AU VILLAIGE DE MEUDON
Maistre Guillaume Poictevyn, procureur de Ambroise Paiey, maistre barbyer et cyrurgien à Paris, poursuyvant les cryées des héritaiges cy après déclarez que l'on disoyt compecter et appartenir à Anthoine Mazelyn, comys de l'audiencyer de la chancellerye de la court, demeurant à Tours, assavoir :
174 AMBROISr PARE
La quarte partye par indivis des hérittaiges cy après déchirez, c'est assavoir, d'une maison assise audict lieu de Meudon, en la rue des Pierres (i), contenant deulx corps d'hostel, l'un devant et l'autre derrière, cave, chambre, grenyers, sallettes, court et petit jardin au miilieu desdictz deulx corps d'hostel, puys en ladicte court, et petit apentilz aussi couvert de thuiile, jardin derryère, peuplé d'arbres et de treilles, le lieu comme il se comporte, tenant d'une part et d'autre à Jehan Berthelmy et Jehan Lucas dict Petit, et d'autre aux hoirs feu Guillaume Parvys, et par devant sur ladicte rue des Pierres.
Item, une pièce de vigne contenant six quartiers ou environ, assise audict terrouer de Meudon, au lieu dict les Poinctes (2), tenant, d'une part, aux hoirs Dami'sy, d'autre costé, au grand santyer venant delà Croix de la Poincle, aboutissant par hault à Denys Puthomme, et par bas audict grand santyer.
Item, une autre pièce de vigne assise audict terrouer au lieu dict des Poinctes, contenant quartier et demy ou environ, tenant d'une part à Andry Ollivyer, d'autre costé à Lucas Pamyer, aboutissant par hault audict grand santyer de la Poincte.
Item, une autre pièce de vigne assise audict terrouer en ce lieu, contenant demy quartier ou environ, tenant d'une part aux hoirs Tricot Boullengier, d'autre costé à Michel Truchaut,
(1) C'est au N" 9 de cette rue, située derrière l'épiisc de Meudon, que nous croyons reconnaître la maison d'Antoine Mazeiin. Au n" ii existe encore la maison d'Armande Bcjart, veuve de Molière, signalée par son dernier proprièlarc, M. Dulauricr, de l'Institut, dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 3"= année, p. 47.
(2) Lieu dit situé à p-auchc et près de la station du cliemin de fer à Meudon.
l'IKCES .KJSTIFICAI IV'I. ^ 175
aboutissant d'un bout à la pièce dessus dcciairce et par bas à Claude Couard.
Item, une autre pièce de vigne assise audict terrouer, ou lieu dict la Poinctc (i), contenant ung quartier, tenant d'une part à Lucas Pamyer, d'autre costé à Claude Crespinet, aboutissant par hault à mademoiselle de la Fuzée, et par bas au grand santier de la Poincte.
Item, une autre pièce de vigne assize audit terrouer, au lieu dict la Plastrerière (2), contenant ung quartier ou environ, tenant d'une part à Biaise Olmer, d'autre costc à Jehan de la Salle, aboutissant par hault à Henry Langloys, et par bas à Guillaume Synevault.
Item, et sur une autre pièce de vigne assise audict terrouer ou lieudict Gibeline (}), contenant ung quartier ou environ, tenant d'une part à Jehan Parceval, et d'autre costé à messyeurs de Bonnefontayne, et par bas au grand santyer des Gros (4).
Item, une aultre pièce de vigne assise audict terrouer, au lieu dict les Gros, contenant troys quartiers en deulx pièces entretenant, tenant d'une part à Richard Pierre, d'aultre costé à Jehan de la Rocque, aboutissant par hault au grand santyer des Gros, et par bas à monsieur Malingre.
Item, une autre pièce de vigne assise audict terrouer ou lieu dict les Gros, contenant demy arpent et demy quartier en deulx pièces entretenans, tenant d'une part à Jehan Lucquet, d'autre costé à Jehan Picard, aboutissant par hault
(j) Prè3 du précédent.
(2) Aujourd'hui inconau.
(3) Inconnu actuellement.
(4> Les Groux, à droite et près de la station.
176 AMBtîOISE PARÉ
aux hoirs feu Jehan Monlault ol par bas à Lucas Pamver.
Item, une aullie pièce de vigne assise audict terrouer ou lieu dict Montalet(i), contenant quartier et demy en dculx pièces entretenans, tenant d'une part à maistre Philippes Jobert, d'autre costè aux hoirs du viconte de Cailly, aboutissant par haut aux enffans Jehan Coutaut et par bas audict Jobert.
