PESTE DE A
Pere mer mnt 1e PRE RENE
prochent le plus de la simplicité ; car une bonne cause ainsi que la vérité n’ont pas besoin d'ornemens ; il n’y a qu'à l'erreur qu’ils conviennent pour en couvrir la diformité. Ils doivent surtout s’assurer de l'exactitude et de la candeur avec lesquelles les faits au soutien de la cause sont rapportés. Un fait peut être vrai dans le fond, mais il est facile de le tellement dénaturer par les circonstances y:attachées, qu’il n’est plus reconnaissable. 11 faut pareillement, qu'ils s'attachent à scrutter les motifs qui ont dicté les actions des parties concernées. En un mot, il est du devoir de nos nouveaux Représentans de ne se ranger d'aucun parti, avant de s'être assurés de quel côté est non seulement la raison et la justice, mais encore la droiture des vues relativement au bien être du pays qu'ils représentent et aux liens qui nous attachent à la Mère Patrie. La Constitution Anglaise abhore l’obéissance servile de quelque côté qu’elle se porte. Elle rejette avec indignation de son sein l'âme vile et basse qui rampe au pied du despote, soit qu’il siège sur le l'rône ou sur la Chaire populaire. Elle encourage cette liberté noble et généreuse qui s'oppose à l’usurpation de pouvoirs qu’elle ne reconnoit pas et qu’elle n’a pas conféré. Mais elle commande impérieusement l’obéissance aux autorités constituées et le respect du au Souverain et à ceux qui le représentent. Elle dénonce l’anathème contre ces esprits turbulens qui cherchent par la dissémination d'accusations fausses et calomnicuses à exciter le mécontentement contre le Gouvernement, et à troubler cette paix générale qu'elle a pour but de protéger. En un mot elle a pourvu à tout et tient en ses mains le glaive terrible prêt à en frapper l’audacieux téméraire qui ose la
ns ©) Li mA
mo a (En ©
10 © vd = Fm + et et À 1m 7"
Jonne 'ornepour "assuuelles
’atrie.
e serejette e qui l'roône tte liation le n’a ment 2spect
Elle is qui Lusses ’ontre érale elle a rrible ose la
violer. Tenons nous donc tranquilles sous son égide protectrice, et n’anticipons pas sur un jugement qu’elle seule peut et a droit de prononcer dans la question actuelle, qui, en dernier résultat, se reduit à celle-ci.
La CoNSTITUTION BRITANNIQUE A-T-ELLE PU ET VOULU SEMER LE GERME DE SA PROPRE DESTRUCTION, EN CONFERANT A AUCUN, QUEL- CONQUE, DES ELEMENS ORGANIQUES QUI LA COM- POSENT LE POUVOIR D'ARRETER A SON GRE LA MARCHE GENERALE OU PARTIELLE DU GOUVERNE- MENT DE L'ÉMPIRE ; ET LE GRAND OBJET DE CETTE CONSTITUTION N’EST-IL PAS AU CONTRAIRE D'ASSURER LA STABILITE, LA DUREE ET L’UNIFOR- MITE DE CETTE Marcue ? Il y a-t-il quelqu'un d’assez hardi pour venir ici répondre, que non seulement elle l’a pu et voulu, mais qu’elle l’a fait puisqu’elle a conféré à la Troisième Branche de la Législature le droit de surveillance sur l'emploi des deniers publics. Pour supporter cette conclusion il faudrait prouver que les mots surveillance et refus sont sinonimes. Mais suivant Pacception propre du mot controle, il ne peut s’entendre que de la surveillance sur l'emploi des deniers mis à la disposition de quelqu'un. Il n’est personne qui dispute à la troisième branche de la Législature ce droit de contrôle ; qui ne convienne même que celui est un devoir de surveiller à l'emploi des deniers. Mais prétendre que ce droit s’étende au delà de cette simple surveillance, qu’il embrasse l’application spécifique de ces deniers, qu’il autorise la limite arbitraire des dépen ses du Gouvernement Civil sans nécessité manifeste
et absolue et qu’il aille même jusqu’au pouvoir de refuser les subsides nécessaires pour le support du Gouvernement, sera toujours une absurdité inconcevable et diametralement opposée à un Gouvernement mixte tel que le notre dans lequel l’autori- " té suprême reside dans trois pouvoirs qui, quoique indépendans l’un de l’autre, ne peuvent rien isolément. Le Gouvernement provincial comme première branche vient en avant et vous dit franchement, j’ai tant à me disposition par le don d'une autorité supérieure à la votre pour tels et tels objets spécifiques, maïs cette somme à ma disposition n'est pas suffisante pour les besoins nécessaires du Gouvernement Civil de la Province, et pour vous le prouver, je vous soumets un tableau de ces dépenses que je juge nécessaires: (premier acte * D’ADMISSION du droit de surveillance dans les deux autres branches:) en conséquence je m'adresse à vous, Messieurs de la troisième branche, pour que, suivant l'engagement que vous en avez pris, vous ayez à completter la somme nécessaire ; (second acte d'admission du droit primaire de cette branche de disposer des deniers publics AVEC cONNAISSANCE DE CAUSE). Si cette branche trouve sur le tableau qui lui est ainsi soumis quelque objet de dépense qui lui parait non nécessaire, elle présente ses objections, et il n'est guères probable qu’elles seront rejettées si elles sont réellement fondées, A la Session suivante, le Gouvernement vient encore avec deux tableaux, dont lun porte par iems spé- Jiques l'emploi des deniers publics pour le service de l’année fiscale qui vient d’expirer, et par lequel les deux autres branches peuvent s’assurer que ces deniers ont été fidèlement appliqués aux objets
pour lesquels ils avaient été demandés dans la Session précédente: (Troisième acte d'admission du droit de surveillance). Que veut-on donc de plus? N'en est-ce pas assez pour satisfaire l'esprit le plus fanatiquement tenace de ce droit ? En faut-il donc d'avantage pour rassurer vos commetlans contre l'emploi abusif ou illégal des deniers de la Provin-
ce ? La personne à la tête de l'Administration oserait-elle s’exposer à s’entendre appostropher de ‘ dépositaire infidèle,” en conséquence d’un compte rendu par lui même qui, à sa face, porteroit la preuve de sa coupabilité et de la violation du dépôt sacré qui lui est confié ? |
Mais, vous dira-t-on, il a employé une partie des deniers de la Province sans notre participation. On répondra à cela qu'il n’avoit pas besoin de cette participation. Cette partie des deniers qu'il a ainsi employés, n'étaient ni à lui, ni à vous, Messieurs. Îls appartenaient au Roi. Ils étaient déjà appropriés à un objet spécifique et appliqués à cet objet longtems avant que vous fussiez en existence ; et pour vous prouver la vérité de cette assertion que vous n'avez pas d'autre droit dessus que celui de la surveillance, je prenürai la liberté de vous renvoyer à la 46e. section de la 5le. du feu Roi, qui dit, “ Que le Roi et le Parlement “ &c. n'imposeront” (remarquez que ceci est au future) “ aucun droit, taxe &c. pour le produit net “ de tels droits être toujours payés et appliqués &c. EN TELLE MANIERE QUE LES AUTRES DROITS LEVE’S PAR L’AUTORITE’ DES COURS GENERA- ‘LES OU ASSEMBLEES GENERALES RESPECTIVES DE TELLES COLONIES, PROVINCES, OU PLAN-
‘ TATIONS SONT ORDINAIREMENT PAYE'S ET AP- ‘ PLIQUES.” Or, sans avoir recours à ce qui se faisait alors ou se fait à présent, dans les autres Colonies ou Plantations, tenons nous en à l'emploi fait, avant la passation de cet Acte, des deniers
rélevés dans cette Province sous l’Acte de la 14e, Ne 'étaient-ils pas appliqués alors d'après l’Acte qui en créait la perception, au payement des Salaires des Officiers du Gouvernement de la Province ? Et de quelle manière étaient-ils ainsi appliqués ? Sur un ordre du Souverain qui pourvoyait au surplus sur des fonds que le Parlement Britannique lui confiait à cet effet. Que fait autrement le Gouverrement actuel ? Par ordre du Souverain il emploie ces mêmes deniers Provinciaux, alors existans et déjà appropriés, à l'objet prescrit, nomément pour le payement des mêmes Salaires des Officiers du Gouvernement et, comme ils ne sont pas suffisans, d’après votre offre volontaire, il s’adresse à vous pour le surplus nécessaire ; et cela strictement aux termes de l’Acte auquel vous devez votre existence comme Lésislateurs. Je mets qui que ce soit au défi de trouver dans tout cet Acte un seul mot de contrôle ou de surveillance sur ces anciens deniers et encore moins de droit de leur application. Rien n’est changé par l'Acte à cet ét gard. Ils étaient à la disposition du Roiet ils y sont encore, Mais allons encore plus avant dans la même section du même Acte de la 31e. du feu Roi. Nous y trouverons cette provision concluante et decisive. ‘ Et vu qu’il est nécessaire, pour Fla- “ vantage de Empire Britannique, que tel pou- « voir de règlemens de commerce continue à être « exercé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Suc-
re Liae ARE Eee Le
Le sie ét ED
PE