LETTRES-PATENTES DONNANT A AMBROISE PARÉ LES BIENS DE FEU
JEAN GAULTIER, PÉDAGOGUE EN l'uNIVERSITÉ DE PARIS,
ÉCHUS AU ROI PAR DROIT d'aUBAINE.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et advenir, salut. Scavoir faisons que nous, ayans esgard et considéracion aux bons et agréables services que nostre cher et bien amé premier cirurgien. M'' Ambrois Paré nous a faictz en sondit estât, faict et continue chascun jour et espérons qu'il fera encores cy après, à icellui pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné, ceddé, quicté, transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes donnons, ceddons, quictons, transportons et délaissons tous et chascuns les biens meubles, immeubles, debtes et créances demourez après le décez et trespas de feu M'^ Jehan Gaultier, en son vivant pédaguogue en nostre ville de Paris, à nous advenuz et escheuz et déclarez apartenir par droict d'aulbeine, illegitimation, desherance et biens vaccans que autrement, par sentence des conseillers de nostre Trésor à Paris en dacte du IX® jour d'aoust dernier passé, cy attachée soubz le contresel de nostre chancellerie, pour desdits biens, debtes, créances, à quelque somme, valeur et estimation qu'ilz soient et se puissent monter, joir et user par ledit M'^ Ambrois Paré, ses hoirs,
successeurs et ayans cause, plainement, paisiblement, perpétuellement et à tousjours, et en ordonner et disposer comme de leur propre chose et vray heritaige sans aucune chose en retenir ne réserver à nous, fors seullement les foy et hommaige, ressort et souverainetté, à la charge toutesfois de preallablement paier et acquicter les fraiz de justice, si ja paiez n'ont esté, et les autres charges et redevances, s'aucunes en y a sur lesdits biens où et ainsi qu'il apartiendra. Si donnons en mandement, etc.
Donné à Coignac, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil V*^ soixante cinq, et de nostre règne le cinquième. Signé Charles, et sur le reply, par le Roy, la Royne sa mère présente. De Laubespine.
(Archives Nationales JJ. 26), fol. 238, v".)
1565. — 6 Octobre.
SENTENCE DE LA CHAMBRE DU TRÉSOR, DÉBOUTANT CLAUDE GAUL- TIER, DEMEURANT A CARPENTRAS, DE LA DEMANDE PAR LUI FORMÉE POUR RENTRER EN POSSESSION DES BIENS DE SON FRÈRE JEAN GAULTIER, ATTRIBUÉS AU ROI PAR DROIT d'aUBAINE.
Entre le procureur du Roy au Trésor, demandeur en saisie et deffendeur en mainlevée d'une part, et Claude Gaultier, demeurant à Carpentras, soy disant frère et seul héritier de deffunct M^ Jehan Gaultier en son vivant demeurant en l'Université de Paris, deffendeur et opposant à ladicte saisie, demandeur et requérant mainlevée et délivrance luy estre faicte des biens meubles et immeubles demourez après le decez et trespas dudict deffunct M*^ Jehan Gaultier, d'autre part.
Veu par nous les advertissemens et productions desdictes parties, le testament faict par ledict deffunct audict Carpentras, par lequel il auroit faict ses héritiers, Bertrand et Claude Gaultier, ses frères, en dacte du cinquième aoust MV'^ XXXI, signé Berthequin et scellé des sceaulx dudict Carpentras, actestation et informacion faicte à la requeste dudict Claude Gaultier des six et huictième jours d'aoustlVlV»^ LXV, avec la verifFication faicte de la généalogie et nativité dudict deffunct M* Jehan Gaultier à la requeste dudict procureur du Roy, au
bout de laquelle il aurait baillé ses conclusions par escript, la sentence de nous donnée sur ladicte veriffication, par laquelle nous aurions adjugé au Roy tous et chascuns les biens délaissez par le decez et trespas dudict deffunct Gaultier, l'appointement donné entre lesdictes parties le xi® jour de septembre MV^ LXV dernier passé par lequel, après que ledict Gaultier pour les moyens de sa mainlevée auroit dict que ledict deffunct et luy estoient frères naiz et procréez en loyal mariage en la ville de St.-Pol en Daulphiné^ diocèse d'Ambrun, que depuis trente ou quarante ans ilz se seroient retirez en la ville de Carpentras en laquelle des l'an mil cinq cent trente ung ledict M'^ Jehan Gaultier auroit faict son testament et ordonnance de dernière volunté, par lequel il auroit institué ledict deffendeur son héritier, et depuis seroit ledict M'' Jehan venu demeurer en ceste ville de Paris, faisant profession de bonnes lettres, auquel lieu il seroit deceddé depuis ung an, délaissé ledict deffendeur son seul frère et héritier, lequel nous eust requis mainlevée luy estre faicte desdictz biens, et par ledict procureur du Roy auroit esté dict, encores que ledict deffunct et deffendeur feussent frères, naiz et natifz du royaulme de France, si est ce que ledict deffendeur estant demourant en la ville de Carpentras, terre papalle, trente ans y avoit et plus, comme il apparoissoit par ledict testament, qu'il estoit incapable de succedder audict deffunct tant par le moien des statutz et ordonnances de ce royaume, et aussi le portoient toutes veriffications de lettres de naturalité, de bastardise ou autres dons du Roy, comme il estoit notoire, par ce moien percistoit ledict procureur du Roy en sa saisie, requérant qu'elle feust déclarée bonne et vallable, et soustenoit le deffendeur devoir estre débouté de la mainlevée par luy requise, eussions icelles parties sur le débat de ladicte
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saisie et mainlevée appoinctées à mectre par devers nous dedans trois jours tout ce que bon leur sembleroit, pour leur astre fait droict ainsi que de raison, après que pour tous contredictz elles auroient employé ce qui estoit de droict, et tout ce que par lesdictes parties a esté respectivement mis et produict par devers nous et nostre dicte court, suivant ledict appointements et tout considéré ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste partie.
