ANALYSE
Section 1.—L'acte s'applique aux commerçants et aux sociétés et compagnies de commerce, mais non aux compagnies d'assurance, de chemins de fer et de télégraphe.—Définition de ce que sont les commerçants.—Les procédures en faïilite ne peuvent Ctre fondées sur des dettes contractées après que le débiteur a cessé de faire le commerce.
Section 2.—Interprétation des mots comté et district, syndic officiel et syndic, gazette officielle, cour, juge, débiteur, failli, notaire, créancier, et colloqué.
Section 3.—Un débiteur est réputé en faillite :—s’il confesse son insolvabilité ; si, dans le but de frauder ses crénnciers, il s'esquive du Canada, cache ses effets, en fait une cession frauduleuse, où connive à leur saisie ;:—s'il est emprisonné pendant plus de trente jours dans une action pour 8200 où plus ;—s'il ne comparait pas ou refuse de se conformer à une règle ou à un ordre de cour au sujet du paiement de ses dettes ; —ou s'il a fait une cession générale de ses biens autrement que de la manière prescrite par cet acte ;—ou s'il n'acquitte pas le montant d'une saisie exécution dans un certain délai.
Section &.—Les créanciers au montant de $500 peuvent demander une cession ; avis en doit être donné ;—les créanciers doivent déposer un affidavit, attestant leurs créances et leur bonne foi; les créanciers doivent élire domicile pour la signification des pièces de procédure.
Section 5.—Si les réclamations ne s'élèvent pas à #500, ou si la cessation de paiement n’est que temporaire ct sans intention frauduleuse, le juge peut annuler la demande de cession. Il peut être adjugé triples frais si la demande de cession a été faite sans motifs raisonnables,
Section 6.—Si le débiteur est absent, le délai accordé pour la contestation ou la-cession pourra être prorogé: mais cette prorogation pourra être refusée si elle peut nuire aux créanciers.
Section 7.—[Les biens du failli deviennent sujets à liquidation si les ordres du juge ne sont pas respectés, ou s’il ne fait pas de cession s'il n'a pas été présenté de requête.
Section 8.—Délai limité à trois mois pour l'institution de procédures.
Section 9.—Le créancier, sur affidavit prouvant une créance de $200 ou plus, et l'insolvabilité du débiteur, peut obtenir un bref de saisie-arrêt. Des brefs concurrents de saisie, sujets aux règles ordinaires de la cour, peuvent être émis.
Section 10,—Commen: peut être faite la signification des brefs de saisie et des brefs concurrents.
Section 11.—Le bref de saisie-arrêt cest rapportable immédiatement eprès son exécution; avis de son é$in:ssion.
Section 12.—Le syndic officiel saisira tous les biens et effets du failli. Rapport du bref.
Section 13.—Le syndic officiel est autorisé à pénétrer de force dans la maison, etc., du failli.
Section 14.—Après une demande, la cession peut être faite au 8, ndic officiel ; maïs cette cession peut être mise de côté par le juge après avis, pour insuffisance, sur requête sommaire d'un créancier.
Section 15.—Formule de l'acte de cession.
Section 16,—A près la cession où l'émission d'un bref de saisie-arrût, les propriétés du failli sont conférées au syndic officiel. Des procédures afin de conserver peuvent être instituées par lui; mais les propriétés exempteg de saisie ou possédées en fidéicommis ne lui seront pas conférées,
ee = ——; : ———p ==
Section 17.—Le failli doit fournir, dans un certain délai, un état de son actif et de son passif, en détail, en mentionnant les causes de son insolvabilité. Cet exposé peut être corrigé.
Section 18.—Le failli peut, pour certaines raisons spécifites, demander au juge d'anauler le bref de saisie. L'audition est sommaire, et il peut être appelé du jugement.
Section 19.—L'acte de cession où le bref de saisie doit Ctre enregistré; dans la province de Québec, les propriétés immobilières doivent être désignées,
Section 20,—Comment et quand sera convoquée la première assemblée des créanciers: avis à donner de cette assemblée,
Section 31,—Un autre avis écrit doit étre envoyé par In poste à chaque créancier. Avis local si l’on ne peut se procurer une liste des créanciers.
Section 22.—Qui présidera aux assemblées des créanciers. Section 23.—Le failli devra y assister et attester ses états : il peut étre interrogé sous serment.
