et 60 centimètres.

(1) Ces largeurs devront être augmentées suivant les besoins, notamment aux abords des grands centres de population et dans les pays où l'on peut prévoir l'emploi de machines agricoles.

(2) Mêm3 largeur cpa'à l'article 11.

(3) 4"1,80 pour la voie de 1™,44; pour les autres voies, cette distanee verticale sera égale à la plus grande hauteur du matériel roulant augmentée en général, et h moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, de 60 centimètres.

(4) Ce minimum devra être augmenté suivant les besoins, notamment aux abords des grands centres de population et dans les pays où on peut prévoir l'emploi de machines agricoles.

des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0",03j par mètre pour les routes nationales et cinq centimètres (0",05) pour les routes départementales et les chemins vicinaux. Le préfet restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, en ce qui touche les routes départementales et les chemins vicinaux ; le ministre statuera en tout ce qui touche les routes nationales.

Art. 15. — Ecoulement des eaux ; débouché des ponts. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins (1) de lar-

geur entre les parapets sur les chemins à une voie et (1) sur les chemins à deux voies, et ils présenteront en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à un mètre.

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par le concessionnaire, pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant les cas, par l'Etat, le département ou les communes intéressées, d'après l'évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autorité compétente et par les ingénieurs de la compagnie.

Art. 16. — Souterrains. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins (2) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, pour les chemins à une voie, et (1) de largeur pour les lignes ou sections à deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à deux mètres (2 met.) au moins au-dessus du niveau du rail. Des garages seront établis à cinquante mètres (50 met.) de distance de chaque côté, et seront disposés en quinconce d'un côté à l'autre. La hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails sera de (3) . La distance verticale qui sera ménagée entre l'intrados et le dessus des rails, pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à (4) . L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 met.) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

Art. 17. — Maintien des communications. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.

(1) Même largeur qu'à l'article 11. (5s) Même largeur qu'à l'a-ticle 12.

(3) Cette hauteur eera égale à la hauteur maximum du gabarit du matériel roulant, augmentée d'un intervalle libre, nécessaire pour l'aérage, d'au moins un mètre vingt centimètres (lm,20) pour une ou pour deux voies.

(4) Même distance verticale qu'à l'article 12.

A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du concesionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gène.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Art. 18. — Exécution des travaux. — Le concessionnaire n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception, qui pourront être admis par l'administration.

Art. 19. — Voies. — Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails seront en et du poids de (1) kilo-

grammes au moins par mètre courant sur les voies de circulation.

L'espacement maximum des traverses sera de d'axe

en axe.

Art. 20. — Clôtures. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par les murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition sont agréés par le préfet. Le concessionnaire pourra, conformément à l'article 20 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais il devra fournir des justifications spéciales pour être dispensé d'en établir :

1° Dans la traversée des lieux habités ;

2° Dans les parties contiguës à des chemins publics ;

3° Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau ;

•i° Aux abords des stations.

Art. 21. — Indemnités de terrains et de dommages.

Art. 22. — Droits conférés au concessionnaire pour les expropriations , les servitudes, etc.

Art. 23. — Servitudes militaires.

Art. 24. — Mines.

Art. 25. — Carrières.

(Les articles 21 à 25 reproduisent les articles 11 à 15 du règlement d'administration publique du 0 août 1881 sur les tramways, annexe XXI, page 321, sans autres changements que ceux de pure {orme qui résultent de la substitution des mots chemins de fer aux mots voies ferrées posées sur les voies publiques, ou de différences analogucsl.

Art. 26. — Contrôle et surveillance des travaux. — Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des Travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté

(1) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, 30 kilogrammes en fer et 25 kilogrammes en acier sur les chemins h, voie large; le poids sera fixé dans chaque affaire pour les chemins à voie étroite.

358 CHEMINS DE FEU d'iNTERÈT LOCAL ET TRAMWAYS

et à la sûreté de la circulation. Los chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance ; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra obtenir de l'assemblée générale des actionnaires la sanction soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l'exécution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections du chemin, est. dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le pré sent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 27. — Réception des travaux.

Art. 28. — Bornage et plan cadastral.

(Les articles 27 et 28 reproduisent les articles 17 et 18 du règlement d'administration publique sur les tramways, dans les conditions expliquées à propos des articles 21 à 25.

Titre II. — Entretien et exploitation.

Art. 29. — Entretien. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du con cessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet el aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Art. 30. — Gardiens. — Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en. nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

Art. 31. — Matériel roulant. — Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont définies par le deuxième paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins

ANNEXE XXIII CAHIER DES CHARGES d'iNTERÊT LOCAL 359

de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et pourront être à deux étages (1).

L'étage inférieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers, fermé à glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit; l'étage supérieur (1) sera couvert et garni de banquettes avec dossiers; on y accédera au moyen d'escaliers qui seront accompagnés, ainsi que les couloirs donnant accès aux places, de gardes-corps solides, d'au moins un mètre dix centimètres, de hauteur utile.

Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de classes ; on se conformera, pour la

disposition particulière des places de chaque classe, aux prescription-qui sont arrêtées par le préfet.

L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures à voyageurs seront chauffées pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer clans la composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.

Art. 32. — Nombre minimum des trains. — Le nombre minimum des trains qui desserviront tous les jours la ligne entière dans chaque sens est fixé à

Art. 33. — Règlements de police et d'exploitation. — Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus nu à rendre par application de la loi du 15 juillet 1S45 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer. Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire et sur l'avis du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains.

Titre III. — Durée, rachat et déchéance de la concession.

Art. 34. — Durée de la concession. — La durée de la concession, pour 1 ligne mentionnée à l'article 1er du présent

(1) Supprimer les parties en italique si la largeur de la voie est inférieure h. i mètre, les voitures a. deux étages n'étant pas autorisées dans ce cas.

360 CHEMINS DE FER d' INTÉRÊT LOCAL ET TRAMWAYS

cahier des charges commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le

Art. 35. — Expiration de la concession. — A lepoque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers (1), tels que le matériel roulant, lé mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, a dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts ; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires a l'exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 36. — Rachat de la concession. — [Les six premiers alinéas sont identiques à ceux de Varticle 19 du cahier des charries des tramways. annexe XXII, page 341, sauf le changement du numéro des articles auxquels il y a des références : ? au lieu de 3 et 35 au lieu de 17.1

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général. l'Etat sera substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du présent cahier des charges.

Si l'Etat rachète la concession passé le terme de quinze années qui est fixé dans le paragraphe premier du présent article, le rachat sera opéré suivant les dispositions qui précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'Etat déciderait de racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.

(1) Si le département veut se réserver la propriété des objets mobiliers tels que matériel roulant, mobilier et outillag-e, qui auront été payés, soit par lui, soit à l'aide de fonds dont il supporte ou garantit l'intérêt de l'amortissement, une clause spéciale devra insérée à cet effet dans la convention.

Art. 37. — Déchéance. — {Article 20 du cahier des charges des tramways, annexe XXII, page 342;.

Art. 38. — Achèvement des travaux en cas de déchéance. — (/" alinéa de l'article 21 du cahier des charges des tramways, annexe XXII, page 342, suivi des dix derniers alinéas de l'article 41 du règlement de police des tramways, annexe XXI, page 329, sauf de légères mounications de pure forme.)

Art. 39. — Interruption de l'exploitation. — Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, le préfet prendra, immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de continuer l'exploitation et s'il ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre des Travaux publics. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Art. 40. — Cas de force majeure. — I Article 22 du cahier des tramways, page 3i2.)

Titre IV. — Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et des marchandises.

Art. 41. — Tarif des droits à percevoir. — [Article 23 du cahier des charges des tramways, page 342.)

Art. 42. — Composition des trains. — A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.

Art. 43. — Bagages.

Art. 44. "— Assimilation des classes de. marchandises.

Art. 45. — Transport de masses indivisibles.

Art. 46. — Exceptions ; envois par groupe.

Art. 47. — Abaissement des tarifs.

Art. 48. — Délais d'expédition.

Art. 49. — Délais de livraison.

Art. 50. ■ — Frais accessoires.

Art. 51. — Camionnage.

Art. 52. — Traités particuliers.

'Les articles 43 à 52 reproduisent identiquement les articles 24 à 35 du cahier des charges des tramways, sauf les modifications indiquées en note à J'annexe XXII, pages 346 à 349, et sauf la substitution du mot chemin de fer au mot tramway.)

Titre Y. — Stipulations relatives à divers services publics.

Art. 53. — Fonctionnaires ou agents du contrôle et de la surveillance. — //er alinéa de l'art. 35 du cahier des charges des tramways.)

La même faculté sera accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes, chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

Art. 54. — Militaires et marins. — Dans le cas où le gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval

362 chemins de fer d'intérêt local et tramways

sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatemenl à sa disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par annuités au concessionnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Art. 55. — Transports des prisonniers. — Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à la disposition de l'administration un ou plusieurs compartiments de deuxième classe à deux banquettes, ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés ou condamnés, et de leurs gardiens.

Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans des établissements d'édui a lion.

L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction, dans les convois ordinaires, de voitures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé clans les conditions indiquées à l'article précédent.

Art. 56. -- Service des postes et télégraphes. — Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial de la deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches, ainsi que les agents du service des postes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé et situé à l'étage inférieur des voitures.

L'administration des postes aura le droit de fixer è une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et périls, et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches, sans arrêt des trains.

L'administration des postes pourra aussi : 1° requérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1er ; 2° requérir l'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions ci-dessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournil' au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, la mise à la disposition du service des postes d'un compartiment, en conformité du paragraphe 1er du présent article, sera effectuée gratuitement. Le prix de tous autres transports faits par le concessionnaire sur la réquisition de l'administration des postes e-t. dès à présent, fixé à la moitié des tarifs homologués. ■ Les agents des postes et des télégraphes en service ne seront égale-

ment assujettis qu'à la moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait subventionnée par le Trésor.

