‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 114 sur 291 · XI. Suite du même sujet · texte numérisé non relu

XI. Suite du même sujet

XII. Des jeiïucs. Diverses règles des jeûnes, et divers carêmes dans l'Eglise latine.

XIII. Divers usages de l'Eglise latine pour les jeûnes du mercredi, du vendredi, du samedi, des veilles. Les jeûnes et les demi-jeûnes.

XIV. Pratiques rigoureuses de l'Eglise grecque pour les jeûnes.

XV. Des longs jeûnes avant Noël, l'Assomption et la fêle des apôtres, .\doucissemenls.

I. Pour détruire encore plus les fausses déflances, dont quelques esprits se sont laissé prévenir, que l'obligation des heures canoniales n"a pas toujours été si précise ni si pressante que nous la faisons passer à présent, nous avons jugé à propos de dire quelque chose de la fervente piété des laïques mêmes, pour la psalmodie et pour les offices divins.

Charlemagne commanda que dans toutes les écoles des évèchés et des monastères les enfants apprissent les psaumes , la note et le chant : «Ut scholae legentium puerorum fiant,

psalmos , notas , cantus , compiitum discant (An, 789, Capitul. Aquisf,^ c; lxxii).»

L'évèqiie Théoduli)he, d'Orléans , ordonne à tous les fidèles : 1" De prier Dieu au moins deux fois le jour, le matin et le soir, et de le faire dans l'église, si elle n'est pas loin : « Hœc faciant, quibus basilic» locus prope est, in basilica ; qui vero in itinere aut in agris, etc. (Capitul. Theod., c. xxii, xxi). »

2" D'employer tout le jour du dimanche en prières et à la messe, sans se donner de relâche que pour les nécessités de la nature. « Ut prœter orationes et missarum solemnia, et ea quœ ad \escendum pertinent, nihil aliud fiât.»

3" De ne rien omettre de ces prières, quoiqu'on soit en chemin ou sur mer. « Nam etsi nécessitas fuerit navigandi, sive itinerandi, licentia datur, ita duntaxat, ut hac occasione missœ et orationes non prœtermittantur. »

4" De venir à l'église dès le samedi à vêpres, d'y revenir pour les vigiles ou pour les matines, et enfin pour la messe solennelle. « Conveniendum est sabbato die cum luminaribus cuilibet cbristiano ad ecclesiam conveniendum est ad vigilias, sive ad matutinum officium ; currendum est etiam cum oblationibus ad missarum solemnia. »

5° De se rendre à l'église pour vêpres et pour la messe tous les jours de jeûne, avant que de prendre sa réfection : « Concurrendum est ad missas, et auditis missarum solemnibus, sive vespertinis officiis, largitis eleemosynis ad cibum accedendum est (Ibid., c. xxxix). »

Le capitulaire que les évêques firent en l'an 802 (Cap. vin) obligea tous les curés non-seulement à chanter toutes les heures du service divin, mais aussi à les sonner, afin d'avertir les peuples de faire leurs prières à Dieu en ces mêmes temps. « Ut omnes sacerdotes horis competentibus diei et noctis, suarum sonent signa ecclesiarum, et sacrata Deo célèbrent officia, et populos erudiant,quomodo aut quibus Deus adorandus est horis. »

Voilà encore quelque vestige de l'ancienne piété des premiers siècles, où il est constant que la distinction de ces heures consacrées à la prière était commune à tous les fidèles et n'était pas pour les seuls ecclésiastiques.

Aussi le concile VI de Paris (Can. xi) se plaint avec beaucoup de raison de ^indé^olion présente des fidèles qui ne viennent à l'église que les dimanches, et leur représente ce qu'Origène reprochait aux plus relâchés d'entre les

fidèles de son temps, que tous les jours sont consacrés à Dieu, et que c'est une piété judaïque de n'adorer Dieu qu'à des jours réglés et en petit nombre. « Dicite mihi vos, qui tantuinmodo festis diebus ad Ecclesiam convenitis, cœteri dies non sunt festi? Non sunt dies Domini? .ludiTorum est dies certos et raros observa re solemnes, etc. »

II. Le concile VII général (Can. ii) fait connaître à tous les fidèles leur obligation de savoir les psaumes et de les réciter souvent, encore que ce devoir regarde encore plus particulièrement les ecclésiastiques, et surtout les évêques, qui doivent être la règle de tous les autres bénéficiers,

« Quoniam psallentes Deo repromittimus, in jusliticationibus tuis meditabor, non obliviscar eloquiorum tuorum ; omnes quidem Christianos hoc salutare servare oportet; eos autem prœcipuequi sacerdotalemdignitatem obtinent. Quamobrem decernimus, quemlibet quidem, qui ad episcopalem gradum est provehendus, psalterium omnino nosse, ut ex eo omnem quoque suiim clerum ita institui moneat. »

Balsamon demande pourquoi, de tant de différentes connaissances dont l'évêque doit être enrichi, ce canon ne fait instance que pour le psautier ; mais la résolution de cette question n'est pas fort difficile. Il est évident que les bénéficiers et surtout les évêques doivent s'appliquer particulièrement à la prière comme à la plus essentielle de toutes leurs obligations, et comme à celle qui ne souffre ni délai ni interruption.

De là vient aussi que le formulaire d'instructions que le droit oriental donnait aux abbés, leur enjoignait que la première chose à quoi les religieux s'appliqueraient, fût d'apprendre le psautier et tout le service. « Faciendum maximo tibi studio, ne qui tondentur, in alia quavis monasterii functione prius versentur, quam recte psalterium edidicerint ( Juris Orient., tom. i, pag. 438). »

III. Le concile de Frioul (C. xiii) tenu en 701, sous le patriarche Paulin, oblige tous les fidèles de consacrer à la prière tout le jour du dimanche, qui commence depuis les vêpres du samedi ; et pour pouvoir s'y appliquer avec la liberté et la pureté qui est due à un si saint exercice, il les exhorte de garder continence avec leurs femmes : « Abstinere primum omnium ab omni peccato, et ab omni opère carnali, etiam a propriis conjugibus, et ab omni

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2Si

opère terreno, et nihil aliud vacare, nisi ad orationem. »

Le pape Nicolas lit la même réponse aux Bulgares, ajoutant que si l'on ne consacre entièrement à la prière les jours de dimanche et les fêtes, il serait plus utile de les employer au travail des champs que de les perdre dans une lâche et volu[)tueuse oisiveté.

« Idcirco diebus festis ab opère mundano cessandum est, ut liberius ad Ecclesiam ire, psalmis et hymnis et canticis spiritalibus insistere, orationi vacare, oblationes offerre, memoriis Sanctorum communicare, eloquiis divinis intendere, eleemosynas indigentibusministrare valeat christianus. Quse omnia si quis negligens orationi tantum vacare noluerit, etc., melius illi fuerat laborare manibus suis, etc. (Can. xi). »

Le concile de Tribur ne consacre pas seulement à la prière tous les jours de dimanche et les fêtes, « Tantummodo Deo vacandum, » mais aussi tout le carême et tous les jours de jeûne, faisant une défense très- expresse de poursuivre aucun procès durant ce saint temjis destiné à nous réconcilier avec Dieu. « Diebus quadragesimce et jejuniorum devotissime jejunandum, et omni intentione est orandum , atque unicuique pro facultatibus suis eleemosynae tribuendœ, et nullaelites velcontenliones habendœ (Can. xxxin). »

Le Prophète a condamné l'avarice et la fureur de ceux qui ne semblent jeûner que pour avoir plus de loisir de poursuivre leurs parties, « Ecce ad lites et contentiones jejunatis. »

On sait que tous les jours de la semaine, pour les ecclésiastiques, sont autant de fériés, c'est-à-dire autant de fêtes, qu'il ne faut pas profaner par des occupations terrestres. Oiigène nous a appris que ce n'a été que le ralentissement de la première ferveur des tidèles qui a fait la distinction des fêtes et des autres jours.

