ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Séance de l'après-midi du 29 avril 1886.
Je ne m'attendais pas, M. l'Orateur, à adresser la
parole sur celte motion celte après-milli, et j+ ne suis
| pas tout à fait préparé, Cep'ndant, comme le gou-
vernement entend parfaitement quelle est sa res-
ponsabilité, et quel est son davoir vis-à-vis «le cette
Chambre el du pays, et comme les honorables ds.
putés désirent entendre exprimer une opinion de la
| part des ministres, je vais commencer maintenant,
| quitte à compléter mes remurques à la reprise de la sè nue ce soir.
La question soumise d'abord est celle qui est
| enfermée dans la motion de l'honorable député du | comté de Québec.
| Motion de l'honorable AL Garnvau.
J'ai par devers moi cette motion, et je désire at- : tirer immédiatement l'attention d: la Ghambre sur la teneur de cette proposition,
L'honorable député du comté de Québec propose la résolution suivante :
4 Qu'il soit résolu, que les d'putés de cette chambre, sans vouloir enlervenir dans les questions qui ne sont pas du ressort des Législatures Provinciales, croient devoir profiter de leur réunion pour donner un’ expression puhlique et plus solennelle aux senliments de regrets el de douleur que le nuple de celte province, don ils sont les élus, a universellement manifestés à l'occasion de l4 déplorable eréculion de Louis Riel, exécution faite même après la recommandation du jury à la clémence, et en dépit de toutes les raisons qui, au point de vue humanitaire, militaient en faveur d’une commutation de sentence, ”
Et bien! M. l'Orateur, le point culminant de cette motion est celui-ci: c’est une expression de regret pour l'exécution d'un condamné,
Je désire attirer spécialement l'attention de la Chambre sur ce point, afin qu'elle puisse mieux saisir les arguments que j'aurai l'honneur de lui soumettre à l'encontre de cette motion.
Maintenant, il y a d'autre chose à remarquer dens cette proposition,
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nt me mn
L'honorable député dit : ‘“ sans vouloir intervenir dans les questions qui ne sont pas du ressort des Législaturss Provinciales,” c'est-à-dire, sans vouloir intervenir dans les affaires qui sont du ressort du parlement ou du gouvernement fédéral, mais en même temps, ne demande-t.il pas à la Chambre d'intervenir ?
En elfet, ne demande-t-il pas à la Chambre d'exprimer son regret de ce que la sentence de mort prononcée contre Louis Riel ait été mise à exécution ? En d'autres termes, l'honorable déput* ne demande. t-il pas à cette Chambre qu’elle vote une motion de regret, une motion de b'âme et de c'nsure contre le gouvernement fédéral ? Telle est la teneur de celte motion.
Il est vrai que les termes en sont conçus en langage parl:mentaire, mais c'est une motion directe de non-conliance dans le gouvernement du Canaila, une motion de non-confianc: prsentée dans la Législature de la province de Québez: uns motion de non-confiance, parce que le gouvernement du Canada a permis à la loi de suivre son cours; en d’autres termes, parce qu'il a laissé exécuter la sentence de mort prononcée par les tribunaux du pays contre Louis Riel, sur l’accusation de haute trahison portée contre lui.
Voilà, M. l'Orateur, la question telle qu'elle doit être entendue par la Chambre.
Allégation de la motion.
11 y a une autre choss sur laquelle je d'sire attirer l'attention de la Chambre, c'est l’allégation de cette motion, à savoir, qu’il y a eu une expression unanims de regrets dans la province de Québ-c. La Chambre peut-elle faire une pareille afirmation? En a-t-ells la preuve? Je suppose qu'il s'a-
afin de faire connaitre ma mañibre de voir sur c tte proposition. J'ai cru devoir vous inviter, M. l'Orateur, à examiner avec moi la motion qui a été mise entre vos mains, afin d'en faire connaitre la teneur à cette Chambre, et d'attirer son attention sur un? contradiction évidente que l’on y trouve.
L'honorable député veut que la Chambra déclare qu'elle n'entend pas emp'éter sur les nrivilèges ou sur les attributions qui n'appartiennent pas à la législature, et. dans la seconde partie de cette motion, il demande à la Chambre une exprassion de regret, de désapprobation, on de blâme, en d'autres termes, il veut faire adopter una motion de nonconfiance dirigée contre le gouvernement f‘déral,
Dans une autre partie de sa motion, 1l fait une assertion d° fait, qui, suivant moi, n'est pas établie et ne peut pas l'être, devant nous.
Il dit que la province: de Québec a exprimé unanimement et universellement ses regrets ‘la voir l'exécution de la sentence de mort, prononcé: contre Riel, de voir, dis-je, cette sentence mise à effet.
Pour demontrer l’inexactitude que renferme cette assertion, il m'a sufli de dire, et je le repète, que le comté de Gasp*, par exemple, n'a pas exprimé uns telle opinion ; que la même attitude a été prise par d'autres comtés de la province, et notamment par ceux de Rimouski, Bonaventure, Témisc uata, etc.
Je me demande maintenant, M. l'Orateur, si, en supposant mème que l'assertion fût exacte, que pareiile expression d'opinion eût eu lieu dans la province, il conviendrait à notre rôle de députés à l'Assemblée législative, de prononeer comme l’honorable déput: nous invite à le faire, un verdict de culpabilité contre le gouvernement du Canada, à raison de l'exécution de la sentence de mort prononcée par la cour du Nord-Ouest contre Louis Riel? Je ne le crois pas, et je suis convaincu que
gisse pour moi de dire qie je me fais l'écho du | ja grande majorité de cette Chambre est du même
Ai-je eu uns seule expression d'opinion du comté sur cette question, dans ce sens, par aucune manifestation publique qui ait pu se proluire, par aucune résolution du conseil de conté (Ecoutez, écoutez !) des conseils locaux, des municipalités ou localités quelconques ? (Écoutez, écoutez ! du côté de l'opposition).
Les honorables députés ne saisissent pas m1pensée.
M. Mercier répond : Je la saisis ?
d'aflirms ici que d'un bout à l’autre du comté de Gaspé, on n’a pas réussi à faire adopter une seule résolution de regret Les conseils muaicipaux aux. quels on a adressé certaines résolutions, ré ligées sans doute par le comité dit national, n’ont pas voulu les alopter, ou s’en occuper. Il en est de même, je crois, d’autres comtés de la province, comme ceux de Bonaventure, Rimouski, Témiscouata, etc. Cette motion renferme donc une inexactitude qu'il me sulit de signaler au passage, sans que j'y attache une grande impo tance.
J'examinerai ap: ès, l'ajournement, cette proposition au point de vue légal et constitutionn2l, pour savoir si elle peut être faite en cetts enceinte,
comté que je représente dans cette =.
Séance du soir,
Avant l’ajournement, j'avais commencé à traiter la question soumise à la considération de la Chambre par l'honorable député du comté de Québec,
Avant de passer à la considération du sujet principal de mon discours, je me permettrai de signaler une remarque de l'honorable député du comté de Québec. Il prétend qu’il s'agit d’une question nationa'e.
L'honorable député d'Hochelaga l’a aussi qualifiés de question nationale.
| Si j'avais, ici, à exprimer mon opinion sur une question nationale, sur une question qui intéresse: | rait la majorité de la province de Québec, à savoir, | la majorité de la rac2 canadienne-française, s’il y avait devant cette Chambre une question véritablement nationale, eh bien ! M. l'Orateur, moi, pour un, J'aurais assez de raisons, assez le sentiment de mon devoir, dans une circonstance sem. blable, pour aflirmer publiquement quels sont mes sentiments à l'égard de la grande majorité de la province. Je ne suis pas capable d'envisager à ce point de vue la question qui nous est maintenant soumise,
Je pose la question à n'importe quel membre de cette honorable Chambre, et je lui demande si, au fond de la motion de l'honorable député, si, au fond de tous ces procédés que l'on soumet maintepant à la considération de la Chambre, il y a un intérit réellement national ? Je ne le crois pas.
