‹ Acte de visite de la province du Manitoba [microforme]Chapitre 6 sur 22 · MISSIONS · texte numérisé non relu

MISSIONS

J'ajoute enfin que la distinction. entre biens de l'oeuvre et biens de la Congrégation, ne doit pas être perdue de vue, même dans les plus humbles missions de la Province, Si la caisse provinciale transmet quelque allocation au missionnaire, on doit savoir. et l'indiquer, si ces sommes proviennent des fonds de ln Propagation de la Foi, de bienfaiteurs de l'oeuvre, on de la caisse elle-même. Dans le premiers cas, il me semble que tout doit être consacré à l'entretien du missionnaire, moins peut être une retenue annuelle convenne, et S'il y avait suffisance, à l'acquisition de biens qui appartiendraient à la mission, et non à la Province.

Je ne parle pas des travaux manuels auxquels bien des hommes apostoliques, parmi les nôtres, ne refusent pas de se livrer. IIS le font gratuitement. n'avant en vue que la gloire de Dieu et leur propre sanctification, Le résultat de leur dévouement et de leur habileté, en ce enre de travail, reste inséparable des immeubles où il

Si la Province subventionne le missionnaire de ses propres fonds, que l'administration provinciale le fasse à bon escient, ne perdant de vue ni les prescriptions de la Règle et du Droit, ni les leçons de l'expéritnce, Ce qui aujourd'hui n'est qu'une humble mission sauvage, peut devenir plus tard un établissement d'une autre nature et de toute autre importance, Il me semble donc que, quand la Province consacre quelques fonds au soutien où développement d'une mission, certaines précautions doivent être prises en vue de l'avenir. afin que plus tard, il n°y ait pas de doute sur la nature de son acte, lequel peut être un don pur et simple à la mission, une avance à titre de prêt, où l'usage d'une propriété qui lui appartient. A ce point de vue, on ne devrait pas oublier qu'une mission, oeuvre diocésaine par sa nature, ne peut contracter d'obligation à l'égard de la Congrégation, sans le concours positif de l'autorité diocésaine. Si à l'insu de cette autorité, la Province aide des missions au moyen de prêts, où même, met quelque propriété à l'usage de la mission, elle pourra être mal venue, plus tard, quand elle demandera le remboursement ou croira le temps venu de rentrer dans la jouissance exclusive de sa propriété, que les fidèles, par le cours du temps, se seront habitués à considérer comme leur appartenant, et bien exposée à tout perdre pour des motifs d'ordre supérieur, scandale à éviter. bien des âmes.

Un contrat bilatéral ne se fait qu'entre deux parties agissant de concert, et, en l'espèce, nous ne devons pas nous contenter de contrats tacites.

En général, il me semble bien préférable que les chapelles et terrains annexés, où s'exercent les fonctions du saint ministère ne soient pas la propriété de la Province, On doit éviter toute cause de conflit où il nous faudrait perdre soit notre bien, soit. ce qui serait plus grave, l'estime des fidèles et de l'autorité épiscopale,

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