CHAPITRE QUATRE-VINGT-TREIZIEME
DIFFÉRENTS TITRES DE DIVERS BENEFICES : HOPITAUX, ORATOIRES, CHAPELLES EN ORIENT
ET EN ITALIE, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES
I. D'où vienlle terme de titre, selonsaiat Grégoire. III. Diverses sortes d'oratoires.
II. Divers bénéûces, diverses sortes d'hôpitaux et de monas- IV. Hôpitaux où il y avait des administrateurs, d'autres où il tères en Orient. Y ^'«li' des clercs ordonnés pour cela.
V. On ne devait ,)Oinl célébrer ni baptiser dans les oratoires sorte, sanS forme de jugement, SUa SDimte domestiques que par dispense, et elle (levait être très-rare. ai • -i p t • i-i •
VI. Des oratoires du palais épiscopal et du palais impérial. '^'^"^ '^ '^"^ ^^"'^ ^^^ "^^^-'S parliculieis des bé- Quels oratoires pouvaient passer pour des bénéfices. néfîces.
VII. VIII. Des oratoires, en Italie, servis par des prétrespro- Jj. Commençons par l'Eglise grecqUP Duisprès, ou par des prêtres envoyés par IVvêque, ou par des , . ,, ' '-o"^^ o'c<-4uc, j[JUl^ moines, pour la commodité des daines ou des évèques. (JUC C est par elle que nous avons fini le cha-
IX. Tous les monastères n'avaient pas encore de prêtres de pitre préeédent, Justinien, disant qu'il faut
''T X^XII. Autres oratoires, qui étaient bénéfices simples, ^'^^ë'er SUr les mêmes lois tous leS lieux qui
mais qui obligeaient à résider. On ne les refusait pas aux pau- appartiennent à l'Eglise, et tous les hÔ[)itaux,
vres prêtres. -....,.. n, « *^ *-'" uoinme plusieurs espèces : « Unam exi-
XIII. Antres oratoires qui ont été changés en cures. Dou „i- , i • i i-
vient le patronage des laïques. Qu'est-ce qu'un prêtre cardinal? Stiinamus Oportere legislationem imponere Om-
XIV. Diverses remarques de saint Grégoire sur les hôpitau.x. nibllS Sanctissimarum Ecclesiarum , xenodo- Les administrateurs étaient des ecclésiastiques, des prêtres, des clliorum, nosocomiorum, ptochotronhiorum diacres, des abbés. . ' ' iwiuium,
XV. Des piètres qu'on ordonnait pour les monastères des re- "lonasteriorum , brepliotrophiorum , geronligieux et des religieuses. locomiorum et totius sacrati collegii rébus
XVI. Les administrations des bôpitaux ne se pouvaient vendre (Novell \\l\ » non plus que les bénéfices. * -i-' j -
XVII. Des prévôts des monastères. >oila des églises, des abbayes et des bôpi-
XVIII. XIX. Us étaient nommés par les évêques. Les abbés taux de cinq sortes : pour les passants pour les les choisirent ensuite. ..,„i„j^„ .. ^„ i , ■* „
XX. Des prieurs et des doyens. malades, pour les pauvres, pour les enfants,
pour les vieillards. Il eu nomme ensuite les I. Plusieurs sortes de titres et de bénéfices bénéfîciers : « Nec aliquem xenodochum, aut se sont présentés dans les chapitres précédents, iitocliotrophum, aut nosocomum, aut orphaque nous n'avons pu toucher qu'en passant et notrophum, aut brephotrophum, aut gerontoqu'il faut examiner dans celui-ci, avant que de comum, aut monasterii virorum vel mulierum passer aux monastères et aux abbayes, dont abbatem vel abbatissam. » Aux cinq hôpitaux nous avons aussi découvert la liaison très- précédents il ajoute celui des orphelins et un étroite avec les séminaires et les chapitres. peu plus bas, il ajoute aux monastères ceux Le terme de titre était dans l'usage ordinaire qu'il appelle Asceteria. II y nomme aussi les au temps du grand saint Grégoire, et on s'en économes, comme il fait très-souvent ailleurs servait pour exprimer les voiles, ou pannon- aussi bien que les sacristains, qu'il appelle ceaux qu'on attachait aux maisons et aux terres Cimeliarchas, xeiiAeXtâpxa, auxquels il