DE MARIE PÉRIER, FEMME DUDIT JEAN PARÉ
Jehan Mignon, maistre paintre en ceste ville de Paris, et Barbe Périer, sa femme, de luy auctorisée, confessent avoir donné, ceddé et transporté en pur et vray don irrévocable faict entre vifz du tout dès maintenant, à tousjours, sans espouoire de jamais le révocquer, aller, venir, faire ou dire contre en aucune manière à Jehan Paré, maistre coffretier malletier en ceste ville de Paris à ce présent et acceptant, pour luy, ses hoirs, etc., tout tel droict successif qui à ladicte Barbe Périer est advenu et escheu, peult et doict compecter et appartenir de son propre à cause de la succession de feue Marie Périer, en son vivant femme dudict Paré, et sœur de ladicte Barbe Périer, tant en biens meubles que immeubles, sans aucune chose en excepter ni retenir, aux charges que ledict droict successif peult debvoir, que ledict Paré sera tenu paier et en acquicter lesdictz Jehan Mignon et sa femme. Ensemble de toutes et chascunes les debtes, obsecques et funérailles dont on leur pourroit faire demande à cause dudict droict successif, p3ur, dudict droict successif,
joyr, user et possedder par ledict Paré, sesdictz hoirs et ayans cause, et en faire et disposer à son plaisir et volunté. Ce don et transport faict ausdictes charges et oultre, pour la bonne amour naturelle que lesdicts Mignon et sa femme ont audict Jehan Paré, et pour ce que tel est leur bon plaisir et volunté. Transportant etc., dessaisissant etc., voullans etc., procureur le porteur etc., donnans povoir etc., et pour icelle donnation faire insinuer par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant, et partout ailleurs où il appartiendra, lesdicts donateurs ont constitué et constituent leurs procureurs, honnorables hommes maistre Jehan de
Costes, ausquelz et chascun d'eulx, ilz ont donné et
donnent plain povoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra. Promectans, etc., obligeans chascun en droict soy, etc., renonçans, etc. Faict l'an mil cinq cens quarante neuf. C'est assavoir par ledict Mignon, le mercredi vingt-deuxiesme, et par ladicte Barbe Périer, le jeudi vingttroisiesme jour de janvier, double cestuy pour ledict Jehan Paré. Signé Denetz et Dorléans. Et au doz de ladicte donation a esté mis l'insinuation en la forme qui s'ensuict.
Apportées au Chastellet de Paris le lundi tiers jour de février, l'an mil cinq cens quarante neuf, et insinué suivant l'ordonnance par maistre Jehan De Costes procureur oudict Chastellet, comme procureur de Jehan Mignon, maistre paintre demeurant à Paris, et Barbe Périer, sa femme, donateurs nommez au blanc de l'autre part, en vertu du povoir à luy donné par lesdictz donateurs contenus et déclairés par ledict blanc, et par Jehan Paré maistre coftretier malletier demeurant à Paris, en personne, et donataire aussi nommé oudict blanc. Ce faict, enregistrées au registre des insinuations d'iceluy Chastellet, desquelles insinuations lesdicts
l68 AMBROISE PARÉ
De Costes oudict nom procuratoire et donataire, ont requis et demandé lectres si leur ont esté octroyé ces présentes en ceste forme pour leur valloir et servir ce que de raison, et après rendues audict donataire.
(Arcliives Nationales, Y. 95, fol. 195 v°)
1550 (n. st.) — 27 Janvier.
ABANDON A JEAN PARÉ, FAR FRANÇOIS PÉRIER, MAITRE PEINTRE, DE SES DROITS DANS LA SUCCESSION DE MARIE PÉRIER, SA SŒUR.
François Périer, maistre paintre en ceste ville de Paris, confesse avoir donné, ceddé et transporté en pur et vray don irrévocable, faict entre vifz du tout dès maintenant à tousjours sansespouer de jamais le révocquer, aller, venir, faire ou dire contre en aucune manière à Jehan Paré, maistre coffretier et malletier en ceste ville de Paris, son beau-frère, à ce présent et acceptant, pour luy, ses hoirs, etc., tout tel droict successif qui audict Périer est advenu et escheu, peult et doict compecter et appartenir de son propre à cause de la succession de feue Marie Périer, en son vivant femme dudict Paré, sa sœur, tant en biens meubles que immeubles sans aucune chose en excepter ne réserver aux charges que ledict droict successif peult debvoir que ledict Paré sera tenu paier et en acquicter ledict Périer, ensemble de toutes et chascunes les debtes, obsèques et funérailles dont on luy pourroit faire demande à cause dudict droit successif, pour, dudict droict successif, joyr, user et possedder par ledict Paré, ses dicts hoirs et ayant cause, et en faire et disposer à son plaisir et volunté. Ce don et transport faict ausdictes charges, et oultre pour la bonne amour naturelle que ledict François Périer a
audict Paré, et pour ce que tel est son plaisir. Transportant etc., dessaisissant etc., voullant etc., procureur le porteur etc., donnant povoir etc., et pour icelle donnation faire insinuer par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant, et partout ailleurs où il appartiendra, ledict donnateur a faict et constitué son procureur honnorable homme maistre Jehan De Costes auquel il a donné et donne plain povoir et puissance de ce faire, et tout ce que au cas appartiendra. Promectans etc., obligeans chascun en droict soy etc., renonçans etc. Faict l'an mil cinq cens quarante neuf, le lundy vingt septiesme jour de janvier, double cestuy pour ledict Jehan Paré. Signé De Netz et Dorléans. Et au doz de ladicte donnation est escript : Enregistré par moy. Signé Dorléans. Et au doz a esté mis l'insinuation en la forme qui s'ensuict : Apportées au Chastellet de Paris, le lundy tiers jour de février, l'an mil cinq cens quarante neuf, et insinuez suivant l'ordonnance par maistre Jehan De Costes, procureur audict Chastellet, comme procureur de François Périer, maistre paintre, demeurant à Paris, donnateur, nommé au blanc, de l'austre part, en vertu du povoir àluy donné par ledict donnateur contenu et déclaré par ledict blanc, et par Jehan Paré maistre coffretier malletier, demeurant à Paris en personne, donnataire aussy nommé audict blanc, ce faict, enregistrés au registre des insinuations d'iceluy Chastellet, desquelles insinuations ledict De Costes oudict nom procuratoire et donnataire en personne comme dict est, ont requis et demandé lectres, sy leur ont esté octroyé ces présentes en ceste forme pour leur servir et valloir ce que de raison, et après rendues audict donataire.
(Archives Nationales, Y. 93, fol. 194VO)
1550. — 8, 10, 15 Septembre.