Mais il y a ici quelque chose qui n'est pas une cause nationale ; il y a quelque chose qui n'est pas
une question nationale, il y a une question poli-
tique ; il y a une question de tactique politique ; il
y a une question d’intérèt politique (Ecoutez, écou- f
lez! ),il y calcul, d'ir calcul d'in Mainten:
l'attitude q solution de est une atti raison de b'es à l’Irla le .condam Çais, et cor ecrit touc} trouve que d'origine i nions sem thèse, A c proche d'èt serait métis Considéré c:
Je vais m tre point de Lion, la qu d'abord au chose jugée
Ce qu'on 3
Je ne parl Point de vu chose jagés
Quant à l' vue politique pas dire gra!
question tou judiciaire, il les pays eiv Jugée, ou l’a démontrerai,
Q1els sont
Où demar grets de ce dj Riel ait été 1
D'abord 41}
Riel a subi s ment constit des bis du p instant.
imm diate justice, pro Pour le crim de haute tral 18 septembr En vertu prononcer ce appel, et il a du Banc de !
1885, les troi claré qu'ils r procès, el on tre lui le ler Qu'a-!-il fa avocats ?
Onen aa] Privé en An nier tribunal nimement d’:
raisons allés santes, en d'; tière à l'appa
rsurc tte , M. l'Oraa été mise
la teneur >n sur un?
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>ra déclare vilèges où pas à la celte moresgion de en d'autres »n de nont f'déral, 1l fait une pas établie
primé unaets ‘la voir loncé: CO'nise à effet.
ferme cette pète, que le xprimé uns sté prise par amment par :couata, etc.
teur, si, en icte, que palans la prole députés à 1nme l’hono- , verdict de 1 Canada, à e mort pro- ‘ontre Louis nnvaincu que est du mème
ju sujet prinsi de signaler lu comté de > question na-
aussi quali-
nion sur une qui intéresse:
bec, à savoir, ançaise, s'il y estion vérita- Orateur, moi, issez le sentinstance sem:
it quels sont de majorité de * d'envisager à 13 est mainte-
el membre de demande si, au député, si, au oumet maintebre, il y a un le crois pas.
| n’est pas une se qui n'est pas question poliue politique ; il
(Ecoutez, écou- !
lez! ), il y a une question de parti, une question de calcul, d'intérêt de parti. Mais c'est un mauvais calcul d'intérêt de parti ( Ecoutez, écoutez).
Maintenant, M. l'Orateur, on pourra dire que l'attitude que certains députés ont prise sur la résolution de l'honorable député de Québec-Ouest, est une attitude qu'ils ont prise parc» qu'ils avaient, à raison de leur nationalité, des sentiments favorab'es à l'Irlande, Mais pouvons-nous aflirmer que le condamné Riel était réellement métis fran- Ççais, et comment ? Si l'on consulte ce qui a été écrit touchant la généalogie de cut homme, on trouve que des personnes ont prétendu que Riel était d'origine irlandaise ! la prépondéranse des ojinions semble être en faveur de cette dernière hypothèse, A ce point d: vue, on ne me fera pas le reproche d’être contre cette motion parce que lHiel serait métis français, puisqu’en réalité, il peut être considéré comme un métis irlandais (Rires).
Je vais maintenant aborder la question à un autre point de vue. Quelleque soit la teneur de la mo- Lion, la question, suivant moi, doit être examinée d'abord aa point de vue suivant : N'y a-:-il pas chose jugée ? N'y a-t-il pas là,
Ce qu'on pourrait appeler l'autorité de la chose jugée ?
Je ne parle pas da l'autorité de la chose jugée au point de vue politique, mais de l'autorité de la chose jagé: au point de vue judiciaire,
Quant à l'autorité «3 la chose jugés au point de vue politique, personne n'ignore que cela ne veut| pas dire grand chose : on renouvelle souvent nne| question tout à fait décidée, Mais au point de vue | judiciaire, il est admis dans ce pays et dans tous les pays eivilisés qu'on doit re-pecter la chose jugée, ou l'autorité de la chose jugée ; et je vous! démontrerai, j: crois, qu'il y a ici chose jugée,
Quels sont les faits ?
Où demande à li Chambre d'exorimer ses re.| grets de ce que la sentence prononcée contre Louis! Riel ait été mise à exécution.
D'abord ‘lu 20 juillet au ter août 1885, Louis Riel a subi son procès davant un tribinal légale. ment constitué à Régina.tribunal constitué en vertu des lois du pays, lois que j» mentionnerai dacs un instant. |
Je désire maictenant, M. l'Orateur, faire allusion à la loi en vertu de laquelle ce procès a eu lieu,
Cette loi est la 43 Vict. ch. 25 de l'annéa 1880, C'est la reproduction, en grande partie du moins, des statuts antérieurs notamment du statut 40 Vict ch. 7 de 1877, (Ce derni r acte a été passé sous les auspices du parti libéral, et introduit par M. Blake, comme ininistre de la justice, La forme du procès,les procédures statutaires qui ont été suivies, ne sont pas des prosédures de l'invention des conser- |vateurs, mais des procédures de l'invention des libéraux et de M Blake, ministre de la justice et membre du Cabin t Mackenzie. dJ'ai jar devers moi ces deux statuts, Par l'acte de 1877, toute personne accusé : dans les territoires du Nord-Ouest, d'une offense capitale comme celle de haute trahison, devait subir son procès devant un magistrat stipendiaire, accompagné de deux juges de paix et de six jurés. Par l'acte de 1840, l'accusé a le mèmé trinunat, avec cette différence peu importante que l'acte ne parle que d'un juge de paix. Et bien ! M. l'Orateur, Louis Riel a été condamné par un semblable tribunal. Ilen a appelé à la Cour du Banc de la Reine de Manitoba, et la sentence a été contirmée. Il en a appelé. au Conseil Privé d'Angieterre, et l'on a refusé l'appel, disant qui n'y avait pas lieu.
Voilà dons la décision de tous les tribunaux du pays.
Dans les cas ordinaires, l'on doit s’en tenir à pareille décision comme étant la dernière expression de l'autorité judiciaire, Car il est de règle que chose jugée est réputée la vérité: res judicala pre verilals accisilur. Ainsi l’exigent l'interêt public etle repos de la société. Constatons, en pas-
sant, qu: jusqu'à présent dans notre pays, comme
en Anglet-rre, les tribunaux ont été respectés et l'autorité et Ja majesté le la loi le sont aussi.
De tous les pays du monde, il n'y en a probablement pas un où l'on respecte plus les lois du pays, les trbunaux, les juges, et tout c# qui s2 rattache à cette question de l'administration de la justice qu'en Angleterre. Puissions-nous toujours imiter ce noble exemple, car le jour où notr: peuple aurait perdu le respect des lois et de la justice, serait un jour le malheur pour lui.
A la différence de ce qui se présente dans les
imm diatement après, le magistrat, au nom de la | justice, prononçi la santenca da mort contre lui] pour le crime dont il était accusé, savoir, le crime | de haute trahison. et fixa le jour de l'exécution au| 18 septembre, à Rézina.
En vertu de l’ac e qui a permis au mazgitrat de prononcer cette sentencs, Louis Riel a pu interj'ter appel, et il a, de fait, interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine de Manitoba, et. le ? septembre 1885, les trois juges préstdant l8 tribunal ont déclaré qu'ils ne pouvaisnt pas permettre un nouveau procès, el ont conflem:ia s:ntencs prononcée contre lui le Ler août.
Qu'a-t-il l'ait ensuite, ou qu'ont fait ensuite ses avocals ?
On en a appelé au comité judic'aire du Conseil Privé en Auglete re, et, le 24 octobre 185, ce d r-
cas ordinaires, ily avait encore quelque chose de plus à faire dans la cause de Louis Riel, puisqu'i s'agissait d'une accusalion de haute-trahison.
[ lui restait la signilication du bon plaisir du
| gouverneur-général, Voici les dispositions de la
loi sur ce point :
Dans les causes cipitales, la règle générale est celle indiquée dans l'acte 32-33 Vict, ch 29, sect. 107, tel qu'amendèé par l'acte 36 Vict. Uh. 3 Sect I.