Charlemagne nous réitéra encore l'ancienne ordonnance des conciles aux curés de chanter et de sonner toutes les heures canoniales, atin d'exciter tous les fidèles aux mêmes devoirs. « Ut sacerdotes signa tangant lioris canon icis, et illorum officium agant, sive diurnale, sive nocturnale, quia scriptum est : Sine intermissione orate, et idcirco non dimittant horas canonicas(CapitulareCarol. Mag.,l.vi,c. 108).»

Ce commandement de l'Apôtre, de prier sans cesse, n'est pas pour les ecclésiastiques seule-

ment, mais pour tous les fidèles. C'est aussi pour cette raison que, pour les avertir des devoirs de cette piété universelle, on sonne les cloches avant que de commencer les oftlces du jour et de la nuit.

De là provenait la liberté que les laïques avaient encore de chanter des psaumes dans l'église et même des répons , quoiqu'en cela même il y eût toujours quelque chose qui fût singulièrement réservé aux clercs. « Laicus non débet in ecclesia lectionem recitare, nec alléluia dicere, sed psalmum tantum, aut responsoria, sine alléluia (Ibid., 1. v, c. iO).»

Réginon montre que l'ancienne pratique était d'obliger tous les fidèles d'assister à matines, à la messe et à vêpres, tous les dimanches et tous les jours de fête. « Et si ad matutinas et ad missam et ad vesperas his diebus inipraîtermisse omnes occurrant (L. ii, c. 7r>). »

IV. Les plus grands princes étaient aussi les plus religieux à observer les règles de l'ancienne piété , et à se trouver à tous les offices de l'Eglise. Eginard et le moine de saint Gai, nous ont déjà appris que Charlemagne était lui-même fort versé dans la science des lecteurs et des chantres , et qu'il chantait tout bas les psaumes dans l'Eglise.

Nous avons appris que l'église du palais impérial était celle où les divins offices se célébraient avec plus de solennité et plus d'exactitude , et qu'elle servait de règle et de modèle à toutes les autres églises du royaume. Cette chapelle du palais et les offices qui s'y célébraient tous les jours , sont des preuves constantes de l'assiduité des princes à s'y trouver. Eginard fait assister Charlemagne aux offices du jour et de la nuit. « Ecclesiam mane et vespere, item nocturnis horis et sacrificii tempore, quoad eum valetudo permiserat,impigre frequentabat. »

Le moine de saint Gai nous a représenté Charlemagne comme le modérateur du chant et des offices de sa chapelle royale. Il nous a même assuré qu'un ecclésiastique n'eût osé paraître devant lui , s'il n'eût su bien chanter et bien lire. Enfin il nous a appris de quels habits il se prémunissait contre le froid et les injures de la nuit , quand il allait à matines ; quelle était l'assiduité des ecclésiastiques à l'y accompagner aussi bien qu'aux offices du matin et à la messe.

« Gloriosissimus Carolus ad nocturnas laudes pendulo et profundissimo pallio, cujus jam

iisus et nomen récessif, utebatur. Expletis vero et plus d'emportement pour sa déposition,

hyninis niatutinalibiis, ad caminatamreversiis^ Agobard certainement ne jugeait pas ([u'une

imperialibus vestinientis pro tenipoie orna- assiduité excessive au service divin eût attiré

batur. Cuncti vero clerici ita parati ad antelu- sur ce malbeureux prince la tempête dont il

cana veniebanl ofticia, ut \el in ecclesia vel in fût battu , puisque lui écrivant à lui-même sur

porticu , quœ tune curticula dicebatur, impe- les désordres de son gouvernement, il le loue

ratorem,ad missarum solcmnia processuruui néanmoins de sa fervente piété dans le cbant

vigilantes expectarent (De Ecclesiastica cura des p?aumes et des cantiques de l'Eglise. «Re-

Caroli Magni., 1. i, c. 33). » cordanuir namque ardentissimae religionis ve-

Louis le Débonnaire s'est presque attiré de strœ , quam cognovimus semper in assiduitate

justes reproches par l'extrême passion d'une orationum, in psalmis, et hymnis et canticis

occupation très-louable , à savoir la psalmodie spiritualibus, cantantem et psallentem Deo in

et l'étude des Ecritures. Thégan assure qu'il corde puro,etc. (De divisione Imper. Gallic.

entendait parfaitement le grec, qu'il parlait inter haTcdes Lud, Imp.). »

très-bien le latin, qu'il avait approfondi tous Paul, diacre, rend ce glorieux témoignage à

les sens de l'Ecriture; enfin que s'il eut trop Luitprand, roi des Lombards, qu'il fut le pre-

de créance aux mauvais conseillers, qui abu- niier des rois qui , après avoir bâti une cha-

sèrent enfin de sa facilité , cela ne vint que de pelle royale dans son palais, y fonda un chapi-

son excessive application à la lecture et à la tre de clercs et de prêtres, pour y chanter

psalmodie. Ce discours de Thégan pourrait devant lui les divins offices. « Intra suum quo-

bien tenir de ce langage, qui est si ordinaire que palatium orationum Domini Salvatoris

aux courtisans, quand ils parlent des dévots. œdificavit. Et quod nulli alii reges habuerant,

Voici ses paroles: « Lingua grœca et lalina sacerdotes et clericos instituit, qui ei quotidie

valde eruditus, sed gnrcam magis intelligere divina officia decantarent (L. vi, c. 17).»

poterat , quani loqui : latinam vero sicut nalu- Ditmar a remarqué que l'empereur Othon 1",

ralem ccqualiter loqui poterat. Sensum vero in se rendait avec pompe et en procession, accom-

omnibus Scripturis spiritalem , ac moralem , pagné d'évêques, et de tout le clergé avec les

nec non et anagogen optime noverat. Omniu croix, les reliques et les encensoirs, aux offices

prudenter et caute agens, nisi quod consiliariis divins, à vêpres, à matines et à la messe , sans

suis magis credidit quam opus esset, quod ei en sortir jamais avant la fin. Ce qu'il faisait

fecit psalmodisB occupatio et lectionum assidui- tous les jours solennels,

tas (Cap. XIX, xx). » « Solebat in solemnitatibus universis ad ve-

Un autre historien nous fait voir une assi- speram, et ad matutinum atque ad missam ,

duité tout extraordinaire de ce prince aux cum processioneepiscoporumvenerabili, dein-

oflices divins pendant le saint tempsdu Carême, deque cœterorum ordine clericorum, cum cru-

en sorte qu'en tout cet espace de temps consa- cibus, Sanctorumque reliquiis ac thuribulis

créa la pénitence, il ne se donnait pas la liberté ad ecclesiam usque deduci, liicque stare aut

de monter une fois ou deux à cheval, quoique sedere , usque dum finita sunt universa. ( De

cet exercice fût et si innocent et si nécessaire gestis Regimi Angl., 1. ii, pag. 45). »

pour la conservation de sa santé. « Et qui soli- Guillaume de Malmesbury assure que le roi

tus erat hoc tempus psalmorum decantatione, d'Angleterre Alfred , qui commença à régner

orationum instantia, missarum celebratione , en 872, divisait les vingt-quatre heures du jour

eleemosynarum liberalitate, cum summadevo- en trois parties égales, en donnant huit à la

tione totum solemne reddere, ita ut vix uno, prière et à la lecture , huit aux nécessités du

aut duobus diebus propter exercitationem corps, huit aux affaires de son Etat. « Viginti

equitationi indulgeret, etc. (DuChesne, tom. u, quatuor horas, qui inter diem ac noctem jugi-

p. 318). » terrotantur, ita dividebat, ut octo horas in

La censure de Thégan pourrait rendre sus- scribendo et legendo et orando , octo in cura

pect et inutile l'exemple de ce grand prince, et corporis , octo in expediendo regni negotio

pour empêcher cela, il faut lui opposer le juge- transigeret. »

ment d'Agobard, archevêcjue de Lyon, qui fut Ce roi, vraiment chétien, faisait mettre dans

l'un des plus âpres persécuteurs de Louis le sa chapelle un cierge , qui brûlait jour et nuit