Nous avons débouté et déboutons ledict demandeur de l'effect et entérinement de de sa requeste et mainlevée requise des biens y mentionnée, et ordonnons que lesdicts biens demeureront au Roy selon la sentence d'adjudication cy devant donnée en la court de céans au prouffict dudict sieur, le tout nonobstant chose dicte et proposée au contraire par ledict demandeur, dont nous l'avons débouté et déboutons par sentence. Dict et prononcé audict procureur du Roy et en l'absence du procureur dudict deffendeur, le sixiesme jour d'octobre mil V*^ soixante cinq.
(Archives Nationales, Chambre du Domaine, Z. 5277, fol. 78.)
1565. — 26 Octobre.
DONATION A CLAUDE GAULTIER, DE CARPENTRAS, PAR AMBROISE PARÉ, PREMIER CHIRURGIEN DU ROI, DE BIENS DONNÉS A CE DERNIER PAR LE ROI.
Par devant Guillaume De Netz et Nicolas le Camus, notaires du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris^ fut présent noble homme maistre Ambroys Paré, premier cirurgien du Roy, lequel confessa et confesse avoir donné, remys,etquicté par ces présentes, en pur don irrévocable faict entre vifz, sans espoir de jamais le révoquer, à Claude Gaultier, cardeur et picqueur de laynes, demeurant en la ville de Carpentract, ou comté de Venise, près Avignon, pauvre homme aveugle, aagé de soixante ans et plus, chargé de quatre enffans, comme il a dict et affermé, ad ce présent et acceptant pour luy, ses hoirs etc., tout le droict que audict Paré compecte et appartient au moyen du don naguères à luy faict par le Roy estant à Bayonne, du droict d'aulbeine advenu audict seigneur Roy par le déceds et trespas de feu maistre Jehan Gaultier, en son vivant maistre es arts , estudiant en l'Université de Paris, natif de Sainct-Paul, diocèse d'Ambrun en Daulphiné, frère puisné dudict Claude Gaultier, sans aucune exception ne réservation du contenu audict don, pour, par ledict Claude Gaultier et les siens, en joyr, faire et disposer à son plaisir et
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volunté. Geste donnation faicte par ledict Paré en considération de la pauvrette et antiquicté dudict Claude Gaultier, et de la charge qu'il a de ses dicts enffans, et parceque tel est le voulloir dudict Paré. Et pour icelle donnation faire insinuer sy besoing est, partout où il appartiendra, iceulx Paré et Glaude Gaultier font et constituent leur procureur irrévocable le porteur de ceste auquel respectivement ils donnent plain pouvoir de ce faire, et tout ce que au cas est requis et nécessaire. Promettans, etc., obligeans, etc.. chascun en droict soy, renonçans, etc. Faict et passé doubles, ceste pour ledict Gaultier, l'an mil cinq cens soixante cinq, le vendredy vingt sixiesme jour d'octobre. Signé de Netz et Le Camus. Et au dos est escript : Enregistré par Le Camus; et encore a esté mys et escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict :
L'an mil cinq cens soixante huit, le vendredy àeuxiesme jour de juillet, le présent contract de donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable, ainsy que contenu est par icelluy par maistre Jehan Le Clerc, comme procureur de maistre Ambroys Paré et de Claude Gaultier, donataire, dénommez oudict contract, lequel a été enregistré au présent registre, vingt-quatriesme volume des Insinuations dudict Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Le Clerc oudict nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir audict donataire en temps et lieu, ce que de raison. Et après, rendues audict Le Clerc.
(Archives Nationales. Y. 109 foL 4.)