Affaire Guibord [microforme]
Brewn, Appelante, et Les Curé et Marguilliers de l'Œuvre et Fabrique de Notre-Dame de Montréal, Intimés, et l’Institut Canadien, Appelant par reprise d’Instance.
Jonuson J. II n'y a 10 qu'une question de procédure, et elle se présente sur une règle nisi, émanée le 23 du present mois et rapportée le 37, ordonnant aux Intimés de donner leurs raisons à l'encontre d’une demande de condamnation à une amende de $2000,
— —e— et que cette qu'un Bref de — émané de ortꝭe con
Procédure, qui déclare que dans le cas d'inexécution d'un tel ret, la personne à qui: est adressé peut ôtre emprisonuée, ou si c'est une qui est en canse, comme dans l'espèce, elle peut être condamnée à: une amende n'excédant pas 82,000.
De daus laquelle se présente cet incident, a uté, dans dn phases precédenten, le sujet de graves contrstations dans
terre, relativement au
nécessaire de revenir main.
tenant sur la demande originaire ou sur le jogement originaire rendu en cette cause, ni sur les modifications qu'ils ont subies dans les Oours Supérieures ; mals il sera utile de voir de suite, quelle est la portés exacte du décret finat. J'omettrai donc en 1 faiean: tout ce qui relats simple.
ment les faits antérieurs et
par les mêmes du décret.
Os décret ordonne: “Qu'un Bref de man- LA damus
n, et sur paie.
ment ou offre aux Intimes, des frais on
“ honoraires accoutu de préparer ou 18 une fosse cimetière dans la-
en cette cause, d'après les termes du décret, l'Appelent a fait émaner le 30 août dernier, un Bref de mandamus péremptoire ordonnant aux Intimés d’accomplir ce que le décret leur ordonne de faire, savoir: Que, sur demande à ex # faite par ou de la part de l'Institut Cana. “ dien, et sur offre ou paiement des frais “et honoraires accoutumés, ile préparent, “ ou permettent qu'il soit préparé une fusce “ dans cette partie du cimetière indiqnée „dans le décret pour l’inhumation des “ restes du dit Joseph Guibord, et que sur ‘ présentation des dits restes au dit cime.
“ tière, + cette fin, à une heure raisonnable “ et convenable, ils enterrent les dits res- 4 tes dans la dite partie de o oimetièro, “ou permettent qu'ils yæsoient enterrés.” Ce bref paraît avoir été émis le 30 août dernier, et le même jour I Iustitut.- Oanadien, par ses avoats, MM. Doutre, Doutre et Hut. hison, a siguifié aux intimés, un avis les intrrmant que les restes de Guibord seraient présentés au cimetière, zend, le 2 sept-mbre, à 3 heures de l'après . 484, et que là et airs, les frais ordinaires et 3 leurs seraient offerts et a qu’ils pussent préparer ou permettre de préparer, une fosse pour leur ‘inhuma.
tion. L'avis déclarait de plus que l'inhu.
mation 9. rnit requise avec les cérémonies religieuses et daus le lot No. 873,qui avait été acquis pour l'enterrement du dit Joseph Guibord et de sa femme, Lon voit parce
qui précède que le décret ordonnait l’ac.
crmplissement de plusieurs choses, les unes par une des parties au procès les autres par l'autre. II ordonnait aux Intimés de préparer ou de permettre qu’il fut prés paré une fosse dans une certaine partie du cimetière et la d’enterrer o1 de permettre d’enterter les restes de Joseph Guibord ; et il ardennait de plus à l'Institut de faire
aux fntimés, quand il désire.
rait faire faire cette inhumation et de faire le paiement on l'offre des frais acooutu.
aux fatim ‘après tel 2 — offre Si e de
faire préparer une fosse et d’enterrer ou de permeëtre d’enterrer les dits restee, apportés là à une heure convenable. II est évi.