Section 24.— Attestation de l’interrogatoire. Section 25.—Interrogatoire subséquent du failli: exécution des pièces et instruments pur le failli : un refus l’expose à être puni comme pour mépris de cour.
Section 26.—Toute autre personne peut étre assigne et interrogée ; un refus de comparaître on répondre expose à être puni ce 1me pour mépris de cour.
Section 27.—Nomination de syndies officiels, pour les districts dans la province de Québec; pour les cemtés dans les autres provinces. Définition du district.
Section 28.—Durée de charge du syndic officiel. et cantionnement qu'il doit fournir: recouvrement du montant du cautionnement pour manquement de la part dusyndie. Unautre cautionnement peut être exigé au bénéfice spécial d’une faillite. Le syndic est un officier de la cour et sera responsable comme tel.
Section 29.—Un syndic autre que le syndic officiel peut être nommé, et il fournira caution. Destitution du syndic. Comment voteront les créanciers aux assemblées,
Section 30,—Transfert des biens du failli par le syndic officiel on syndic nommé par les créanciers. Section 31.—Avis à donner de la nomination d’un syndic.
Section 32.—Le syndic n'agira pas comme agent d’un créancier.
Section 33.—Mais il pourra agir comme tel, dans l'intérêt général, du consentement du juge. Section 34.—Où auront lieu les assembiées des créanciers.
Section 35.—Nomination, remplacement, devoirs et rémunération des inspecteurs : le syndic ni l'inspecteur ne pourront acheter aucune des propriétés du failli.
Section 36.—Manière dont le syndic disposera des biens du failli.
Section 37.—Les créanciers qui s’opposeront à la disposition projetée des biens du failli pourront, après avis, en appeler à la cour où au juge.
Section 38.—Le syndic est revêtu des pouvoirs du failli quant à ses biens et effets; sanction des créanciers requise pour la vente en bloc des biens; créances privilégiées sauvegardées.
Section 39.—Pouvoirs du syndic au sujet du recouvrement des créances du failli et des conventions frauduleuses ; lorsque les procédures en faillite sont pendantes, le failli doit donner un cautionnement pour les frais dans toute poursuite intentée par lui.
Section 40.—La faillite d'un associé dissout la société: le syndic est substitué aux droits de l'associé en faillite.
Section 41.—Chaque syndic doit tenir un registre; ce qu'il devra contenir: des comptes séparés doivent être tenus pour chaque faillite. Le syndic non-officiel doit déposer son registre au bureau du syndic officiel.
Section 43.—Les balances restant entre les mains des syndies doivent être déposées, dans nn certain temps, entre les mains du Receveur-Général, avec un état attesté sons serment; pénalité pour défaut.
Section 43,—Commission payable aux syndies: couvre tous honoraires et frais, sauf sertaines dépenses spécifiées. Des conseils ne peuvent tre employés sans autorisation. La rémunération du syndic officiel, lorsqu'il est remplacé, est fixée par In cour.
Section 44.—Des assemblées doivent être convoquées parîle syndic sur réquisition.
passif, en Section #5,—Les deniers appartenant à ln faillite doivent être déposés en banque; comment ils peut être doivent étre retirés; l'intérét appartient à la masse, et le syndic doit en rendre compte; pénalité pour défaut. Le syndie doit produire le livret de banque aux assemblées des créanciers, et lorsque le juge le lui ordonne. Faire une fausse
le bref ! entrée dans ce livret est un délit; punition pour ce fuit. ° Section 46.—Si la charge de syndic est vacante, le juge à le contrôle des biens et effets. bvince de Section 47,—Le syndic doit préparer un compte final et demander sa libération. Certains documents et états doivent être produits et déposés. Sa requête peut être ndmise ou : rejetée, s' AVIS à
Section.48.—Pénalité si le syndic néglige de présenter cette requete. Les dispositions de la
section précédente s'appliquent aux syndies nommées en vertu d'actes antérieurs. local si } Section 49,—Sur le dépôt d'un consentement où d'un acte de composition et décharge, le syndic | doit convoquer une assemblée pour le prendre en considération; les frais sont payables par le failli,
Section 50 —Avis à donner de cette assemblée par annonce et lettres: ce que doit contenir cet
ment. avis, Section 51,— [La décharge peut étre ratifiée on non, par résolution : des objections peuvent ÿ ètre
faites.