‘“ Lorsqu'un prisonnier est condamné à la peine de mort, le juge devant qui le prisonnier aura été convaincu, fera sans retard un rapport de l'affaire au secréta re d’État du Canada pour l'information du gouv-rneur, el le jour qui sera fixé pour l'exécution de la sentence devra l'être, dans l'opinion du juge, de manière à laisser un intervalle suffisant
nier tribunal, composé 1e six juges, a refusé una-| nimement d'admettre l'appel, en déclarant que les raisons alléguées par le ré juérant étaient insufli. santes, en d'autres termes, qu'il n'y avait pas matière à l’uppal.
sarl manner nnent vo mms : - sente they
pour la signilication du plaisir du gouverneur avant le dit jour, etc. ”
Quant aux territoires du Nord-Ouest, la mème règle est établie dans la section 76 sous-section 8, 43 Vict, ch. 25, 1880 en les termes suivants :
“ Lorsqu'uns personne sera convaincue d'une of. | se rapportant à l'administration de la justice, dans
fense capitale et condamnée à mort, le magistrat | laquelle ils ne devaient pas intervenir pour blà- Stipendiaire transmettra au ministre de la justice | mer l’action de l'autorité exécutive,
des notes complètes de la preuve, avec son rapport
Maintenant, M. l'Urateur, arrôtons-nous un ins-
sur la cause, et l'exécution de la sentence sera | tant sur ce vote, et voyons comment il représente
ajournée de temps à autre par le magistrat stipendiaire, s'il le juge nécessaire, jusqu'à ce que rapport ait été reçu, et que le bon plaisir du gouverneur à cet égard ait été communiqué au lieutenant gouverneur, ” (Même règle dans l'acte de 1877.)
Le gouverneur-général a le pouvoir de commuer la sentence et de pardonner aux criminels, c'est-àdire qu'en sa personne repose
la Prérogative royale de pardon,
mais il ne peut pas l'exercer seul, il lui faut maintenant l'avis de ses ministres.
Le gouverneur général eut done à considérer eette cause ; et il déclara qu'il ne pouvait pas in-| tervenir, et que la ioi devait suivre son cours. A ce moment, la question était finalement jugée. Il y! avait autorité de la chose jugée de la manière la plus complète. |
Quels que soient les faits qui se rattachent à cette | cause de Louis Riel, ne doit-on pas dire qu'il a eu le bénéiice de toutes les lois du pays, et tous les avan- | tages qu'un criminel peut avoir en vertu de ces] lois? Au point de vue de l’intérèt général du pays | et du bon fonctionnement de la justice, ne doit-on | pas dire qu'il y a là une décision finale ? |
Mais comme je viens de le dire, il y avait, jusqu'à un cerlain point, dans cette cause, un caractère par-| ticulier, et l'on a amené la question devant la Chambre des Communes.
Sur ce point, M. l'Orateur, j'admets que Son Ex-| cellenc> le gouverneur-général, ne pouvant, en pa-| reil cas, en vertu de ses instructions, exercer la prérogative de pardon que sur l'avis du Conseil! Privé du Canada, ou de ses ministres, c'ux-ci pou- | vaient être appelés à rendre compte de leur con-|
duite devant le Parlement, |
Voici ce que des deputés de la Chambre des Com- | munes ont fait: [ls ont soumis une motion de re-| gret à c:tle Chambre, et le gouvernement parait! l'avoir rencontrée ; des débats ont eu lieu et après; plusieurs jours de débats, qu'avons-nous vu ? |
J'ai ici les journaux de la Chambre des Com-| munes, et je vois ce qui s'est passé, |
de ne prends pas, M. l’Orateur, ce que l'on trouve | dans les journaux, mais je prends ce que l'on! toave dans les documents officiels |
Voici les procès-verbaux des procédés de la Chambre des Communes, qui sont adressés à tous! les députés ici présents.
Qu'y voyons-nous ?
Nous y voyons qu'une motion a été faite expri-| mant le regret que la sentence de mort prononcée | contre Riel ait été exécutée, |
Voilà donc les ministres du gouvernement du | Canaila appelés à rendre compte de leur conduite | et de leur refus d'intervenir en faveur de Louis Riel, devant les mandataires du peuple, devant les deputés qui sont leurs juges naturels, Quel a été le résultat du vote ? Le vote a ét», comme vous le savez, 146 d'un côt# contre 52? de l’autre, donnant | une majorité de 94 en faveur du gouvernement, 146 | voix, 146 deputés, 146 comtés, par conséquent, ont dit : Nous ne pouvons pas exprimer de regrets pour Jes motifs donnés !—un grand nombre, sans doute, parce qu'ils considéraient que c'était une question !
l'Opinion du pays.
On a parlé des assemblées publiques ; on a parlé des protestations des conseils municipaux et d'une foule d'autres choses ; mais, pour nous, pour le pays en général, ses représentants sont ceux qui ‘doivent prononcer sur la question. C'est leur vote dont il faut tenir compte ; c'est la manière la plus régulière de connaitre l'opinion du pays, c’est la source la plus autorisée.
Dans la province de Québre, combien compte-ton de votes ? Comment le vote a-t-il été donné sur cette question ?
On voit qu'il y a eu 36 députés dans la province de Quebec qui ont voté avec le gouvernement, 36 députés contre 29 qui ont voté contre, et ‘dans ces 29, on voit que le parti libéral a été presque unanime, sauf deux, le député de Brome et le député de Huntingdon, qui ont voté aves le gouvernement Le parti libéral de la province de Québec, suivant son habitude, du reste, a voté contre le gouvernement ; quelques autres députés en ont fait autant ; mais la majorité de la province, 36 députés, c'est-àdire une majorité de 7, a voté avec le gouvernement! (Applaudissements )
Et maintenant, M. l'Orateur, on viendra nous dire, à propos de celte motion, comme le dit l'honorable député du comté de Québec, qu'il y a eu une expression unanime de regrets dans toute la province de Québec.
Nous avons, à l'encontre de cette prétention, le vote de la Chambre des Communes, 36 députés représentant la méjorité du peuple de la province de Québec, qui disen’ le contraire. (Applaudissements).
J'arrive facilement à la conclusion que cette assertion est erronée comme question de fait. Je citerai, en passant, quelques noms à l'appui de mon assertion,
Ën commençant par le comté que je représente, Gaspé, le député fédéral, M. Fortin, vote avec le gou-
| vernement,.
Le comté de Bonaventure, M. Riopel vole avec le gouvernemement,
Rimouski, M. Billy vote avec le gouvernement,
Kamouraska, M. Blonileau vote avec le gouvernement,
Dorchester, M. Lesage vote avec le gouverne:
ment, etc.
A présent, allons de l'autre côté du flsuve, que voyons-nous ?
M. Gigné, de Chicoutimi, vote avec le gouverne. ment.
M. Cimon, d: Charlevoix, vots avec le gouvernement.
M. Valin, de Montmorency, vote avec lo gouver. nement, etc.
Vous avez donc, entr'autres, tonte cette section de la province de Québec, unanime à voter avec le gouvernement, et l'on voudrait que cette Chambre acceptât la déclaration qu'il y a eu une expression universelle de regrets dans la province sur l'exécution de la sentence portée contre Riel ! Je voudrais qu'on le démontrêt d'une manière officielle, on ne
d'a pas fait manière sa Je viens mence roya tigoureusen de leur cone pouvait ôtre uistres, Ce que les élect éuprâmes de électeurs qu mes pas les n'avons pas veille questic
Comme co
tribunaux o l'Exécutif fé, des Commun core un trib:
au point de:
c'est simplen tions fédéral
Je crois, N que, même à pe en perei
es idées, les principes et 201,
Aussi l’hoi le discours qi nunes, s'est.
ne devait in dans l'espèce, de pardon, q graves de le |
Maintenant second point,
d'Administr
Les deux m député du cor rable député :
demandant :
permis j'exé Louis Riel, c' pliquent la mi la justice, [ls justice dans l4 M. l'Orateur, tière ? Quelle cette question tion aecessoir Chambre, qui de la justice
D'aberd, n déterminée pa du Nord, No | et à l'art, 14 d | ponce à cela, | 4u'ylisans.
dans là provir | l'administrati
Pourquoi ce nous ne pouv déral, sortir «
| Padininistrati mée. Veut-on eante ? Que di Jbérial ? Que
justice, dans ir pour blà-
nous un insreprésente
s; on a parlé aux et d'une ous, pour le nt ceux qui r'est leur vote inière la plus ays, c'est la
ien compte-tété donné sur
dans la proouvernement, re, et dans ces presque una- Le et le député rouvernement ébec, suivant » Je gouverneit fait autant ; shutes, c'est-à-
le gouverneé-
viendra nous ne le dit l'hoce, qu'il y a eu dans toute la
prétention, le 36 députés rela province de (Applaudissen que celle ashn de fait. de à l'appui de
je représente, oteuvec le gou-
bpel vole avec
uvernement.
ec le gouverne-
: Je gouverne-
du flauve, que 0 le gouverne.