Item, une aultre pièce de vigne assise audict terrouer, au lieu dict les Solières (2), contenant demy quartier ou environ, tenant d'une part à Jehan de Vancc, d'autre costé à Baudouyn de Sèvre, aboutissant par hault à Esticnne Bynet, et par bas au grand chemyn tandant à Paris.
Item, une pièce de terre contenant ung quarteron ou envil'on assise audict terrouer de Meudon, au lieudict la Chastelaine (3), tenant d'une part à maistre Philippes Jobert, d'autre costé à ung de Clamart, aboutissant par hault audict M'' Philippes Jobert, et par bas à monsieur Malingre.
Lesdictz héritaiges saisiz et mys en cryées et subhastations à la requeste dudict Parcy sur ledict Mazelin, par Jehan Martel, sergent à verge du Roy nostre sire ou Chastellet, prévosté et viconté de Paris, le xv'' juillet mil cinq cens cinquante, par faulte de payement faict de quarente escuz d'or sol, par obligation du xxx'' (4) et dernier mars mil cinq cens quarante six et exploictz sur ce faictz. Domicilie en l'hostel dudict Poictevyn.
1,1) Les Montalais, à droite du cliciiiin do l'cr. (2) Les Sorricres, à gauche du clicmiii de fer. (•■-i) Ce lieudit est inconnu aujourd'hui. (4) Lisez xxxi, avant Pâques.
pitcEs jusTiFiCATivr-:s 177
Du dixiesme jour de septembre mil V'' L.
Les causes pour lesquelles maistre Jehan Le Clerc, procureur dejacques Leschene, marchant et bourgeoys de Paris, s'oppose aux héritaiges criez sur ledictMazelin sont pour luy conserver et garder soixante solz tournoys de rente de bail à héritaige faisant moictié de six livres tournoys de rente à tout le moings qu'il soyt mis en son ordre du sort principal desdictz soixante solz tournoiz de rente, et pour estre payé des arréraiges escheuz et qui escherroient à cause de ladicte rente. Et oultre, etc. Domicilie en l'hostel dudict Leschcne rue Sainct Jacques de la Boucherie (i) près l'enseigne de la Chaise.
Dudict jour.
Les causes pour lesquelles maistre de Costes, procureur
de honnorable homme Jehan du Tartre, commissaire pour le Roy du vin vendu au quartier de Petit-Pont s'oppose aux héritaiges criez sur Anthoine Mazelin assis rue de l'Arondelle sont ad ce que, se lesdictz héritaiges sont adjugez par décret, que se soyt à la charge qu'il soyt payé en son ordre de la somme de trente escuz d'or soi., et en quoy par lettres obligatoires faictes et passées par devant deux notaires du Chastellet de Paris le dimenche troisiesme jour de novembre mil cinq cens quarante neuf ledict Mazelin estoyt tenu et obligé devers ledict du Tertre pour les causes contenuz esdictes lettres obligatoires. Et oultre, etc. Domicilie en l'hostel dudict du Tertre au Mont Sainct Hillaire (2) où pend pour enseigne l'imaige Nostre Dame.
(i) Située près de l'église de ce nom, sur le passage de la rue de Rivoli.
(2) Rue Saiut-Hilaire, prés du Collège de France.
178 AMBROISE PAUl!;
Dudict jour.
Les causes pour lesquelles M-^ Guillaume Poictevyn procureur de M" Ambroise Paré, maistre barbier cirurgien à Paris, s'oppose aux héritaiges criez sur ledict Anthoine Mazeiin sont pour estre payé en son ordre de la somme de vingt escuz d'or soleil à luy dcue par ledict Mazeiin, et pour les causes contenues en certain brevet passé par devant deulx notaires du Chastellet de Paris le dimenche dix huictiesme jour de janvier mil cinq cens cinquante. Et oultre, etc. Domicilie en l'hostel dudict Paré au bout du pont Sainct-Michel.
Dudict jour.
Les causes pour lesquelles maistre Guillaume Poictevyn procureur de honnorable homme Estienne Cléret, marchant et bourgeoys de Paris, s'oppose aux héritaiges criez sur ledict Anthoine Mazeiin sont pour estre payé en son ordre de la somme de six vingtz quatorze livres tournoys deue audict Cléret par ledict Mazeiin pour les causes contenues en certain brevet passé par devant deulx notaires du Chastellet de Paris le vendredy premier jour d'apvril avant Pasques mil cinq cens quarante six. Et oultre pour le recours de garentye et aultres droictz qu'il a et peult avoir sur lesdictz lieulx et héritaiges criez pour raison des rentes tant de bail que aultres dont la totallité desdictz lieulx sont chargez envers plusieurs personnes. Et oultre. Domicilie en l'hostel dudict Cléret rue de l'Erondelle.