le failli : Section 5%—Lorsque le failli a obtenu le consentement nécessaire à sa décharge, le syrdie doit
annexer à l'acte un certificat: ce que ce certificat doit contenir. Copie de la AD LÉTON et des objections, et certains exposés de faits se rattachant à la
aitre ou décharge, doivent aussi y étre annexés. Il doit aussi mentionner la proportion probable des dividendes au profit des créanciers non-garantis.
ds Section 53.—Le failli qui a obtenu un consentement à su décharge peut donner avis de son inten- A tion de s'adresser à la cour où au juge pour en obtenir ln ratification; comment cet avis doit être donné; les creanciers peuvent s opposer à cette ratification.
pores Section 54—$S'il n'est pas fait d'opposition à cette requête, la décharge peut être de suite ratifiée ; : avis à donner en cas d'opposition. adic eat Ï lonner en cas d'opposit Section 55.—La décharge ne sera ratifite qu'après que le failli aura déposé an aflidavit déclarant qu'il n'y « pas collusion avec ses créanciers, ainsi que le certificat du syndic
Desti- constatant qu'il a produit un état de son passif et de son actif attesté sous serment.
ACER Section 56.—Nulle décharge ne sera ratifiée ou accordée si le failli n'a pas le consentement voulu,
—s'il s'est rendu coupable de quelque fraude, et s'il n'a pas tenu de livres conve-
nables; mais cette dernière di sposition n'est pas impérative si cette omission &
eu lieu avant la passation du présent acte ou des actes de faillite antérieurs. ge, Disposition semblable quant à lu fraude.
Section 57,—La décharge peut être ratifite où annulée par le juge, ou il peut la modifier ou la
di susper dre.
’ndie ni : ; / ce : . : à Section 58.—La décharge peut être refusée ou suspendue si le dividende est de moins de 33 poui
cent.
Section 59,—L'acte de composition peut être conditionnel: le soie reprend possession si la ’nrront, condition stipulée n'est pas remplie: rang des créanciers défini dans ce cas. : Section 60,—Une rétrocession des biens au failli par le syndic, a le même effet qu'une vente : le paieion des nent des versements peut être suspendu par le juge; nature et forme de Pacte SANT E- ; |
Section 61,—La ratification de la décharge libère le failli de toutes dettes non spécialement | exceptées, y compris les effets négociables dont les porteurs lui sont inconnus, ‘onven- | mention spéciale de ce fait étant faite. .
le failli
par lui Section 62.—La décharge ne modifie pas la responsabilité des personnes subsidiairement respon-
sables, ni aucun privilège.
oits de . ir à . s ; Section 63.—Sans un consentement explicite, la décharge ne s'applique pas à une dette qui
Re entraine l'emprisonnement: où qui eat “due comme dommages pour certaines scpares offenses, où pour le soutien de certains parents, ni à certains deniers possédés en ‘er son fidéicommis, Les dettes auxquelles la décharge ne s'applique pas ne doivent pas être comptées dans la proportion des créaneicrs, mais peuvent prendre rang sur les biens du failli.
ins un € sons Section 64.— Après l'expiration d'un an, si le consentement à sa décharge n'a pas été obtenu, le failli peut, après avis, s'adresser à la cour ou au juge pour l'obtenir. taines Section 66.—Cette demande peut être contestée ; le failli doit dans tous les cas prouver qu'il s'est ation, conformé à cet acte: il pes être interrogé, et un rapport peut ètre demandé au cour, syudic; après audition, la décharge peut être accordée, suspendue on elassée,
Section 66.—Toute décharge obtenue par fraude est nulle,
Section 67. Aprés avis, les créances dont la perception serait trop ontreuse peuvent être vendues aux enchères © Le syndie doit tenir une liste des crennces ouverte inspection : les créances de plus de SI00 doivent étre vendues séparément,
Section 68, Avec l'autorisation du juge, un créancier peut instituer des procédures, à son propre profit, que l'on a refuse de prendre dans l'intérét général; mais avant que fée ne soit accordé à cet effet, 1 svndie peut adopter ces nrocbdiise « dans l'intérêt général des crerneiers,
Section 89, — Celui qui achète une créance peut en poursuivre le recouvrement; l'acte de vente dusvndic sert de preuve: nulle garantie n'est créée par cet acte,
Seation 70.—N'il existe un bail à lover d'une plus grande valeur que le loyer payable, il peut être vendu par Uri du juge : In vente est sujette aux conditions du bail.