donne le qu'on appropriait au fisc du prince ou à l'Eglise, rang de prêtres (Nov. xl.) Ce pape ayant appris que le défenseur Cons- Saint Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexantance avait injustement mis cette enseigne de drie, fondades hôpitaux pour les passants pour Téglise à la maison d'un notaire, «Domum a de- les malades, pour les pauvres. Il destina sept fensore irrationabilitertitulatam,» illafitôter, maisons pour y faire accoucher plus commoet commanda qu'on rendît la maison à la veuve dément celles qui étaient pauvres, et pour y du notaire défunt : « Deposito titulo domum nourrir leurs enfants (Baronius, an. 610, n. 8). restituas (L. i, ep. 63). » Les clercs mineurs, III. Ce même empereur défendit, par une qui étaient les dispensateurs du patrimoine de autre constitution, tous les oratoires domestil'Eglise, se donnaient souvent cette liberté, et ques où Ton faisait célébrer les divins mvscommenyaient a faire éclater leurs prétentions tères, n'eu permettant que pour y faire des sur quelques fonds de la ville ou de la cam- prières en particulier, et réservant la célébrapagne, en y attachant ces enseignes de l'Eghse. tion des divins mystères aux églises publiques: Ce saint condamna cet abus dans un concile « Orationis solius gratia, et nullo celebrando romain, dont voici les termes : « Consuetudo penitus eorum, quae sacri sunt mysterii hoc nova in Ecclesia bac et valde reprehensibilis eis permittimus (Nov. lvui). » erupit,utcumrectores ejuspatrimoniiurbana. Il permet néanmoins les oratoires séparés, vel rustica prœdia, juri illius competere posse pourvu que l'on obtienne des ecclésiastiques suspicantur, fiscal! more titulos imprimant : de l'évêque diocésain pour y célébrer le saint atque hoc quod competere pauperibus œsti- sacrifice : « Invidia enim nulla est, si velint mant, non judicio , sed manibus défendant citra hirc habere habitacula quaedam, et in eis (L. IV, ep. 4i). » Il prononce ensuite anatlième tanquam in sacris orare, aliis autem omnibus contre ceux qui en useront à l'avenir de la abstinere : nisi tamen in eis voluerint aliquos
invitare dcricos , hic quidcin sanclissima» ma- mcstiqups. « In ;rde oratoria qua^ est intra do-
joiis Ecclcsia', et sub ea saiictissiinariiin do- iiuiin, baplisiiiusuequacjuain pcrai^atur iCan. i.,
muum, \oluntale ac probatione sanctissimi Jusliiiian. nov. 58). »
archiepiscopi ad hoc deputatos : in provincia Ce règleiiienl fut fait contre les demi-euly-
vero Deo aniabiliiim episcoporiun (Nov. cxxxi, chiens, qui célébraient les sacrements dans ces
c. 8). » Où il faut remanjuer {|ue ce prince oratoires en secret. De là vient que ce canon
ne veut pas qu'on ordonne des clercs ou des veut qu'on porte les enfants (|u'il faut baptiser
])rètres pour ces chapelles particulières, mais dans les éj^lises catholiques. « Ad catholicas
(|ue révè(iue députe quelques-uns de ceux (jui eccltsias accédant. »
sont déjà ordonnés dans les églises publiques, Lt's arcbiuiandrites s'étaient plaints, dans le
pour y aller célébrer. concile de Constanlinople, sous Menas, de ces
IV. Justinien semble néanmoins supposer assemblées schismatiques des Sévériens : « In
ailleurs (jue, comme il y avait plusieurs éjilises prupriis domibus ac suburbiis altaria erigunt
dans une ville dont l'évcque gouvernait le et baptisteria, in oppositutn veri altaris, et
temporel, ou par lui-nîème, ou par son clergé : sancti foutis. » Justinien condamna toutes ces
« Vel perseipsum, vel per venerabilem cle- entreprises des hérétiques, dans une de ses
rum, » il y avait aussi des oratoires dont le novelles.