Débonnaire, et qui fit paraître plus de passion et qui marquait toutes les beures , de quoi le

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chapelain devait l'avertir. Enfin , il avait toujours le livre des offices divins dans son sein , afin d'y donner tous les moments qu'il avait de loisir, et de bien employer tout le temps que l'embarras d'un grand Etat lui laissait libre. « Illud insolitum et inauditum, quod semper sinu gestabat libellum, in quo diurni cursus psalmi continebanlur, ut si quando vacaret, arriperet, et vigilanti oculo percurreret. »

V. La piété des seigneurs particuliers répondait à celle des rois. Témoin le comte d'Aurillac saint Gérald, dont saint Odon, abbé de Cluny , a écrit la vie. Ce pieux seigneur assistait tous les jours aux offices du matin ou de la nuit, et ensuite à. la messe. « Post nocturnas laudes, si quolibet proficiscendum erat, missarum subsequebatur solemnitas (L. i, c. 2). »

Un jour de dimanche, par un malheur étrange, il ne put entendre la messe : pour réparer cette faute, qui était très-involontaire , il récita le même jour tout le psautier, et il s'accoutuma depuis à le réciter presque tous les jours. «Ex hocjamsibi consuetudinem statuit, ut psalterium pêne quotidie recitaret. »

C'était une chose surprenante, comment sans se refuser aux occupations nécessaires et aux devoirs de sa charge, il pouvait donner tant de temps à l'oraison et au chant des psaumes, soit en public, soit en particulier.

« Tantopere lectionibus audiendis, et vicissim orationibus, nunc cum aliis, nunc semotim erat intentus, ut mirum sit, quomodo vel tautum studium in bis habere potuerit , vel tantam psalmorum summam semper explere voluerit. Preesertim cum alias occupationes interdum expedisset. Non enim erat obstinatus, ut causis necessariis se nimiumabsentaret;sed bis pro opportunitate paululum intentus, mox ad degustatam psalmodiaedulcedinemseseconcitus recolligebat (L. ii, c. 9). »

11 passa un jour de fête solennelle dans la célèbre abbaye de Soleminiac , et quoique l'office s'y fît avec une longueur afîectée à cause de la solennité : « Fratres solemnisare cœperunt oftlcium, ut moris est, in lougum protelantes ; » ce ne furent pour lui que de bienheureux moments.

Quelque part qu'il allât, il avait avec lui des ecclésiastiques, avec lesquels il célébrait les offices du jour et de la nuit. « Copia clericorum semper eum comitabatur, cum quibus in divino opère jugiter insudabat. Nocturno tempore cunctos in oratorio diutius prœvenire

solebat : quo expleto soins remanere solitus erat (L. ii, c. 16). »

Se trouvant un dimanche en voyage, il ne voulut souffrir (ju'on se mît en chemin (pTaprès l'heure de none passée. « Retinuit cos , dicens, quod ob reverentiam Dominici Dei saltem usque ad nonam demorarentur.

(Cai). 2i). »

Il s'écartait un peu de la compagnie, lorsqu'il allait à cheval, pour pouvoir plus librement réciter les psaumes : « Porro mos erat illi , ut cooperto capite solus e(iuitaret, quo psalmodiœ liberius vacaret. »

Les langueurs mêmes de sa dernière maladie ne purent ralentir sa ferveur, il allait aux offices de la nuit dans l'église, il y entendait deux messes , l'une du jour, l'autre des Morts, et quand les approches mortelles de la dernière heure l'eurent entièrement abattu , il faisait encore chanter l'office dans sa chambre par ses chapelains, et le chantait lui-même avec eux.

« Per omne vero sui languoris tempus, ita faliscentesaddivinumobsequiumimpellebatartus, ut nec unum quidem nocturnale officium nisi in ecclesia pateretur celebrare. Missam vero unam diei competentem, et alteram coram altari positus audiret, etc. Ingravescere se sen liens, jussit ut nocturnale coram se capellani peregissent, episcopo cum suis in ecclesia illud célébrante : cum psallentibus autem et ipse psallebat, donec post matutinale officium omnes etiam horas diei compleret (L. m, c. C, 7). »

VI. Ce n'est pas dans le seul point de la récitation des psaumes que l'ancienne ferveur des fidèles s'est relâchée , on en peut encore bien remarquer d'autres dont nous allons parcourir en passant quelques-uns, pour prouver que les laïques imitaient les clercs et les moines, non-seulement par l'assistance à l'office divin, mais encore par d'autres actes de piété.

Ils communiaient autrefois presque tous les jours que les prêtres célébraient la sainte messe. C'était là le dernier acte de piété par où finissait l'office de l'Eglise. Mais cette habitude d'assister à l'office et surtout de communier est bien ralentie, ce qui a fait que l'Eglise s'est trouvée dans la nécessité de marquer des temps dans l'année auxquels les fidèles seraient tenus de communier, et cette obligation est enfin aujourd'hui réduite à une fois par an et fixée au temps des Fêtes de Pâques.

-2:.i DU SECOND ORDrU-: DES CLERCS. — C11AI»1TRK ULATRE-VINCT-TROISIEME.

Au temps de Charlemagne on cuiiiniuuiait encore au moins trois fois chaque année. Le précepte en fut renouvelé dans le concile lll de Tours, tenu en 813. « Ut si non frequentius , \el ter laïci homines in anno conununicent , nisi forte quis majoribus quibusiibet criniinibus impediatur (Can. l, capilnl. 1. u, c. l,')). »

Celte exception des pénitents doit toujours être présu[)posée, mais aussi a-t-elle besoin elle-même d'une autre exception qui la limite, car les pénitents, même du temps de Charleniagne, conununiaient tous le Jeudi Saint , en exce|»tant seulement ceux qui étaient atteints des crimes les plus énormes.

(yest ce que nous apprenons du concile II de Chalons, tenu en 813. « In Cœna Dominia quibusdam perceptio Eucharistiœ negligitur, quic quoniam in eadem die ab omnibus fidelibus , exceptis bis , quibus pro gravibus criminibus inliibitum est, percipienda sit, ecdesiasticus usus demonstrat ; cum etiam pœnitentes eadem die ad percipienda corporis et sanguinis Dominici sacramenta réconciliât (Can. xlvh, Addit., 1. ni, c. 38). »

Si les pénitents même communiaient une fois l'an , on ne doit pas douter que les fidèles ne participassent plus souvent à cette nourriture céleste.

Tbéodulphe, évêque d'Orléans , ordonne la communion générale de tous les fidèles tous les dimanches du Carême , le Jeudi, le Vendredi, le Samedi Saint et le jour de Pâques.

