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ico-légal pis qu’il e suivre lérations en prebg comce bien inistradinaire, engager
les autorités supérieures à faire reprendre en considérution le jugement rendu contre le malheureux Buarbinas. Voici ce fuit, La conr, après avoir ordonné au Dr. Larue de faire certaines analyses, suspendit ses procédés pendant plus de trois heures pour attendre le rapport des analyses chimiques des matières contenues sur des bardenux et une gazette qui faisaient partie des pièces du procès ; uprès quoi elle reprit ses procédés, et sur les ohjections de l’uvocut de la couronhe, elle aurait refusé, parait-il, à ln défense communication du rapport de ces dernières analyses. Ce rapport faisant partie des pièces du procès ne pouvait en être retranché sans de graves incouvénients pour la défense ; ce fuit-là seul suffisait pour que les autorités ordonnassent la revision du procès. Et je ne puis pas concevoir comment la cour a pu refuser de prendre communication du rapport des analyses qu’elle venait d’ordonner ; redoutuit-elle les faits qui devaient en ressortir et qui auraient éclairé la justice en produisant de nouvelles preuves soit en faveur ou contre l’uccusé? Je ne le pense pas; mais les objections de l’avacat de la couronne ont donc prévalu sur les intérêts de la société: cet officier en loi, représentunt l'autorité, en même temps que la société, doit également sa protection à l’accusé ; et il ne doit, en aucune circonstance, lui refuser les moyens de défense qui peuvent lui être favorables. Mulheureusement la chose en a été autrement daus l’affuire-Barbinas. L’avocat qui, dans l’administration de ses devoirs comme premier officier en loi, réussit à faire refuser communication de documents ou de faits qui auraient servi à éclairer la justice, commet un déni de justice propre à lui faire perdre la considératiun dont il jouit dans l’exécution de cês hautes fonctions. Dans une affaice criminelle, dans un cas d’empoisonnement, par exemple, l’instruction du procès ne sera jamais complète sans la connaissance ou la communication de tuutes les pièces propres à éclairer la justice sur la nature et les circonstances de l’empoisonnement ; aucune partie de ces pièces ne saurait être soustraile à la défense sans que la preuve n’en devienne douteuse ; et alors l’accusé doit
avoir le bénéfice du doute. S'il y avait de furtes présomptions de culpabilité, nés lui fusse un second procès ; et ans le cas contraire, qu'il soit déchargé :
il n’y a point d'autre alternative pour l'autorité de faire administrer la justice.
Barbinas avait droit à un nouveau procès ou à être déchargé : la commutation de la peine de mort en une détention au pénitencier n'a été accordée, sans doute, que comme un moyen de se retirer d’une affaire dont la procédure était peut-être très embrouillée et plus qu’embarrassante ; et malgré ses vastes connaissances légales, le Procureur-Générul aurait trouvé l'affaire assez dif.
cile à régler, c’est pourquoi il aurait recommandé à Son Excellence de commuer la sentence. Je ne crois pas que l’on trouve duns les annales criminelles un autre exemple de procédure semblable à celle suivie dans le cas actuel ; je n’ai rien vu de semblable dans les ouvrages de jurisprudence médicale publiés soit en France, en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs ; car partout on exige lu communication de toutes les pièces propres à éclairer le procès. Je cite à ce sujet un extrait du dernier numéro des Annales d'Hygiène publique et de médecine légale de juitlet dernier:
“Relation médico-légale de l'affaire ‘ Couty de La Pommerms. (*) Empoi- “ sonnement par la Digitaline. Par “ MM. Ambroise Tardieu, Professeur “ de médecine légale et doyen de la fu- “ culté ‘da médecine de Paris ; et F.
“ Zacharie Roussin, Professeur agrégé “ de chimie et de toxicologie à l’école “ impériale de médecine militaire.
