CAP. XXXVII
Ordonnance qui pourvoit à changer le lieu où devra se tenir le Bureau d’Enrégistrement dans le Comté de Stanstead.
A TTENDU que, d’sprès un certain Acte passé dans les dixième et onzième années du Règne du Roi George Quatre, chapitre huit, intitulé, “ Acte pour établir des Bureaux d’Enrégistrement dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, “ Stanstead, Shefford et Missisquoi,” il est statué, entr’autres choses, qu’il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne chargée de l’administration du Gouvernement de cette Province, de désigner dans chaque Comté, le lieu où devra se tenir le Bureau d’Enrégistrement établi en vertu du dit Acte ; et, attendu que Georgeville dans le Comté de Stanstead, a été désigné en vertu du dit Acte, et en la manière prescrite par icelui, comme étant le lieu où devait se tenir le Bureau d’Enrégistrement du dit Comté ; et attendu qu’il convient que le dit Bureau d’Enrégistrement soit tenu à l'avenir à Stanstead Plain, et non à Georgeviile susdit, mais qu’il s’est élevé des doutes, si l’on peut maintenant changer le lieu où le dit Bureau d’Enrégistrement est tenu, autrement que par une loi; Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas Canada, par et de l’avis et consentement du Conseil Spécial constitué et assemblé pour les affaires de la dite Province, en vertu et par l’autorité d’un Acte du Parlement du Royaume- Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, ‘Acte pour *€ établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada ;” et il est de plus statué par la dite autorité qu’aussitôt et après la passation de cette Ordonnance, le Bureau d’'Enrégistrement qui doit être tenu dans le Comté de Stanstead, en vertu des dispositions de l’Acte précité, le sera à Stanstead Plain et non à Georgeville susdit ; nonobstant toute désignation du dit dernier lieu pour cette fin, en vertu du dit Acte, à ce contraire.
J. COLBORNE