20 le gouverneavec lo gouver-
e cette section à voter avec le celte Chambre une expression uce sur l'exécuel ! Je voudrais flicielle, on ns
d'a pas fait : la chose n'a pas été démontrée d’une manière satisfaisante.
Je viens de dire que, quant à l'exercice de la clé. mence royale, la Chambre des Communes pouvait vigoureusement demander aux ministres compte
dans les matières de l'administration de la justice en dehors de ces provinces, Veut-on encore avoir une preuve plus convaincante de mon avancé, on n'a qu'à référer à ca qu, s'est passé lors de l'introduction ds
de leur conduite, que la Chambre des Communes pouvait être, jusqu'à un certain point, juge des ministres, Ceci admis, en dernier ressort, il n’y a que les électeurs du Canada qui soient jes juges suprêmes de cette question. Mais ce ne sont pas les | députés, à leur séance tenue à Que bec, le 10 octobre électeurs qui nous ent envoyés ici; nous ne som-|1864. L'on voit quels sont les pouvoirs qui mes pas les juges naturels de celte question ; nous | doivent être donnés au parlement et aux législan'avons pas la mission de nous prononcer sur pe-|4ures locales, et parmi les pouvoirs donnés aux léveille question. | gislatures locales, paragraphe 17 art. 43 ‘* L'admi- Comme conelusion sur ce point, je dis : que les | névtration de la justice, y compris la constitution, tribunaux ont prononcé en dernier ressort, que |le soutien et l’organisation des cours de juridiction l'Exéeutif Kiléral s'est prononcé, que la Chambre | civile, etc, ete. ” des Communes s'est prononcée, et que s'il a en-| Ainsi le pacte fédéral accepté par.ces délégués ne core un tribunal pour juger l'action des ministres | renfermait pas les m:'s dans la province ; mais au point de vue de l'exercice de la clémence royale, | l'administration da la justice purement et simplec'est simplement le tribunal du peuple par les élee- | ment, tions fédérales, et non autrement. { Maintenant, il faut prendre celte section avec la Je crois, M. l'Orateur, que je pourrei démontrer | section 44. quant à la prérogative royale de pardon. que, mème à £e point de vue, l'intervention du peu-| En vertu de la section 44, je vois que les délégués pe en pereille matière, ne s'harmonise guère avec avaient voulu d'abord que l'exercice de la préroes idées, les principes et les précédents anglais, | gative royale de pardon fut conféré, non pas au principes el précédents qui doivent nous guider | gouverneur-général, mais aux lieutenants-gouver- LA à |neurs de chaque pwovince, et on voit, dans le dis- Aussi l'honorable ministre de la justice, dans |cours prononcé par l'honorable John A. Macilole discours qu'il a prononcé à la Chambre des Com- | nald, au nom du gouvernement, qu'ils insistaient æaunes, s'est-il appliqué surtout à démontrer qu'elle | sur ee point : que la prérogative royale de pardon ne devait intervenir, quand il s'agissait, comme | füt confiée aux lieutenants-gouverneurs de chaque dans l'espèce, de l'exerc.ce de la prérogative royale | province, et non pas au gouverneur-général, Voici de pardon, que lorsqu'il y avait les raisons les plus ia c'ause qui se rapporte à ce fait : graves de le faire. | 44e.—Le pouvoir de pardonner aux criminels, Maintenant, M. l'Orateur, jà viens de toucher au | de commuer où de remettre en tout ou en partie second point, cette question se rapporte à | leurs sentences, où de surseoir à leur exécution, , PATES ; ET R é +. lequel pouvoir appartient de droil à la Couronne, d'Administration de la justice dans les terri- | &lera dans la ANG NRA des lieutenants-gouvertoires du Nord-Ouest. neurs en conseil ; mais ceux-ci devront se confor- Les deux motions soumises, celle de l'honorable | mer aux instructions qui pourront leur être adresdéputé du comte de Québec comme celle de l'hono- | sées, de temps à autre, à cet égard, par le gouverrable député es Trois-Rivières, ont des motions | nement géneral, a nsi qu'aux lois du parlement gédemandant à blâmer le gouvernement d'avoir | néral. * permis l'exécution de la sentence portés contre! Et bien! M. l'Orateur, voici une clause adoptée Louis Riel, c'est-à-dire que ées deux questions im-!| par les délégués qui va à dire que la prérogative pliquent la mème ilée, erlle de l'administration de | royale de pardon sera accordée, non pas au goula justice, Il s'agit donc de l'administration de la | verneur - général, mais aux lisutenants - gouverjustice dans les territoires du Nord-Ouest, Eh bien | neurs. M. l'Orateur, avons.nous juridiction sur cette ma-| Quand la question a été soumise au Parlement lière ? Qelle est notre position au point de vus de | Imperial, celui-ei a bitfé cette elause, et introduit cette question ? Et, laissant de côté toute autre ques | dans la clause que j'ai mentionnée, les mots dans la
Ré \olutions concernant la Confédération.
Que voit-on dans ces résolutions ?
Voici les résolutions adoptées à la conférence des
| tion aecessoire, qurile est la position de catte | Province, exprimant donc, d'une manière certaine,
Chambre, quant à la question de l'administation | l'opinion du Parlement Impérial que chaque prode la justice ? vince fût limitée, quant à l'administration de la
| D'abcrd, nous avons une règle de conduite fixée, | justiee, à sa sphère d'action, savoir, l'administration
déterminée par l'Aete de l'Amériqie Britannique | de la justice dans la Province el non pas ailleurs. | du Nord, Nous n'avons qu'à rétérer à la Sect 92! Et quant à l'exercice de la prérogative royale de A à n =} : , | et à l'art, 14 de cette svetion, pour avoir une 16:| pardon, ou l'intervention de la Couronne dans les À ponce à cela. | matières criminelles cela fut réservé exclusive- 4u'ylisans-nous?—"L'aiministration dela justice | nent au gouverneur-général. } dans la province !” Nous avons sous notre contrô e! Ek bien, M l'Orateur, nous sommes donc en l'administration de la justice dans la provinee, | face d'un ças où le pouvoir dont il s’agit est un Pourquoi ces mots dans la province? Parce que | pouvoir qui appartient positivement à une autre | nous ne pouvons pas, au point de vue du paete fo. | autorité, Il n'y a pas ici une question sur laquelle | déral, sortir de la provines, Quand il s'agit d:/} nous pouvons discuter; ce pouvoir appartient au l'administration de da justiee, la porte nous est f'r-| gouverneur.général, mée. Veut-on en avoir nne preuve plus eonvain-| Le gouverneur-géneral, de l'avis de ses mieante ? Que disent les journaux du Parlement Im-|nistres, a exercé ec ïouvoir dans un certain sens.