temporel n'était administré que par le clergé Vil. L'incomparable patriarche d'Alexandrie,
propre, qui y faisait le service : «Siquidemve- Jean l'Aumônier, célébrait souvent dans son
nerabilia esse contigerit oratoria , cum volun- oratoire domestique, « In oratorio cubiculi sui
tate majoris partis ibidem divina celebrantium perfectam fecit synaxim (Cap. xxv, xxxvui,
clericorum, vel œconomi (Nov. cxx, c. 6). » xli). » H célébrait seul dans son oratoire avec
Enfin il dit que le temporel des hôpitaux de- un seul ministre et en présence d'un seigneur
vait être manié par les directeurs qui en irréconciliable avec ses ennemis, quand, ayant
doivent rendre compte aux évèques, de qui ils dit eux trois les quatre premières demandes de
tiennent ou leur promotion, si ce sont de sim- l'oraison dominicale, il se tut, et fit taire son
pies officiers; ou leur ordination, s'ils sont ec- ministre, laissant dire la cinquième à ce sei-
clésiastiques ou même prêtres : « In prœsenlia gneur, afin de prendre aussitôt l'occasion de
episcopi, a quo praepouuntur, aut ordinantur, l'exhorter à une parfaite réconciliation, ce
lïMfiaAXovTai T. xsifcv&vcôvTat. B qu'il fit. Enfin , cc saiut patriarche, voulant
Y. Dans le Vl^ concile général parut Anastase, empêcher le peuple de sortir de l'église avant
prêtre et moine des oratoires du patriarche de la fin de la messe, leur remontra que, pouvant
Constanlinople : « Anastasio presbytero et mo- dire la messe dans l'évcché, il ne descendait
nacho oratoriorum venerabilis hujus patriar- que pour eux à l'église : « Ego propter vos de-
chii (Act. 2). » C'étaient a[)paremment ou des scendo in sanctam ecclesiam , nam poteram
oratoires, ou des monastères qui appartenaient facere mihimet missas in episcopio. »
plus particulièrement au patriarche de Cons- Il est vrai que ces chapelles ne pouvaient pas
tantinople, et qui relevaient plus immédiate- passer pour des titres de bénéfice, non plus que
ment de lui. celles des maisons particulières, soit que les
Le concile m Jrî///o (Can. xxxi) nous montre laïques seuls y fissent leurs prières, ou que
que la déclaration de Justinien n'avait pas été l'évêque y envoyât extraordinairement les
observée touchant les oratoires. Quoiqu'ils fus- ecclésiastiques des autres égli^es pouryoffi-
sent compris dans la maison des grands, il y cier; mais on ne peut nier qu'il ne faille mettre
avait des ecclésiasticiues qui y célébraient les au nombre des bénéfices les oratoires dont
divins mystères, et même qui y donnaient le parle le concile in Triillo, où il y avait des
baptême, avec la permission de l'évêque: clercs uniquement occupés à y faire le divin
« Clericos qui in oratoriis, quae sunt intra do- service, et où il ne leur est défendu que de
mos, sacra faciunt, vel baptizant, hoc illius loci donner le baptême,
episcopi sentenlia facere debere decernimus. » 11 est aussi difficile de refuser ce rang aux
Les évèques ne doivent donner cette per- chapelles qui étaient dans le palais impérial,
mission que très-rarement pour le baptême, car, Théophane dit qu'Héraclius se fit couron-
puisque ce concile défend ensuite qu'on ne ner, avec l'impératrice sa femme, parle patriar.
donne plus le baptême dans les oratoires do- che Sergius, dans la chapelle du palais inipé-
rial, où il le maria aussi, èvTâ> eùy.Ty.pwo toù àfivj bien avec un seul prèlre que révèque y envoie
iTioiwj èvTû îraXocTÛo. Cette cliapelie était dans le pour y célébrer la messe , tous les revenus
palais même , et parlant bien diilérente de ayant été unis à la mense capitulaire. On peut
cette église de Notre-Dame qui en était pro- voir f)Iusieurs exemples pareils dans les lettres
che, et que l'empereur voulait détruire pour la de ce saint pape, aussi bien qu'un oratoire do-
transporter ailleurs, selon le même Tliéopliane, mcsli(|ue de l'évoque de Narny, où il célébrait
et bàlir eu sa place une fontaine maji:nif](iue et la messe en particulier, « In episcopii oratorio
un logement pour ceux de la faction bleue : missas fecit (Homil. 37 in Evang.).» « In ejus solo fontis machinam, et venela? fa- Le formulaire pour l'érection d'une chapelle
ctionissediliaextruereannitebatur. » Le patriar- ou d'un oratoire public, sans prêtre titulaire
che, pressé par l'empereur de faire quelque se lit dans les lettres du pape Pelage, prédéces-
prière q\ù excusât ou autorisât ce transport, seur de saint Grégoire, quTIolsténiusadonnêes
répondit que l'Eglise avait des prières pour dans la collection romaine, bàlir des églises et les consacrer, mais non pas Je me contente de citer à la marge les autres
pour les profaner ou pour les détruire. Mais lettres de saint Crégoire, où il parle des orntoi-
enfin, le patriarche ne pouvant plus résister res , dont les uns avaient des prêtres parlicu-
à la majesté impériale, glorifia Dieu de sa tiers et les autres n'en avaient point, patience incompréhensible, « Dixit patriarcha : VIII. Voici un aulre exemple un peu diiïé-
gloria Deo, (jui etiam b;ec palilur, jugiter, nunc reut et (jui fera néanmoins mieux comprendre
et scmper, et in sa'cula s.TCulorum. Amen. » le premier. Les prêtres à (|ui on avait confié