Dans le même cas, les matériaux nécessaires à l'établissement ou à l'entretien des lignes télégraphiques seront transportés à moitié prix des tarifs homologués.

L'administration des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des Travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit subventionné ou non, le montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au conces-ionnaire, déduction faite des produits qu'il aura pu en retirer, iui sera payé par l'administration des postes suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplacement nécessaire ; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des Travaux publics. L'administration des poster en paiera le loyer dans le cas où le chemin de fer ne serait pas subventionné par l'Etat.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des eonvois ordinaires, il sera tenu, dans tous les cas, d'avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

Art. 57. — Lignes télégraphiques et téléphoniques. — Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, s'il en est requis par le ministre des Travaux publics, les lignes et appareils télégraphiques ou téléphoniques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des Postes et des Télég! aphes.

Il pourra, avec l'autorisation du ministre des Postes et des Télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'Etat, sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie ; il ne pourra s'opposer à ce que l'Etat se serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des appareils télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du service de la ligne électrique du chemin de fer ou du service postal exécuté sur cette ligne auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du concessionnaire, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir au concessionnaire une

subvention par annuités, la même gratuité s'appliquerait aux agents

voyageant pour la construction ou l'entretien des lignes télégraphiques

ou téléphoniques établies le Ions de la voie ferrée.

Le gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les

364 CHEMINS DE FER b INTÉRÊT LOCAL ET TRAMWAYS

constructions^ de poser tous les appareils nécessaires ù l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer, le matériel nécessaire à ces lignes ; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.

Sur la demande du ministre des Postes et des Télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des lignes télégraphiques ou téléphoniques, de donner aux employés des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

En cas de rupture de fils télégraphiques ou téléphoniques, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture de fils télégraphiques ou téléphoniques ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur-ingénieur de la ligne télégraphique, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégrammes officiels par ses fils et appareils, et dans des conditions qui seront déterminées par le ministre des Postes et des Télé graphes.

Dans le cas où le ministre des Postes et des Télégraphes jugera utile d'ouvrir au service privé certaines gares de la ligne, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers commissionnés, chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure.

Titre VI. — Clauses diverses.

Art. 58. — Construction de nouvelles voies de communication. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction

ANNEXE XXIII CAHIER DES CHARGES D'iNTÉRÊT LOCAL 365

ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour le concessionnaire.

Art. 59. — Concessions ultérieures de nouvelles lignes. — Identique à l'article 43 du règlement de police des tramways, annexe XXI, page 330.)

Art, 00. — Concessions de chemins de fer d'embranchement et de prolongement. Gares communes. •— [Le texte de cet article est identique à Varticle 47 du règlement de police des tramways, page 330, sauf les modifications ci-après] :

1" L'alinéa suivant est ajouté entre le 3' et le 4" alinéa.

Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne paieront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions ci-après :

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il sera statué, le concessionnaire entendu, savoir :

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même département ;

Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas situées clans le même département, ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.

Le concessionnaire se conformera aux mesures qui pourront lui être prescrites par l'administration en vue d'établir des moyens de transbordement commodes pour les marchandises dans toutes les gares de raccordement avec une autre voie ferrée et en vue d'éviter, autant que possible, un parcours trop long aux voyageurs et aux marchandises devant passer d'une voie à l'autre.

Art. 61. — Embranchements industriels. — (Article 48 du règlement de police des tramways, annexe XXI, page 331, sauf de légères modifications de forme ; toutefois, le /fie alinéa de Varticle 48 de ce règlement, qui renvoie au cahier des charges pour la fixation des tarifs à percevoir pour le matériel prêté, est remplacé par Varticle 34 du cahier des charges type des tramways, annexe XXII, page 349, qui fixe ces tarifs.

Art. 62. — Contribution foncière. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Le 2" alinéa est identique à celui de l'article 49 du règlement de police des tramways, annexe XXI, page 333.)

Art. 63. — Agents du concessionnaire. — (Identique à Varticle ~>0 du règlement de police des tramways, sauf suppression de la phrase relative à l'uniforme. I

Art. 64. — Inspecteurs spéciaux. — Il pourra être institué près du concessionnaire un ou plu-ieurs commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

Art. 65. — Frais de contrôle. — (Identique ù. Varticle 52 du règlement de police des tramways, page 333, sauf remplacement du 2e alinéa qui renvoie au cahier des charges pour fixer les frais de contrôle, par l'article 37 du cahier des charges type des tramways, page 350, <nn fixe ces frais.)

Art. 66. — Cautionnement.

Art. 67. — Election de domicile.

Art. 68. — Jugement des contestations.

Art. 69. — Frais d'enregistrement.

ILes articles 6G à 69 sont identiques aux articles 38 ù 41 du cahier des charges type des tramways, annexe XXII, page 350.;

I>6t> CHEMINS DE FER d'iNTERKT LOCAL ET TRAMWAYS

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