DE LA REDDITION DE SON COMPTE DE TUTELLE
Par devant Guillaume Denetz et Nicolas le Camus, notaires et gardes nottes de par le Roy nostre sire créez et establiz en son Chastellet de Paris, soubzsignez, furent présens en leurs personnes noble homme, maistre Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, et dame Jacqueline Roussellet, sa femme, de luy auctorisée, d'une part, et noble homme M" François Roussellet, conseiller et controlleur général de la maison de la Royne de Navarre, et Catherine Paré, sa femme, aussi de luy auctorisée, fille dudict Paré, et de feue dame Jehanne Mazelin jadis sa femme, ledict Roussellet frère de ladicte Jacqueline, d'autre part, disans lesdictes parties qu'elles estoient en voye d'entrer en procès sur ce que ledict sieur Paré requéroit et demandoit que lesdictz Roussellet et sadicte femme eussent à ratifier tant le compte qu'il leur a rendu par devant M" Jaques Bazin, commissaire et examinateur oudict Chastellet de Paris, de la charge et administration qu'il a cy devant eue des personnes et biens de ladicte Catherine, sadicte fille, comme son
tuteur, et avant prins la garde bourgeoise d'elle, ledict comp-te cloz et at^îrmé le cinquième jour de juing l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung. et que la quictance de la somme de 1602 escuz =^4 solz (•) deniers à quoy monte le reliqua dudict compte, et en laquelle somme ledict Paré estoit envers eulx demeure reddevable par ladicte clostuie d'icelluy, ladicte quictance du vingt deuxiesme desdictz moys et an, aussi signée desdictz notaires, escripte au pied dudict compte, que aussy le partaige provisionnel fait par devant ledict commissaire le tiers jour de juillet oudict an. des biens tant meubles que immeubles qui appartenoient à ladicte Catherine par le décez et trespas de sa dicte feue mère, et pareillement qu'ilz eussent à ratitfier la donation faicte par ledict sieur Paré depuis le décez de ladicte Mazelin à Jehanne Paré, sa niepce, à présent vefve de M*" Claude Vyart. d"une maison assize à la descente du pont Sainct Michel, ayant son entrée sur la rue et carrefour de ladicte descente et aboutissant par derrière à la maison de la Vache assize rue de l'Erondelle, et de cent livres tournois de rente à prandre sur l'hostel et maison commune de ceste ville de Paris, à plain declairez en ladicte donation passée par devant lesdictz notaires soubzsignez le neufiesme jour de janvier l'an mil cinq cens soixante et quatorze, selon et ainsy que lesdictz Roussellet et sadicte femme avoient promis faire par la ratiffication qu'ils en avoient jà faicte, escripte au dozde ladicte donation et dactée du vingt quatriesme décembre oudict an mil cinq cens quatre vingtz ung, aussi signée desdictz notaires, et encores qu'ilz eussent à ratiffier le consentement par eulx faict et preste de la joissance dudict sieur Paré, sa vye durant, de la moictyc par indivis de la maison où il est demourant en ladicte rue de l'Erondelle. enseigne des Trois Mores, ladicte moictyé appartenant à ladicte Catherine Paré,
PIÈCES JUSTIFICATIVKS 283
à cause et par le décez de sadicte feue mère suivant la Irrinsaction sur ce faicte et passée entre eulx par devant iceulx notaires soubz signez le xxim" jour de décembre mil cinq cens quatre-vingtz et ung. A quoy par iesdictz Roussellet et sa femme estoit dict et respondu qu'ilz estoient prestz de faire et passer les ratifïications susdictes, comme estant de présent ladicte Catherine Paré, majeur de vingt cinq à vin^t six ans, ainsi que sondict mary et elle ont déclairé et certiffié, en leur faisant raison par ledict sieur Paré de plusieurs obmissions de receptes qu'ilz prétendoient il avoir faictes audict compte et aussi de plusieurs articles de despences couchées en icelluy, lesquelles ilz disoient estre excessives et n'en estre tenuz, et que combien qu'ilz luy eussent passé la quictance d'icelle somme de 1602 escuz, 54 solz, 2 deniers pour ledict reliqua dudict compte , néanlmoins la vérité estoit et est que de ladicte