Ipérial ? Que les provinces n'intervisndront pas! Sommes-nous appe!és et pouvons-nous, en verlu de
re
4 ms la Constitution, prononcer'.un jugement contre le | corps délibérants, notamment à la Lécislatare de gouverneur-.général en conski! sur ce point? J'af-|la Province de Québec ; mais, pour comprendre firme que la Constitution ne.wous donne pas c#|comment on interprète ces pouvoirs au point de rôle. Il s'agit de l’exercic: d'une prérogative | vue des deux cas qui ont surgi, savoir, la motion royale que le gouvernement imp; «dal a réservée au | de l'honorable d'puté de Québac-Ouest, et celle de gouverneur. général. l'honorable député du comté d2: Québec, il faut Nous sommes donc appelés, par l motion de l'ho- | constater comment on enten1 ces pouvo:rs en Anrorable député du comté de Québec :t par celle d: | gleterre et ailleurs, et d’abord consulter les précél'honorable député du comté des Trois.Rtivières, à | dents. nous prononcer sur une question qui, ex vertu del Voici ce qua je suis enétat d'aflirmer ; c'est qu'il la Constitution, “échappe complètement À notre|n'y à pas de précédents en Angleterre qui apcontrôle, Il ne s'agit pas ici d'une questi ordi- | puient la position prise par les d:ux honorables dmat, Ceux qui ont proposé ces deux résor'ions | putes ‘les comtés :le Quibec et d28 Trois-Rivières, n'ont pas mentionné d'autre chose que cel. à |maisqu'il y a des précédents pour étayer parfaisavoir, le regret que la sentence de Louis Ri2l «it | tement bien la position que nous avons prise l’autre été mise à exécution. Voilà le regret que l’on d:-|jour. Ainsi une Législature peut très bien, quoimaude à cette Chambre d'exprimer, mais on tou: qu’elle n'ait pas le uroit de censurer où de blâämer, 1e, par là, à la prérogative royale de pardon, réser- *.\ins une affaire qui ne la regarde pas, elle peut très vée au gouverneur-général comme le représentant | bien, dis ja, présenter ds adresses de compliments de Sa Majesté, et l'on porte atteinte au pouvoir du | ou“ félicitations, el exercer une juridiction qu'on parement du Canada, qui, du reste, a déjà prononcé | pourrait appeler, à un certain point de vue, une son verdict, juridiction gracieuse.
Résolutions au sujet du me Rule : Je vais en donner quelques exemples : “oil d'intervention DEN ET En 185,il s'agissait de la guerre de Crimée, le Droit d'intervention en général. maréchal Canrobert et ie commandant en chef des Maintenant, M. l'Orateur, l'on m'a mis en cause. | forces anglaises, Lord Raglan, avaisnt remporté une dans ce débat, d’une manière bien frappante. L’au-! grande victor. Oa a proposé à la Chambre des tre jour, J'ai eu occasion, en exprimant mon opinion | Communes, en ngleterre, de voter des remerci. sur lo: résolutions présentées par l'honorable d'puité ments adresss cirectement au commandant des ‘: Québec. ne de dire que cette Chambre pou- | forces anglaises et au maréchal Canrobert. On a vait accepter l'idée de ces résoiutions, et, m'ap-| soulevé l'objection que la Chambre ne pouvait pas pivant sur une autorité bien connue, j'ai dit qu'en intervenir dans c'tte affaire, et offrir ds falicitadehors du pouvoir législatif, notre Législature avait | tions à un général français et à ses olliciers : mais on celui de l'eæpressive “func' ion, qu le pouvoir d’ être | a répondu à cela en disant que l'on pouvait lefaire, l'interprête de la nation. Let qu'est-il arrivé ? La Cüambre des Communes Et bien, j'admets que j'ai Ait cela, mais j'ai dit|resolut de voter des remarc'ants el das folicitaaussi quelque chose de plus: j'ai ditque quant à À | tions, non-seulement à leur g'nsral Lord Raglan, la forme de la motion où la manière de l’adopter, | imais eucors au maréchal Canrohert e6 à sas ollije n'étais pas prèt à me prononcer. On est sorti de la sphère ln: ire pour fe.
J'ai, en mème | ciers.
Hate fait toutes les réserves voulues a point de | | ticiter les troupes françaises comme !65 troipes an- ‘1e des précédents et usages parlementaires qui | glaises sur © {te victoire. Sctent d'autres cas. Du reste, il ne faut pas s'at-| En 1865, ils'agissait de la guerre de s cession aux tacher seulement à ce mot pour vouloir tirer de! Etats-Unis, et la Chambre des Commune: en Anlà toutes les conséquences imaginables. Il faut | gleterre a été saisie d’une proposition, lorsqu'il s'est lire cela avec les autres pouvoirs qua la Cons- | agi de la mort ou de l'assassinat du Président Lintitution nous donne, et il faut tenir compte des pou-| coin. On a proposé une resolution exprimant les voirs, qui, en vertu de l'Acte d: l'Amérique Britan- | regrets dn peupls anglais au sujet de cut assassi. nique du Nord, sont coufirés au parlement fe-! nat, et l'on demandait en même temps à la Rein: déral. | d'être l'interprète de la Chambre des Gomtune; J'ne s'agit pas d'une question où le pouvoir |auprès d2 la veuve Lincoin, et auprès de la nation n'est pas déterminé. Dans le cas actuel, voici | américaine. Il s'agissait d'exprimar des condo'é. comment j'entends la difference. Je crois que la |ances, et non pas des folistations, mas das con- Chambre saisira bien la question ; 32 désire être | doléances au peuple am ricain. EL qu' ’estal arrivé,
RSS
parfaitement compris, je ne veux pas qu'il y ait | cop4 andant, M. l'Orateur ? La chose n'a pas paxsi |
d' équivoque là-dessus. Ce que J'ai dit, j+ main-!imm'diatement, la chose n'a pas pas<é sans souletiens que c’est la vraie théorie, et js suis convain-! ver des objections, comme les honorables dépu-
cu que la Chambre sais ra la différence qui existe |l5s er ont soulevé l'autre jour; mais, apres dis-|
entre les deux Le Nous avons un pouvoir légis- | cussion, il fat d'cd$ qu'il fallait laisser passer la latif déterminé ;
til déterininé, nous avons l#s pouvoirs inhérents à | ment, et je crois que chaque fois qu'il s'agit de mo-
un corps delibérant. Les autorités disent que 1: par-| tions semblables à celle de l'honorable député dal iement a l'eprissive funclion, c’est-à-dire le pouvoir | Québec.Ousst, et qu'il y à lieu da l'adopter, l’u-} sage est de là laisser passer unanimement, nemine |
d'être l'interprète de la nation. [la le pouvoir lesislatif, la fonction éducatrice, c'est-i-dire le pou voir dont l'exercice doit tendre à instruirs la pruple, ete, C’est ainsi que plusieurs auteurs énumèrent | co EL nous trouvons dans nos propres aunales, ces différents pouvoirs. En 1854, comme je viens de le dire, il En dehors des actes da juridiction établie par la! de la guerre de in Crimée.
| contradicente.
t, en dehors de ce pouvoir législ 1 motion nemine contradicente. c'est-à-dire unanime: |
Laissons da côté les exemples du dehors, et voyons!
s'agissait La Chambre deg Constitution, où en dehors des pouvoirs législatifs, | provinces unies du Canada, comprenant le Haut el} il y a certaines attributions qui appartiennent aux | le Bas-Canada, a été saisis d’un proposition analo4
trine da n ressort du unes ni }»s 18 droit de manile et raient mé:
si les rela diclion gr sont toujot qu'un éch ment ditfen ne s’ accep en faulo, }
gue. € des prov mées un remporti tions de mises à | les ayan mement.
Maint.
dents ra] constance Par ex lande, on Commun qu'elle cc faires i im/ parla for rejetée, Je tiens un hono une Chan gue, en d une mutic pouvoir,
{(laterru [M. Tu faire Lépi:
nature, ] M. Fry l'honorabh] de clémenc plique par cette légis| dire, La deux côtés l'exercice viens de |:
sion préser Cierse, J'ai trou qui à traité Sympath,q journal qui clarté : t de Ce jourt l'on sait q tout teinps luia été d favoraile, Lo Jour 4 pousse de cette Ch à cause de tontre Rie Cut écrit “ Nous 4
éoislature de comprendre au point de r, la motion ist, et celle de uébec, il faut uvo:rs en Anker les précé-
r ; c'est qu'il terre qui Aponorables délrois-Rivières, étayer parfais prise l'autre >s bien, quoiou de blàmer, s elle peut très e compliments idiction qu'on de vue, une
bles :
e de Crimée, le int en chef des ni remporté une à Chambre des r des remarciommandant des anrobert. On & ne pouvait pas {foir des felicitailiciers ; mais on pouvait lefaire, des Communes ts et das félicitaral Lord Raglan, wt et à ses olliinaire pour fe- 3 |8s W21p23 an-
\de s cession aux mmuné:s en Anon, lorsqu'il s'est lu Président Lin n exprimant Îles t'du cet assassiemps à la Rein?
