FEMME DE CLAUDE BARJOT, PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Anthoine Duprat, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur de Nantoillet, etc., garde de la prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que par devant Nicolas Lenoir et Jehan Lusson, notaires du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris, soubzsignez, fut présente en sa personne dame Philippes de Naillac, femme et espouse auctorisée par justice au reffuz de messire Claude Barjot, chevalier, seigneur de Moussy Barjot, du Grand et Petit Rencée. chastcUain de Launay, Brevezey, conseiller du Roy en son conseil
36^ AMDROISE PARK
privé et présidoni en son (Iraïul Conseil, demeuians à Saincl- Germain des Pre/. lez Paris, trrand-rue dudict lieu, parroissc Sainct Sulpice, laquelle voluniairement recos^nut et confessa avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et délaissé, et par ces présentes vend, eedde, quitte, transporte et délaisse du tout, dès maintenant, à tou>jours, a promis et proniect garentir envers et contre tous de tous troubles et empeschcmcns <j;énéraliemeiu Liiicl/.conques, à noble homme M'- Jiillicn do Paiilmier, docteur reirent en la Faculté de médecine en l'Université de Paris, demeurant rue de la Verrerie, près et parroissc Sainct- Médéricq, à ce présent, acceptant, achepteiir et acquesteur pour luy, ses hoirs et aians cause au temps advenir la baronnie, terres et seigneuries de Vendeusvre et Gratemesnil à ladicte dame appartenans, scitués et assizes en la parroisse dudict Vendeuvre, païs de Normandie, bailliage de Caen, viconté de Falaize, consistant en plain fief de haulbcrt, avec toute justice, maisons seigneurialles et pourpris, droict de présentation aux bénéfices de l'église parrochial dudict lieu de Vendeuvre et de la chappellc dudict lieu, vaccatioii advenant, droictz de reversion par lignée extaincte ou confiscation, rentes en deniers, grains, œufz, poulies, chappons, rehefz, treizeiesmes, boys de haultc fustaie et tailliz, terres labourables et non labourables, prez, plantz, hcrbaiges, moulins à bled, four à ban et toutes autres appartenances et deppendanccs quelzconques, deubz et estans tant en ladicte parroisse de Vendeuvre que es parroisses de Grisy et Pons et ailleurs es environs, sans aucune chose en excepter, retenir, ne réserver, et tout ainsy que ladicte dame et le feu sieur de Beauvau, son premier mary, et leurs fermiers et recepveurs en ont joy, icelle baronnie, terre et seigneurie de Vendeuvre tenue et mouvante en plain lied de haulbert de monsieur de Crèvecœur, sieur du Hallot, et le lief de Gratemesnil, du Roy, et chargées des droictz etdebvoirs seigneuriaulx et féodaulx, quand le cas y cschet, selon la coustume du lieu, et franc et cjuicte de tous
ai'I'i;ndice 365
lesdictz, droict/. de tout le temps passé jiisciiics àliuy, pour des dictes tciTcs, seii,aieLincs de Vcndeiivrc et Clratemcsnil, leurs dictes apartcnaiices et dcppendaiices quel/xonques joir par ledict sieur achepteur, sesdictz hoirs et aians cause, et en faire, ordonner et disposer, comme de chose à eulx apartenante par vray et loyal acquest, et en prendre à leur proffict tous les fruictz et revenu/, de caste présente année mil cinq cens quatre vingtz cinq. Ces vente, cession et transport faictz moyennant la somme de huict mil trois cens trente-trois escus sol. ung tiers du principal, et deux cens escus sol. pour les espingles de ladicte dame, que pour ce Jedict sieur achepteur en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et paier à ladicte dame venderesse en sa maison audict Sainct- Germain des Prez lez Paris, ou au porteur de ces présentes lettres pour eulx en ceste manière, sçavoir est, la somme de quatre mil escus sol. dans ung moys prochain venant, et le surplus montant quatre mil cinq cens trente trois escus ung tiers, sy tost et incontinant que lesdictes terres et seigneuries auront esté adjugées par décret audict sieur achepteur, lequel décret, pour plus grande seureté, ladicte dame venderesse a promis et sera tenue faire faire à ses despens, et faire vuider et cesser toutes oppositions qui pourroient sur ce intervenir dedans ung an prochain venant, et ou dedans ledict temps d'un an ledict décret ne pourroyt estre entièrement faict, parfaict et délivré, et lesdictes opposidons vuidées, en ce cas ledict sieur achepteur a promis, sera tenu et promect de paier à ladicte dame le proffict et interestz de la dicte somme de quatre mil cinq cens trente trois escus ung tiers qui restera à paier, comme dict est, au denier douze, jusques au parfaict paiement d'icelle somme.
