Spécialement délégué pour la négociation
« rieure, ce qui est tellement reconnu que le roi « a jugé à propos d'interdire tout commerce en « France aux Juifs et aux Arméniens par une « ordonnance du 22 octobre 1G87, à l'exécution de « laquelle Sa Majesté a enjoint aux échevins de « Marseille de tenir la main.
« Quoique cette remontrance du député de Mar- « seille nous ait paru mériter quelque sorte d'at- « tention,nous n'avons point cru néanmoins qu'on « y doive avoir égard jusqu'au point d'exclure <c absolument les Persans de tout commerce avec « nous. Cela ne se peut faire qu'en renonçant de « notre part à tout commerce avec la Perse et « les avantages que la nation française peut trouve ver à faire le commerce de ces pays, en y mê- « lant celui des Indes, joints à la faveur qu'une « liaison entre Sa Majesté et le roi de Perse peut « procurer aux missionnaires que nous avons « dans les Etats de ce prince, (ce qui est le prin- « cipal objet que nous avons en vue), ces avanta- « ges, dis-je,sont de nature à ne devoir pas être « balancés par la considération et l'intérêt par- « ticulier de quelques marchands de Marseille. « Cette considération n'a pas paru devoir empê- « cher que l'on accorde aux Hollandais la liberté « de pouvoir trafiquer dans le port de Marseille « puisque cela leur a été permis par l'article 9 « du traité conclu à Utrecht avec la Hollande. « Pourquoi cette considération serait-elle plus
« puissante par rapport aux Persans ? Ils sont, « dit-on, sujets à n'apporter que peu de bonnes « soies mélangées de beaucoup de mauvaises, « Cette raison ne nous a pas paru suffisante pour « devoir fermer l'entrée de nos ports à ces étran- « gers, d'autant plus qu'il est facile de se garan- « tir de la fraude qu'on leur impute en n'achetant leurs soies qu'après avoir eu soin de les bien visiter, et en leur offrant un bas prix lorsqu'elles se trouvent de mauvaise qualité, qu'ils soient obligés de les remporter et qu'ils n'osent entre- « prendre de revenir qu'avec des soies d'une « qualité qui convienne.
« Lorsque l'ordonnance de 1687, qui interdit le « commerce de France aux Arméniens, a été ren- « due, nous n'avions aucun engagement avec le « roi de Perse, et comme nous avons depuis, par « le traité de 1708, lié un commerce avec ce « prince, cette ordonnance a cessé à son égard « en ce qui pouvait concerner ses sujets.
« Aujourd'hui qu'il envoie son ambassadeur « demander l'exécution de ce traité de 1708, nous « représentons qu'il y a dans ce traité des dispo- « sitions qui ne nous conviennent pas, et cet « ambassadeur consent que nous y fassions les « changements que nous jugerons à propos ; il « paraît juste que, de notre part, pour ne nous « pas montrer peu sociables, nous ne lui refusions « pas sur les articles qu'il nous propose en faveur
« de sa nation, ce qui peut être accordé sans pré- « judicier aux intérêts de la nôtre.
« Par le premier de ces articles, il demande que « les marchands persans puissent venir trafiquer « à Marseille et qu'ils y puissent jouir des mêmes « privilèges que les autres négociants sujets du « roi.
« Cet article parait pouvoir être accordé en y « ajoutant quatre conditions: 1° qu'il n'aura lieu « qu'en faveur des marchands persans venant « véritablement des Etats du roi de Perse et non « de ceux établis hors des États de ce prince, « comme en Turquie ou ailleurs ; 2° qu'ils n'ap- « porteront en France aucune des marchandises « dont l'entrée y est prohibée ; 3° que pour le « transport de ces marchandises permises, ils ne « se serviront que de vaisseaux français ; 4° que « ce seront toutes marchandises du cru des Etats « du roi de Perse, ce qui se justifiera par un cer- « tificat du consul de la nation française dont ils « auront eu soin de se munir.
« Par le deuxième de ces articles, il demande « qu'il y ait à Marseille un consul de sa nation, « qu'il y jouisse de l'exemption de tous impôts, et « qu'il lui soit donné pour son logement une « maison du domaine du roi. Il n'y a dans cet « article que la demande d'une maison pour le « logement du consul qui paraisse faire difficulté ; « comme cela n'est point d'usage en France, c'est
« une nouveauté que nous ne croyons pas qu'on « doive introduire. Le surplus de l'article pour- « rait être accordé.
« Par le troisième de ces articles, il demande « que le consul de sa nation ait seul droit de « connaître des différends que les marchands « persans pourront avoir entre eux. Gela nous a « paru très juste, en ajoutant à l'article que si le « différend arrive entre les Persans et les sujets « du roi ou gens d'une autre nation, ce sera aux « juges de France à en connaître. Pour ce qui « est de ce qu'il prétend par le même article, que « si un Français débiteur d'un Persan vient à « faire faillite, le Persan pourra s'emparer de ses « biens pour être payé de sa dette par préférence « à tous autres, c'est une prétention déraisonna- « ble et qui doit être rejetée. Il doit suffire au « Persan que ses droits lui soient conservés et « qu'il les puisse exercer comme les sujets du « roi, suivant les règles établies dans le royaume « pour ces sortes de cas.
« Le quatrième de ces articles pour Texemp- « tion de la moitié des droits de la douane et « des frais de voiture, en cas qu'un Persan juge « à propos de transporter ses marchandises d'un « lieu à l'autre dans le royaume, est encore une « demande que nous n'avons pas cru devoir être « écoutée. Les raisons en sont trop sensibles « pour avoir besoin d'explication.
« Enfin l'ambassadeur de Perse, par son cin* « quième et dernier article, prévoit le cas, qui « peut arriver, de la mort d'un Persan pendant « qu'il sera à négocier en France, et demande « qu'après sa mort on ne puisse apposer le scellé « dans sa maison et que ses effets soient remis « au consul de Perse pour les conserver aux hé- « ritiers. C'est une chose qui est encore juste et « l'on ose espérer que le roi voudra bien, en « faveur du commerce, remettre aux marchands « persans son droit d'aubaine.
« Il convient cependant d'ajouter à cet article « que le consul de Perse ne se pourra saisir des « effets du défunt qu'après que ce qu'il pourrait « devoir aux sujets de Sa Majesté aura été ac- « quitté.
« Voilà, Monsieur, quel est notre avis sur les « cinq articles proposés par l'ambassadeur de « Perse, sur quoi j'aurai l'honneur de vous faire « deux observations :
« L'une, que par ces articles, non seulement « il n'est rien accordé aux Persans dont les Fran- « çais ne doivent aussi jouir en Perse, au moins « par les nouveaux articles qui seront ajoutés de « notre part au traité de 1708, mais qu'au con- « traire les Français y auront plusieurs autres « privilèges considérables que nous n'accordons « pas aux Persans.
« L'autre observation est que nous leur accor-
« dons beaucoup moins qu'ils n'ont obtenu des « Hollandais par les traités faits avec eux en « 1631 et 1652 dont vous m'avez fait l'honneur « de m'envoyer copie. Car par ces traités, la con- « dition des Persans en Hollande est non seule- « ment rendue égale à celle des négociants hollan- « dais les plus considérés, mais de plus, les Persans « peuvent vendre et acheter dans les États de la « République toutes sortes de marchandises sans « aucune réserve ni exception. La République « leur doit fournir une maison pour leur loge- « ment, leur accorde l'exemption de tous impôts « pour les marchandises consomptibles qui sont « consommées dans leur maison, avec la faculté « de se servir des poids et mesures de Perse « pour vendre et acheter les denrées nécessaires « pour leur usage, et plusieurs autres douceurs « et franchises que nous ne leur accordons pas. « J'attendrai, s'il vous plaît, incessamment vos « ordres sur ce dont j'ai l'honneur de vous ren- « dre compte afin que je puisse rendre la réponse « à l'ambassadeur de Perse *. »
Le comte de Pontchartrain s'appropria les observations de Landivisiau. Le 5 août, il en avisait, de Marly s, le marquis de Torcy et sous les réserves indiquées, les demandes de Mehemet Riza Beg étaient acceptées.