CAP. IV
Ordonnance pour continuer certains Actes de la Legislature de cette Province, ayant rapport à l’établissement de Bureaux d’Enrégistrement.
A TTENDU qu'il est expédient de continuer un certain Acte
de la Législature de la Province du Bas Canada, passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, Acte pour établir des Bureaux d’Enrégistrement ‘ dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Sheflord, ‘“ et Missisquoi,” en tant qu’icelui est maintenant en vigueur ; et un autre Acte de la même Législature, fait et passé dans la première année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, % Acte pour amender un certain Acte passé dans la ‘ onzième année du Règne de Sa feue Majesté, intitulé, ‘ Acte ‘ pour établir des Bureaux d’Enrégistrement dans les Comtes de ‘ Drummond, Sherbrouke, Stanstead, Shefford, et Missisquoi,’ et ‘ pour étendre les dispositions du dit Acte :” comme aussi un autre Acte de la même Législature, fait et passé dans la quatrième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, ‘ Acte pour étendre les dispositions de l’Acte pour établir ‘6 des Bureaux d’Enrégistrement dans les Comtés de Drummond, ‘ Sherbrooke, Stanstead, Shefford, et Missisquoi, aux terres tenues “ en franc et commun soccage dans les Comtés du Lac des Deux ‘6 Montagnes et de l’Acadie,”? lesquels devaient expirer le premier jour de Mai de J’an mil huit-cent-trente-huit :—Qu’il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence l' Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la Commission du Gouverneur d’icelle, de l’avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires du Bas Canada, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d’un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du Règne de Sa présente Majesté, intitulé, ‘ .Jcte ‘6 pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du ‘ Bas Canada ;” Et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité d’iceux, que le dit Acte de la Législature de la dite Province, intitulé, “ Acte pour établir des Bureaux d’Enrégistrement ‘6 dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford “ et Missisquoi,” en tant qu’icelui est maintenant en vigueur et non rappelé ; et le dit Acte de la même Législature de la dite Province, intitulé, Acte pour amender un certain Acte passé dans la onzième “ année du Règne de Sa feue Majesté, intitulé, ‘ Acte pour établir “ des Bureaux d’Enrégistrement dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et Missisquoi,’ et pour étendre
104 C. 4. Anno primo Victoriæ Reginæe. A. D. 1838.
section of the said last mentioned Act ; and also the said 4ct of the same Legislature, intituled, “ An Act to extend the provisions of the Act to estublish Registry Offices in the Connties of Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Sheflord, and Missisquoi, to 6 Jands held in free and common soccage in the Counties of Two 4 Mountains and Acadie,” which said Acts would otherwise expire on the first day of May now next ensuing, shall severally continue to be in force, until the first day of November, which will be in the year of our Lord, one thousand eight hundred and forty-two, and no longer.
Provided always, that nothing in this Act contained, shall extend or be construed to extend, to continue the second section of the said Act, secondly above mentioned, passed as aforesaid, in the first year ofthe Reign of His said late Majesty William the Fourth, which said second section is in the words following, to wit :—-
And be it further enacted by the authority aforesaid, that every “ person owning or claiming to own any landed or immoveable “ property whatsoever, situate within any of the said Counties of # Dromuiout Sherbrooke, Stanstead, Sheflord, and Missisquoi, “ by virtue of any Act or Deed in Law, or instrument in writing, “ executed before the passing of the Act herein cited and amended, ‘“ except the Letters Patent of His Majesty, shall, before the first 6 day of May, one thousand eight hundred and thirty-two, enregis- “ terthe same inthe Registry Office of the Couuty in which such & Jand or immoveable property shall be situate, and every such & legal instrument, which shall not be so enregistered, shall be “ utterly void and of no effect whatsoever against subsequent pur- “ chasers for a valuable consideration.” But that the said section of the said Act, from and afterthe first day of May next, shall expire and cease to have any force or effect whatsoever.
J. COLBORNE
Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the twenty sixth day of April, in the first year of the Reign of our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, in the year of our Lord, one thousand eïght hundred and thirty eight.
By His Excellency’s Command, W. B. LINDSAY, Clerk Special Council.
A. D. 1838. Anno primo Victoriæ Reginæ. C. 4, 105
‘ les dispositions du dit Acte,” sauf etexcepté la deuxième section du dit Acte mentionné en dernier lieu ; comme aussi le dit Acte de la même Législature, intitulé, “ Act pour étendre les dispositions “ de l’Acte pour établir des Bureaux d’Enrégistrement dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et Missisquoi, aux terres tenues en franc et commun soccage dans “les Comtés du Lac les Deux Montagnes et de l’Acadie,’” lesquels dits Actes devaient expirer le premier jour de Mai prochain continueront respectivement d’être en vigueur jusqu’au premier jour de Noveinbre de l’an de Notre Seigneur mil-huit-cent-quarantedeux, et pas plus longtems.
Pourvu toujours, que rien de ce qui est coutenu dans cet Acte ne s’étendra et ne sera gl comme s'étendant jusqu’à continuer la deuxième section du dit Acte mentionné en second lieu ci-dessus, passé, comme susdit, dans la première année de feu Sa dite Majesté Guillaume Quatre, laquelle deuxième section est dans les termes suivants, savoir :
& Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que toute € personne qui sera propriétaire ou qui réclamera la propriété ‘6 d’aucun terrain ou propriété immobilière quelconque, situé dans ‘6 aucun des dits Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, “6 et de Missisquoi, en vertu d’aucun acte, contrat ou instrument 6 par écrit exécuté avant la passation de l’Acte cité et amendé 6 par le présent, excepté que ce soit par letires-patentes de Sa 6 Majesté, sera tenue, avant le premier jour de Mai, mil huit cent ‘6 trente-deux, de le faire enrégistrer dans le bureau d’enrégistrement “ du comté ‘dans lequel telle terre ou propriété immobilière sc & trouvera située ; et tout tel instrument légal qui n’aura pas été ‘ ainsi enrégistré sera absolument nul, et n’aura aucun effet quel- “ conque contre tous ceux qui auront acquis subséquemment moy- ‘ ennant valeur réelle,” maïs que depuis et après le premier jour de Mai prochain, la dite section du dit Acte expirera et cessera d'avoir force ou effet.
J+ COLBORNE
Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sousle Grand Sceau de la Proviace, à l’Hotel du Gouvernement, dans la Cité de Montreal, le vingt-sixième jour d’Avril, dans la première année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l’an de Notre Seigneur mil huit cent trente-huit. !
Par Ordre de Son Excellencé, W. B. LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.
106 C.37. Anno Secundo Victoriæ Reginæ. A. D. 1839.