Dudict jour.
Les causes pour lesquelles maistre Jacques Dumoullin procureur de révérandissime cardinal de Meudon s'oppose aux héritaiges criez sur ledict Anthoine Maiselin sont pour luy
conserver et garder seize solz parisis de rente faisant partye
de quatre livres parisis de rente qu'il a droyt de prandre et
pcrcepvoir chascun an au jour Sainct Martin d'Yverde bail d'hé-
ritaige faict dès le huictiesme jourdejuing l'an mil quatre cens
quatre vingtz et quatre par feu noble homme Anthoine San-
guyn (i), en son vivant seigneur de Meudon, et père dudict
seigneur révérandissime cardinal, à feu Estienne Percepvail
d'une maison, court, granche et foullerye, assise audict vil-
laige de Meudon en la rue de la Masure (2), et d'une aultre
maison assise en ladicte rue à l'opposite de ladicte maison, et
pour estre payé des arrérages escheuz et qui escherroient à
cause de ladicte rente. Et oultre. Domicilie en l'hostel dudict
révérandissime à Paris, rue du R.oy de Cecille près la rue des
Ballaiz. (3).
Dudict jour,
Les causes pour lesquelles maistre Le Normant procureur de M*' Loys Ysambert procureur en court laye, s'oppose aux héritaiges criez sur ledict Anthoine Maizelin sont pour luy conserver et garder soixante solz tournois de rente faisant moictyé de six livres tournois de rente de bail d'héritaige que
(i) Antoine Sanguin, seigneur de Meudon, de la Honville, etc., maître des eaux et forêts de l'Ile-de-France, de Champagne et de Brie, fit hommage, le 3o octobre 1498, des terres du Plessis-Mareuil, près de Versailles, et de Chambourc}', (arrond. de Versailles). Il était mort avant le 18 octobre i5oo. De son mariage avec Marie Simon, fille de Jean Simon, seigneur de Marquemont (Oise, arr. de Beauvais, cant. de Chaumont), il eut huit enfants dont : Jean, seigneur de Meudon, mort après 1539; Antoine, le cardinal; Anne, deuxième femme de Guillaume de Pisseleu, et mère de la duchesse d'Etampes, laquelle, devenue veuve, se porta héritière pure et simple du Cardinal son frère. (P. Anselme, Hist. géuéal. de la Maison de France, t. VIII, p. 265.)
(2) Cette rue est actuellement inconnue.
(3) Portion sud de la rue .Alalher. à Paris.
l8o AMDROISE pari:
ledict Ysambert a droyct de prendre et percepvoir par chascun an sur lesdictz lieulx criez, et pour estre payé des arréraiges escheuz et qui escherroient à cause de ladicte rente. Et oultre. Domicilie en l'hostel dudict Ysambert rue Neufve Sainct- Merry. (i).
Cloz le vingt ungiesme jour de mars l'an mil cinq cens cinquante. Ita est. Boyer.
(Archives Nationales, Y. 3451, fol. 239.)
(i). Le plan ci-dessus, pag-e 172, indique l'emplacement des immeubles de la rue de l'Hirondelle appartenant à Ambroise Parc. La maison de la Vache, qu'il habita d'abord, porta depuis le n" .1; celle des Trois Mores où il mourut, (itait situé au n° 6. Elles étaient placées vis-à-vis de la fontaine, près du refuce récemment construit du côté de la rue Saint-Sévcrin.
1559 — 14 Juillet.
DONATION PAR AMBROISE PARÉ, A OLIVE ARNOULLET, DE SÉZANNE, DE QUINZE LIVRES TOURNOIS DE RENTE.