Et pour cest effect sera tenu ledict sieur Paulmier d'enchérir ladicte terre, à la charge toutesfois que sy l'enchère est moindre que ladicte somme de huict mil cinq cens trente trois escus ung tiers qu'il en a promis, il sera tenu néantmoins de paier ladicte somme entière et aussy ou par importunité d'enchérisseurs il
estoyt contrainct d'enchérir losdictes terres et seigneuries à plus haiilt pris que lesdictz huici mil cinq cens trente trois escus unti" ticrï-, il no sera ncanlmoings tenu on paier ny consigner autre ny plus grande somme, et le surplus demeurera à son proflict, duquel surplus icelle dame luy faict don par ces présentes. Et sera tenue et promect icelle dame venderesse bailler et délivrer audict sieur achepteur tous et chascuns les papiers de rentes, censiers et terriers, actes de réception en foy et hommaiges, adveuz, dénombremens et toutes autres lettres liltres et enscigncmcns conccrnans losdictes terres et seigneuries, aparlonances ol deppcndancos d'icollo qu'elle a cl poul avoir par devers elle, et ce, dedans trois moys prochains venans. Et sy sera tenue et promect ladicte dame venderesse acquicter et garentir ledict sieur achepteur de tous reliefz, treizeiesmes et autres droictz et proflîctz de lief, en quoy icellay achepteur pourroyt estre tenu et que on luy pourroyt demander à cause et par le moicn de la présente vendition et dudict décret ; et partant et moyennant ce, ladicte dame a ceddé et transporté, cedde et transporte audict sieur achepteur, ce acceptant comme dessus, tous droictz de propriété, fondz, seigneurie, possession, droictz, noms, raisons tant rescindans, rescisoires que autres générallement quelconques qu'elle a et peut avoir, prétendre et demander ores et pour Tadvenir en et sur lesdictes terres et seigneuries de Vendeuvre et Gratomesnil, leurs dictes apartenances et deppendances quelzconques, et pour et à Toccasion d'icelles, et s'en est desmise, dessaisie et devestue, desmect, dessaisist et devest du tout es mains desdictz notaires, comme en droict jugement pour, au nom et au proffict dudict sieur achepteur, sesdictz hoirs et aians cause, voulant, consentant et expressément accordant que par vertu des présentes icellui achepteur, sesdictz hoirs et aians cause en soient receuz en foy et hommaige, et demeurent saisiz, vestuz, mis et receuz en bonne et suffisante saisine et possession par les seigneurs et de qui il appartiendra, et néantmoings pour ce faire consentir
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et accorder estre faict, a faict et constitué son procureur général, spécial et irrévocable le porteur desdictes présentes, auquel elle a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas sera requis et nécessaire. A ce faii'e vint et l'ut présent ledict sieur niessire Claude liarjol, dessus noirimé, lequel a eu et a la présente vendition et tout ce que dessus pour agréable, consent et accorde qu'elle sorte son plain et entier efïéct, et en ce faisant pour et avec ladicte dame Philippes de Naillac, sa femme, et luy seul et pour le tout sans division, ne discution, renonçant aux bénéfices de division, ordre de droict et discution, a promis et promect garcntir de tous troubles et empeschemens générallemcnt quclzconques audict sieur de Paulmicr ce acceptant, lesdictes terres et seigneuries de Vendeuvre et de Gratemesnil, leurs apartenances et deppendances. Et pareillement s'est ledict sieur président Barjot obligé et oblige à faire faire le décret desdictes terres et seigneuries, et de faire et accomplir toutes les autres clauses et charges susdictes pour icelle dame son espouse et de faire garder et entretenir le présent contract par ladicte dame son épouse à tousjours, laquelle dame a promis et promect de ne s'aider du droict de mariage encombré, porté par la coustume de Normandie, à laquelle coustume pour ce regard ladicte dame a dérogé et renoncé, déroge et renonce par ces présentes. Et pour l'effect et exécution du contenu en ces présentes et deppendances les parties ont esleu et eslisent leurs domicilies perpétuelz et irrévocables et'ceulx de leurs hoirs et aians cause en leurs dictes maisons, où elles sont respectivement demeurantes, ausquelz lieux elles veullent, consentent et accordent que tous commandemens. sommations et autres actes et exploictzde justice qui y seront pour ce contre elles et chascune d'elles respectivement faictz vallent et soient de tel effect, force et vertu, comme sy faictz avoient esté parlant à leurs propres personnes et vraiz domicilies, nonobstant mutation de détempteurs et propriétaires desdictes maisons esleues pour leursdictz domicilies. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes
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parties Promisrenl ouliio Icsdicles parties par leurs foy
et serment pour ce par elles baillces cl jurées.... ces présentes avoir et tenir pour bien agréables
En tesmoing de ce, nous à la relation desdictz notaires, avons faict mectre à ces dictes présentes le scel de ladicte prcvosté de Paris qui taictes et passées furent doubles avant niidy en la maison desdiclz sieur et dame Barjot, l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, le jeudy vingt sixiesme jour de septembre. Et ont icellcs parties signé la minutte de ces dictes présentes. Ainsy signé : Lusson et Lenoyr.
Le dimanche treizeiesme jour d'octobre mil cinq cens quatre vingtz cinq, yssue de la messe parochial de Vendeuvre, lecture a este l'aicte publicquemcnt du contract cy dessus escript pour estre notiffié, ainsy qu'il est accoustumc, par moy M' Martin Le Herre, prebstre, vicaire dudict lieu et parroisse de Vendeuvre aiant célébré le service cejourdhuy, es présences de noble homme Maurice de Beaureperre, s"" de Pierrelîcte, M"' Anthoinc et Richard dictz Voisné, Plilipin Premier, Pierre Baril, Jacques et Marin dictz Heribel, Phlipot Voisné, François du Soir, Denis Gendar, Raoullin le Villain, Philippes Le Herre, Guillaume Preoir, Richard Baril, honnorable homme Guillaume l'Herre et Jacques le Pauthonier, de laquelle lecture Robert Manchon, procureur dudict sieur Paulmier, qui icelle requist pour ledict sieur, dont lettre luy a esté accordé. En tesmoing de quoy, moy dict Le Herre, vicaire, j'ay signé ce présent pour valloir qu'il appartiendra, le tout ccrtiflié cstrc vray. Ainsy signé : .M. Le Herre.