Après quoi on ruina l'église, et on la transféra l'église de Saint-Pancrace , manquant souvent
ailleurs. d'y célébrer la messe les jours de dimanche que
Cette histoire s'est trouvée sur notre chemin, le peuple y accourait, « ila ut venientes Domicile m'a paru trop singulière pour être omise, nico die populi , missarum solemniaaudiluri et si elle n'est pas tout à fait en rapport avec non invento presbytero murmurantes redirent notre sujet, elle n'en est pas aussi fort éloignée. (L. m, ep. 18), » le pape saint Grégoire donna
VIL Le pape saint Grégoire le Grand nous cette église à des moines et à leur abbé Maure fera voir une conformité assez grande entre leur donnant en même temps toutes les terres les Latins et les Grecs sur la fondation des nou- et les revenus ou le casuel de cette église « ut veaux bénéfices. Une dame illu^:tre voulut bâtir terras pra^fatœ ecclesiœ, et quidquid illuc inun oratoire dans la ville de Rimini et le dédier traverit , seu de reditibus ejus accesserit, moà la sainte Croix. Ce pape écrivit à l'évêque de nasterio debeat applicari.» Cm terme intrave}'it Rimini d'examiner premièrement s'il n'y avait d'où est venu Vintrasta moderne des Italiens point eu de corps enterré dans ce lieu, de rece- m'a paru comprendre le casuel d'un lieu de voir ensuite la donation de tous les biens de dévotion. Il les chargea en même temps de celte dame , dont elle se réservait néanmoins faire l'office divin devant le corps du saint et l'usufruit des deux tiers, de consacrer l'ora- d'y faire dire la messe par un prêtre , auquel toire sans messe solennelle et sans y établir de ils donneraient son entretien et logement dans prêtre titulaire , si ce n'est que cette dame lui le monastère , « ut peregrinum illic debeas demandât un prêtre pour y célébrer la messe adhibere presbyterum , qui sacra missarum et y faire lui seul tout le service , excepté le possit solenmia celebrare ; quem tamen et in baptême. monasterio tuo habitare, et exinde vitœ subsi- « Pra-dictum oratorium absquemissispubli- dia habere neccsse est. Sed et hoc prœ omnibus cis solemniter consecratis, ita ut in eodem loco curœ tua^ sit, ut ibidem ad sacratissimum cornée futuris temporibus baptisterium construa- pus B. Pancratii quotidie opus Dei proculdubio tur , nec presbyterum constituas cardinalem. peragatur. »
Et si missas forte maluerit fieri sibi , a dite- Voilà encore tous les biens d'une église unis ctione tua presbyterum noverit postulandum : à une commimauté qui ne donne que son enqualenus nihil alias a quolibet sacerdote alio tretien au i)rêtre bénéficier, ullatenus pra^sumalur (L. n, epist. 0; 1. vu, IX. Cela nous apprend que tous les monas-
ep. 72, 85 ; 1. vin, ep. 3; 1.x, ep. 12; L ix, tères n'avaient pas encore des prêtres de leurs
ep. 12),» corps. La nécessité les y obligea enfin. Aussi ce
Voilà une chapelle sans ecclésiastiques, ou saint pape écrivit à l'évêque de Palerme, en
310 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. - CHAPITRE QrATRE-VINGT-TREIZIÈME.
Sicile d'v faire élire un d'entre les reli^^ieux toire dans son château, (jui était apparemment du monastère qui était dans sa ville, et de l'or- un titre de bénéfice; car le prêtre (jui le desdonner prêtre, afin (jue les religieux ne fussent servait ayant été élu pour révèclié de Surrento, pas obligés ou de sortir de leur monastère ou le pape saint Grégoire voulut (pi'on l'envoyât à d'y appeler des étrangers : « Eum qui ad hoc Rome pour l'examiner et qu'on demandât pour ministerium de eadem congregatione , cujus cela l'agrément de cette dame , mais qu'on ne vita, mores et actio , tanto possint ministerio laissât pas de l'envoyer quoiciu'elle refusât son convenire, sine mora debeas consecrare; qua- consentement , puisque le bien public mérite tenus nec ille de monasterio suo pro hac causa sans doute d'être préféré à la satisfaction d'un egredi, nec extraneum sibi ad peragendum sa- particulier.
crum opus , debeat adducere (L. v, ep. 41 ; 1. « Presbyterum oratorii S. Severini , quod in IV, ep. 43; 1. n, ep. 56).» Castro Luculano situm est, elegerunt, etc. Ad Mais comme ces oratoires des religieux n'é- nos transmitti débet, etc. Ne gloriosa filia notaient que pour leur usage, et non pas pour le stra Clementina hoc moleste suscipiat, ad eam public , ce pape défendit d'y dire des messes tua experientia pergat, et cuni ejus volunlate publiques, c'est-à-dire où le |)euple assistât, et hoc faciat. Sin vero reniti fortasse voluerit, hue d'y soutîrir de baptistère. cum sine mora transmitte; quia animi filiorum X. Jean, évêque de Syracuse, étant en procès nostrorum ita pacandi sunt , ut tamen animaavec le patrice Vénantius, refusa son offrande à rum utilitas non debeat prœpediri ( L. vui, l'autel et défendit qu'on célébrât la messe dans ep. 18). »
sa maison. Le patrice envoya des gens armés Ce prêtre était certainement arrêté et fixé au
qui firent un étrange dégât dans la maison de service et au titre de cette chapelle, mais le
révêque. Le pape en étant averti leur manda pape n'avait pas perdu le pouvoir de l'en reti-
de poursuivre leurs différends par les voies ré- rer, pour le faire monter sur le trône épisco-
glées de la justice , sans rompre la paix , ni pal.
