‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 20 sur 20 · TRADUCTION · texte numérisé non relu

TRADUCTION

Dans un cas qui m’a été soumis par le Révd. Mr. Nau, Curé de la Paroisse St. Jean Baptiste de Rouville, on m’a demandé mon opinion sur les deux points suivans, savoir: -—1° Si par la Loi de cette Province les Curés ou Recteurs des Paroisses Catholiques Romaines sont ou ne sont pas amovibles de leurs Cures ou Paroisses, à la simple volonté et au simple plaisir de l'Evêque? 2: Si Je droit du Curé ou Recteur d’être maintenu en la possession de sa Cure ou Paroisse, ou de la recouvrer, peut être la matière d’une action civile dans les Cours de J ustice de Sa Majesté en cette Province?

Sur le premier de ces points il ne peut y avoir aucun doute ni aucune difficulté, une Loi expresse qui n’est pas rappélée mais qui est en pleine force, ayant définitivement réglé cette matière. Par un Edit de Sa Majesté Très Chrétienne, du mois de mai 1679, enré gistré au Conseil Supérieur de Québec, dans le mois d’octobre de cette même année, il a été expressément Statué que les

tuted,

serve aw of d the >ognion (le

Nau, n m’a \voir' :

Recju ne imple droit on de re la :e de

Curés des différentes Paroisses en Canada devaient cesser d’être amovibles à la volonté et au bon plaisir (ad nutum) de l’'Evêque, comme ils l’étaient ci-devant en vertu des Lettres Patentes du Roi, du mois d’avril 1663, et qu’à l’avenir ils tiendraient leurs Cures à perpétuité “ seraient élablis perpétuels.” En vertu de cet Edit, (qui est, sous ce rapport, conforme au droit commun de la France introduit dans cette Province, suivant lequel droit commun les Curés en France possédaient dans leurs Cures ou Paroisses un Bénéfice à vie,) les Curés du Bas-Canada, dans mon opinion, ne sont pas légalement sujets à l’amovibilité à la simple volonté de l’Evêque, et ont droit de jouir de la possession de leurs Cures sans aucun trouble, jusqu’à cequ’ils en aient été privés suivant le cours ordinaire de la Loi, par une sentence qui les en dénantirait, procédant toutefois cette sentence d’r- Tribunal conpétent, légalement constitué.

Sur le second point, il est nécessaire seulement d’observer que les dispositions les plus claires et les plus expresses des lois françaises qui sont en force en cette Province, ont revêtu les Cours Temporelles du pays, du pouvoir de connaître exclusivement des questions rela-

tives à la possession contestée (le possessoire) des Cures ou Paroisses.

J. STUART Québec, 17 mars 1837.

L’Evêque Lartigue écrivant un jour au Curé Nau lui disait: “Je suis votre Juge” Plus tard le même Evéque lui disait : “ Vous êtes accusé devant mon Tribunal,” comme le prouve la citation ci-dessus rapportée: Voici ce qu’à cet égard dit St. Bernard :

“ Les Abpôtres, dit Saint Bernard, n’ont point été “ établis pouf juger les hommes, pour fixer des limites, ‘ pour distribuer des terres. J’ai lu qu’ils ont été jugés. * Je n’ai pas lu qu’ils aient été juges. Ils le seront un “ jour; mais ils ne l’ont jamais été. Qui est ce qui m’a “ fait juge? dit le Seigneur et le Maitre. Est-ce une ‘ injustice si le serviteur et le disciple ne jugent pas tous “ les hommes? C’est sur les péchés, et non sur les “terres que s'étend votre pouvoir. C’est pour les “ péchés, et non pour les biens de la terre que vous avez “ reçu les Clefs du Ciel. Les choses d’ici bas, ces biens de “laterre, ont pour juges les Rois et les Princes de la “terre. Pourquoi vouloir sortir de vos limites? Pour- “ quoi vouloir moissonner le champ d’autrui ?” Rapporté dans l'Histoire du Droit Canonique, tome 3, page 160 et

En voila assez pour prouver que le pouvoir de fixer les limites des Paroisses, et celui de connaitre du Possessoire des Bénéfice ne résident point du tout sous la mitre. Et quand les Evêques fixent ces limites et nomment aux Bénéfices, ce n’est qu’en vertu des pouvoirs qu’ils ont reçus des Lois temporelles.

Page 1