« Singulis diebus Dominicis in Quadragesima, praeter hos qui excommunicati sunt, sacramenta corporis et sanguinis Christi sumenda sunt, et in Cœna Domini, et in Parasceve, et in vigilia Pascha"^ et in die Resurrectionis Domini penitus ab omnibus communicandum, et i[)si dies paschalis hebdomadae omnes œquali religione colendi sunt (Capitulare Theod., c. 41).»

Ce prélat ajoute que comme il ne faut pas s'approcher de cette divine table sans beaucoup de préparation, aussi on ne peut s'en priver longtemps sans beaucoup de danger : « Sicut periculosum est, impurum quemque ad tantum sacramentum accedere ; ita periculosum est ab hoc prolixo tempore abstinere. »

Ainsi les fidèles doivent prendre un tempérament, et comme un milieu entre les excommuniés, à qui on ne permet la communion qu'à certains jours, et les personnes religieuses qui mangent ce pain céleste presque tous les jours : « Salva ratione eorum, qui excommu-

nicati, non quando eis libet, sed cei tis lemporibus communicant , et religiosis quibu?(umque sancte viventibus , qui pêne omni die id faciunt (Cap. xliv). »

Charlemagne avait tâché de porter tous les lidèles à communier tous les Dimanches et toutes les Fêtes solennelles. « Ut omnes per dies Dominicos et feslivitates prœclaras , sacra Eucharislia communicent, nisi (juibus abstinere pra'ceptum est (Ca|)itul., 1. v, c. 182). Et ailleurs : « Placuit ut fidèles, etc. Si fieri potest, omni Dominica die communicent, nisi criminali peccato et manifesto impediantur , ijuia aliter salvi esse non possunt (luoniam Dominus dixit : Qui manducat meam carnem, etc. (L. VI, c. 157). »

II est sans doute que ce grand et religieux prince soutenait ses lois par ses exemples. Louis le Débonnaire, son fils, fut averti de ce devoir par les évêques du concile VI de Paris, de l'an 829, afin que, par son exemple, ses courtisans se rendissent dignes d'une plus fréquente parlicipation de l'Eucharistie.

« De perceptione vero sacri corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi nihilominus monemus, ut quod Christianae religioni expedit, et sicut vobis a Palribus nostris admonilum est in aliis conventibus, quando possibile fuerit, faciatis et vestro exemplo, vobis famulantes, ut hoc faciant, instrualis (Can. xx). »

Hérard , archevêque de Tours, désirait (|ue les laïques communiassent au moins de trois dimanches l'un, ou de quatre l'un, c'est-à-dire une fois le mois. « Ut populus prœdicetur , ut oblationes Deo offerant, et ut tertia Dominica , vel quarta communicent, abstinentes sea luxuria propriisque uxoribus, et reliquis illicilis , nisi forte criminalibus culpis sint impliciti (An. DCCCLViii, Cap. LUI, Capitulare Herardi). »

VII. Jonas, évêque d'Orléans, déplore la négligence et l'irréligion de ceux qui ne communiaient que trois fois chaque année, aux trois principales fêtes, et ne considéraient pas que le défaut de nourriture peut donner la mort à l'âme aussi bien qu'au corps, et que les assemblées qui se font à l'Eglise n'ont été instituées que pour rendre nos hommages à Dieu et nous unir à lui par la communion du corps de son propre Fils.

« Sunt item plerique, quod valde periculosum, et congrua emendatione dignum est, qui ab hoc sacramento partim incuria, [)artim (lesidia adeo se bubliahunl, ut vix in anno nisi

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sul) tribus lantum feslis pr;r.claris, potins quam ex devotione l'aciaut : nescientes, aut scirenolentcs, quod sicut corpus sine cibo et potu, ita et anima sine spiritalicibo nioritur.» Et un peu plus bas: «Cuiu igiturconventuschristianoruni ad ecclesiam ideo pnecipue institntus sit, ut inter hymnorum et laudum solemnia, participalio corporis et sanguinis Doniini celobretur, etc. (De institutione laicali, L ii, c. 18). »

Amalarius proteste dans une de ses lettres que les anciens canons obligeaient tous les fidèles ([ui entraient dans l'église de communier ou dédire une juste cause de leur conduite, à moins de ([uoi on les excommuniait; que Gennadius à la vérité conseille la communion tous les Dimanches , mais que c'est peut-être qu'il ne disait pas lui-même la messe tous les jours, autrement il n'eût pas donné ce conseil. Enfin, qu'il vaut mieux suivre saint Augustin que Gennadius et se rendre digne de comnmnier tous les jours.

Je ne m'arrêterai pas ici à examiner si Amalarius a bien pris le sens de saint Augustin, ou celui de Gennadius, ni à développer si le parti qu'Amalarius a embrassé est le meilleur, lime doit suffire d'indiquer ici quels ont été dans ce siècle les sentiments des docteurs et les mœurs des fidèles. Et ce n'est que dans cette vue que nous rapportons ses propres termes.

«Prœcipitur in canonibus, utomnes ingredientes ecclesiam, communicent : quod si non communicaverint, dicant causam quarc non communicent : et si rationabilis extiterit, indulgeatur illis : sin autem , excommunicentur. Comperi te anchoram mentis tuœ fixissein pelago, et non in portu ; fixisti illam in Gennadio Massiliensi episcopo. Hortor ut potius figas illam in portu tutissimo , Augustino scilicet , testificato per universas Ecclesias. Hortatus est te Gennadius, ut praecipue per dies Dominicos commun ices. Forte noneratconsuetudoillius, ut per singulos diesmissamcelebraret. Si enim esset, non hortaretur i)er solos Dominicos dies potissimumcommunicare, etc. Quapropternon rite communicamus per singulos dies Dominicos, et potest tieri, ut Deo placeamus per singulos dies unius hebdomadie, in quibus gustare et videre fas est, quam dulcissitDominus (Spicileg., tom. vu, p. 17:2). »

11 est donc certain que les empereurs, les prélats, et les personnes éclairées faisaient leurs efforts pour leur conserver, ou pour renouveler la fréquente communion des premiers

siècles, exhortant les fidèles de vivre av(!C une l)ureté (\m les rendît dignes de communier tous les jours, ou au moins tous les Dimanches et toutes les Fêtes, ou si cela ne se pouvait, au moins tous les mois; mais qu'on ne souffrait l),is que personne se dispensât de communier les trois principales Fêtes de l'année, Noël,- Pàcjues et la Pentecôte, la communion d'une fois l'année au Jeudi Saint, étant réservée aux pénitents.

C'est ce qu'on peut encore voir, outre les l)reuves précédentes dans Reginon, et dans les fornmlaires anciens des exhortations synodales, que les évêques faisaient à leurs curés (Kegino. L. i, c. 58. Appendix Baluzii ad Reginonem, p. 605, 613).

Vin. Ce fut peut-être au même temps que la communion devenant moins fréquente qu'elle n'avait été dans les siècles passés , on commença à ne la plus donner dans la main des fidèles, mais de la porter dans leur bouche.

C'est le canon d'un ancien concile rapporté par Reginon , qui commanda aux curés de donner la communion dans la bouche même des laïques. Ainsi il y a lieu de croire que les diacres, les sous-diacres, et les autres clercs recevaient encore l'Eucharistie dans sa main , selon l'ancien usage. « Nulli laico aut feminœ Eucharistiam in manibus ponat, sed tantum in ore^ cum lus verbis , corpus et sanguis Domini prosit tibiad remissionem peccatorum et ad vitam seternam (Regino. L. i, c. 199).