Après avoir fait un exposé des faits avec exumen secondaire d’objets divers, voici ce qu’ils disent, dans leur rapport :
“ Enfin nous avons reçu de M. le juge & d'instruction communication de toutes ‘ les pièces de la procédure propres à “ éclairer quelques points des questions “quinous étaient posées, notamment “ ja correspondance de la veuve de ‘“ Pauw, les dépositions des hommes de “ l’art et des autres témoins qui ont pu annee rhin ipimeininemnun
(*) La Pommerais a été condamné à mort le 17 mai dernier, devant les assises de la Seine, pour le meurtre de la veuve de Pauw, empoisonuée par la digitaline,
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“ donner des renseignements sur son ‘état de santé habituelle et sur ses “ derniers moments.”
On voit donc ici que communication a été donnée des pièces propres à éclairer quelques points des questions posées devant la justice, et qu'aucune partie ne lui a été retranchée. Dans un examen complet, des faits, la société est satisfaite, et l’uccusé certain qu’on a épuisé tous les moyens propres à lui faire rendre justice. Néanmoins, s’il arrivait que l’accusé fût condamné injustement, on n’aurait point à se reprocher de lui avoir refusé les moyens de compléter sa défense.
Ce qu’il y a encore de bien important, etqui ne peut avoir que des conséquences très graves et sur lequel la société ne doit pas être indifférente, c’est que dans un cas d’empoisonnement, lorsqu'il s’agit de la vie d’un accusé, le témoignage d’un seul médecin aurait suffi pour le faire condamner, comme dans le cas de Barbinas, par exemple, lorsque devant une cour de justice, dans les gauses civiles comme dans la plupart des causes criminelles, l’on exige pour établir uné preuve le concours des té-
“moignages de deux pérsonnes, au moins, “dignes de fois œnr les préuves circons- Tes Eta
elles ne pou-
tantielles étant vagues, “tent acrvir à lo Lire Sondsmner vaient servir à le faire condamner. Il
n’y avait donc que les rumeurs où soup-
çons d’empoisonnement contre Barbinas ; c'était tellement le cas que, lors de la première enquête, le Dr. Laforge, dans sa déposition, disait devant le coronaire qu’il était d'opinion que la défunte était
- morte de mort najurelle, et le verdict fut
rendu conformément à cette déclaration.
Lors du procès, les preuves circonstantielles étaient donc insuffisantes et le témoignage du médecin-expert a suffi pour établir la preuve de l’empoisonnement, comme on l’a vu nlus haut. Le médecin a donc été le seul qui ait dit gne la femme Julie Désilie était morte empoisonnée par: l’arsénic ! Etait-il ex-
ro
empt d'erreur? Ætant sujet à erreur comme tous les autres hommes, comment expliquer et justifier l’oubli de la cour en rendant son jugement d’après le témoignage du Dr. Larue qui, seul, décidait de l’action de la loi. Lorsqu'il s'agissait de lu peine capitale, on aurait dûexiger au moins, comme dans tous les
autres cas, le concours de plusieurs témoignages ; et si l'accusé u êté sacrifié,
e crois qu'on ne le doit qu’à une erreur nn ugement ; @E il Rue espérer pour
nonneur de la justice, en Canada, que pareille chose ne se renouvellera plus devant nos tribunaux, que les juges comme les jurés exigeront le concours de circonstances qui ne laisseront aucun doute sur la culpabilité de l’accusé, et que dans l'esprit de la justice tousles moyens auront été épuisés afin d'arriver à la connaissance de la vérité : et la vérité ne pourra être connue qu’à l’aide des connaissances do la jurisprudence médicale. Les hommes de loi comme les médecirs devraient donc posséder ces connaissances, et pour les acquérir il faudrait se livrer de bonne heure à l’étude des sciences médico-légales qui sont devenues aujourd’hui indispensables pour les uns comme pour les autres: les premiers sont tous les jours appelés à défendre des accusés, soit pour empoisonnement, viol, attentat à la pudeur, etc., etc., les derniers apportent le concours de leur ministère pour résuudre les questions les plus difficiles, et souvent de leur décision dépend le sort de l’acccusé. Si ces considérations que je soumets humblement à ceux qui me feront l’honneur de me lire peuvent produire quelques bons résultats, j’en serai très heureux ; et les hommes de bonne volonté voudront bien continuer des études qui ne sont qu’à peine commencées pour nous, La pig sont si fortement avancées ail curs. °
J. Emery-Coberre.
Montréal, août 1864.
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