‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 94 sur 118 · MM · texte numérisé non relu

MM

Bechmann, ingénieur en chef du service technique des eaux et de l’assainissement de la ville de Paris.

Le Borne.

Le Charrin, agrégé à la faculté de médecine, médecin des hôpitaux, directeur du laboratoire de médecine expérimentale du Collège de France.

Le D"* Gornill, professeur à la faculté de médecine, médecin des hôpitaux, membre de l’académie de médecine.

Le D»* Galippe, membre de l’académie de médecine.

Le Gariel, ingénieur en chef des ponts et chaussées, professeur à la faculté de médecine, membre de l’académie de médecine.

Le Grancher, professeur à la faculté de médecine, médecin des hôpitaux, membre de L’académie de méde-

Le D*’ Netter, agrégé à la faculté rie médecine, médecin des hôpitaux.

Ogier, docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la préfecture de police.

Le Gabriel Pouchet, professeur à la faculté de médecine, directeur du laboratoire du Comité consultatif d’hygiène publique de France, membre de l’académie de médecine.

Le D'" Jules Renault, médecin des hôpitaux.

Strauss, sénateur.

Le D*' Thoinot, agrégé à la faculté de médecine, médecin des hôpitaux.

Le Villejean, membre de la Chambre des députés.

Le D*’ Wurtz, agrégé à la faculté de médecine, médecin des hôpitaux.

Art. 2. — Le conseiller d’Etat, directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques, est chargé de l’exécution du présent arrêté .

Paris, le 18 février 1903.

E. Combes.

La composition du Comité est complétée, en exécution de l’article 25 de la loi du 15 février 1902, par la désignation des membres de droit ci-après :

Le directeur de l'assistance et de l’hygiène publiques au ministère de l’Intérieur : M. Henri Monod, conseiller d’Etat, membre de l’académie de médecine.

L'inspecteur général des services sanitaires : M. le professeur Proust, membre de l’académie de médecine.

L’inspecteur général adjoint des services sanitaires : M. le professeur Chantemesse, membre de l’académie de médecine.

L’architecte inspecteur des services sanitaires : M. Faurre-Dujarric. '

Le directeur de l’administration départementale et communale au ministère de l’Intérieur, M. Bruman, conseiller d’Etat.

Le directeur des consulats et des affaires commerciales au

ministère des Affaires étrangères, M. Louis (Georges), ministre plénipotentiaire de 1^® classe.

Le directeur général des douanes, M. Brunet, conseiller d’Etat.

Le directeur des chemins de fer au ministère des Travaux publics, M. Pérousse, conseiller d’Etat, inspecteur général des ponts et chaussées.

Le directeur du travail au ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, M. Fontaine.

Le directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’Instruction publique : M. Gasquet.

Le président du comité technique de santé de l’armée : M. le docteur Boisseau, médecin inspecteur général .

Le directeur du service de santé de l’armée : M. le Dieu, médecin inspecteur.

Le président du conseil supérieur de santé de la marine : M. le D’’ Auffret, inspecteur général.

Le président du conseil supérieur de santé au ministère des Colonies : M. le D'‘ Kermorgan, inspecteur général.

Le directeur des domaines au ministère des Finances : M. Marcel Fournier.

Le doyen de la faculté de médecine de Paris : M. le professeur Debove, membre de l’académie de médecine.

Le directeur de l’école de pharmacie de Paris : M. Guignard, membre de l’académie des sciences et de l’académie de médecine.

Le président de la Chambre de commerce de Paris : M. Derode.

Le directeur de l’administration générale de l’assistance publique à Paris : M. Mesureur.

Le vice-président du conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Seine : M. Moissan, membre de l’académie des sciences et de l’académie de médecine.

L’inspecteur général du service de l’assainissement de l’habitation de la préfecture de la Seine : M. le D*’A.-J. Martin .

Le vice-président du conseil de surveillance de l’assistance publique à Paris : M. Voisin, conseiller à la cour de cassation.

li’inspecteur général des écoles vétérinaires : M. Chauveau, membre de l’académie des sciences et de l’académie de médecine.

Le directeur de la carte géologique de France : M. Michel Lévy, inspecteur général des mines.

Le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes,

Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique et notamment son article 5 ainsi conçu : « La déclaration à l’autorité publique de tout cas de l’une des maladies visées à l’article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l’existence. Un arrêté du ministre de l’Intérieur, après un avis de l’académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration » ;

Vu l’article 27 de la loi susvisée et l’article 2J de la loi du 30 novembre 1892;

Vu les avis de l’académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France ;

Sur la proposition du conseiller d’Etat, directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques.

Arrête :

Article premier. — L’autorité publique, chargée aux termes de l’article 5 de la loi du 15 février 1902 de recevoir la déclaration des cas des maladies déterminées en vertu de l’article 4 de ladite loi, est représentée par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement.

Les praticiens mentionnés dans l’article 5 précité sont tenus de faire simultanément leur déclaration à l’un et à l’autre dès qu’ils ont constaté l’existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.

Art. 2. — La déclaration se fait à l’aide de cartes-lettres détachées d’un carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l’indication du malade et de l’habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d’ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre

riiidication des mesures prophylactiques jugées utiles ; des carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes.

Art. 3. — 11 est tenu dans chaque arrondissement, par le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de maladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant.

Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de l’arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d’une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l’état sanitaire d’une commune ou d’une ville.

A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état transmis au ministère de l’Intérieur.

Art. 4. — L’arrêté ministériel du 23 novembre 1893 est rapporté.

Art. 5. — Le conseiller d’Etat, directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Paris, le 10 février 1903.

E. Combes.

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