L'autre coutume de communier les enfants après le baptême, et dans leurs maladies, dont on voit encore des preuves, dans les capitulaires de Charlemagne : « Ut presbyter semper Eucharistiam habeat paratam, ut quando quis infirmaverit, aut parvulus infirmus fuerit, statim eum communicet, ne sine communione moriatur (Capitulare Carol. Mag. L. i, c. 1613). » Cette coutume, dis-je, ne fut aboUe que vers le temps du pape Paschal II, à la fin du onzième siècle.

IX. Quant à l'Eglise Grecque, le concile m Triillo avait bien rétabli l'ancien usage de recevoir l'Eucharistie dans la main, condamnant la vaine affectation de quelques personnes riches qui la recevaient dans des vases d'or pour se distinguer des pauvres , par une ridicule ostentation de leurs richesses. Mais il semble qu'au temps de Balsamon la coutume s'y était aussi introduite de recevoir l'Eucharistie dans la bouche.

C'est ce qu'il insinue lui-mèiue sur ce Canon, triarclie d'Alexandrie Tiinothée, qui délcnd le

« Ne niireris, née causam rogaveris propler conuuerce conjugal le samedi et le dimanche,

quam in (fuibusdam ecclesiis datur laicis san- « Decernit debere fidèles a niutuo congressu

clum Christi corpus , nec eis in manu dalur, abstinere sabbalo et Dominico. » David et

ut hoc canone continetur. Recta enini lides et Moïse, par leurs exemples et par leurs précejjtes,

Dei timor et ab omni suspicione aliéna pielas avaient autorisé cet usage de joindre la pureté

hoc tradidit, non laicorum indignitas ^Can. du cor[)s à la prièie et au sacrifice.

Cl). » Enfin Balsamon fait voir par la même auto-

II paraît parce passage, que ce n'étaient que rite des Ecritures, des usages de l'Eglise et du

les laïques qui ne recevaient plus l'Eucharistie patriarche Timothée, que la continence doit

dans la main , et ce n'était même que dans non-seulement précéder, mais aussi qu'elle

quelques églises qu'on avait changé l'ancien doit suivre le jour de la communion et le jour

usage. Il se pourrait bien faire (lue parmi les des noces, puisque l'on recevait l'Eucharistie le

Latins mêmes ce changement ne se fût fait même jour des noces.

d'abord que dans un petit nombre d'Eglises. Il avoue néanmoins que cette coutume ne

D'où vient que Balsamon dit que les laïques s'observait plus si religieusement , et qu'il

mêmes s'entredonnent l'Eucharistie : « Latini fallait faire tous les efforts possibles pour la

autem azyma assidue in sinu ferentes , remettre en vigueur. « Et optamus corrigi,

etiamsi sint laici, ea non solum sibi, ul sacra- quod praeter divina instituta prœcepta circa

menta imperliunt, sed etiam aliis (luCan. lyui. sponsor deductionem maie sit. Nam postquam

Conc. Trull.) » sacra precatione initiati sunt, et divinas sancti-

X. La continence des personnes mariées était ficationes promeruerunt, ad carnalem festinant

une suite, ou une préparation nécessaire à unionem, in nupliarum deliciis lascivientes,

l'Eucharistie. Elle devait aussi être religieuse- sacrœ henedictionis vim non considérantes, et

ment observée aux jours de dimanches, aux sanctificationum contemptum. Conjuges ergo

jours de fêtes et aux jours de jeûne. quo die divinas participaturi sunt sanctifica-

Balsamon dit que, parmi les Grecs, si un tiones, non tantumanteearum assumptionem,

homme âgé de trente ans, et ayant des enfants sed et post eam citra excusationem continenter

de l'une de ses deux premières femmes , en se gerere debent. Quod si non faciant, gravio-

épousait une troisième, il était privé pour ribus subjicientur pœnis (Juris Orient. L. v,

quatre ans de la communion, et après sa récon- p. 367, 308). »

ciliation môme, il ne pouvait communier que Si l'on rassemble toutes ces obligations com-

trois fois chaque année, le jour de Pâques, le munes à tous les fidèles, de prier sans cesse,

jour de la Dormition, ou de l'Assomption de la de participer très-souvent au pain céleste, qui

Vierge et le jour de Noël. s'appelle aussi le pain quotidien, de joindre la

Cet auteur prouve ailleurs la nécessité de continence à la prière, à la participation des

cette continence par l'Apôtre , qui interdit le sacrements, aux jeûnes : on demeurera, à mon

commerce conjugal aux temps consacrés à la avis, convaincu que nous n'avons rien fait qui

prière, et par les paroles même du sacrifice, puisse paraître nouveau ou surprenant, si nous

« Sancta sanctis (In Can. xiv. Basilii. In Sup- avons éclairci les obligations du clergé à la

plement, p. 1123). » Il ajoute la réponse syno- psalmodie, par celle qui y engageait en quelque

dale du patriarche Luc, qui ordonna la conti- façon tous les laïques.

nence de trois jours avant la communion, et En etfet, si les laïques mêmes doivent prier

décerna des peines contre ceux qui consom- sans cesse, selon les termes propres de l'Apôtre,

maient leur mariage , le jour même qu'ils s'ils doivent très-souvent participer à l'Eucha-

l'avaient contracté. « Palriarcha Lucas syno- ristie, s'ils doivent s'y préparer par la prière et

daliter pronuntiavit, debere tribus ante diebus par la continence; si, selonlescanons, les signes

a corporali congressu sejungi conjuges , qui qu'on sonne publiquement des heures cano-

sunt divinorum sacramentorum futuri parti- niales, sont institués pour avertir les fidèles de

cipes. Sed et sponsos, qui ipso die malrimonii leur devoir; si tous les jours de fôteset déjeune

ad rem veneream coeunt, pœnis subjecit (Ad sont sacrés à la prière et à la participation des

can. IV. Carthag.). » sacrements: qui ne demeurera persuadé (jiio

Il ajoute aussi la décision canonique du pa- tous les fidèles ont plus de part au sacerdoce et

LA FERVEtR DKS LAÏQUES POl'R LES OFFICES DIVINS, etc. 2d7

aux ohlijïaiions sacerdotales qu'on nes'ima^nne « In liis jejuniorum dicbus nulKnc lites,null,T ordinairement. contentiones esse debent. Abslinenduni in lus XL L'Ej^lise Latine Fa toujours emporté sur esta conjugibus, et caste et pie \ivendum, la Grecque, dans l'amour de la chasteté etde la quia nihil i)ene valet jejunium, (|uod conjugal! continence. Théodulplie prescrit la continence opère poUuitur, et quod orationes , vigiliœ, et de quelques jours et une longue assiduité à la cleemosynœ non commcndant (Capitulare. prière avant la communion. « Aliquandiu ab Theod., c. xlii, xf.ni). » opère conjugali al)stineat, eleemosynis et ora- Et afin qu'on ne se persuade pas que les tionibus insistât, et sic ad tantum sacramentum jours de jeune n'étaient pas encore en si grand accédât (Capitulare Theod., c. xliv). » nombre qu'ils ont été depuis, je ne remarque- Ce sont presque les mêmes termes des capi- rai ici qu'un article des capitulaires de Chartulaires, soutenus de l'exemple de David, qui lemagne, où il prescrit trois carêmes chaque ne mangea des pains sacrés (ju'après quelques année, outre le vendredi de toutes les séjours de continence. « Ut videlicet abstinens maines^ et en quelques endroits même le saaliquot diebus ab operibus carnis , prœparet se medi.

ad percipiendum tantum sacramentum, exem- « Item admoneant sacerdotes , ut jejunia

plo David, qui nisi se confessus fuisset absti- tria légitima in anno agantur, id est, quadra-

nuisse ab opère conjugali ab heri et nudius ginta dies ante NativitateniDomini. et quadra-

tertius, nequaquam panespropositionisasacer- ginta ante Pascha, ubi décimas anni solvimus,

dote accepisset (Capitul. Car. Magn., 1. '20, et post Pentecosten quadraginta dies. Quan-

c. xl). » quam enim nonnulla ex hiscanonica priventur

Par la même raison, la continence de quel- autoritate, nobis tamen omnibus simul pro-

ques jours est nécessaire après le mariage, tant pter consuetudinem plebis et parentum no-

par la vénération qu'on doit à ce grand sacre- strorum ; morem hune observare convenit.

ment, que parce que d'ordinaire il est confirmé PraHer haec autem légitima tempora jejunio-

et comme scellé par l'Eucharistie. « Et biduo rum, omni sexta feria propter passionem

vel triduo orationibus vacent, et castitatem Domini jejunetur. Sed et sabbati dies a pleris-

custodiant, ut bonœ soboles generentur (L. 7, que. propter quod in eo Christus jacuit in

c. ccccLxiii).» L'archevêque Hérard en ordonne sepulcro , jejunio consecratus habetur (L. 6>

autant dans son capitulaire (Cap. lxxxix). c. clxxxiv). »

L'évêque, faisant sa visite, devait s'informer On ne peut dissimuler ce que ce prince avoue

si les curés instruisaient les peuples du temps si franchement , que les quarante jours de

qu'ils devaient s'abstenir du mariage. « Si jeûne avant Noël et après la Pentecôte, n'étaient

illud eliam admoneat, quibus temporibus con- pas fondés sur les anciens canons ; mais il est

jugati se abstiuere debent a propriis uxoribus remarquable , comme cet empereur le con-

(Reginon., 1. i, c. lix). » fesse, que le long usage de quelques siècles, et

Les livres pénitentiaux imposaient vingt l'observation uniforme de tant de peuples en

jours de pénitence à ceux qui ne s'étaient pas avait fait comme une loi.

purifiés par une continence d'environ une La règle de Crodogangus ordonne aussi ces

semaine .avant la communion. « Communi- trois carêmes , mais en sorte que le second ne

casti de sacrificio Domini , et non prius absti- consiste qu'en Fabstinence de la viande : « A

nuisti ab uxoris amplexu , quinque aut septem Pentecoste vero usque ad Nativitatem sancti

diebus, dies viginti pœniteas(Ibid., lib. I, c.ccc, Joannis Baptistœ similiter bis in die reficiant,

pag. lit)). » et carne abstineant. A Nativitate vero sancti

XII. La continence et l'oraison ayant tant de Joannis usque ad Transitum sancti Martini ,

rapport avec les jeûnes et les fêtes , il faut dire sicut antea bis in die reficiant, quarta et sexta

un mot en ])assantdesuns et des autres. Théo- feria a carne abstineant (Cap. xxxv). »

dulphe décide nettement que ce n'est pas Voilàcominentlejeùneanciendelaquatrième

jeûner utilement le carême, si l'on ne s'abstient et de la sixième fériés s'était aussi changé en

des sensualités de la chair, si Fou ne s'éloi- une simple abstinence de chair. Le troisième

gne de toute sorte d'inimitiés et de procès, si carême, qui est ce que nous appelons FAvent,

Fon ne vaque uniquement à la prière, aux s'observait avec un jeûne plus régulier, car on

veilles, à l'aumône. jeûnait jusqu'à l'heure de none, à l'imitation

Th. — Tome II. 17

2o8 DU SFXOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QUATRE-VINGT-TROISIEME.

des anciens dcmi-jeùnes. « Ab ipso Transita Mil. Ratram, moine de Corbie. qui réfuta

sancti Martini usque ad Natalem Domini a les invectives des (irocs contre les Latins, nous

carne omnes abstineant, et usque ad nonam apprend que dans les deux Eglises d'Orient et

jejunent. » d'Occident, les uns jeûnaient, les autres ne

Depuis Noël jusqu'au carême on jeûnait jeûnaient pas le mercredi et le vendredi, sans

encore jusqu'à none le lundi, le mercredi et le (jue les uns condanmassent les autres; (jue

vendredi ; on s'abstenait de chair le mercredi ceux de Constantiiiople n'étaient asservis à ce

et le vendredi. ((Et |)Ost Nalalem Domini usipie jeûne ni par aucune loi, ni ])ar aucune cou-

ad caput quadraiiesinire secunda et (|uarta et tiuue ; au contraire ceux d'Alexandrie et de

sexta ferla in refectorio ad nonam reficiant; l'Orient jeûnaient exactement ces deux jours

reli(iuis diebus duabus vicibus in refectorio toutes les semaines. « Alexandrini quarla

reficiant. A carne vero quarla et sexta feria bis sextaque feria jejunant, et reli(jui perOrientem

temporibus abstineant. » Enfin s'il tombait un christiani; cum constet Constantinopolilanos

jour de fête dans un de ces jours d'abstinence, quarta sive sexta sabbati ut jejunent, nu lia

le prieur pouvait permettre qu'on mangeât de lege vel consuetudine constringi (L. iv ,

la viande. «Et si dies festus in bis diebus feriis c. ui). »

talis evenerit , si permiserit prior, carnem Dans la Grande-Rretagne on jeûnait tous les

manducent pro infîrmitate. » vendredis, sans condamner les autres occiden-

Quant au vrai carême on jeûnait jusqu'après taux qui ne jeûnent point. « In Insula Rritan-

vêpres : depuis Pâques jus([u'à la Pentecôte on nica omni sexta sabbati jejunatur, nec tamen

s'abtenait seulement de viande le mercredi, excommunicantur ab eis, qui per Occidentem

« A Pascha usque ad Pentecosten , bis in die iUo die non babent consuetudinem jeju-

canonici reficiant, et carnem manducandi nandi. »

licentiam babeant, nisi pœni tentes , prœter Cette diversité provient manifestement de ce

tantum quartam sextamque feriam. » que dès les trois premiers siècles, les demi-

11 faut ici remarquer : 1" que ces trois ca- jeûnes du mercredi et du vendredi ont été

rêmes étaient d'une obligation plus pressante libres dans l'Occident, et ont été d'obligation

pour les cbanoines , c'est-à-dire pour les ecclé- dans l'Orient.

siastiques que pour les laïques ; ainsi on pour- Constantinople se conforma à l'Occident

rait juger avec assez d'apparence, que les deux plutôt qu'à l'Orient, parce qu'elle était au

derniers n'étaient que de conseil pour les laï- milieu. Dans l'Occident le jeûne qui était libre,

ques; ^" la seule abstinence de chair les mer- devint nécessaire en quelques provinces par

credis et les vendredis après Pâques jusqu'à la une longue et exacte observation, au moins

Pentecôte, et durant le second carême après la celui du vendredi ; dans les autres provinces le

Pentecôte, passait pour une espèce de jeune; jeûne devint peu à peu nécessaire, mais en

3" les jeûnes de l'Avent jusqu'à none, aussi même temps il se changea en simple privation

bien que ceux du lundi , mercredi , vendredi de chair.

en hiver qui étaient tout semblables, étaient Ratliérius, évoque de Vérone, nous découvre

comme une image des demi-jeûnes de l'an- bien d'autres espèces de demi-jeûnes, en retar-

cienne Eglise; 4" s'il est vrai que les lundis dant la réfection des pénitents de trois heures

depuis Noël jusqu'au carême , on ne man- après celle des autres fidèles ; c'est-à-dire

geait qu'après none, sans qu'on fût obligé de jusqu'à midi, ou jusqu'à none, ou jusqu'à

s'abstenir de viande , cette manière de jeûner vêpres, puisque les autres mangeaient ou à

semble fort singulière, et néanmoins les pa- l'heure de tierce, ou à midi, ou à l'heure de

rôles semblent en être fort claires; 5" les none. (( Ita ut si cœteri fidèles reflciantur tertia

grandes fêtes qui arrivaient en ces jours de bora, nos sexta : si illi sexta, nos nona : si illi

demi-jeûnes, c'est-à-dire le mercredi et le nona, nos usque ad vesperamjej unemus (Spic,

vendredi, ou bien durant l'Avent, donnaient t. ii, p. ^41). » Il parle apparemment d'un pays

la liberté de manger de la chair ; G" et chaud, où en été on dîne de fort bonne heure

néanmoins cela même passait pour une con- pour prévenir les ardeurs du midi,

descendance , ainsi il est assez probable que Mais voici bien il'autres i)articularités dont le

les plus rigoureux observateurs des canons s'en même auteur nous instruit, quant au jeûne et

abstenaient. quant à la continence qui l'accompagnait. « In

LA FERVFXR DES LAÏQUES POUR LES OFFICES DIVINS, etc. ^259

Adventu Domini, nisi festivitas intercédai, (|iia- Alton, évtViuc de Verccil, qui vivait en même

luor hebdomadibus a carne noveritis ai)slinen- leni|»s qne Hallierius, ordonne à ses clercs de

dum, et coilu. In Natale Domini \iginli diebus jeûner sept semaines pleines avant Pâques,

ac noctibus a coilu eliam licito omnino cessan- pour se distinguer des laïques, « Septem heb-

dum.SimiliterinOclavis PuscbaîetPenlecostes, domadas plenas anle sanctum Pasclia omnes

Letaniarinn, et omnium lestivilatum \i},nliis, clerici in sorlem Domini vocati a carne jeju-

sexlis eliam l'criis, pra?ci|)ue autem onmibus nent (Capilulare Altonis, c. lxiv et i.xx). » L'es

diebus vel noctibus Dominicis (P. ^2iO). » laïques ne jeiinaient que six semaines tout au

Voilà comment les personnes mariées devaient plus, ils y ajoutaient les quatre jours dei)uis le

vivre en continence tous les jours de jeune et mercredi des Cendres; les clercs devaient com-

de fête, et même plusieurs autres jours, au mencer le jeûne au Dimanche delà Quinqua-

temps des fêtes solennelles. gésime.

Cet auleuraverlit les fidèles de jeûner jusqu'à Ce prélat semble exempter du jeûne le

l'heure de none, tous les jours de la semaine jeudi, ce qui a eu lieu autrefois en quehiues

sainte, et même le samedi saint d'attendre Eglises; mais il recommande un jeûne rigou-

jusqu'après la messe, (jui ne peut commencer reux le mercredi, le vendredi et le samedi, à

qu'une heure après none. moins qu'ils ne s'y rencontre quelque fête so-

Si les fêtes de la Vierge ou des Apôtres, ou lennelle.

des patrons d'une église arrivent en carême « Quarta vero, et sexla, et septima feria prœ"

ou aux jours des Quatre-Temps, on rompt le caiteris jejunandum est, etc. Qui istis tribus

jeûne. « Si festivitas, (lure non sit sanctœ Dei diebus in crapula, vel epulis absque magna

genitricis Marite, aut Apostolorum evenerit in interveniente festivitate, vel necessitate fuerit,

Quadragesima, vel Quatuor Temporum jeju- videlur Dominum crucifigcre, etc. (An. 950). »

niis, magis jejunium tenendum, quam festivi- Enfin, ce prélat montre ailleurs (Epist. iv)

tatem celebrandam scitote , nisi forte illius que s'il faut célébrer avec joie tous les diman-

sancti sit celebritas, qui in eadem parochia ches de l'année, dans le souvenir de la résur-

jacet. » rection du Fils de Dieu, il est également néces-

Cet auteur se donne la liberté de se moquer saire de jeûner tous les vendredis en mémoire

de la simplicité des Grecs, qui jeûnaient tous de sa passion. Voilà comme tant de pratiques

les jours du carême jusqu'à la nuit. « Vitupe- modernes commençaient à s'établir, ou étaient

ramus et illorum ridiculosam nimium stulti- déjà établies dans l'Eglise,

tiam, qui contra concessam nona hora diei Saint Odon, abbé de Cluny, dit que le saint

onmibus sumendi quidlibet licentiam, usque comte Gérald donnait bien à manger à ses

ad noctem quotidie jejunium eligunt protelare, hôtes dès le matin, mais qu'il ne mangeait ja-

ut nocte quasi cum licentia ventrem valeant maisqu'aprèstierce, et les jours de jeûne après

ingurgilare (Ibid., p. 283). » none. « Cum hospites reficere nonnunquam

Il paraît de là qu'au temps de Ratherius, mane fecisset, ipse tamen non ante horani

c'est-à-dire avant l'an mil, les jeûnes du ca- diei tertiam vel in jejunio ante nonam refîcie-

rême même se rompaient après-midi avant bat (L. vui vilae S. Gerald., cap. xni et xv). » Il

none, puisque c'est un effort de mortification gardait l'abstinence de chair trois jours la se-

qu'ilexigependantlasemainesainte, de jeûner maine : s'il y survenait une fête, il remettait

jusqu'à l'heure de none. l'abstinence à un autre jour. Si un jour de

De toutes ces citations on pourrait bien con- jeûne tombait le Dimanche, il jeûnait le sa-

clure, qu'on ne jeûnait pas la veille de la Pen- medi.

tecôte, et néanmoins il fallait bien qu'on y Ce n'était donc pas encore une coutume qui

jeûnât au moins en quelques endroits, puisque eût fait loi, de prévenir le samedi les jeûnes

les capilulaires de Charlemagne en ordonnent qui tombent le dimanche. Cela provenait peut-

expressément le jeûne : « Ut adnuntient pre- être de ce que les Romains et leurs imitateurs

sbyleri eodem modo sicut vesperascente sab- jeûnaient tous les samedis, ainsi ils n'avaient

balo sanctum Pascha celebratur, et ipsum diem pas besoin de transférer au samedi le jeûne du

Pentecostes similiter celeberrimum habeant, dimanche.

ut sanctum Paschic, et jejunium, et missam, et « Tribus feriis in hebdomada, et omni tem-

baptismum (L. vi, Capit., c. CLXXXvn). . pore quod abstinentiœ dicatum est, a carnaîi-

2()0 DU SECOND OUDUE DES CLERCS. — CHAPITRE QUATRE-YINCT-TUOISIÈME.

bus abstinebat. Si tanicn in oi?(lem feriis festi- Parasceven, excoptis pascbalibns et aliis con-

viUis annualis cvcnisset, abstinentiam ita sol- (.essis, eliainsi cxlreiniiin spiriliitn ajial, etc. »

vebat, ut in ciualibet absoluta feria, ad vicem Et un peu après, « Sed et si in aliis jejunii die-

illius quaiu solverat, itideni abstineret. Si vero bus, scilicet sanclomm Apostolorum, Donni-

jejunium die Doniinica evenisset, prœcedenti tionis Deipara» et NatalisCbristi jejunavcrinuis,

sabbato solemnitateni jejunii persolvebat. » pudorc non afficiemur (In Can. Apost). »

XIV. Les Orientaux ont été les plus zélés et II tire la même conclusion d'un autre canon,

les plus rifïoureux pour le jeune. lialsanion ra- qui défend de célébrer la sainte messe aux

conte que le patriarcbe de Constantinople Luc, jours de jeûne ; ainsi il ne la permet que les

déclara que les jeûnes du mois d'août et de samedis et les dimanches du carême. Car la

l'Avent devaient être rigoureusement gardés messe des présanctifiés n'est pas un sacrifice,

par la loi de la tradition non écrite, qu'ainsi il mais une oblation réitérée du sacrifice du jour

fallait jeûner depuis le premier jour d'août précédent. « Prœsanctificatorum ministerium

jusqu'à l'Assomption et depuis le 14 novembre incrucntum sacrificium non dicimus, sedobla-

juscju'à Noël, et que les infirmes demanderaient tionem prius oblati et i)erfecti sacrificii. (In

dispense à l'évêque, afin de diminuer ce nom- Can. Trnll. lu). » Cela eut été étendu aux

bre de jours. autres carêmes, s'il y en eut eu plus d'un,

« Patriarcha dixit, quod cum bi jejunii dies d'une obligation étroite. « Nota ex hoc quod

non declarentur ab ulla scriptura, cogimur proprie una est Quadragesima ; si enim alia

sequi non scriptamecclesiasticam traditionem, fuisset, cautuni esset , ne in illa fieret perfe-

et debemus jejunare a primo die Augusli, et a ctum sacrificium, sed per prœsanclificata. »

quartadecima niensis Novembris. Sin autem XV. Il faut donc avouer que le long jeûne

propter corporalem imbecillitatem id solvere qui précédait les fêtes de Noël, de l'Assomption,

coganiur, episcopali permissione dies declarati et des Apôtres, car Balsamon vient de faire

in angustuin redigentur ; nam id quoque pla- mention de celui-ci, était encore arbitraire au

cuit ex non scripta ecclesiastica traditione (In temps du concile m Trullo, ei que, depuis, la

Interrog. quorumdam monacborum). » longue coutume, en fit comme une loi.

Balsamon fait néanmoins assez connaître Le même Balsamon remarque que le jeûne dans un autre endroit, que ces jeûnes de tra- du carême consistait en xérophagies, et à dition non écrite, étaient plutôt de conseil que s'abstenir du vin, quoique quelques-uns borde précepte, liassent les xéropliagies à la seule semaine

Cet auteur, après avoir déclaré qu'il faut sainte. Ce n'est pas l'avis de Balsamon, qui

jeûner avec des viandes sèches, qu'on api)c- n'en excepte que les samedis et les dimanches,

lait xéropliagies, tout le carême, tous les (In respons. Timoth., p. 106i. In can. l. Lao-

mercredis et les vendredis; que les malades dicen.)

pourront manger du poisson, mais non i)as de Le [)atriarche d'Alexandrie Théophile, sur la

la chair aux jours de jeûne, quand il leur en dilliculté proposée de la veille delà Théophanie,

coûterait la vie, si ce n'est les mercredis elles ou de Noël, (|ui tombait un Dimanche, au-

vendredis entre Pâques et la Pentecôte , les (]uel les canons défendent de jeûner, résolut

samedis et les dimanches du carême ; il ajoute qu'on pourrait manger quelques dattes en

que le canon apostolique ne faisant point men- attendant les offices du soir, et qu'ainsi on gar-

tion des autres jeûnes, des Apôtres, de l'As- derait le jeûne sans jeûner,

somption et de Noël, ces jeûnes n'étaient pas Les Grecs ne jeûnaient pas le mercredi et le

encore passés en loi, et il était pourtant louable vendredi de la semaine qui précède le carême,

de les observer. ni de celle qui suit le jour de Pâques ; ce n'est

« Si quisfidelis non jejunat in Quadragesima, pas qu'en ces jours ils pussent manger de la

et omni quarto die, et Parasceve, nam et in iis, chair ; car quand ils eussent couru risque de

similiter ut in quadragesima aridis vesci jussi lu vie, ils ne le pouvaient non plus qu'en

sumus : si est quidem clericus, deponalur, si carême; et Balsamon assure que plusieurs

vero laicus, segiegetur. Excijje mihi eos tpii synodes avaient refusé ces dispenses, « Non

tDgrotant. Hi enim si per pisces jejunium ser- permiltetur cuicpiam etiainsi extremuin agal

vaut, eis venia datur. Per carnem autem non spirilum in magna Quadragesima carnibus

solvet quis quemcumque quartum diein et vesci; vidimus enim hoc diversis temporibus

DE L'OltLIGATlON A RÉCITER L'OFFICE DIVIN, etc.

synodice petiliini esse, ut non esse concessuni. (Apud Balsanion., p. 1007. In can. Aposl., (jG. Snppleni., pa^. t \-lO). »

Les xéropliaLries soliscrvaienl donc aussi le mercredi et le vendredi : les plus relâchés connnencaienl a user d'iuiile, et à manger des luiilres et d'autres poissons à cocpiilie en ces sainlsjours, ce (|ueRalsamon assure être contre la loi. Ainsi il condamne le relâchement (jui a depuis [)révalu dans rOrient. « Aridisvesci dehemus onnii quarta et sexta leria. Qui ergo sine morho ciun oleo et testaceis piscibusjejunant, faciunt contra legem ; multo auteni magis qui in quartis feriis pisces comedunt. »

Voilà les premiers commencements de la pratique plus relâchée des derniers siècles : on commença à manger des huîtres et d'autres poissons semblables, qui sont les moindres ; après on mangea même du poisson, mais le mercredi seulement, comme au jour le moins révéré : de là on passa aux autres jours, et aux autres poissons, qui n'ont point de sang.

Quelques-uns, au contraire, prétendaient qu'aux jours des xérophagies, il ne fallait boire que de l'eau, à quoi Balsamon semble s'opposer, comme à une chose qui ne se trouve pas dans les canons (Bals. Supplem,, p. 1125).

Enfin, Balsamon raconte qu'une personne de qualité ayant voué de jeûner tous les mardis.

voulut aussi jeûner le jour de Noël, t[ui était échu en un maidi.

L'em|)ereur demanda au patriarche Luc une décision synodale sur cette (juestion, et il lut résoUi (pi'on ne devait en façon (pielconquc jeûner le jour consacré au Seigneur, et (|ui est comme le [)ropre jour de IVapies : (jue par conséquent le vœu était nul, comme contraire aux canons (In Can. Basil. 29).

Les réponses du même Balsamon (Juris Orient., tom. i, pag. 388) qui sont contenues dans le droit oriental, nous apprennent encore que les (irecs mangeaient de la viande , au moins ils en goûtaient les mercredis et vendredis des semaines du carême prenant , du fromage, et des douze jours, pour s'opposer à quelques pratiques superstitieuses des hérétiques; et qu'ils en mangeaient encore avec plus de liberté la quatrième et la sixième iérie, de la semaine de Pâques, dont chaque jour est révéré comme un jour de dimanche.

Enfin, quant aux autres jeûnes, Balsamon dit qu'il n'y a que sept jours qu'on soit obligé de jeûner avant les fêtes des Apôtres, de Noël de la Transfiguration, et de l'Assomption; si les coutumes particulières des lieux augmentent ce nombre de jours, elles en sont louables; mais il n'y a de peines décernées que contre ceux qui ne jeûnent pas une semaine entière avant chacune de ces fêtes (1).

(1) Aujourd'hui encore, les vendredis et samedis de l'Avent sont jours de jeune obligatoire à Rome.

On sait que Pie IX a accordé à tous les évèques et ceux-ci à tous

les curés, la faculté de dispenser de rabstinence des samedis qui ne sont pas jours de jeûne. (Dr Andké )

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