blesser la charité, et il manda particulièrement XII. C'étaient là sans doute des bénéfices
à révêque de recevoir les offrandes du patrice, simples, parce qu'il n'y avait point de paroisse^
et non-seulement de permettre qu'on dît la ni de peuple, ni de charge d"âmes,mais ceux
messe dans sa maison , mais aussi de l'y aller qui en étaient pourvus ne laissaient pas d'être
dire lui-même et y célébrer un double sacrifice obligés à la résidence et au service de l'autel,
de paix. Eïi ^oici d'autres exemples.
« Adhortamur, quatenus oblationesejusom- Le pape saint Grégoire écrivit au prêtre nino in dulcedine, et Deo placita debeatis sin- Candide, en France, à qui il avait commis le ceritate suscipere, et in domo ipsius missarum gouvernement du patrimoine de saint Pierre, peragi mysteria permittatis, ut sicut scripsimus, répandu en divers endroits de la France , pour si forte voluerit , per vos debeatis accedere et lui recommander un prêtre français, nommé celebrando apud eum missas, priorem gratiam Aurélius, qui était allé à Rome, pour demanreformare. » der au pape un de ces bénéfices, qui étaient de Il n'est pas à croire que ces chapelles dômes- sa collation en France, parce qu'ils étaient tiques des grands fussent fondées. Ce pape ne dans les terres patrimoniales de l'Eglise rol'eùt pas oublié , car écrivant à l'évêque de maine, soit que ce fût un oratoire, soit que ce Saintes de la fondation qu'on voulait faire d'une fût une abbaye; car, comme nous avons église en l'honneur de saint Pierre, saint Paul, vu, on mettait des prêtres séculiers dans saint Laurent et saint Pancrace , où il y avait les abbayes. « Aurélius presbyter e Gallia- Ireize autels, « atque illic altaria tredecim pro- rum partibus veniens , petiit, ut sicubi in curasse » , il lui mande avant toutes choses d'y possessionibus R. Pétri Apostolorum {)rincipis, procurer une fondation suffisante pour ceux oratorium autlocus, qui presbytero, vel abbate qui y serviront. « Provisuri ante omnia , ut indiget, inveniri potuerit, ei debeat committi servientibus ibidem non debeant alimoniarum (L. ix, ep. 65), » Ce pape écrivit à Candide, afin déesse suffragia (L. v, ep. 50). » Nous en avons de pourvoir Aurélius lorsque l'occasion se précité plusieurs autres endroits sur le premier sentera, de l'une de ces deux sortes de bénépassage tiré des lettres de ce pape. fices simples, afin que ce pauvre prêtre y trou- XL Une dame de la Campanie avait un ora- vât un honnête entretien, et le fruit de 1
libéralité du pape. «Quatenus et ipsesubsidiiiin Une partie de ces oratoires bâtis par des
vitae prœsentis inveniat, et nos invenianiur seigneurs sont enfin devenus des paroisses,
petitioni illius parnisse. » parce que les laboureurs et les autres gens de
Ce pape n'eût pas apparemment accordé la campagne s'en sont approchés, y ont bâti et
avec la môme facilité un bénéfice cure à un en ont fait des villages. De là est venu le
homme qui l'eût demandé, et qui ne l'eût de- patronage lai des gentilshommes et des sei-
mandé que pour y trouver sa subsistance cor- gneurs, comme nous dirons plus bas en son
porelle. Mais, pour ces sortes de bénéfices lieu. Ainsi il n'a pas été inutile de nous étendre
simples, il croyait sans doute que c'était une un peu sur ce sujet des bénéfices simples, qui
action de charité de les conférer à des prêtres n'ont pas dégénéré, mais qui ont acquis leur
qui sont pauvres, et dont la vie ne déshonore juste perfection quand ils sont devenus des
pas le caractère. cures.