1 Section 71.—S'il existe les baux s'étendant au-delà de l'année courante, les créanciers peuvent les À terminer à La fin de cette année courante, où les continuer pour une | w autre annee,
Section 72, Après l'expiration du temps ainsi fixé, le bail doit étre résilié; le locateur peut réclamer contre ln fullite le remboursement de toute perte qu'il peut avoir éprouvée par la résiliation du bail.
Section 73.-—ÆEn calculant le montant des dommages-intérêts à payer, le loyer non-payé sert de mesure ; les dommages prennent le rang d'une dette ordinaire,
Section 74.-—Dans Québec, le privilége du locateur est assujéti au Code Civil; dans les autres provinces, ilest limité & un an
Section 25.— Après un avis de deux mois, les propriétés foncières peuvent être vendues pur Île syndic: la durée de cet avis peut être abrégée du consentement du juge ; si le prix offert est trop bas, la vente peut être remise à un mois, et sialorsil n'est pas offert davantage, la propriété est adjugée an dernier enchérisseur sil peut y j avoir un nouvel ajournement de la vente, mais alors le dernier enchérisseur n'est pas tenu de prendre la propricté.
Section 76, La vente confère la propriété à l'acquéreut; dans Québec, elle a le mémeeffet qu'une vente par le shérif. Le syndie peut accorder du cré dit, mais pas, dans Québes, sans le consentement d'un créancier hypothécaire où privilégié : In partie non | payée du prix d'achat doit étre garantie par hypothèque.
Section 77.-—Dans Québec, la vente peut être faite aux mêmes chi arges qu'une vente par le shérif, ainsi qu'à certaines autres charges spécifiées. Une nouvelle vente peut avoir lieu à la folle enchère. Le syndic se procurera tn certiticat du régistrateur, de la méme manière qu'un shérif: le Code de Procédure Civile s'y appliquera : distribution des produits de la vente parmi les actionnaires: commission du syndic.
Section 78.--Dans Québec, un créancier privilégié peut exiger la vente de In propricté si sa réclamation est réellement due.
Section 79.—[Le syndic doit préparer des comptes-renu.s et états des biens du failli, et établir des dividendes.
Section 80,—Tes dettes échues et à échoir peuvent prendre rang contre les biens du failli : la substitution de créancier est permise.
Section 81.-—Un dividende doit être réservé pour les reclamations éventuelles: In valeur peut en étre établie par arbitrage.
Section 82,—IT doit étre tenu compte du rang et du privilége de chaque créancier: nul dividende n'est payable à un créancier possédant une garantie jusqu'à ce que le montant pour lequel il doit prendre rang soit établi. |
Section 83.— Après une cession, aucun droit ou privilége ne peut être créé par une saisie-exécution : les frais sont gouvernés pur les lois de la province.
Section 8S&—Un créancier possédant une garantie doit v assigner une valeur: le syndic peut
l'accepter où permettre que le eréancier la garde.
Section 85.—-Si la garantie repose sur des immeubles où des navires, le transport en sera fait sans préjudice des hypothèques antérieures : disposition quant aux hypothèques ultérieures.
Section 86,—Sur là production d’une réclamation garantie, il doit être pris une décision immédiate ü son sujet.
Section 87.—£5es réclamations dues lorsqu'elles seront prouvées prendront rang contre les biens ; mais nulle réclamation ne peut prendre rang plus d'une fois. Le créancier peut être requis de prêter serment quil n'a pas été payé.
Section 88.—Les réclamations doivent preudre rang contre les biens à l'égard desquels les dettes qu'elles représentent ont été contractées.
Section 9, Une pension peut etre accordée Pi et ser portee an bordereau des dividendes
Section 90,— Les trais de poursuite contre Le Rail apres une cessions ne prennent pas rang contre les biens: mais ceux cucourus auterienrement sont ajoutées à lu dette primitive.
Section 91.—1Lvs commis sont colloque par privilege pour cinq uvois de salhure nu plus : mais pour toutes autres réclamations, ils Le sout comme les autres créanciers
Section 06,—Avis des dividendes doit étre donne. et le: dividendes nou-contestés doivent être payés aprés Huit jours
Section #8,-—Sur ordre des inspecteurs les rechumations et dividendes peuvent etre contesatés par de avndic
Section V4,—Des dividendes peuvent étre réservés pour les créanciers qui n'ont pus produit leurs réchunations.
Section 98,—bLes objections aux réclamations et dividendes doiveut Ctre remises a syndic: de réeiamant a trois jours pour répondre: hteuise doit étre entendue par Le juge, et il doit rendre jugement
‘ction 96.-11 peut étre ordonné que les frais d'une contestation faite tt nom de lu imasse où dans l'intérét général des créanciers, soient payes 4 méme lt masse,
Section 97.—S'il y a des proprictes du failli qui se trouvent sous saisie lors de la cession, li vente aura lieu, à moins qu'elle ne soit suspendue pur ordre du juge; si lu vente u lieu, la balance ues produits, après paiement des créanciers privilégiés, doit ctre remise au syndic.
Section 98.—bLes dividendes non réclameés restent à be banque peudunt trois ans, ét sont ensuite payes au gouvernement, mas ils peuvent ctre réclamés par la personne ÿ ayant droit.
Section 99,—Sur permission du juge, toute balance restant après le paiement de toutes les réclamations, doit étre remise au failli.
Section 100,— A vis d'une assemblée où d'une demande peut étre donné pendant les délais prescrits,
Section 101,—L'avis des assemblées doit étre donné pendant deux semaines dans la Graiette Officielle, ainsi que par la poste.
Section 102.—Les questions sont décidées par la majorité des votes en nombre et en valeur, à moins que le contraire ne soit prescrit; si les créanciers en nembre et en uleur ne s'accordent pas, le juge décide.
Section 103,—Les créanciers peuvent voter sur toutes les questions non spécialement excepttes, à la première assemblée, si elle est convoquée pour le règlement des affaires généralement.
Section 104,—Les réclamations attestées sous serment sont réputtes prouvées: preuve en cas de contestation.
Section 105.—Les affidavits exigés peuvent être prêtés devant certains officiers spuécitiés.
Section 106,—Un créancier possédant une garantie peut la céder au syndic, où assigner {inc valeur; la créance est réputée non garantie à concurrence seulement de la balance.
Section 107.-—-La loi des compensations s'applique aux réclamations et procédures en faillite.
Section 108.—Sauf lorsqu'il est autrement prescrit, il suftit d'un jour d'avis, et un jour de plus pour chaque distance de quinze milles, pour la signification des pièces du procédure.
Section 109,—Le juge possède les pouvoirs ordinaires au sujet des commissions rogatuires.
Section 410,—Toute personne en Canada peut être assignée à rendre témoignage.
Sections111.—Les pièces peuvent ctre valablement signitiées dans toute partie du Canada de la
manière ordinaire ; rapport qui doit en être fait.
Section 114,—Celui qui refuse de comparaitre peut étre puni ; sil est dans une autre province, il peut être émis un certificat à cet effet; ce certificat et des copies du bref et du rapport de la signification font foi.
Section EN ceruieut de defaut de comparaitre ne seru transmis à moins ‘qu'offre de dépenses n'ait CL faite au témoin
Section LEE — {es formules annexees devront étre suivies: duus les contestations ct requêtes, lux laits doivent étre exposés en langage clair et concis.
Section 115. -Une décharge accordée à l'étranger ne libère pas de l'obligation de payer des dettes en Canada,
Section 126,168 amendements de plaidovers sont soumis aux régles de procédure ordinaires.
Section 447,—1be déccs du failli n'atlecte pus lex procédures: ses héritiers et administrateurs ne sont responsables qu'en telle qualité,
Section L4N.—bLes ft sont imputables duns un certain ordre et sur certains biens spécifiés,
Section 119,—Le juge peut ordonner que les lettres adressées an failli soient remises nu syndic, pour étre ouvertes par lui en présence du gretlier on du protonotaire de la cour,
Section 120,—Les causes de récusation d'un juge sont les mémes que dans les maticres civiles, dans les différentes provinces; si un juge est inhabile à agir, le juge d'un district où comté voisin le supplée.
Section 121.—Dans Québec, sauf renvoiau juge en cas d'opposition, le protonotaire suppléera le juge en son absence
Section 122.—Dans Québec, des règles de pratique et un tarif d'honoraires doivent être faits immédiatement, comme le sont Les règles de pratique et le tarif d'honoraires de la Cour Supérieure,
Section 123.—Dans les autres provinces, les règles et règlements seront faits, et les frais, honoraires et dépens seront Ctablis par Les cours ayant juridiction.