à des Comrune; uprès de la nation
mr des condo:é {
mas das con-
Fl
du qu'estl arrivé, ) pse n'ai pis pas? | ; pas-6 sans soule- |
honorables dépu-
mais, apres dis-| tiaisser passer la | ast.à-dire unanime: | qu'il s’agit de mo-|
norable député da!
RES da l'adopter, l’u-} animemeunt, nemine !
du dehors, et voyons!
propres annales.
e dire, il s'agissait}
La Chambre
des
nprenant le Haut el 13 proposition anal
dis
gue.
des provinces au sujet de la victoire que les ar-| responsable à la législature qui s'arroge gratuite mées unies de l'Angleterre et de la France avaient | ment le pouvoir de lui faire la leçon et qu’il a le remportée à Sebastopol. On a proposé des résolu-| droit de lui dire: Ceci ne vous regarde pas, vous tions de félicitations ; ces résolutions ont été sou-|n'êtes pas mon juge.
mises è la Chambre, et les leaders des deux côtés
On a voulu également exprimer l'opinion | autorisées : parce que ce gouvernement n'est pas
“ Nous avons toujours pensé que s'ériger en
les ayant acceptées, elles ont été adoptées unani-| censeur de ses voisins, particulièrement dans notre
mement,.
état d'institution confédérée, c’est, de la part d’une
Maintenant, M. l’Orateur, je vois d’autres précé-| législation poser ur principe de représailles d'audents rapportés, lorsqu'on a voulu, en d'auires cir-|tant plus dangereux, que ceux qui auront intérêt
eonstances, avoir une expression d'opinion.
Par exemple en 1869, au suj#t de l'Eglise d'Irlande, on a soumi: uns motion à la Chambre des Communes du Canada, mais la majorité a trouvé qu'elle comportait une immixtion indue dans les af. faires impériales. L’honorable John A. Macdonald parla fortement dans ce sens, et la proposition fut rejetée,
à l'exercer sont plus puissants qu'elle. ”
Cette distinction, M. l'Orateur, que fait l'écrivain du Journal des Trois-Rivières, n'est-elle pas fondée au point de vue du bon sens, de la raison? Oui, nous pouvons dire avec lui :
“Il n’est pas défendu de faire des compliments, et M. Gladstone n'a pu être froissé du procédé de la
Je tiens à affirmer que je serais heureux de voir | Chambre. Mais je vous demanda, au nom de la
un honorable député citer un précédent
où | raison, a-t-elle le droit de réprimander et de blà-
une Chambre serait intervenue, dans un cas analo- | Mer quanil les intérêts confiés à nos soins, ne sont gue, en dehors deses attributions, pour proposer | Pas 1ffectés,quand nous ne sommes pas les maitres,
une mution de blâme, contre une autre autorité ou | ŒUand nous n'avons pas, en vertu de la Constitu-
pouvoir.
{{nterruptions.)
[M. Turcotie demande si l'intervention dans l’affaire Lépine n'était pas une intervention de même nalure, ]
M. FLyNx —Jje n'ai pas de difficulté à répondre à l'honorable député, C'était une demande d'exercice de clémenc». (Écoutez, écoutez. applaud.) Cela s'explique parfaitement, c'est dans les attributions de cette legislature :
dire, La chose s'est passée avec l’assentiment des deux côtés de la Chambre, Et, d'ailleurs, c'était l’exercice d'une juridiction, qui était, comme je viens de la qualifier, à défaut d'une autre expression présents à mon esprit, une in{ervenlion gra- Cierrse,
J'ai trouvé, il y a quelque temps, qu'un journal qui à traité cette question, un journal qui a eté bien sympath.que à l'agitation Riel, j'ai. trouvé dis-je, un journal qui traite cette question avec beaucoup de clarté et de précision.
Ce journal est le Journal des Trois-Rivières, et l'on sait que c’est un journal qui a sympathisé de tout tempsavec l'agitation Riel, qu', non-seulement luia été sympathique, mais lui a été ouvertement favoratle,
Le Jiurnildrs Trois-Rivières donc, M. l'Orateur,
ne pousse pas l'agitation au point de vouloir exiger |
de cette Chambre une motion de censure où de blâme à cause «le la mise à exécution da la sentence portre voutre Riel,
Cat écrit $3 lit comma suit :
# Nous avons toujours compris que la vraie doctrine d« noan-intervention dans les affaires hors du ressort dé chaque législature, signifiait q'ie ni les unes ni ies autres ne devaient s'arroger faussement le droit de jusxer sez voisines, de leur faire la réprimanie et la correction lors mène qu'elles l'auraient méritée : el cela pour la raison évidents que si les relations de courtoisie, les appels à la juridiclion gracieuse entre gouvernements ds incts sont toujours de bon aloi et ne peuvent provoquer qu'un échangs de bons procédes, il en est absolument different des corrections et des censures qui ne s'accepteat jamais, mème par un gouvernement en faute, parce qu'elles viennent de sources non
céla confirme ce que je viens de}
ton, le droit de censurer ni de blämer? En vertu de quel droit pouvons-nous ici, nous, représentants de la province de Québec, dans la Législature de Québec, dire à une autre autorité dans une af. faire quine nous regarde pas: nous vous blàmons ! Cette autorité n'aurail-elle pas le droit de nous dire : mèlez-vous de vos aflaires ; vous n'ê- | tes pas nos juges ! ”
| Examinons maintenant la position du Parlement {Impérial quand il s'agit da l'intervention de ce | parlement dans les affaires des autres piys.
J'ai sur cette question, une autorité qui sera acceptée par cette Chambre: j'ai l'autorité de M. Todd.
Elle peut nous aider dans la solutuon de la question qu: nous sommes appelés à traiter, pourvu que nous ne perdions pas de vus la position que la provines occupe en vertu de l’Acte de la Confédération.
Voici comment il s'exprime. Il s'agit de savoir si la Chambre des Communes en Angle.erre peut |intervenir dans les affaires qui ne sont pas stricte- {ment de son ressort; si la Chambre des Communes en Angleterre peut exprimer une opinion | relativement à ‘les affaires, qui se passent en | France, ou ailleurs, ou dans tout autre pays, du moins en dehors de la juridiction du Jariement anglais. Il répond à cette question : Oui, dans certains cas, elle peut le faire, mais il ajoute qu’il est toujours dangereux de le fuire.
La Chambre me permettra de lire ce passager, du Paliamentary Government, in England par Todd, Vol, 1, p.618 et 619, et elle verra mieux ce qu'est sa pensée :
tt Bearing in mind the constitutionnal limits !wherein the active interference of Parliament in the affairs of foreign nations is necessarily restrained, {here is, neverthe'ess, an important {function fulfilled by the British legislalure, as the | moulh piece of an enlightenet public opinion which calls for special renark. Whnen events are transpiring, abroal, upon which in the interest of humantiy, or of {he perce and good government of the world, it is desirable that British stalesmen shouid have an opportunily of declaring their sentiments, from their place in Partiament — whether by so doing they merely express, with the weight due to their personal character and high oflicial position,
mm © a 54
the general feelings of the country, or whether [ports de la Législature de Québec avec le Parlement they aim at influencing public opinion itself hy in- [fédéral et l'Exécutif fidéral. Il s'agit de LA telligent and authoritative explanations upon points dans l'espèce, nous avons le droit d'exprimer l'oconcerning which they possess peculiar facilities pinion de cette Chambre, de prononcer une cenfor instructing the public mind,—it is customary [sure véritable, A \ ere for some member to ca!l th+ attention of the House| Quelle est la position au point de vue de l’admiand of the government thereto, in an informal way |nistration de la justice ? ef = or upon a molion for papers. But, whil: important Je refère les honorables députés à ce que } ns beneticial results may follow from the lemperale|djà dit touchant les dispositions sous: 8 FEES E Use of this practice, il rs liable Lo greal abuse. bis-\de l’Acte de la Con'édération, J'ai prouvé que a cussions upon topics which are beyon L the jurisdic- prérogative de pardon appartenait au pouver lion 0j Parliament to determine should not be pro-|neur général agissant sur l'avis de ses RUE voked excepl upon grave and filling occasions. When |[l me reste à citer quelques autorités et précé: ut, by the operation of existing treaties, the position fafla de mieux l'aire ressortir le rôle du Parlement, and duties of England may be affected by events|:t du Souverain ou de son représentant, quand il transpiring in other countries, or where there is a [s'agit de l'exercice de cette prérogative. reasonable probability that the observations of| La position est clairement indiquée dans sure slatesmen and politicians in the British legislature [les autorités, Quand il s’agit de l'exercice de la will bave a benefcial influence upon the fortunes of \vrérogative royale de pardon, quand il s'agit, en {he country Lo which they refer— they would not {pareille matière, des rapports des RARES QUES be unsuitable, or out of place. But whenever the mi-l'e pouvoir exécutif, rapports qui sont diff RENE nislers of the croun discourage or deprecale the e.r-}des rapports ordinaires, il faut avoir une raison pression of opinions in Parliament upon th2 cour-|irès grave pour justifier la Chambre d intervenir, se of affairs in other countries, il is safer 10 defer! Dans les cas ordinaires, ia Chambre des Communes Lo their guidance, and to refrain from utterances la le droit te tenir les ministres responsables, d: leur that may be hurtful to the cause which'it is desi- demander compte de leur conduits et de les cenred to promote, and that might even operate preju- |surer, 2 $ a " dicially upon the Interests of the British nation. "| J'ai examiné ce que disent les autorités que
L'on remarquera qu'il s'agit du Parlemant Im-|[point; il en ressort une différence immense sn le
éri à ! i OUI lun cas ordinaire d'intervention et le cas actuel, périal qui à la plenitude des pouvoirs, et cependant | à int de vue de la Chambre des ce droit d'int-rvention est restreint à des limites, |?t Cela même au point de vue de la étroites, et encore faut-il procéder in an informel LORRNRES. effet, de l'exercice de la prérogativa way, d'une manière non formelle, ou par OL Rae ie de a A n'ai qu'à prendre là même pour production de papiers, L'auteur ajoute , 4 Des M0] se : M jortuine: récéilente qui ‘discussions sur des matières qui sont en cléhipog SAGE dan el sur cerlains précèile ‘de la juridiction du Parlement ne devraient pas !Y S0 8 Pre, Ve À , “être susoltées, sauf et excepte dans des Gta | Je trouve la doctrine LAND ANAL “lances tout à la fois graves et convenables (grave se que none s 4e sa Paniameniee “and filling occasions). FARSP RARE NES * Tr - :
(e Mis Conelfiieui à “ quand les ministres de la (movernment in England : ‘ Couronne se prononcent ou s'éèvent contre l'ex-! « Lori Broughham, in his “ Treatuse on the ‘“ pression d'opinion au sein du parlement, Lou- British Congtitution ” dwells at considerable “chant le cours des événements dans d'autres length, and with great sagacity upon the princi- “pays, il est plus prudent de s'en rapporter à leur |h'es which should influence the executive go “direction et de s'abstenir d'user d'un langage |erament in the exercise of the prerogalive of # qui pourrait être nuisible à la cause qu'il s'agit Ipardoning or commuting the sentences of crimi- “de promouvoir, et qui pourrait même porter pré-\nals, He sums up his observations with the # judice aux intérêts du peuple anglais. " lollowing weighty words : ‘# IU seems hardy
L'autre jour, nous avons cru que nous pouvions, |‘ necessary to adi that no interference of parties sans sortir des convenances parlementaires, foli- ! interested, politically or personnally, should ever citer M, Gladstone ; il s'agissait, croyions-nous, ‘be permitted with the exercise of this em nent d'une simple question d'humanité : et du reste, “function of the ex-eutive government, Absolute nous n'avons fait qu'imiter ce qui a été fait ailleurs |‘ monarchies offer to our view no more hideous en pareil cas, et notamment au Parlement du Ca-|‘fealures than this gross perversion of justie +, nada, en 1882, F* Nor do popular governments present à less. has
La question qui est soumise à notre considéra. | teful aspect when they suller Lhe interlerance al tion, aujourd'hui, presente des différences frap-|°the multitude, either by violence, or RIRE LNS pantes avec celle-là ; j'en ai indiqué quelques. ! priss, or the debata, or any otker channel in unes, Jeme hâte de dire qu'il faut, dans l'espèce |: which clamour can operate, to defeat the provi. actuelle, tenir compte d'autres raisons, d'autres | sions of ths law. ? objections, qui s'imposent à notre considération
Comme l'on voit, Lord Broughham s'est prononcé |’ iè [ Ù sur ce point; il donne les J artioulier »oh; d'une manière formelle sur ce point; ilt Aspect particulier de la guesrton, raisons les plus puissantes en faveur de sa thèse. En effet, la question qui nous occupe a un caractère différent, un earactère particulier, El ne , s'agit pas ici d'une question générale : il ne s'agit! 4 [l semble à peine nécessaire d'ajouter qu'aupas ici l'une question comme elle que l'honora- lune ingérencs de personnes intéressées, soit polis ble député de Québec - Ousst a soulevée l'autre tiquement, soit personnellement, ne doit être per. , : n à ‘avarni U jour. Il s'agit de considérer nos rapports, les rap. Imise en rapport avec l'exercice de cette attribution
Je traduis ce passage !
éminente solues ne plus hider Justice. 1] sentent pa permetten lence, soit par aucun produire & interventio
M. Todd
“ When under ver:
cumslanre,.
of Parliar galive, ÿs that “he:
“the very “allow it t “very best bert Peel], :
“be hand “theright “af Lhere b ‘“corrupl p
Il faut motifs indu:
n'ont pas ét
Je crois, question cot Je voise 300, 351, « demandé à nir, par act condamnés la réponse d Cette inte s'agissait de pardon.
Voilà don Impérial en pouvons ailr le Farlomen gard du gor celle du Far Or, s'il est v ou Je Parle dans des ca tionnelle, n | 'Assemblés | ment juridi | intervenir ?
| Mais il v{ | son, une au |
norables dé une autorité à faire voir € | par la
| sur cette qu:
‘ tifs qu'eile { Voici, M, | Lorsqu'ils | vers le 3 fév | député, M. V | termes suiva {d'autres ter membre de
le Parlement de savoir si, xprimer l'oer une cCen-
18 de l’admi-
, ce que j'al s ce rapport ouvé que la au gouveres ministres.
et précédents 1 Parlement, ant, quand il e.
e dans toutes ercice de la lils'agit, en lements avec ont différents * une raison ‘intervenir, es Communes ables, d: leur , de les cen-
Lorités sur cs mmense entre e ças actuel, Chambre des
a prérogativa dre li même précédents qui
nnelle sur la indiquée aux Parliamentary
eause on the considerable pon the princiexecutive go prerogalive ot encses of crimijons with the seems hardly rence of parties ILv, should ever of this eminent ent, Absolute ,) more hideous rsion of juste, ssent a less ha.
interferance of ,orthrough th8 ter channel in lefeat the provi-
m s'est prononcé nt; il donne les eur de sa thèse.
d'ajouter qu'auossées, soit polie ne doit être per cette attribution
éminente du pouvoir exécutif. Les monarchies absolues ne pré‘entent pas à nos regards de traite plus hideux que cette perversion grossière de la justice. Les gouvernements par le peuple ne présentent pas un aspect moins ddétestable, quand ils permettent l'intervention des masses, soit par violence, soit par la presse, soit dans la discussion ou par aucune autre voie par laquelle la clameur peut produire son eflet, quand ils permettent pareille intervention pour detruire jes dispositions de la loi. ”
M. Todd ajoute :
“ When Parliament may interpose, à is only under very exceplional and exlraordinary circumstances thl any inlerference by either House of Parliament, with the iercise of this prercgalive, is juslifiable. It was said by Macauley, that ‘he would rather entrust it to the hands of “the very worst ministry that ever held office than “allow it to be exercised underthe direction of the ‘very best F ouse of Commons; ” and by Sir Robert Peel, ‘that he would leave this prerogative in ‘“ {be hands of the executive.considering that it was “theright and duty of the flouse to interfere only, “af there be a suspicion thal justice is perverted for “corrupl purposes. ”
Il faut donc supposer le cas où, pour des motifs indus, par corruption, les fins de la justice n'ont pas été att-intes.
Je crois, M. l'Orateur, avoir disposé «de cette question constitutionnelle.
Je vois encore trois précédents aux pages 348, 350, 351, du même volume de Todd, où l’on demandé à la Chambre des Communes d'intervenir, par adresse au souverain, en faveur de certains condamnés pour offenses criminelles.
Cette intervention fut rejetée surtout parce qu'il s'agissait de l'exercice de la prérogative royale de pardon.
Voilà donc la règle que doit suivre le Parlement Impérial en pareille matière, Quant à nous, nous
Quelle a été
la réponse dela Chambre des Communes ? |
| présentants ?
suivant : (Cris, Ecoutez, écoutez, du côté de l'opposition). Les honorables députés disent hear, hear, mais je leur ferai voir que cela ne vient pas du tout à l’appüi de leurs prétentions. La demande de M. White n'est pas une demande pour blâämer le gouvernement, au contraire, c’est une demande d'approbation !
Amendement de M. White.
‘“# And we trust,now that peace has been restored, the supremacy of the law vindicated and maintained, and just punishment inflicted on the prineipal participants in the rebellion, it may be found consistent with the public interests to extend the merciful consideration of the Crowni,to the cases of those who are now undergaing imprisonment for offences committed during or arising out of it, ”
M. White,—et comme je viens de le faire remarquer, ce n’est pas un précedent en faveur des honorables députés qui soutiennent la thèse contraire, — demande d'approuver l’action du gouvirnement, Il soumet à la Chambre d'Ontario un vote d'approbation en faveur de l'Exécutif fédéral. Il dit que maintenant que la paix est retablie, maintenant que la loi est vengée, et que les coupables ont été punis comme ils le méritaient, si les intérêts du Canada le permettent, qu’il accorde l’amnistie aux autres prisonniers.
Il y avait là une demande d'amnistie, et, en même temps, une approbation formelle de la conduite du gouvernement du Canada. Il n’y a pas | dans cette proposition un vote de censure, un vote de b'âme, de non-contiance, c'est tout le contraire ;
jil ne s’agit pas de faire des reproches, mais d’ex- | primer ia satisfaction de la Chambre et l'espoir que,
la ciémence de la Courronne sera exercée,
Quelle a ét», M. l'Orateur, la position prise par la Chambre d'Ontario, par la grande majorité des re. Eh bien !cette position contirme ab- | solument et en tous points ce que je viens de dire, et | c'est là la position que nous entendons prendre sur
les deux motions qui sont maintenant devant nous.
pouvons admettre qu'en vertu de notre constitution, |. M: lraser, un des membres les plus distingués le Parlement du Canada occupe dans ce cas à l'é. | du cabinet Mowat, a proposé une motion en amengard du gouverneur-général la même, position que | dément, laquelle est motitée comme suit :
celle du Parlement Enpérial à l’egard de la Reine, | ‘That the paragraph of the main motion now Or, s'il est vrai de dire que le Parlement Impérial, | under considération and the proposed amendiment ou le Parleme:t fédéral ne peut intervenir que|therelo, express no opinion with regard to the dans des cas fort rares et d'une gravité excep-| cause or occasion of the recent disturbances or retionnelle, ne sn suit-il pas nécessairement que | bellion in the North West Territories, ‘That any Assemblée législative de Québec, qui n'a aucune-| expression of opinion thereon or in respect cf any ment juridiction dans l'espèce ne peut et ne doit of the matters or proc-edings subsequent thereto,
intervenir ?
Mais il y a une autre autorité qui me donne rai: | son, une autorité qui ne sera pas suspecte aux ho-| norables députés de l'autre côté de la Chambre, | une autorité qu'elle invoque fréquemment, de tions à faire voir exactement quelle est la position prise | par la
rm
Légistature d'Ontario.
sur cette question, et à montrer quels sont les mo. | tifs qu’elle a donnés pour ne pas intervenir,
Voici, M. l'Oraieur, quelle est sa position:
| Lorsqu'il s'est agi de la discussion sur l'adresse | vers le 3 février, dans la législature d'Ontario, un | ! député, M. White, a, proposé une motion dans les | {termes suivants, en amendement à l'adresse ; en id'autres termes, M. White, un conservaleur, un
land arising thereout, or connected with it, or
bearing upon any Executive, governmental, administrative, or other action of the Federal autho. rities in the provinces, would, on the part of this House, be an unwise and unwarranlabie intrusion upon Lhe proper domain in that behalf of the Dominion Parliament That this House consequently refuses to express or commit itself to any opinion or motion bearing upon, or having refrrence to any such matter or proceeding, save to the extent and as set forth in said paragraph and said pro. posed amendment, when amended as hereinafter proposed, and therefore, this House resolves that said proposed amendiment to the said paragraph be amended only inthis respect, namely, by adding thereto the words following ; ‘* and this House now hopelfully trusts that p açe and tranquillity
imembre de l'opposition, a soumis l'amendement
having been fully restored, it may be found consiss
tent with the public interests to extend the mer. ciful consideration of the Crown to those who are now undergoing imprisonment for offenca:s connected with or arising out of the rebellion. ”
Que demande M. Fraser, au nom du gouvernement? 11 demande l’amnistie pour ceux qui sont en prison ; il demande l'exercice de la clémence royale, Encore une fois, il n'intervient pas pour blâämer le gouvernement du Canada, mais il veut exercer une juridiction que je pourrais appeler encore une lois, une juridiction gracieuse.
Quelle a été la réponse de la Chambre à cette motion ? Nous voyons que 47 députés, évidemment libéraux, ont voté dans ce sens ; les conservateurs parraissent avoir voté dans le sens contraire. Puis, n'oublions pas que l'attitude prise par |} : conservateurs de la province d'Ontario, n'est pas celle que l’on nous invite à prendre au- Jourd'hui, L’'attitude prise par les députés con- Servateurs d'Ontario n’est pas hostile au gouvernement du Canada. Ce qu'on voulait, au fond, c'était de faire un compliment, c'était de donner un acte d'approbation à ce gouvern-ment, tout en demandant l'amnistie pour les prisonniers, Cependant, le gouvernement et la législature d'Ontario ont repoussé celte proposition, parce qu'elle renfermait une appréciation d'un acte en dehors de leur conti ôle,
Mais il est bon, afin de se fixer davantage sur | celle question, d'examiner les motifs donnés par M. Fraser.
Je vais exposer à la Chambre en deux mots ce qu'il dit: Il dit que s’il s'agissait de faire une molion demandant l'exercice le la prérogative royale de pardon, il n’y verrait aucune objection, Mais quand ii s'agit d’un autre acte d'intervention con-| cernant l’administr:tion de la justice en Gehors de la province, la Chambre ne doit pas le faire, cette question est, du reste, du ressort des tribunaux, et elle a été «léjà jugée.
Nous n'avons pas les faits par devers nous, dit-il, et nous n6 | ouvons pas nous prononcer sur cette question. Il‘ déclare aüssi que le moins la pro-| vince d'Ontario s'ingèrera dansles affaires féierales | le mieux ce sera pour elle.”
Voici les paroles de M. Fraser, telles que je le trouve dans le Globe, de Toronto :
‘“ [trust my honorable friend will not intro-| ‘“duce this amendment at this time, but will “wait until it can be more fully considered and “dealt with, There are some parts of this resolu- “tion that 1 would have no objection to at all, But I “think upon reflection (hithe will feel that we ‘“’ought not to intrude too prematurely into matters “that more properly should be deall with by the au- “thorities elsewhere. (Har, hear.) ffany rrcommen- ‘dalion in favour of clemen-y that this House can “make shall have the etfect of bringing about a bat “ter condition of atfairs, L for one, will only be too “glad to assistin bringing it about. But he will! ‘see, and {think the House will see, that there may | “be a possibility of bringing into a recommenda.| ‘tion of thai kind suggestions of maiters which, | “after all, this House should not pronounce upon. | “It is no part of our duty to say whether justice
‘ mol been justly carried out.
The fair answer to “ that proposition would be: we have nothing to do ‘“ with that here, We have nothing to do with the “ question whether or not the Excutive at Ottawa ‘has or has not done right in a matter affecting the “administration of justice. /n a maller oulside of “this Province, in a maller having nothing lo do “with the alministration of jushice in our Pro- “vince, L'ihink it woul:l be,