XIII. C'était encore indubitablement un titre XIV. Il y avait dans ces hôpitaux des ora-
véritable d'un bénéfice simple, lorsque ce pa[)e toircs, c'est pourquoi nous avons trouvé plus à
écrivit à l'évoque de Firmo de consacrer un propos d'en traiter ici que dans le chapitre
oratoire dans le château d'un comte qui l'avait précédent; et ces oratoires ont tant de rapport
bâti et doté, avec ordre d'y établir un prêtre et sont tellement unis à ces hôpitaux, qu'il est
cardinal, c'est-à-dire titulaire et fixe, (jui y dît très-difficile de les en séparer. Il y avait des
la messe pour le seigneur du lieu, et pour le hôpitaux dans les monastères; il y avait des
peuple qui s'assemblerait. monastères dans les hôpitaux : et dans les uns
« Presbyterum quoque te illic constituere et dans les autres il y avait des oratoires. Les
volumus cardinaleni, ut quoties prœfatus con- choses qui sont si fort unies peuvent aisément
ditor fieri sibi missas fortasse voluerit. vel fide- se confondre dans les discours.
liumconcursusexegerit,niliilsitquod ad missa- Saint Grégoire assure: 1" Que ceux qui en
rumsacraexhibendasolemniavaleatimpedire.» sont chargés doivent rendre compte de leur
1° Ce prêtre recevait le revenu des fonds administration à l'évêque. « Tibi singulis qui-
assignés à cette chapelle. 2" Le consentement busqué lemporibus rationes suas xenodochi
du pape intervenait pour l'érection decesnou- subtiliter reddant(L. ui,ep. 34). » C'est ce qu'il
veaux bénéfices dans les évêchés d'Italie. 3" Ce écrit à Janvier, métropolitain de Cagliari, en
prêtre célébrait des messes en particulier, pour Sardaigne.
le fondateur seul, autant de fois qu'il le souhai- 2° Qu'on n'en doit donner la charge qu'à des tait, sans que le peuple y assistât. 4° Le peuple personnes pieuses et expérimentées, maiseccléy pouvait assister , parce que les paroisses siastiques, parce que si c'étaient des laïques, n'étaient peut-être pas encore aussi fréquentes les juges séculiers pourraient les appeler en qu'on eût désiré à la cam[)agne. 5° En confrou- justice, et par les chicaneries du barreau, distant ce passage, où on établit un prêtre cardi- siper tous les biens que la charité des fidèles y nal, avec les précédents où il est défendu d'en a consacrés à Dieu. « Taies in eis ordinentur, établir un, on voit évidemment ce que c'est qui vita, moribus atque industria inveniantur qu'un prêtre cardinal, au sens de saint Gré- essedignissimi.Religiosidunlaxat, quosvexandi goire, ce qu'il faut étendre aussi aux évêques judices non habeant potestatem. Ne si taies et aux diacres cardinaux. Le prêtre que l'évêque personœ fuerint, quas in suum possint evocare envoyait pour dire la messe dans ces oratoires à judicium, vastandarum rcrum debilium, quœ chaque fois que le fondateur le désirait, n'était illic rejacent, prœbeatur occasio. » pas cardinal, parce qu'il n'était pas titulaire, 3° Cet évêque négligeant les hôpitaux, le ni fixe, ni résidant perpétuellement dans cette pape excuse sa vieillesse, mais il en charge chapelle, ni n'en retirait pas les revenus, étant l'économe et l'archiprêtre de Cagliari. simplement nourri des distributions qu'il rece- -4° C'étaient souvent des diacres ou des sousvait de l'évêque, comme les autres clercs. Mais diacres qui étaient les administrateurs des celui dont il est parlé dans cette lettre, est hôpitaux. « Persona Crescentii diaconiquia noprêtre cardinal de cette chapelle, parce qu'il y bis ignota est, prima nobis cura fuit requirere est fixé, il y réside, il en tire les revenus, y quemadmodum xenodochium, cui prœfuerat, domine sur le clergé, s'il y en a, y fait seul gubernasset : ut ex minimis, qualis esse posset tous les offices. in maximo, nosceremus (L. ii, ep. 39). »
3i-2 DU SFXOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QUATRE-VINCT-TREIZIÈME.
L'hôpital d'Auhin fut néanmoins confie aux soins d'un at)bé, qui était aussi prêtre, parce qu'il y avait aussi un monastère joint à Thôpital (L. II, ep. 1 i ; 1. ii, ep. 10). Ce pape parle encore ailleurs du diacre Florentin, administrateur d'un hôpital, et du sous-diacre Antoine, qui gouvernait un hôpital à Rome, « Xenodochus, xenodochii praefectus (L. x, ep. 43 ; 1. vu, ep. 27). »
XV. II est certain que ces administrations d'hôpitaux pouvaient passer pour des bénétices simples que l'évêque conférait à des prêtres, des diacres et des sous-diacres, qui étaient néanmoins obligés à une résidence fort rigoureuse.
Je ne sais si on peut mettre au même rang les postes de ces prêtres qui servaient dans les monastères, comme ce pape nous a déjà fait voir, et dont il parle en beaucoup d'autres endroits (L. vu, ep. 16; 1. v, ep. 66).
