‹ Acte général des visites canoniques faites dans le vicariat de Saint Albert du mois de juin à fin novembre 1883Chapitre 16 sur 20 · DU VICAIRE DE MISSION · texte numérisé non relu

DU VICAIRE DE MISSION

Le Vicaire de Mission doit tenir régulièrement son conseil et y porter toutes les affaires qui dépassent sa propre compétence. Il ne suffit pas qu'il puisse faire une chose comme éveque. Si la Congrégation a le droit d'être consultée, c'est lui qui la représente comme Vicaire de Mission, et comme tel il est tenu de prendre l'avis de son conseil.

Dans le Conseil la discussion doit être parfaitement libre. Le procès-verbal relatera , avec les résolutions prises, les raisons par lesquelles elles ont été motivées, et même les opinions divergentes qui se seraient produites avec quelque persistance.

Par lui-même ou par un délégué le Vicaire de Mission fera régulièrement la visite de son Vicariat.

Par délégation générale du Sui)érieur Général, le Vicaire de Mission a le pouvoir de recevoir un sujet à l'oblation perpétuelle, après l'avis de son conseil. Toutefois le sujet n'est censé faire partie de la Congrégation qu'à dater du jour où son oblation a été ratifiée par le Supérieur Général et son conseil, ce qui ne laisse pas que de créer une situation irrégulière. Le Vicaire de Mission aura donc soin, autant que possible, de faire parvenir en temps utile au Supérieur Général la présentation des sujets pour l'oblation perpétuelle ; et lorsque cette oblation aura eu lieu,

d'adresser par lui-même ou par un autre au Secrétaire général l'état civil et religieux du nouveau profès, état dont le formulaire se trouve entre ses mains.

Le Vicaire de Mission doit conserver dans ses archives l'original ou la copie de tous titres de propriété, actes d'achat ou de vente , fondation , donation , convention , plans de terrains et de constructions, concernant chaque maison du Vicariat.

Le Vicaire de Mission est prié de tenir un registre du personnel du Vicariat, dans lequel il fera inscrire l'état civil et religieux de chaque sujet, et mentionner sous des dates précises l'entrée du sujet dans le Vicariat, les obédiences qu'il y a reçues, et les charges qu'il y a exercées.

Enfin le Vicaire de Mission est prié d'envoyer au Supérieur Général, deux fois par an, à Pâques et à la Toussaint, l'état du personnel, avec indication exacte du placement et des fonctions de chacun des Pères et des Frères.

DU PROCUREUR VIGARIAL

Le Procureur Vicarial agit au nom et par l'autorité du Vicaire de Mission.

Il garde dans ses archives , pour être présentés à la requête du Vicaire de Mission, les titres de propriété et les conventions ayant pour objet le temporel du Vicariat, des maisons ou des particuliers.

Il distinguera, dans sa comptabilité, les intérêts du diocèse de ceux de la Congrégation ; et à l'égard de ceux-ci, il distinguera la propriété de libre disposition de la propriété grevée.

Enfin, dans ses livres de comptes, chaque établissement, qu'il appartienne aux Oblats ou au diocèse, aura son compte courant, de telle sorte qu'on puisse toujours facilement reconstituer l'avoir ou le devoir de chacun, dans ses rapports avec le Vicariat.

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DES ASSEMBLÉES VICARIALES

Le Chapitre Général de 1867 a modifié la Règle eu ce sens : que toutes les élections, excepté celle de l'admoniteur du Supérieur Général, et du secrétaire général de l'Institut', doivent être faites à la majorité absolue des suffrages. Ce n'est qu'au troisième tour de scrutin que la majorité relative suffit.

Sont appelés à siéger au cliapitre vicariat, avec le Vicaire de Mission, ses consulteurs et le procureur vicariat, tous les supérieurs de district, et en outre un délégué de chaque district comptant plus de quatre membres, (il s'agit de membres ayant voix active.)

Les missions trop éloignées pour faire partie d'un district, et trop peu nombreuses pour former des communautés régulièrement constituées, sont rattachées pour les élections à Tun ou l'autre des districts, et chacun de leurs sujets, ayant voix active, adresse en tem;.s convenable, au Supérieur de district, son vote sous pli cacheté. (Art. IX, § IX, de Conv. Vie.)

En fait, le Supérieur Général attend toujours, pour désigner les sujets dont il a le choix, de connaître les délégués du suffrage, dans les provinces et les vicariats. De même il convient que le Vicaire de Mission, s'il ne peut de sa personne se rendre au Chapitre Général, laisse parler le sulTrage avant de choisir son remplaçant.

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