Fut présente en sa personne dame PhiHppes de Naillac, femme et cspouse et auctorisée par justice au reffuz de messire Claude Barjot, chevalier, sieur de Moussy Barjot, conseiller du roy en son privé conseil, nommé au contract de vente, dont la minutte est cy dessus escripte, laquelle arccognu et confessé avoir eu et rcceu de noble homme, M'^^ Jullian de Paulmier, aussy nommé audict contract, absent, par les mains
Al'ITONhKK 3O9
de damoiscllc Margueritlc de Clianiiioiu, sa Icmmc, à ce présente et acceptante, la somme de t|iialrc mil esciis sol., que ledict sieur Paulmier estoil tenu bailler et paier à ladicte dame de Moiissy, dans le jour de demain vinf^^t-sixiesme du présent mois, pour les causes et ainsy c|u1l est contenu aiidicl contract, de laquelle somme de quatre mil escus, qui paiée, comptée, nombrée et délivrée a esté par ladicte damoiselle Paulmier à ladicte dame de Moussy en la présence desdicts notaires, en seize cens soixante neuf escus sol., quati'c cens soixante unzc pistolletz, soixante trois escuz de roy, deux cens quatre vingtz trois ducats Ilenriz, en frans et demys trois cens dix huict escuz, en quartz six cens escuz, et en testons et monnoie, cinq cens quatre vingtz dix huict escuz et dcmy, le tout bon, dont ladicte dame de Moussy s'est tenue et tient pour contente et en a quicté et quicte lesdictz sieur et damoiselle Paulmier et tous autres. Faict et passé après midy en la maison de noble homme, M- Denis Boutillier, advocat au Grand Conseil, assize rue du Baptouer, l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, le vendredy vingt cinquiesme jour d'octobre, et ont signé en la minutte. Ainsy signé : Lusson et Lenoir, et au dessoubz Sève, le xxx" octobre mil v<^ iiii^'^ v, et sellées en lacs de soye de cyre vert. Et en jfîn de ce que dessus, a esté mis et escript l'insinuation, ainsy que s'ensuyt :
L'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, le mercredy trenteiesme et pénultime jour d'octobre, le présent contract portant donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable, aux charges, clauses, conditions et selon que contenu est par icelluy, par M*^ Jacques Foucquet, comme procureur foudé de procuration à ce expresse à luy passée par devant deux notaires dudict Chastellet, par dame PhiUppes de Naillac, femme et espouse auctorisée par justice au reffuz de messire Claude Barjot, chevaHer, sieur de Moussy Barjot, du Grand et Petit Rencée, chastellain de Launav Brevezev, conseiller du Rov en son conseil
070 AMBROISE l'ARK
prive ol prcsidcni cii son CiranU Conseil, demourani à Sainct- Germain des Prez lez Paris, donatrice, et encore comme procureur de noble homme M' Jullien de Paulmier, docteur récent en la l-'acullé de médecine en l'Université de Paris, donataire. dénommez en cedict présent eontraei et procuration, lesquelz, ensemble l'acte de notilication faicte à Vendeuvre le dimanche treizeiesme jour des présentz moys et an, signé M. Le Herrc, et l'acte portant quictance devant transcript ont esté enregistrez au présent registre quarente-deuxiesme volume des Insinuations dudict Chastellet, suyvaut l'ordonnance, ce requérant ledict Foucquet esdictz noms, qui de ce a requis et demande acte à luy octroie et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdictes parties en temps et lieu ce que de raison.
Suit la teneur de la procuration donnée le 25 octobre i5U5, par dame Philippes de Naillac à M*" Jacques Foucquet, pour rinsinuation du contrat de vente ci-dessus.
(Archives Nationales, Y. 127. fol. 166, v".)
i5l)5 — Décembre.
LETTRES DE NOBLESSE POUR JULLIEN LE PAULMIER SIEUR DE VEN- DEUVRE ET DE GRATTE-.MÉNIL, MÉDECIN ORDINAIRE DU ROY. (l)
Henry, par la gràec de Dieu, Roy de France et de Polloigne à tous présens et advenir salut. Comme il soit très décent et convenable que les personnes de mérite et de louable vyc qui, parefFect aiment et suivent la vertu, s'employent au service de
(i) Les lettres patentes ci-dessous ue sont, comme l'indique le dernier (i) paragraphe, qu'une copie faite sur une transcription.
Comme la plupart des documents de la Cour des .Aides, l'oriLrinal a été détruit lors de l'incendie du Palais de jusUcc en 1771').