Il écrivit à l'évêque de Naples de faire la dédicace d'un nouveau monastère, et d'y envoyer ses prêtres pour y dire la messe autant de fois qu'il serait nécessaire; mais il fit en même temps défense et à lui et cà ses prêtres, de rien prétendre sur les revenus du monastère. « Et quoties necesse fuerit a presbyteris Ecclesiae tucB in loco sancto deservientibus celebrentur sacrificia venerandamissarum, itaut in eodem monasterio nec fraternitas tua, nec presbyteri sibi existiment vindicari. Si quid illic pro diversorum devotione commoditatis accesserit ; cum monachis in eodem locodebeat proficere, quidquid a fidelibus olTerri contigerit. »
Ces prêtres n'étaient nullement bénéficiers de ces monastères, puisqu'ils n'avaient nulle part, ni aux offrandes, ni aux revenus. Il faut dire le même des moines qu'on ordonnait prêtres dans un monastère, avec cette obligation d'y résider toute leur vie, et d'y célébrer la messe quand il en serait besoin : « Queni sibi de congregatione duxerint eligendum , debeas presbyterum ordinare, atque eum nec in ecclesia, nec in alio loco observare, sed illic jugiter permanere, exnostra quoque autoritate constituas. Quatenus et ille dum alibi non fuerit occupatus, in officio suo assiduus possit et utilis inveniri, et congregatio quœ sibi eum postulat ordinari, quoties necesse fuerit ipso sacrificii solemnitatem célébrante, valeat refoveri (L. vu, ep. 95). »
Remarquons en passant : [° Qu'il n'y avait au plus qu'un prêtre dans ces monastères. 2* Qu'il n'y disait pas la messe tous les jours,
mais dans le besoin, « quoties necesse fuerit. » 3° Que les monastères d'Occident s'éloignèrent bien plus longtemps des fonctions de la cléricature que ceux d'Orient. 4" Que ce prêtre religieux n'était simplement ordonné que pour célébrer la messe dans le monastère , sans qu'il dût ou ({u'il pût s'engager dans d'autres fonctions ecclésiastiques.
Le pape Grégoire III, au rapport d'Ânastase Bibl., ordonna que dans l'église de Saint-Pierre de Rome les offices de la nuit seraient célébrés par les moines, et les messes par les prêtres hebdomadiers : et que le pape enverrait des prêtres pour célébrer la messe dans les cimetières où reposent les martyrs, aux jours de leurs fêtes, y envoyant en même temps des lampes pour y veiller, et des hosties pour l'eucharistie.
XVI. Je passerai de l'Orient et de l'Italie aux autres églises dOccident, après avoir remarqué (|ue l'empereur Justinien défend de donner à l'argent, mais au mérite, toutes les administrations des hôpitaux, aussi bien que les autres bénéfices. « Ne quis episcopus, chorepiscopus, presbyter, etc. Sed nec œconomus, nec defensor, nec xenodochus, nec ptochotrophus, nec orphanotrophus, nec brephotrophus, nec quisquam ptochio praeficiendus fiât per largitionem, sed per judicium et probationem illius locis episcoporum (Cod. 1. i de Episcop. et Cleric, le g. i2). »
XVII. Il faut encore ajouter cette remarque que les prévôtés étaient déjà établies dans les monastères : c'était la même chose que les prieurés. Ce n'étaient que des administrations, mais les bénéfices aussi ne passaient alors que pour ce qu'ils sont originairement , c'està-dire pour des administrations perpétuelles. Les prévôts et les prieurs étaient les intendants principaux des monastères après les abbés.
L'abbé Jean demanda à saint Grégoire la permission d'ordonner Boniface pour prévôt. « Petiit dilectio tua , ut frater Bonifacius in monasterio tuo a te debeat ordinari praepositus (L. Il, ep. 3; Ind. ii, l. iv, ep. 4). »
Ce pape manda ailleurs qu'on donnât à un abbé négligent un prévôt vigilant et industrieux, pour suppléer à ses défauts. Il envoya un religieux de Rome pour être prévôt dans une abbaye de Naples, et pour y être ensuite fait abbé, si sa conduite le faisait paraître digne de cette charge (L. vu, ep. 92). Ce pape parle dans ses dialogues des prévôts vigoureux de
DES DlFFÉRtNTS TITRES DES BENEFICES.
quelques monaslères, qui en maintenaient la discipline contre le lelàchement des abbés même, qu'il appelle très-souvent, selon le langage des Grecs, les pères des monastères, Patres monasterwrum{L. i, c. 1, 7). Le terme syriaque d'abbé a la même signification.
Saint Isidore semble principalement charger les prévôts du soin du temporel. « Ad prœpositum pertinet sollicitudo monachorum, actio causarum, cura possessionum, satio agrorum, plantatio et cultura vinearum, diligentia legum, constructio œdificiorum, opuscarpentariorum, seu fabrorum. »
La partie suivante de cet ouvrage nous fera voir ces prévôts entièrement appliqués au temporel, en sorte que cette charge fut quelquefois usurpée et exercée par des laïques.