Par devant Guillaume Denetz et Nicolas Le Camus, notaires du Roy nostre sire en son Chastelet de Paris, fut présent honnorable homme Ambrois Paré, cirurgien et varlet de chambre ordinaire du Roy, lequel a confessé, et par ces présentes confesse avoir donné, et par ces présentes donne, cedde, transporte, en pur, vray don irrévocable faict entre vifz, du tout dès maintenant à tousjours, sans espoir de jamais le révocquer ne rappeller en aucune manière que ce soit, ou puist estre, à Olive Arnoullet, aagée de six à sept ans, ou environ, fille de honnorable personne maistre Amy Arnoullet, docteur en la faculté de médecine, demeurant en la ville de Sézanne, et de Marguerite Gommard, sa femme, ledict maistre Amy Arnoullet ad ce présent stipullant et acceptant pour ladicte Olive Arnoullet, sa fille et ses hoirs, quinze livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, payables aux quatres termes de l'an à Paris acoustumez, quinze jours après chascun quartier escheu, audict Ambrois Paré appartenans, et qui luy ont esté constituez, venduz, assis et assignez par Messieurs les Prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris, tant et sur le revenu des magazins
des greniers à sel de Fescam, Pontault de mer, (i)Exmes, (2)
Verneuil, (3) Cacn et Fallaise, avec les chambres à sel qui en deppendenl, comme goncrallement sur tout le revenu patrimonial d'icelles villes, et ce, moiennant la somme de neuf vingtz livres tournois que lesdictz Prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris en ont eu et receu d'icelluy Paré, le tout selon et ainsi qu'il est plus à plain contenu et déclairé es lectres de la créacion etconstitucion de rentes passées par devant jamart et Courtillier, aussi notaires du Roy nostre dict seigneur, oudict Chastelet de Paris, l'an mil cinq cens cinquante huict, le jeudi quatorziesme jour de juillet, lesquelles, ledict Paré a présentement baillées et délivrées audict maistre Amy Arnoullet pour et au nom de sadicte fille dont il l'a faict porteur, et des dictes quinze livres tournois de rente actrice demanderesse et propriétairesse, et l'a mise et subrogée du tout en son lieu, droictz, noms, raisons et actions, et si luy cedde et transporte tous et chascunsles arrérages qui luy sont dubtz et escheuz à payer à cause de ladicte rente depuis ledict quatorziesme jour de juillet, jour et dactedela création d'icelle. Pour desquelles quinze livres tournois de rente joyr, user, et possedder par ladicte Olive Arnoullet et sesdicts hoirs, et advenant le décès et le trespas d'icelle Olive Arnoullet sans hoirs procréez de son corps en loial mariage, veult et entend ledict Paré, donnateur, que d'icelle rente Christophle Arnoullet, frère de ladicte Olive joisse par luy et ses hoirs, et que, après le trespas dudict Christophle aussi sans hoirs de son corps en loial mariage, ladicte rente de
0) Poût-Audemer, ch. 1. d'arr. (Eure).
(2) Ch. 1. de canton, arr. d'Argentan (Orne).
(3) Vcrncuil-£ur-Avrc, ch. 1. de canton, arr. d'Evreu.x, (Eure).
PIÈCES jUSTU'ICATIVIiS l83
quinze livres tournoys retourne, coinjDccte, et appartienne aux aultres enffans ou proches parcns iignagers desdicts maistre Amy Arnoullet et Marguerite Gommart sa femme, et que d'icelle rente facent et disposent à leurs plaisirs et volunté. Cestz concession et transportz faictz pour la bonne amour que ledict Paré a et porte audict maistre Amy Arnoullet et en faveur des bons plaisirs que luy a par cy devant faictz, de la preuve desquelz il l'a rellevc par ces présentes. Transportant etc., dessaisissant etc., voullant etc., procureur le porteur etc., donnant pouvoir etc., et pour icelle présente donnation faire insinuer par tout où il appartiendra, ledict Parédonnateur faict et constitue son procureur général et irrévocable le porteur de cesdictes présentes, auquel il a donné plain povoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire. Promettant, etc. obligeant etc., renonçant etc. Faict et passé l'an mil cinq cens cincquante neuf, le vendredy quatorziesme jour de juillet, signé : Denetz et Le Camus. Et au doz est escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict :
L'an mil cinq cens cinquante neuf, le vendredy quatriesme jour d'aoust, le présent contract de donnation a esté aporté au greffe du Chastelet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges et condicionsyaposées par honnorable homme maistre Amy Arnoullet, comme porteur dudict contract et procureur de honnorable homme Ambroys Paré donnateur, et encores ledict Arnoullet comme stipullant et acceptant pour Olive Arnoullet sa fille, donnataire dénommez audict contract, lequel contract de donnation a esté enregistré ou présent registre des insinuations dudict Chastellet suyvant l'ordonnance, et ce en vertu du povoir à luy donné par ledict contract, ce requérant ledict maistre Amy Arnoullet oudict nom qui a requis et demandé acte à luy
octroyé et baillé ces présentes pour servir et valioir ausdictz donnateur et donnataire en temps et lieu ce que de raison et après rendues.
(Archives Nationales. Y. 100 fol. 240. v.)
1559- "" 'o Août.
DÉPOSITION D'aMBROISE PARÉ DANS LE PROCÈS INTENTÉ PAR FRANÇOISE DE ROHAN AU DUC DE NEMOURS.
Enquête de monseigneur de Nemours, faicte ou moys d'août 1559, sequitur ténor ethicquette magistri Amhrosii Paré, chiriirgi régit.
Plaise à messieurs les commissaires oyr et examiner honnorable homme M^ Ambroyse, chirurgien du Roy, tesmoing produit de la part de illustre prince monseigneur le duc de Nemours, allencontre de damoiselle Françoise de Rohan, demanderesse en matière de mariage allencontre dudit seigneur.
Sur l'unze, xii, xiii et xxii^s articles, maxime ab illis verbis, il n'est pas vray semblable, iisqiie ad finem articiiH, ceteris articulis omissis. Signatum Cordonnier.
Du jeudi dixième jour dudict mois d'août de relevée.
Honnorable homme Ambroyse Paré, chirurgien ordinaire du Roy, demeurant à Paris, rue des Augustins, au logis où pend pour enseigne les trois Maures, aagé de trente (i ) ans ou environ, tesmoing produict receu et juré de la part dudict seigneur duc de Nemours, deffendeur enllencontre de ladicte
(i) Voici une nouvelle et ridicule date de naissance, i52g. II est remarquable que l'âge de Paré n'ait jamais pu être précisé de son vivant.
io6 AMDROISE l'AKÉ
damoiselle de Rohan, demanderesse, le jeudv 27" jour du mois do juillet audictan is^Q, et depuis, ce jourd'huy ouy et examine par nous Estienne Duguc et Florent Kegnard, commissaires susdicts, en l'hostei de nous Dugué, assistant ledict greffier.
Sur la congnoissance des parties, dict congnoistre la damoisel'e de Rohan, il y a dix ou douze ans ; aussi congnoist ledict seigneur duc de Nemours de mesme temps, et de longtemps auparavant de veue, ne luy a cslc donné ne promis chose aucune pour porter tesmoignage en la présente enqueste, ne luy chault laquelle des parties obtyenne ou procès d'entre elles, s'en rapporte du tout au droict et à justice.
Sur les XI, xii et \\\v articles de l'intcndit dudict deffendeur, interrogatoires de ladicte demande, après lecture à luy fliicte, dict ne sçavoir aulcune chose du contenu en iceulx.
Sur le XXII'' article et interrogatoire, dict qu'environ le temps cotté par les préceddans articles sur lesquelz il a esté enquis, la damoiselle de Rohan luv envoya ung sien domestique serviteur, lequel il n'a peu nommer, et par icelluy luy mandoit qu'il, depposant, la vint seigner le lendemain de sept attendant huict, et que à ladicte heure, les médecins se dévoient trouver pour assister à la seignée. En obtempérant auquel mandement ledict depposant le lendemain se transporta à ladicte heure en la chambre où pour lors estoit ladicte damoyselle logée au Louvre, et à l'entrée de la porte de la chambre de ladicte damoyselle, trouva monsieur Sallon, premier médecin de la Royne mère, lequel demanda audict depposant quelle estoit la cause de sa venue, auquel il depposant feist responce que s'estoit pour seigner madamoiselle de Rohan; lors ledict Sallon luy dict qu'il ne la seignerait poinct, et demanda ledict depposant audict sieur Sallon. les raisons
pour lesquelles il ne seignerait poinct ladicte damoiselle de Rohan ; lors ledict sieur de Sallon luy feist rcsponcc : « pour cause », sans autrement luy déclairer ne luy speciffier lesdictes causes. Ce faict, entra ledict depposant avec ledict sieur Sallon en la chambre de ladicte damoiselle de Rohan, à laquelle ledict sieur Sallon deist que pour l'heure elle ne seroit poinct seignée, et que ladicte seignée serait différée à une aultreffois, et lors ledict depposant s'enquist de l'une des damoiselles de ladicte damoiselle demanderesse quelle estoit la cause pour laquelle elle se voulloit faire seigner, laquelle feist responce audict depposant que c'estoit pour la provocation de ses mois et qu'elle se vouloit faire seigner le pied en l'eaue, et n'entendit lors ledict depposant que ladicte damoiselle feust grosse et ne luy en fut dict aulcune chose par ledict sieur Sallon, mais bien a depuis et quelque temps après entendu qu'elle estoit grosse du faict dudict sieur de Nemours, ainsi que l'on disoit, et n'a jamais esté mandé par ladicte damoiselle de Rohan que ceste seulle fois, et est ce qu'il a dict sçavoir du contenu esdicts articles et interrogatoires sur iceulx enquis et diligemment examiné, présent ledict adjoinct affermant ce que dessus contenir vérité.
Signé : A. Paré.
(Bibliothèque Nationale, Fonds français, 3169, fol. 34 v°.)