somme ilz n'en ont seullement receu que une portion. Et au regard de la rattiffication de ladicte donnation ainsi foicte par ledict Paré à ladicte vefve Vyart, sa niepce, ilz disoient et soustenoient qu'elle a esté faicte et passée depuis le décez de ladicte feue Mazelin, et que partant ilz avoient moictyé tant en ladicte maison que en ladicte rente de cent livres tournois contenue en ladicte donnation, et que en leur faisant droict de ladicte moictyé de maison et rente et des loyers d'icelle maison et arrérages de ladicte rente escheuz depuis ledict compte rendu, ilz estoient prestz ratiffier ladicte donnation, et pareillement ledict partaige comme diffinitif, combien qu'il ne feust que provisionnel, et aussy offroient ratiffier ladicte transaction dessus dactée concernant la joïssance viagère de ladicte moictyé de maison où ledict Paré est demourant, aux charges portées par icelle. Et par Iesdictz Paré et sadicte femme (a) esté replicqué qu'ilz
estimoient lodict compte estre véritable tant en recepte que despence, sans v avoir fait aucune obmission. et avoient bonne et vallable quitance du paiement du reliqua d'icelluy, et aussy que lesdictz Rousselet et sadicte femme avoient promis et s'estoient obligez de faire et passer lesdictes ratiffications par eulx cy dessus requises et demandées. Sur quoy lesdictes parties pour obvier à tous lesdictz procès et différendz, leurs circonstances et deppendances, nourir paix et amitié perpétiiclle entre eulx et rédimer toute vexation, de leurs bons grez et volluntez recongnurent et confessèrent en la présence et par devant lesdictz notaires soubsignez comme en droict jugement, par l'advis de leurs parens, amys et conseil, ausquelz ilz ont dict en avoir par plusieurs fois communiqué et conféré, avoir sur le tout transigé, composé et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuit : savoir est, lesdictz Rousselet et sadicte femme de luy auctorisée comme dessus, et de présent majeur, comme dict est, avoir ratiffyé. confirmé, approuvé et eu pour bien agréable par cesdictes présentes tant ledict compte, quitance du reliqua d'icelluy partaige desdictz biens de ladicte deffuncte jehanne Mazelin, qu'ilz tiennent pour difflnitif ledict compte tant en recepte que despence, que aussy ladicte donation faicte par ledict sieur Paré à ladicte Jehanne Paré, sadicte niepce, de ladicte maison, de cent livres tournois de rente sur ladicte ville, sans que à l'advenir ilz puissent riens prétendre ne demander en ladicte moityé d'icelle maison et rente à cause de la succession de ladicte feue Mazelin. mère de ladicte Catherine Paré, mais ont, en tent que besoing est ou seroit, remis et quité par icelles présentes au proifict desdictz sieur Paré et sadicte femme ce acceptant tout le droit qu"ilz ont et peuvent prétendre en ladicte moitié d'icelle maison et rente, et aussy
PIÈCES JU.STII'irATIVES 285
ratiffient et appiouvciil l.iclicle jouissance de Lidiclc moityc de maison où ledict Paré est demourant, selon et ainsy qu'il est porté par ladicle transaction dessus dattée, voullans et accordans tous lesdictz contractz, comptes et quitances dudict reliqua avoir lieu et sortir son piain et entier effect, force et vertu de point en point, selon la forme et teneur, après qu'ilz ont veu et entendu le contenu en iceulx, et aussy que lecture leur en a esté faicteà ceste fin par lesdictz notaires soubsignez. Lesdictes ratiffications, remises, quitances et accordz ainsy faictz moiennant la somme de deux mil sept cens trente troys escuz sol. que lesdictz Rousselet et sa femme confessent avoir eu et receu d'iceulx Paré et sadicte femme, qui leur ont paie ladicte somme selon et ainsy qu'il s'ensuit :
Cest assavoir, la somme de cinq cens escuz d'or sol., en une promesse de pareille somme escripte et signée de la main dudict Rousselet, en datte du second jour de janvier mil cinq cens quatre vingtz cinq, pour prest que ledict sieur Paré luy avoit Met comptant, comme le contient ladicte promesse à luy seulement rendue.
Item, en seize escuz deux tiers de rente à prendre et faisant moityé de trente troys escuz et ung tiers , qui sont cent livres tournois de rente venduz et constituez audict sieur Paré par dame Renée de Montmiral, veufve de feu messire Odet de Selve, et noble homme, M'' Iherosme du Cauroy. en son vivant notaire et secrétaire du Roy, l'un pour l'autre et chascun pour le tout, par lettres aussy passées par devant lesdictz notaires l'an mil cinq cens soixante et quatorze, le tiers jour de juillet, dont l'autre moityé d'icelle rente appartient ladicte Catherine Paré, et lesquelz seize escuz deux tiers de rente lesdictz sieur Paré et sa femme ceddent et transportent
par cesdictes présentes et promettent garentir de tous troubles ausdictz Rousselet et sadicte femme, pour la somme de deux cens escuz sol., aftln de sortir nature de propre à ladicte Catherine Paré pour et au lieu de ladicte moitié desdictes cent livres tournois de rente sur ladicte ville ainsy donnez à ladicte Jehanne Paré par ledict Paré, son oncle, et à ceste fin ilz leur ont présentement baillé lesdictes lettres de constitution de ladicte de Selve, et cy leur ceddent la somme de trente sept escuz et demy qui reste à paier ausdictz Paré et sadicte femme, à cause des arrérages de ladicte moityé d'icelle rente jusques au dernier jour du présent moys de mars.
Item, ilz leur ceddent et transportent avec pareille garentye que dessus pour la somme de quatre cens escuz. trente trois escuz et ung tiers de rente, qui sont cent livres tournois de rente aussv venduz et constituez audict sieur Paré par messieurs les prévost des marchans et eschevins de ladicte ville, à prendre sur le clergé dj France par lettres aussy passées par devant lesdictz notaires soubzsignez l'an mil cinq cens soixante quatre, le huictiesme jour de janvier, avecq la somme de trente troys escuz et ung tiers pour une année des arrérages de ladicte rente eschéant le dernier jour dudict présent moys de mars, les lettres de laquelle constitution ils ont aussy présentement baillées audict Rousscllet ou à sadicte femme, pour en semblable estre propre à elle et aux siens pour et au lieu de partie de la somme des cinq cens escuz, à laquelle somme a esté estimée et avalué par maçons jurez ladicte moitié d'icelle maison donnée à ladicte Jehanne Paré.
Item, ilz luy ceddent et transportent avec pareille garantye que dessus vingt escuz cinquante solz tournois de rente à prendre et faisant partie des cent livres tournois de rente audict sieur Paré ceddez et transportez par noble homme
François de Moranville, seigneur de Forestz en Brie et de Vierville en Beausse, à prendre et faisans partie de quatre cens cinquante cinq livres tournois de rente restans de cinq cens livres tournois de rente qui font partie des mil livres tournois de rente audict sieur de la Forest ceddez par eschange par M'' Charles Crestat et faysans partie de cinq mil livres tournois de rente constituez par la ville de Paris à feu messire Anne de Montmorancy, pair et connestable de France, et assignez sur les greniers à seel par lettres du xxi" mars mil cinq cens quatre vingtz cinq, comme le contient plus au long ledict transport dudict sieur de Forestz, datte du quatorzième jour de novembre mil cinq cens soixante six, signé desdictz notaires soubzsignez , auquel estoient attachées les coppies aussy signées par collation desdictz notaires soubzsignez desdictes lettres de constitution et eschange mentionné audict transport ; lesquelz transport et coppies ledict seigneur et dame Paré ont aussy présentement baillez ausdictz sieur Rousselet et sadicte femme, pour la somme de deulx cens cinquante escuz sol, ausquelz Rousselet et sadicte femme à cause d'elle appartient le surplus desdictes cent livres tournois de rente, leur ceddent et transportent la somme de cinq escuz quinze solz six deniers pour ung quartier des arrérages de ladicte rente eschéant le dernier jour dudict présent moys de mars.
Item, quatre escuz dix solz, faysans moityé des vingt cinq livres tournois de rente, dont aussy l'autre moityé appartient ausdictz sieur Rousselet et sadicte femme, ausquelz ilz promettent aussy garentir leur dicte moityé d'icelle rente, ainsy que dessus, ladicte rente ceddée et transportée audict Paré par Jean Barbe l'aisné et Jehan Barbe le jeune, dict Baptiste, frères, et à eulx apartenans par transport de W Pierre Mé-
resse et assignez sur ladiclc ville et sur le clergé de France par lettres du w jour de novembre mil cinq cens soixante sept, signées Quetin et Ymbert. notaires, comme le contient ledict transport aussy passé par devant lesdictz notaires soubz signez le xi'' décembre mil cinq cens soixante unze, ausquelles sont attachées tant lesdictes lettres de constitution que transport dudict Méresse qu'ilz ont aussy présentement baillez ausdictz Rousselet et sadicte femme, et ce pour la somme de cinquante escuz sol. et la somme de quatre escuz dix solz pour une année des arrérages de ladicte moityé d'icelle rente eschéant ledict dernier jour dudict présent mois.
Item, la somme de quatre cens escuz sol. en cent livres tournois de rente venduz et constituez par lesdictz Rousselet et Paré chascun pour le tout à damoiselle Anne Hennequin, veufve de léu M'' Jehan de Reffuge, par lettres dattées de l'an mil cinq cens quatre vingtz quatre, le xxr jour de juillet, signées Moreau et Davoust, aussy notaires audict Chasteilet, et de laquelle rente icelluy Rousselet auroit promis et se seroit obligé acquiter et indempniser ledict sieur Paré par promesse dattée dudict jour et signée desdictz notaires, de laquelle rente est deu d'arrérages des le xxr- des présent mois la somme de vingt deux escuz treize solz trois deniers tournois ; de laquelle rente et arrérages lesdictz sieurs Paré et sadicte femme se sont chargez et chargent, et en promecttent acquiter et indamniser lesdictz Rousselet et sadicte femme.
Item, la somme de soixante huit escuz quinze solz dix deniers tournois que ledict Rousselet avoit reçeuz suivant ladicte transaction dessus dattée pour arréraiges de rente dont ledict Paré en avoit faict recepte en sondict compte ,
l'IKGES JUSTIFICATIVKS 28g
iceulx arrérages escheuz le dernier jour de mars mil cinq cens quatre vingt/, et ung, assavoir, de ladicte dame de Selve douze escuz et demy, de Mathieu Laisné deux escuz cinq solz, des héritiers Nicollas Barbe vingt et ung escuz vingt trois solz quatre deniers tournois, desdicts de Dormans quatre escuz dix solz tournois, des arrérages des rentes sur ladicte ville, vingt huit escuz sept solz six deniers.
Item, quatre escuz dix sept solz six deniers pour arrérages de ladicte rente sur lesdicts Barbe jusques au dernier jour de mars audict an mil cinq cens quatre vingtz et ung.
Item, la somme de vingt cinq escuz sol. faysant moitié de cinquante escuz sol. payez par ledict Paré à Claude Fournier (i), veufve de feu Jehan Doreau (2) et M" Michel Vaudelon (3), son gendre, et Margueritte Martin, sa femme, et autres, pour les partz et portions qu'ilz prétendoient en la maison et vignes de Meudon, par contract de transaction datte de l'an mil V'" quatre vingtz cinq, le samedy xxF jour de septembre, signé Bernard et Cadier, aussy notaires, de laquelle moitié lesdictz Rousselet et sadicte femme estoient tenuz. Et quant au reste et surplus de ladicte somme de deux mil sept cens trente trois escuz, montant ledict reste à sept cens [trente] trois escuz unze deniers tournois, lesdictz Rousselet et sadicte femme les confesse avoir eu et receu desdictz sieur Paré et sadicte femme, et à eulx payez, comptez et nombrez en francs, quartz d'escuz et testons, le tout bon, des prix et poix de l'ordonnance, en la présence desdictz notaires soubzsignez, dont et de laquelle somme de ir' vii'^
(i) Probablement sœur de Charles Fouruier.
(2) Chirurgien de M. de Bryane.
(3) Chirurgien par quartier de Henri III. Il avait épousé IMarguerite Martin fille du premier mariage de Claude Fournier.
2gÇ> AMBROISE PARÉ
xxxiii escuz sol. ainsy payée, coiiinu' dicl est. icculx Rousselet et sadicte femme ce sont tenuz et tiennent pour comptant et en quictent lesdicts sieur Paré et sadicte femme, ne servant toutes foys ladicte présente quictance et celle du reliqua du complv dessus dattée et nicnlioiince que d"une seulle, en laquelle somme de sept cens [trente] trois escuz unze deniers est comprise la somme de cent escuz sol. restans desdicts cinq cens escuz, à quoy a esté estimée ladicte moitié de maison ainsy donnée à ladicte Jehanne Paré.