dent de plus, d'après l'avis signitio aux Intimés par MM. Doutre, Doutre et Hutchison, qu’ils interprötalent le décret dans
possible de
% tums a l'effet que vous irie u per- 1 metties qu'il sott Date ele. #TI ne peut y avoir de doute que les termes et le sens du décrêt sont ici admis et Aa0C6p- . tés, en autant an moins qu'il s'agit de If.
fro ot payement préalable de droits, Sous un autre rapport, savoir quant à l'endroit où devait se faire le paisæient ou l'offre de ces droits, il peut y avoir un doute sérieux uand a savoir si l’Institut avait lo droit le réquérir les In de se rendre au Cimetière pour y recevoir l'offre ou paiement de ces frais, Nous avons établi oe que le décrét ordonnait et ce que l’Institnt par ses avocats
vous donc ariiver malätenant À la le
requérait les Intimés de faire, Nous pou.
elle-même et aux prétentiors de la — demandé
à rapporté, l'émission du poremp- , e eignification aux Iutimés et l'avis mo aveo dussi une copie du décrér. informent les Intime qui le 2 8 tembre, les restes de Guibord ben lent präsontés au Olmetibre, où les frais leur
1 diqués ot ques 2 18.7
1 et que: # Ils ne furent admis “ das le Siet se
4 étant f rms et tenues fermées, nonob:.
unt la notificatio : là et alors faite
# l'Au:ssier chargé de l'exécution du dit
mes qui se trouvait sur les lieux que les 4 dites restes attendaient admission pour # être inhum e, et que les dits restes ne fu- Se rent pas inhumed rais furent rap
# à la voûte où ils avaient été
‘me : déposés et où ils sont non “ enterrés, a nel que le tout appert le „ retoar du dit huissier, sur une copie au- „ thentique du dit Br:? péreuptoire, fllée “le 7. Septembre, % qu'en des 4 Intimés k
né; la r est prise contre : ‘ Les onré ét — 11 et fabrique
le dans la Règle.
En examinant les vois que tel est le cas et je crois que c'est une suflisante à cette Les autres raisons à l'encontre
t cette règle absolue,
Que le Bret N original n'est pas ici ; qu'il n'a pas rapporté en Cour tel
que requis je la lol; qu'il n'apparaît même l'après la copie
l'huissier ‘éait son retour ou non exécution, que le Bref contenait au.
oun jour de rapport; que l'huissier était simplement 2 sigaitisation du Bret et qu'ayunt fait outte sigoitication,ses fonctions cessent ; et enfin on aliègue que meme en supposant que la Cour t prendr. de ce oortifluat de
* non exécution fait par l'huissier, I ls con- |
tient aucune preuve sufli-ante de l'accomplissement par l'Institut, des conditions — de 1 — *
to 'enterremen nf du refus des lune Tor 40 permettre d'entorrer.
pros e C. 2 mp n'ya pas te qu’ Tes — devant la our; fl nya qu'ane copie du Bref avec un retour de l'huissier constatant la ciguification et un certificat de nan exécut'on, On a dit de la part de l’Institut qu’il ne peut pas y avoir de retour où rapport à un Bref péremptoire, d'après la pratique en Angie.
terre. Je ne saurais cependant aller ausri jou que cela, Au concraire, d'après les au · torités citées, fe crois qu'il peut y avoir un retour, il ya plus, en justice et d'après le sens commun il qu'il y ait un retour dans certains cas ; par exemple lors qu'an retour régulier d'exécution de li peut être fait. Je comprends que l'opi.
nion de Tappiog, dans sou traité sur le maudamus, qui n'indique d'ailleurs sur ce point que le réultat des décisions rendues, ne va pas plus join que de dire qu'il ne ut être fait de retour incertain et vasif; un retour de tentative d'exécution seulement ; mais cela ne veut pas dire que les Intimés n'auraient pas pu faire rapport, el tel était le cas, qu’ils avaient fait l'inhumation. Personne ne mettra en doute que si un tel retour avait pu être fait, il aurait 6t6 suffisant; sujet toujours a contestation, quant à sa véracité, d'après la Procédure connueen lol. Pur conxéquent c'est ane errear ds dire qu'en général on Lo pot ne U eur ü UE Lie CITE toire, et 11 n'y a d'autorités qui dise cela. L'avocat de l'Iustitat a prétenin que
accompli ce qu'ils étaient tenus de faire ;*
et o' t certalarment un N 47 Nr ment avantageux, pour s'assurer s'ils ont acoompli 7 l'acte dis, de les obii.