Les maeistrats do la Cour, désireux de reconstituer leurs archives,
AI'I'KNDICK 371
nous et de la chose pulilic|Lic de iioslre loyaulnie, soiuni, ciilx el leur poslériié lioiuioré/. ei illustrez de privilégies et prérogatives condit-nes à leurs vertus et services, afin que, se voyant ainsi rémunérez, ils soient plus enclins et meusà y continuer et persévérer de bien en niieulx, et les autres, à leur exemple, à les imit'^r et suivre de l'aire de semblable en espérance de parvenir et atteindre à tels honneurs et dignités, scavoir faisons que, nous, considérant les louables vertus et mérites qui sont en la personne de nostre amé et féal maistre Jullien Le Paulmier, sieur de Vendeuvre et de Grattcmcsnil en la vicomte de Falaise, l'un de nos conseillers et médecins ordinaires et de feu nostre très cher et très amé frère le duc d'Anjou et d'Alençon et la grande suffisance et expérience qu'il a en son estât, les bons, agréables et recommandables services qu'il nous a par cy devant fait en iceluy tant en l'armée et siège de Saint- Lo et Domfront, soubz nostre cousin le sieur de Matignon, maréchal de France, que ailleurs, sans qu'il en ait eu aucune récompense, et aussi à notre dict feu frère lors de la grande maladie qu'il eut estant à Dunkerque où ledit Le Paulmier rendit un extrême soin et debvoir, ainsi que nous avons esté dcuement assertioréz, comme les bons services qu'il fait continuellement de sa personne avecq grand travail, vigilance en l'exercice et pratique de la médecine en ceste nostre bonne ville de Paris au grand contentement de nous et du publicq, que lui qui a tous jours vescu noblement est demeuré digne envers nous d'estre honoré de telle grâce et préhéminence qu'elle soit à lui et sa postérité revergné {sic) de perpétuel honneur et rémunération, ce que désirant Ubéralement user envers luy et le gratifier en tout ce
firent rechercher de tous côtés les arrêts et lettres patentes qui leur manquaient. Ils lirent appel à tous ceux qui pouvaient en avoir des expéditions, et purent ainsi rétablir, mais en partie seulemeut, leur collection. L'un des éléments les plus précieux de cette reconstitution furent ces registres de copies qu'avaient autrefois compilés d'anciens conseillers à la Cour des Aides, et qui se trouvaient en la possession de leurs descendants. Les armoiries indiquées dans ce document comme jointes à la pièce font défaut.
.■>7- AMBROisr pari;
qu'il nous sera possible à ce qu'il ail toute oecasion de persévérer de bien en mieulx sesdicts services ;
Nous, pour ces causes et autres bonnes et justes considérations à ce nous mouvans, avons iccluy maistre juUien Le Paulmier et ses enfans et postérité, soient mâles ou femelles, nai/. et à naître en loyal mariage et ung chacun d'eulx annobli et annoblissons du tikre et honneur de Noblesse et d'Ecuyer, décoré et décorons de nostre propre mouvement, grâce spécialle et authorité royale par ces présentes, voulans que en tous leurs actes, lieulx et endroictz en jugement, ilz soient tenus, censéz et réputéz pour nobles et puissent porter le titre d'Ecuyer, atteindre et recepvoir tous honneurs, prérogatives et prééminences que ont accoustumé attaindre et recepvoirct dont jouissent et usent gentilshommes et gens nobles extraits de noble lignée, et comme tels puissent acquérir et aussi posséder tous fiefs et arrière-fiefs, terres, possessions et héritages nobles de quelque qualité qii'ilz soient et icculx ensemble cculx qui sont ja advenus et escheus et pourront eschoir cy après, compecter et appartenir, tenir, posséder et en jouir tout ainsi que s'ils estoient extraits de race d'ancienneté noble, et sans que à présent ou pour le tems à veiiir ils soient ou puissent estre contraints à vuider leurs mains dcsdictz fiefs, arrière-fiefs, terres possessions et héritaiges nobles ou de partie d'iceulx, ne pour raison de ceste nostre présente grâce payer à nous ou à nos successeurs aulcune finance ou indempnité de laquelle, à quelque somme, valleur et estimation qu'elle se puisse monter, nous avons audit Le Paulmier, en faveur que dessus, fait et faisons don par ces présentes signées de nostre main, et oultre lui avons et à sa postérité permis et permettons qu'il puisse et leur soit loisible prendre et porter en toutes assemblées et partout où bon leur semblera les armoiries timbrées telles qu'elles sont cy empreintes et insculpées, tout ainsi que ont acoustumé faire les autres nobles de nostre dit Rovaulnie. pavs. terres et seigneuries de nostre obéissance.
AITMCNIMCIC 373
Si donnons en niandcmcnL à no/, anicz cl fcaulx conseillers les gens tenans nostreC^lhambre des Comptes et court des Aydes ù Paris, court des vVydes et Chambre de nos Comptes en Normandie, trésoriers généraulx de I''rance y establi, baillis, séneschaulx ou leurs lieutcnans, csleuz et controlleurs sur le fait de nos aydes et tailles et à tous nos autres justiciers et officiers et à chacun d'eulx, si comme il appartiendra, que de nos prcscns anoblissement, grâces, permissions, dons et octroy et de tout le contenu en ces dittes présentes ils fassent, souffrent et laissent jouir et user plainement, paisiblement, perpétuellement et à toujours ledit maistrc Jullien Le Paulmier et sa dittc postérité néz et à naître en loyal mariage, cessant et faisans cesser tous troubles et empeschemens, au contraire, lesquelz si fais, mis ou donnez estoient, le mettent ou fassent mettre incontinant et sans delay à pleine et entière délivrance et au premier estât et deu , car tel est nostre plaisir ; nonobstant que la valleur de la ditte finance ne soit cy aultrement spéciffiéc ne déclairée, que tels dons ne deussent estre faits, passez, allouez, ne vcriffiéz que pour la moitié ou le tiers, les ordonnances tant antiennes que modernes faites sur Tordre et distribution de nos finances et apport des deniers d'icelles en nos coffres du Louvre, nonobstant aussi et sans avoir esgard à nostre édit fait sur les annoblissemens donné à Paris au mois de juin mil cinq cens soixanteseize, déclarations et ordonnances depuis par nous faites en rassemblée généralle des trois estats de nostre rovaulme tenue en nostre ville de Blois et les réponses que nous avons faites sur les requestes et remonstrances des trois estats de nostre province de Normandie, à quoy nous avons, pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence ne y préjudicier en aultres choses, dérogé et dérogeons ensemble aux dérogatoires des dérogatoires y contenus et à quelques autres édits, ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, lettres et choses à ce contraires.
Et afin que ce soit chose ferme et stable et à toujours, nous
074 AMBROISi: PARE
avons fait mettre nosirc scel aiisdittes présentes, sauf en autres ehoses nostre droit et Tauliruy en toutes.
Donné à Paris au mois de deeembrc l'an de graee mil einq cens quatre vingt cinq et de nostre règne le douziesme. Signe : Henry, et sur le reply ; par le Roy : Pinard. Visa. Scellées sur lacs de soye rouge et verte du grand scel de cyre verte.
Et est encore cscript.
Expédiées et registrées en la Chambre des Comptes du Roy nostre sire au registre des chartes de ce tems, oy sur ce le procureur général dudiet seigneur, moyennant cent escus d'or soleil payez par l'impélranl à iiiaisirc Xoël AVassc, recepveur général des linances estably à Paris, par sa quittance du jour d'huv. Fait au bureau de l'ordonnance de Messieurs, le cinquiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt six. Signé: Hacqueville.
Plus est cscript.
Enregistrées en la Cour des Aydcs à Paris, oy sur ce le procureur général du Roy, suivant l'arrêt donné en icelle ce jour d'huy dix septiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt six. Signé : Poncet.
Collationné par nous conseiller commissaire nommé par la Cour, sur le premier volume, page .S22, d'un manuscrit en trois volumes fait par M. Boulin, conseiller en la Cour et pretté par M. le marquis de Paulmy, pour être rétablies au grefle des minutes de la Cour conformément aux déclarations du Roy du onze mars mil sept cens soixante-seize et quinze aoust mil sept cens soixante et dix-sept, enregistrées en la Cour les onze mars mil sept cens soixante seize, et quinze aoust mil sept cens soixante dix-sept, et aux arrêtés de la Cour des vingt-un mars et vingt quatre avril mil sept cens soixante seize et dix huitiesmc novembre mil sept cens soixante et dix
huit.
(Signé) Nègre des Rivières.
(Archives Nationales Zia. 53o.)
ANTOINI'. PORTAI I.
Ce que roiî sail de la vie de Porlail se réduil à l'orl peu de chose ; aucun biographe ne s'en est occupé, et nous aurions peut-être imité cette réserve si son alhancc et ses relations avec Paré ne nous avaient engagé, à publier les documents que nous avons recueilUs sur sa famille.
Né dans le Béarn vers i53o, Antoine Pr)rtail vint, à la suite de Jeanne d''Albret, étudier à Paris où il se fit recevoir barbier chirurgien. En i55U, il se trouvait en cette qualité au siège de Doullens, dans l'armée royale (i). Vers cette époque, il épousa Jacqueline de Prime, fille de Méry de Prime, juré vendeur de vins, demeurant rue de l'Hirondelle, et sœur de Louis de Prime, cousin de Jeanne Paré (2). Ce mariage fut l'origine de ses relations avec le célèbre chirurgien. Son titre de barbier ne l'empêcha pas d'être attaché à la suite de Henri H dont il était, dès lors, chirurgien ordinaire (3) ; il n'avait encore que ce titre modeste quand, au mois de mai i56i, il pansa Paré qui venait de se fracturer la jambe, et lorsque son habileté à pratiquer l'opération de la saignée le fit mander, dit-on, auprès de Charles IX, auquel il piqua le nerf (4). Cet accident ne diminua pas la faveur du Roi auprès duquel il se trouva à Plessis-lez-Tours le 3 octobre iSôg (5). S'étant fait recevoir maître chirurgien juré, il devint chirurgien ordinaire de Charles IX, et fut continué dans cette fonction par Henri III à la suite duquel il quitta Paris le i3 mai i588. et qu"il assista lorsqu'il fut frappé par Jacques Clément. Le duc d'Angoulème rapporte en ces termes les soins que donna au royal blessé
(i) Paré, t. III. p. 722. ]'o)\Tioe du cjiiip d'Amiens.
(2) Voir plus loin, pièce III.
(3) Parc. t. III, p. 722.
(l)Devaux. Index funereus, 1744, iD-4" p. 549.
(5) Parc, t. III, p. 725. Voyage de la. bataille de Moncunluur.
37(1 AMimOlSK l'AUl';
« Poilail. son preinicr chirurp^icn ( i), lequel sondaiil sa playe, comme il csioil tort cxpcrimentc, mais d'un esprit piompt, ne put s'enipeschcr de dire en latin à un de ses compagnons ntuiinic Hii^ic. et au médecin Le Febvre, qu'il croyoit que le boyau estoit percé. Ils résolurent qu'il lui falloit bailler un
lavement; il ne le rendit qu'à moitié, le reste s'estant
estendu dans le ventre par la fente qui estoit laite à l'intestin » (2). Il lit Tautopsie du Roi ave: les médecins et les chirurij^iens présents à l'armée : il est à remarquer que Pigray, plus ancien en titre, piqué probablement de n'avoir pas été chargé de cette opération, n'y assista pas (3). Son origine béarnaise lit choisir Portail par Henri I\' qui le nomma son premier chirurgien. Le 3i octobre 1592, il toucha pour ses gages de ce mois trente-six écus, dix sols tournois (4), et l'année suivante, trois cent cinquante ecus pour Tannée entière, ainsi qu'on le voit dans un compte de la maison du Roi pour l'année i5g3, reproduit plus loin (S).
Portail avait perdu avant le 27 décembre 1.S94, sa femme dont il eut six enfants. Lui-même mourut, suivant Peyrilhe, le 20 avril 1607; cette date est fausse, car il était encore premier chirurgien en 1608. Le Roi l'anoblit avec le titre d'écuyer; ses armoiries étaient : d'azur, semé de fleurs de lys d'or à la vache d'argent brochante, accolée, clarinée, accornée et membrée d'or, couronnée de gueules. François Martel (6) lui succéda en qualité de premier chirurgien.
(i) Il n'cUiil que chirurgien ordinaire: le premier chirurgien était Ambroisc Parc.
(2) Mcmoirt's .iu duc d'AiigouIcine, Collect. Michaud, l. XI, p. 65.
(.3) Rapport du corps mort du ror Henri III, le .3 août 1589, dans (Eiivrcs de c/tirurffie de Guillemeau, i5g8, in-fol.
(4) Différents mclaiirjes pour l'histoire des médecins, mss.,à la Ribl. de la Fac. de Méd. de Paris, t. II, p. .^^41.
(5) Voir plus loin, pièce II.
(6) François Martel, chirurgien par quartier de Henri IV on i5<j2 et encore en 160B, (Arch. Nat. KK. i5o, f" i5, v", et i5i fo 23,) suivit ce Roi dans diverses campagne^;, et devint son premier chirurgien, charge qu'il
m-iM'Indk;!': 377
Les cnfaiiLs de Portail riircnt :
I. Paul I, ne vers i56o, reçu conseiller au Parlcniciu le lo juin 1 586; il demeurait rue de la Mortellerie. Après la mort desduiscs, il fut conduit à la Ijastillc le 19 Janvier iSfV; par Jean Le Clerc. Il épousa, le 27 décembre 1.594, demoiselle Justine Le Pileur, lille de Thomas Le Pileur, sieur de Chatou, (i) Bailly (2) et Scrris (3), et de Justine de Livres qui lui apporta, entre autres la terre de Bailly. Paul eut en d(;t dix mille écus. Ils eurent trois enfants : Louis, sieur de Montesson, Paul II et Justine, qui épousa Antoine de Rancher, sieur de la Foucaudicre, conseiller au Parlement de Paris. Paul I, encore conseiller le 3 mai 1622, n'existait plus à la date du 2 janvier 1623, et mourut avant sa femme, décédée le 22 août 1643. (4)
Paul II, conseiller au Parlement le 3 mars 1628, et auteur de quelques Mazarinades, épousa Antoinette Le Bossu, dont il eut :
Paul III, seigneur de Chatou, conseiller au Parlement le 2 septembre 1661, mort en 1736 conseiller de la Grand Chambre. Il avait épousé demoiselle de Barbezières de Chemerault.
IL Jeanne, l'ainée des filles d'Antoine Portail, épousa, le 4 mai 1584, Louis Belle, conseiller du Roi au Châtelet et receveur du taillon de la généralité de Paris, auquel elle apporta en dot trente mille livres. Elle était morte avant le 26 juin 1600, laissant cinq enfants : Louis, Claude, Robert, Catherine et Michelle .
occupait également sous Louis XIII en lOn, (Arch. îsat. KK. 197, f" 29. Ses ouvrages ont été publiés avec la Chirurgie rationnelle de Philippe de Flesselles, Paris, i635, in-12.
(i) Comm. canton de St-Germain-en-Laye, arr. de Versailles, (Seineet-Oise).
(2) Coram. canton de Mariy-le-Roi, arr. de Versailles (Seine et-Oise).
(3) Comm. canton de Crécy, arr. de Meaux (Seine-et-Marne).
(1) Archives Nationales. V. i5,o"i.
37B AMDROISE PARÉ
III. AiUdiiic II. dcuxiciiie lils dWnioinc PoriaiK conlrùlcur cl procureur du Roi en la sonéchaussée, siccfc présidial et prévoté du Mans, mourut en 1627. Il eut de Marie de Courvoisier, deux enfants : Fran;;oise, mariée à Claude d'Epinoy, et Frani^ois, conseiller au CliAtelct ei niaiirc dos Comptes, qui épousa Anne Hotmail, tille de 'rimolcoii. seii^ncur de Fontenay, trésorier de l'rance. Ceux-ci eurent un lils, Antoine III, ecuyer, conseiller au Parlement le 3o avril 1657, conseiller honoraire en 1707, mort le 10 juin I7i3, âgé de 82 ans. Il épousa, en 1662, Marie Madeleine le Nain de Tillemont. dont il eut plusieurs enfants parmi lesquels, Antoine I\', seigneur du Vaudreuil (1) et de Chatou. Né le i(". mars 1674, successivement avocat du Roi au Chàtclet, conseiller au Parlement avec dispense d'âge le 27 décembre 1696, avocat général, président à mortier, puis, premier président du Parlement le i3 novembre 1724, il entra le 28 décembre de la même année à l'Académie française où il succéda à l'abbé de Choisy, et mourut le 3 mai 1736. C'était, dit Barbier, (2) un magistrat d'une très belle ligure pour représenter, gracieux, d'une politesse infinie pour tout le monde et de beaucoup d'esprit. Il avait épousé, le 28 avril 1699, Rose Madeleine Roze, fille de Louis, seigneur de Coye et du Vaudreuil, conseiller au Parlement de Metz et secrétaire du cabinet du Roi. Il en eut :
1" Louise Madeleine Antoinette, née le i5 juillet 1701, mariée en février 1722 à \'ictor Pierre François de Riquet, comte de Caraman, mestre de camp du régiment de Berry cavalerie, puis lieutenant général des armées du Roi. pclit-fils de l'auteur du canal du Languedoc.
2^ Antoine Nicolas, né le 17 juillet 1702, conseiller au Parlement avec dispenses d'âge et de parenté le 4 décembre 1722, mort, non marié, de la petite vérole, le 20 juin 1723.
(1) Hameau de la commune de St-Elienne du Vauvray, canton et arr. de Louvicrs, (Eure).
(2) Jouni.ll. — l'aiis. 1817. I. p. :i3.
AI'I'ENDICI'; 37(5
3" Nicole Marie, nioiLc (ille.
40 Jean J^oiiis, seigiieiir du Vaudrcuil, haron de lioiiillé, seigneur en-gagiste du domaine de Carentan, né le 2(> novembre 170.5, président à mortier le 14 août 1726; il épousa, le 17 mai 1702, Marthe Antoinette Aul:)ery de Vastan, fille unicjue de l."'élix, marquis de Vastan, en Tkrry, prévôt des marchands et conseiller du Roi, née le i.3 mai 1720. Mariée à douze ans et très joHe, elle eut une conduite fort légère, t|iii amena en 1744 sa séparation. Un ordre du Roi l'obligea, en avril 1746, de se retirer au couvent des Filles du Calvaire (1). Elle en sortit après la mort de son mari, et mourut le 1 1 avril 1781, rue Poissonnière. De son mariage était née, le (; mai 17.38, Marie Jeanne Antoinette e]ui épousa, en 17.55, Louis Gabriel, marquis de Conflans d'Armentières, maréchal de camp en 1770, lequel fut député de Rouen aux Etats-généraux en 1789.
Le président Jean-Louis vivait encore en 1768. M"'° de Genlis qui, à cette époque, alla passer quelques jours au château du Vaudreuil où Ton s'amusait beaucoup, le dépeint comme un vieillard plein d'esprit, de gaieté et de bonté. (2)
Madeleine Roze, femme du premier président, nullement jolie, et âgée de 47 ans, fut atteinte de la petite vérole au mois de juin 1726. Lambert de Thorigny, neveu du prévôt des marchands, conseiller au Parlement, âgé de 40 ans, et son amant depuis quinze ans, vint s'enfermer avec elle et contracta sa maladie dont il mourut au bout de cinq jours, quoi qu'il l'eût déjà eue. La première présidente vécut jusqu'au 21 mai 1766(3).
IV. Adrien, né en 1570, seigneur de Fresneau, avocat, puis conseiller au Parlement le 3o juillet 1.599, niort le i3 décembre i636, à l'âge de 66 ans, fut inhumé en l'église Saint- Jean en Grève. Le 12 février 1602, son père lui donna 4.000 hvres pour vivre chez lui, rue du Figuier, paroisse de
(1) Arch. Nat. Y. i33o3.
(2) Mémoires, — t. II. p. 6g.
(3) Arch. Nat. Y. 11020.
38o AMDROisE pari':
Sainl-I^aul (i). Adrien avait cpoiisc en premières noces. Jeanne de Rémy, et en second lieu, le 18 août 16 15, Claude Aniariton, lille de M" Jean Amariton, avocat en Parlement, et de feue demoiselle Charlotte \'eron. La future apportait la terre de Fresneau, estimée oo.ooo livres, et 04.000 livres en maisons, rentes, etc. (2)
De sa deuxième femme, Adrien eut François, secrétaire et maître d'hôtel du Roi, mort en 1679. Il avait épousé Hélène de Masparault. d'où deux enfants : François, tué à Candie, et Gabriel, conseiller au Parlement de Paris le 2 janvier 1681, mort en 1690.