Et partant et moyonnanl les choses susdictes sont et demeurent lesdictes parties hors de tous lesdicts differendz et débatz et quites l'un envers l'autre de toutes choses généralement quelzconques dont ilz eussent peu faire demande, action et poursuitte, Tun d'eux à l'autre, en quelque sorte et manière que ce soit, de tout le temps passé jusques à ce jour mesmes que ledict Rousselet et sadicte femme quitent lesdicts sieur et dame Paré de tous droictz, actions et autres choses qu'ils leur eussent peu demander à cause de la succession de ladicte defluncte Jeanne Mazelin, mère de ladicte Catherine, et encores ils seront tenuz et promettent acquiter ledit sieur Paré de la pleigerie et caution qu'il a faicte pour ledict Rousselet envers le Roy à cause de Testât et office de recepveur des tailles et taillon à Meaulx et exercice d'icelluy, et de tous despens, dommaiges et intérestz en quoy il en pourroit encourir, mesmes luy bailler et fournir coppie signée de son quictus dedans trois moys prochains , transportans par lesdictes parties l'une délies à l'autre tous droictz qu'ilz ont et leur appartiennent respectivement esdictes rentes, heritaiges et autres choses par eulx ainsi céddées, transportées, remises et quitées l'un d'eulx à l'autre, que dict est, dessaississantau prouffit l'un de l'autre, voullant procureur le por-
l'IKCKS JUS'ni'ICATrVHS 2f;I
tcui', donnant pouvoir ctc, accordant et consentant par Icdict Roussellet que la déclaration que Icdict sieur Paré a faicte et passée à son prouffict par devant Bontemps et Cothereau, notaires, le cinquième jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz et ung, pour raison du rapport y déclairé, soit et demeure nulle, comme non fiiicte et advenue, et comme telle la notte et mynutte en soit deschargée par Icsdictz notaires qui l'ont receue ou autres sur ce requis en vertu desdictes présentes, demourans néanlmoings en commung entre lesdictes . parties la partye qui leur est deue par ung nommé Darennes du pays de Guyenne, de laquelle partye ou de porcion d'icelle ung nommé Choisny est garend, et à ceste fin en sont demourées les pièces par devers ledict sieur Paré et sadicte femme pour en ayder ausdicts Roussellet et sadicte femme pour leur moictyé, quant requis en seront. Car ainsi a esté le tout accordé entre lesdictes parties, promectans, obligeans, chascun en droict soy l'un envers l'autre, renonçans mesmes lesdictes Jacqueline Roussellet et Catherine Paré aux bénéfices du sénatus-consult Veilléian et Autenticque, si qua inulier à elle exprimez et déclarez par lesdicts notaires soubz signez estre telz que femmes ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy, sans expressément renoncer ausdicts bénéfices, autrement elles en pourroient estre relevées et restituées, et à tous autres droicz. Fait et passé double cestuy pour lesdictz sieur Paré et sadicte femme en l'hostel dudict sieur Paré dessus mentionné après midy, l'an mil cinq cens quatre vingtz six, le jeudi vingt septiesme jour de mars, et ont les parties signé la mynutte des présentes et à eulx déclairé l'édict de controolle. Signé Le Camus et Denetz. Et à la marge du premier feullet estoit escript : Enregistré par Le Camus, et à la fin dudict contract a esté mis et escript l'insinuation ainsi que s'ensuict :
2g2 AMDROISE PARK
L'an mil cinq cens quatre vingtz six, le vendredi vingt septiesme jour de juing, le présent contract a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable, selon que contenu est par icelluy par M" Henry Lussault, comme porteur dudict contract et pour ou nom de nobles personnes, M' Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, et Jacqueline Roussellet, sa femme, dénommez en cedict présent contract, lequel a esté enregistré au présent registre, quarante deuxième volume des insinuations dudict Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Lussault, oudict nom, qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdicts Paré et Jaqueline Rousselet, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.
(Archives Nationales, Y. 127, fol. 428. v°.)
1586. — 14 Mai.