‹ Ambroise ParéChapitre 35 sur 47 · EN FAVEUR DE SON MARIACE AVEC NICOLAS PAJOT · texte numérisé non relu

EN FAVEUR DE SON MARIACE AVEC NICOLAS PAJOT

I/au mil ciiK| cens soixante un/.c, te treiziesmc jour de novembre, lui par nous, notaires ou Chastellet de Paris soubzsignez, cxtraicl du contract.de mariaige passé par devant Brigrand et Goguier, aussy notaires, le douziesme jour d'avril mil cinq cens soixante sept, entre Nicolas Pajot et Guillemettc Le Paulmier, sa femme, ce qui s'ensuict.

Et pour à icelluy parvenir, ledict M' Juliian Paulmier a promis donner et bailler ausdiclz futurs cspoux dedans le jour de leurs espouzailles, la somme de deux mil escus d'or soleil, avec ce, habiller ladicte Guillemette, sa nicpce, honnestement, selon son estât. En faveur aussi duquel mariaige ledict Le Paulmier a donné et donne à ladicte future espouze, pourveu que du mariaige de luy et de Gabrielle Passart, sa femme, n'y ayt enfans au jour de la dissolution de leurdict mariaige, la moictié de tous et chascuns ses acquesl/. et eonqueslz immeubles, à quelque valleur et estimation qu"ilz se puissent monter et où ilz soient scituez et assis, sans aucuns en réserver, avec tous et chascuns les deniers comptans qu'ilz seront trouvez luy appartenir au jour de son dict trespas, et lesquelz deniers comptans seront emploiez en propre pour ladicte future espouze et les siens. Desquelz biens dès maintenant comme pour lors et dès lors, comme dès maintenant ledict sieur Paulmier oudict cas faict don, cession et transport irrévocable de entre vifz à

AIT'f'NDiri: 36i

icclle future cspcni/.c, et lcc|ucl df)ii, hors inis lesdict/ deux mil escus, sera propre ;\ laclicLe FiiUirc esprui/.e el, aux enffens qui viendront dudict futur niariait^e après le trespasdc ladictc future cspouze; duquel don lediet futur espoux jouira sa vie durant semblablenient, s'il survit sans cnflèns ladiete (luillemette, et s'il n'y avoit ciifl'ens d'icelluy mariaig-c lors de la dissolution d'icelluy, les choses données, hors mis Icsdictz deux mil escus, retourneront aux héritiers dudict seigneur Paulmier après le décedz desdictz futurs espoux. Et sy au Jour de la dissolution du mariaige desdictz seigneur Paulmier et ladiete Gabriellc Passart, sa femme, y avoit enfant, lediet don demourera nul, hors mis lesdictz deulx mil escus soleil, et au lieu de ce, icelluy Le Paulmier a donné et donne ausdictz futurs espoux, aussy en pur don irrévocable la somme de cinq cens livres tournois de rente à prandre chascun an sur tous et chascuns ses biens et sur chascune partie et portion d'iceulx après son trespas, racheptable de six mil livres tournois. Pareillement a esté accordé que sy lediet Pajot décedde auparravant ladiete future espouze sans enflens dudict mariaige, que les donnations susdictes sont et demeurent nulles, au lieu desquelles lediet seigneur Paulmier donne et laisse à sadicte niepce deux cens livres tournois de rente, pour en jouir par elle en proprietté, incontinant après le trespas dudict seigneur Paulmier, soict qu'il y ayt enfans ou non de luy et de ladiete Passart, et iceulx deux cens Uvres tournois de rente avoir et prandre générallement sur tous ses biens, racheptable de deux mil quatre cens livres tournois. Et pour insinuer le présent contract en jugement et partout ailleurs où il appartiendra, lesdictes parties ont faict et constitué leur procureur irrévocable le porteur de ces lettres, auquel ilz ont donné puissance de ce faire. Signé Goguier et Gaudicher, et à la lin dudict contract a esté mis et escript l'insinuation ainsy qu'il s'ensuict :

L'an 1571, le c/ jour de décembre, les présentes ont esté apportées au greffe du ChastcUet de Paris et icellos insinuées, ac-

302 AMDROISE PARK

ceptécs Cl eus pour auroables aux charges et conditions y apposées par }>V Ciuillaume Bruncau, comme procureur de Nycolas Pajot et de Guillemette le Paulmier,sa femme, dénommez en ces dictes présentes, lesquelles ont été enregistrées au présent registre, xxvir vol. des iusiiuialions dudicl Chastellet suwant l'ordonnance, ce requérant ledict Bruncau oudictnom, qui de ce a requis et demandé acte, à luy octroie et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdictz Pajot et Guillemette Le Paulmicr, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

(Archives Nationales, V. ri 2. fol. i5o.)

Page 1