Section 124.—Les règles et tarifs d'honoraires actuels restent en vigueur jusqu'à ce qu’il en soit fuit d’autres,
Section 125.—Le syndic est assujeti à la juridiction de la cour, et il peut tre contraint d'obéir aux ordres de la cour par emprisonnement.
Section 126,—Dans Québec, tout commertant doit enregistrer son contrat de mariage, s'il ne l'est
déja, dans les trois mois, et quiconque devient commerçant doit l'enregistrer
daus les trente jours; à défaut d'enregistrement, les biens du failli ne sont pas sujets à ses dispositions.
Section L27,—Un failli emprisonné peut demander son éhirgissement an juge ; le juge peut alors iuterroger où faire interroger le failli : :
ÿ 1—S'il appert au juge que le débiteur à fait une cession, et qu'il ue s'est pas rendu coupauble de fraude, le juge doit ordonner son élargissement; mais il doit être donné sept jours d'avis au demandeur et au syndic;
$ 2.—1[1 doit étre tenu proces-verbal de l'interrogaloire, ét copie en sera remise au syndiet il peut étre accordé un ajonurmement pour raison suflisante :
& S'il y a arrestation subséquente du débiteur, il sera Hibéré sur production du premier ordre d'élargissement : mais lemprisonnement en vertu de cet acte sera maintenu.
Section L'28,—Dans Québec, tout jngement peut étre porté en révision où en appel comme dans le cas, d'un jugement finul de Lx Cour Supérieure, Dans Ontario, l'appel seru porté devantles cours Supérieures de droit conmun où à lu Cour de Chancellerie : dans le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, 1x Colombie-Britannique, et le du Prince-Edouard, à lu Cour Supréme ; dans Manitoba, à la Cour du Banc de Ja Reine,—ou x l'un des juges de ces cours respectivement, Tout appel à un seul juge peut étre reuvoye 4 toute la cour. Les procédures doivent étre adoptées, et le cautionnement fourni, dans un délai de huit jours. Si l'appel n'est pas poursuivi, le dossier doit Ctre renvoyé à la cour inférieure, et l'appelant condamne aux frais.
Section 129.--Un dividende doit étre réserve pendant une contestation.
Section 130,—Les coutrats à titre gratuits où ceux qui peuvent léser les créanciers, faits dans les trois mois d'uue faillite, sont présumés frauduleux,
Section Les contrats faits par un débiteur incapable de remplir ses engagements, avec une personne ignorant cette incapacité, peuvent être annulés, mais cette personne peut étre protégce.
Det in. —
Sectit
Sectit
Secti
Secti
oecti
Secti
Secti
Sect
Sect
sect
Sect
Hect
Sect
Sect
Sect
Sect
Section 144, --Lus contrats faits dans intention lruuder Lea creunciers, à la connaissance do celui qui contracte, sont il Section 133,—Les ventes, dépots, engagements ou rAHATIOts de prop .tuits frauduleusement,
sont nuls, et les proprict
in transaetion un lieu dans
Section LB4,--f,cs paiements faits dan les ti
qui a raison de croire le p
penvent etre reconvrces, lu fraude est présumée si les trente jours qui precedent la faillite
ente jours qui precedent Hi faillite, à une personne yeur in obvable, sont nul Huis toute valeur donnée
en considération de ces patements doit étre restitue au ent ancicr
Section 1985,— 14e transport d'une dette fait à
nu vue de la faillite est nul à l'égard des biens du
filé mais Pacquéreur pot prendre rang contre les bieus à la place du crenncier primitif
| occlion 136,--0clui qui achete credit obtient des avances, on doit quelqu'un à eautionner pour lui, se sachanton uchant que CUUX pour l quets il uuwit sont inaolvables, avec
intention de fraudes et queue pade pu lex dettes ainsi contractées, eat pissible fe d'un empriscanement de ques pla de deux ans, u quil soit accusé et trouvé coupable de fraude Section 187 —Dans ce eus, Le demandeur est tenu de prouver faude ulleguée ; le jugement doit être rendu de suite, mais sans préjudice du recours ordinaire. Section 138.—Les ayndies sont des agents snivant l'intention de lactée concernant le larcin ; d'autres dispositions de lai 76e section du dit acte s'appliqueront, . Section 1239,—Un syndic qui fait volontairementoun aux enonce duus un certilicut, peut étre emprisonné pour trois ans au plus.