V. Anne, née en iSt^, épousa Thomas Le Pilcur. né la même année qu'elle, contrôleur de la chancellerie, conseiller, notaire et secrétîdre du Roi. Par acte du 27 décembre 1.594, passé par devant M'^ Prime, notaire, Antoine Portail donna à. sa fille dix mille écus. Le futur apportait les terres de Chatou et de Montesson (3). Privés d'enfants, ils se firent, le 19 janvier 1596, une donation mutuelle de tous leurs biens; leur demeure était alors rue des Jardins, paroisse de Saint-Paul. Le 8 octobre 1612, Anne fit son testament auquel elle ajouta un codicille le 16 octobre 1622. Son mari avait acquis le fief de Malnoue (4). Le 10 septembre 16 19, Thomas le Pileur fit donation à Anne Bailly de 8.000 fivres tournois assignées sur la terre de Chatou, « en faveur de l'assistance, secours et bienveillance que ladite demoiselle a rendus à sa femme — Anne Portail, — depuis trois ans qu'elle est malade (5). » Le scellé d'Anne est daté du 22 août 164.3 (6),
(1) Arch. Nat. Y, i |i fol. 23, v».
(2) Arch. Nat. Y. i.% fol. 358, v".
(3) Coram. (Seine-et-Oise), cant. d'Argcntouil. arr. de Versailles.
(4) Malnoue, ou N.-D. de Footel, abbaye de tilles de l'ordre de Saint- Benoit, dans la Brie, diocèse de Paris, à deux lieues S.-O. de Lagny, fondée en 112g. — GaUia Chrisliaua.
(5) .\rch. Nat. Y. \(^o f". 3iu.
(0) Arcli. Nat. Y. ici!;!.
AIM'KNDIfT:
VI. Margacrilc, encore niiiicmc en iS'p, ciilru en rcli;^M'jn l'an 1601. Le il février de cette année, Antoine Portail, premier chirurg-icn du Roi, lit donation de trente-trois écus un tiers de rente annuelle et perpétuelle au couvent des Filles- Dieu de Paris, pour l'entrée en religion de sa fille Marguerite (i).
Au mois de mars iSçS, Portail habitait la rue des Fossés- Saint-Germain-rAuxerrois (2). Il avait amassé, à la ville et à la cour, une grande fortune. Dans les comptes de flOpargnc, et dans ceux de la maison du Roi, il est fréquemment fait mention de sommes qui lui sont octroyées en dehors de ses gages. En i5{'i, le Roi lui fit don, tant en considérati(jn de ses services que pour avoir pansé et médicamenté plusieurs pages d'honneur du sieur Cibilot, son fou, et Guy (3), gouverneur de ce dernier, et avoir fourni des onguents et autres drogues, trois cent cinquante écus, dont cinquante pour sa récompense ordinaire du service par lui fait durant le quartier de janvier (4). Il établit sa famille dans le Parlement où elle occupa longtemps des fonctions élevées. Portail n'a pas laissé d'ouvrages.
DONS FAITS PAR LE ROI A ANTOINE PORTAIL. l58l.
A Anthoine Portail, chirurgien ordinaire du dit sieur, la somme de 35o escuz dont il a esté assigné en la recepte générale de
(i) Arch. Nat. Y. 140 f". 32.
(2) Voir plus loin, pièce IV.
(3) Guy de La Groue, neveu de Loys de La Grouc. surnommé la Farce, gouverneur de Thony, fou de Henri II et de Charles IX.
(1) Bibl. Nat. fonds franc. 26i58, pièce i|3.
Rouen sur les deniers tant oïdinaircs qu'extraordinaires d'icelle dudit quartier de juillet prochain dont sa Majesté luy a laict don tant en considérauon de ses services que pour avoir pansé et médicamenté durant le quartier de janvier dernier plusieurs paiges d'honneur dudit sieur Cibilot, son fol et Guy son gouverneur, et avoir par luy fourny d'unguens et autres drogues à ce nécessaires, en ce comprins 5o écus pour sa récompense ordinaire du service par luy laict à icelle en sondit estât durant ledict quartier de janvier, et luy donner meilleur moyen de continuer sesdits services. cy 35o écus.
(Bibliothèque Nationale, Tonds français, 26i58, pièce 14.3, fol. 96.)
AAnthoine Portail, chirurgien ordinaire dudit sieur, la somme décent escuz sol. dont sa Majesté luy a fait don pour sa récompense ordinaire du service par luy laict en sondit estât durant les quartiers de janvier et avril de la présente année, à raison de 5o écus par quartier.
(Ibidem, fol. 1 19.)
A Anthoine Portail, chirurgien ordinaire du Roy, la somme de 3oo escuz ù lui ordonnée pour son remboursement de pareille somme qu'il a fournve par l'exprès commandement de sa Majesté tant en l'achapt de plusieurs drogues, médicaments et autres choses nécessaires pour laguérison de plusieurs personnes qu'il a pensées, tant paiges, lacquais que serviteurs domestiques de la maison dudit seigneur, que a dispense ledit trésorier d'en faire apparoir.
(Ibidem, fol. i.%. v".)
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