ger do faire rapport sur le qui leur est signifié, Cependant jo vois que rien de tel ne leur «at ordonné par te Bref en cette cause et qu'aucun jour de rapport n'y est mentionné,
Les Intimés n'auraient-ile pas dû de-
la permission de faire un retour, ou b. lant, par re d'iustance n’aurait.il pas dû de er à. la Cour de fixer un jour de retour, et de forcer les fatimes à un rapport ? Oe sont là des questions qui ne se présentent pas ici; mais quelque soit la pratique sn Angleterre sur ce à m'en préoccuper, car
diqué, avec un certifi.
ce Bref de l'exécution qu'il a
bref {le bret, a: jour “oat sur
% reçue."
est point | 4 here que le bref j'aimerais
Ps e cette autorité si positive et si 11 semble done qu'il y a en ici
une Omission, et une omission à laquelle ul l’une ni l'autre des parties n'a Pr a n'indiquant pas de jour de rapport. Eu l'absense de tout retour par la partie à qui le bref est ad cette cour peut elle recevoir le certificat d'un husier à qui ce bref n'était ancunement adressb, et à qui il n'a (te confis que pour le sigoiâer aux Totimés, et déclarer que son sfirmation, après qu'il a accompli l'acte requis de — (cavoir la signit aon du bref) de ce qu s’est passé ensuite, après lu cessation de ses fonctions, doit prise comme preuve concluant: pour justifisr la condamnation d'aucuns des suje's de Sa Majoits à une amende de $2,000, pour n'avoir pas fait un acte qu'on ne lesa jamais requis dedéciarer si oui ou non, ils l'ont ou ne l'ont pas fait ? Un ac'e qui peut être, s'ils pouvaicat par leur retour au bref dire qu'ils l'ont fuit ou qu'ils n'ont jamais été mis régulièrement en demeure de le faire, ne vourrait pas par conséquent motiver une condamnation cuntre eux. Je crois que lus principes fundamentaux de la justios serai nt violés si la cour bâsait un jugement sur l'assomption du fait de non accomplissemeut de l'acts requis, sur le certificat d'un simple sprotateur (car l'huissier n'était rien de plus, le 3 septembre) sttirmant que 10+intimés ont refusé d'obéir au bref,
la pratique en Anglet tre, anige qu'il y at un rapport fait — partie, et je dis de plus que d'après l'arti. ole 1080 du Oude de Procédure: . le br:f 4 1 186 de la même maou d'i „* et à savoir si on n'a jamais entendu parier d'un retour qui n'est pas fait gur le Bref original, en sembiables matières, Je dais tort bien, que la gpratique, en o pays, Quant à ce qui regard les brefs de man- Gamus est encore incertaine.
Je suis sûr aussi. que dans notre droit, ia Procédare par requête libellée, et pur plai-
ce changement acuusé quel- Que ooufusion rendunt nécessaire dans notre Code, l'introduction de l'article 1026 (u toutefois la de cet artiule
diffère du eg 1 jo n'en pre ee responsable, Je ne même pas qu'ilen soit ainsi. Je crois au contraire que tel n'est pas le cas, .
Je crois que les auteurs sont d'avis, et je vois
Je euis donc ‘d'opinion Que la règle en cette cause doit être cassée, parce qu'il n'y a pas de retour eur le bref original émis en
cette cause, et que re conséquent il est impossible de 1 le bref a 6t6 exécuté où non su: l'aflirmation ex parte d’une tierce