À Section 140,—Les nctes suivants du failli sont des deb ninissables, à moins de prescription contraire, par un emprisonnement de pa clus dé trois ans:-Ne pus déclarer ou livrer ses biens, livres et papierai enlever ses lets; ne pas dénoncer los À fausses réclamations: préparer un bilan frauduleux: garder des livres et 1 papiers ; falsifier ses livres; ctablir des pertes fietives; vendre des effets non- | payés.
Section L41.—Lcs offenses sont punissubles de liimeme manitre que cclles de méme degré, dans la province où elles sont commises, | Section 142, —Un créancier qui neccpte quelque considération pour nec ider une décharge ou se porter créancier d'une somme quine luiest pus due, est passible de payer une somme triple de la considération aeeucpice on du moutant pour lequel il s'est porté créancier.
Section 143,—Un failli qui reçoit des deniers et ne les remet pas an syndie, peut ctre force de le faire pur le juge où emprisonné sil obéit pas « son ordre, Section L44,—Les nctes de cession et de transport, ou, dans li provinee de Québec, des copies à authentiques de ces actes, étonne copie authentique de Bi nomination du syndic, font foi devant tous les tribumiunx, Section 145.—11 doit être payé au shérif un pour cent des produits de toute vente de propriete ‘ foncière duns la province de Québec, pour le fonds de construction et de jury. Section 146.—Le Gouverneur en conseil peut imposer un droit sur toutes les procédures, en vertu de l'acte concernant les palais de justiee et prisons dans le Bas-Canadu. Section 147.—Les dispositions de cet acte s'appliquentanux compagnies incorporées non exemptées ù de son operation, suut les modifications suivantes —
$ 1.11 doit être donné quarante-huit heures d'avis d'une demande de bref de saisie-arrét: le juge peut ordonner au svndic de faire une enquéte sur les affaires de lu compagnie :
& 2.—$i le juge ordonne une enquête, les oticicrs de dt compaunie doivent exhiber les livres 4 au syndie, ét lui donner toux les renseignements qu'il demandera ; un refus cat considéré comme mépris de cour:
| & 3.—La compagnie possède ses biens en fidéiconmmis apres la signification d'un ordre ;
$ 4.—Des assemblées des créanciers peuvent étre convoquées sur l'ordre du juge, et les affaires de la compagnie peuvent étre mises en liquidation sur résolution 4 eet effet ;
& 5.—Les résolution: adoptées aux assemblées seront soumises ut juge ;
$ 6.—Le juge peut ratifier où modifier ces résolutions, et peut ordonner l'émission d'un bref de suisie-nrrêt, où le suspendre;
$ 7.—ÿe juge peut nommer un receveur :
& 8.--Le receveur doit rendre compte de tous le deniers retis
& 9.—Une autre assemblée doit être convoquée dans les 8ix mois ;
& 10.—I1 peut être accordé un nouveau délai de pas plus de six mois ;
$ 11.—Si les demandes ne sont pas alors payées, le juge ordonnera la liquidation des affaires
de la compagnie ;
& 12.--Mais le juge peut annuler ses ordres et adopter d'autres mesures selon que les circonstances l’exigent ;
13.—Les officiers de la compagnie peuvent être interrogés sur ses affaires;
14.—La rémunération du syndic et du receveur est fixée par le juge ;
15.—La compagnie peut faire une cession pendant tout délai accordé.
D ADPLIY
Section 148.—Les dispositions préccdentes deviendront en vigueur au ler septembre 1875; mais des syndics officiels peuvent être nommés, et des règles peuvent être établies en tout temps aprés la passation de l'acte.
Section 149,—Les actes de faillite de 1864 et 1869, et leurs amendements, ainsi que les actes de la | Actes de Colombie-Britannique et de l'Ile du Prince-Edouard, restent en vigueur jusqu'au Affidavi ler septembre 1875, et sont ensuite abrogés, sauf certaines matières et procédures spécifiées. La procédure en vertu de cet acte s'appliquera et remplacera celle suivie en vertu des dits actes. Les cautionnements restent valides. Les actes incompatibles sont abrogés.
Section 150.—Cet acte s'applique à toutes les provinces du Canada. | Amende
; e & n ss °ve , ee £ els.
Section 151.—Certaines dispositions de l'acte de faillite de 1869 s'appliqueront aux faillis dans \ppess Manitoba jusqu'au ler septembre 1875. Définition des mots ‘cour ” et ‘ juge ” Applicat dans ces dispositions. Arbitrag
Section 168.—Titre abrégé. Assembl
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