XVlll, Mais il faut revenir à la première lettre de saint Grégoire que nous avons citée. Elle nous montre que le prévôt était ordonné aussi bien que l'abbé, et que le consentement de l'évêque y était nécessaire. On pourrait encore justifier cela par d'autres lettres de saint Grégoire (L. VI, ep. 10); mais il suffit de dire (lue saint Benoît même le dit formellement dans sa règle, où il se plaint de l'insolence de quelques prévôts qui s'élevaient contre les abbés, dans les lieux où c'étaient les mêmes prélats, ou les mêmes abbés qui ordonnaient les abbés pt les prévôts. « Sœpius contingit ut per ordinationem praepositi scandala oriantur, dum aeslimantes se secundos abbates, dissensiones faciunt, maxime in illis locis, ubi ab eodem sacerdote vel ab eisdemabbatibus, qui abbatem ordinant, ab ipsis etiam et praepositus ordinatur (Cap. lxv). »
Pour prévenir ce désordre, saint Benoît souhaite que l'abbé se passe de prévôt, et (ju'il se serve de plusieurs doyens en la place du prévôt, afin que l'autorité étant partagée, elle en soit moins redoutable. « Per decanosordinetur omnis utilitas monasterii. Ut dum pluribus committitur, unusnonsuperbiat. » Si l'on juge ne pouvoir absolument se passer de prévôt, il faut que ce soit l'abbé qui le choisisse avec le conseil des plus vertueux d'entre ses religieux. « Quemcumque elegerit abbas cum consilio
fratrum timentium Deum , ordinet ipse sibi pra^posilum. »
XIX. C'étaient donc primitivement les évêques qui nommaient et les abbés et les prévôts. Comme l'élection des abbés fut enfin accordée aux monastères par un privilège qui, devenant commun, passa aussi enfin en droit connnun ; aussi le choix du prévôt fut pareillement abandonné avec le temps à l'abbé et à sa congrégation. Les abbés dont parle saint Benoît, (jui ordonnaient des abbés et des prévôts, étaient vraisemblablement ceux qui avaient l'ondé d'autres monastères qu'ils conservaient toujours dans leur dépendance, par cette marque d'autorité.
XX. Le terme même de prieur n'a pas été inconnu à saint Grégoire, pour les monastères de l'un et de l'autre sexe : « Ut ad |)rioratus locum pertingeret, etc. lUe |)rioris oblinet locum, etc. (L. iv, ep. iv, 1. vi, cp. x). » Nus conciles de France ont quelquefois parlé des prévôts : le concile II de Tours (Can xiv). « Abbate aut praeposito gubernante. » Saint Benoît vient de nommer les doyens. Nous parlerons plus au long ci-après de ces dignités de prévôts, de doyens et de prieurs, qui passèrent des monastères aux chapitres des églises cathédrales et collégiales.
Saint Jérôme et Cassien ont souvent parlé des doyens, Decani, à qui l'abbé confiait la conduite de dix moines. Saint Augustin en parle aussi, (luand il ditc^ue chaque moine remettait entre leurs mains le travail de ses mains : « Opus suum tradunt eis quos decanos vocant, 60 quod sint dénis prcTpositi (Augusf. DeMorib. Eccles. 1. I, c. 31);» que les doyens disposaient de tout le temporel : « Decani cum magna sollicitudine omnia disponentes, etc ; » et qu'ils étaient comptables à l'abbé. « Rationem reddunt uni quem patrem vocant. » Le terme de Pater signifie en latin la même chose que celui d' Abbas en syriaque.
Nous avons en peu de mots expliqué les fonctions des doyens, pourquoi ils sont ainsi appelés, quel pouvoir ils ont sur le temporel, et à qui ils doivent rendre compte de leurs administrations (1).
(1) On peut dire qu'un principe incontestable ressort victorieusement de tout le droit canonique, à savoir : la perpétuité des bénéfices quand ils sont possédés par le clergé séculier. Les religieux, au contraire, liés par le vœu d'obéissance, ne sont jamais inamovibles dans leurs bénéfices, prieurés, doyennés, prévôtés. Les bénéfices simples eux-mêmes étaient possédés à titre perpétuel dès que le titulaire était un prêtre séculier. Quant aux bénéfices-cures, outre tous
les textes de l'ancien droit, le concile de Trente les a. par un canon spécial, déclarés perpétuels : Suum pecutiarem PERPETUUMQUE pastorem. Le concile n'a fait qu'une exception, c'est lorsque une pa. roisse a un curé-primitif, monastère, évéché ou hôpital, alors ce curé primitif nomme, pour l'administration de la paroisse, un vicaire ou perpétuel, ou amovible. Mais encore ici l'Eglise a plus d'une fois exprimé le désir que ces paroisses fussent administrées par des vj-
31 i DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME.