‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 181 sur 291 · V. Des chapelains des papes et des empereurs. seur · texte numérisé non relu

V. Des chapelains des papes et des empereurs. seur

VI De ceux des rois de Sicile, d-Angleterre et d'Espagne. Lg COncile de Clermont, en 1095 (Can \^

VII. Des chapelams des seisneurs particuliers et des causes •. j--- - v "• -»■/»

de leur avilissement. ^ ^^ait deja Ordonne que les grands seigneurs

viii. Des archichapeiains et du clergé du palais impérial. ne pourraient avoir des chapelains qu'avec la

^^^X. Des grands aumôniers de France, et des confesseurs des permission de l'évêque diocésain. « Ut nullus

presbyter capellanus alicujus laici esse possit,

I. Le concile de Tours, en 1263, ordonna nisi concessione sui episcopi. » Ou selon une

que les chapelains des châteaux et des places autre édition : « Ut nullus princeps capella-

lortes promettraient par serment d'empêcher mim habeat, nisi quem sibi episcopus suus

le pillage des biens de l'Eglise, d'obliger les aut archidiaconus procuratorem anima; dele-

seigneurs ou les commandants de restituer ctum constituât (Can. xviii). » tout ce qui aurait été volé, ou d'interdire le Le concile de Cologne, en 1260 (Can. x), dis-

tingue les chapelains des rois, des évêques et ou la présentation des rois, ou des autres

des prévôts; il les oblige tous également à la laïques.

résidence dans leurs Eglises, s'ils n'en sont « Concessit rex , quod a prnL'decessoribus

dispensés |)ar les affaires pressantes de leurs suis est concessnm, scilicel ut licituni sit sem-

maitres ou de leurs Eglises ; d'assister l'évèquc per arcliiepisco|)is et episcopis, in capellis a

(luand il officie; d'être dans les ordres sacrés, regihus fundatis, vel dotatis, sicut et in aliis

et s'ils sont cha])elains de l'évoque, d'être sou- capellis suœ provinciœ , instituere idoneas ,

mis à la juridiction de son premier chapelain, sine ipsorum et aliorum laicorum assensu ,

« Cum in aliijuilms Ecclesiis capellani re- vel pr.Tsentatione personas (Rainald., n. 20). »

gales, episcopales, ac etiam capellani |)r.Tposi- L'exclusion même du patronage la'uiuc dans

torum existant, etc. Capellani hujusmodi resi- les chapelles fondées par les rois et par les

dentiam in suis Ecclesiis tanquam alii fralres autres seigneurs était bien un usage parlicu-

facient , nisi illo tantum tempore , (juando lier à la Norvège : mais cela même montre

agunt suorum negotia dominorum , atque clairement l'extrême dépendance où était alors

etiam si negotia Ecclesiœ hoc exposcant. Et tout le clergé du palais royal et tous les cha-

nobis in ecclesia majori, vel alia, si sunt ea pelains des grands à l'égard des évoques qui

vice pra^sentes, debent adesse in divini celé- disposaient de ces charges comme des autres

bratione officii et adstare. Et debent hujus- bénéfices. Les seigneurs laïques n'avaient

modi capellani in sacris esse ordinibus con- garde de prétendre encore à la qualité de col-

stituti. Super hujusmodi capellanos episcopa- lateurs, puisqu'ils ne l'étaient pas même à l'é-

les erit noster capellanus, quasi loco judicis et gard de leurs chapelains, et de plus qu'ils ne

magistri. » jouissaient pas du droit de patronage ordinaire

Enfin, ce canon défend aux doyens, aux à leur égard.

scolasti([ues ou aux chantres, de pouvoir IV. L'abbé Guibert fournit une nouvelle

jamais être chapelains des évêques ou des preuve de ces mêmes réfiexions. Il dit que sa

rois. mère avait deux ecclésiastiques dans sa mai-

II. Réflexions importantes à faire sur ces ca- son, l'un qui était son chapelain et l'autre le nous : 1" que ces chapelains des rois et des précepteur de son fils. Ils desservaient une évêijues étaient asservis à une Eglise , selon église qui appartenait ta cette dame, selon le l'ancienne discijdine; 2" qu'ils devaient y faire mauvais usage de ce siècle, où les laïques s'érésidence, selon l'ancien usage de tous les bé- talent approprié les églises. « Evocatis ipsa néficiers; 3° que les grands ne pouvaient avoir duobus clericis , capellano suo et magistro des chapelains ou des aumôniers que de la meo, sub eorum custodia in ecclesiam me main ou de la concession de l'évêque; 4° que deferri prœcipit. .luxfa pravitalem vero veteris tous ces chapelains devaient être dans les usus, ecclesia illa ad jus ejus pertinebat (L. m, ordres sacrés ; 5" que le premier chapelain de vita sua, c. ult.). »

de révê(|ue était comme l'archichapelain et On peut conclure de là et des autorités prêle supérieur de tous les autres; 6° les béné- cédentes, que tous les chapelains des seigneurs ficcs simples commençaient alors à se former, laïijues avaient etîeclivement quelque chapelle mais on ne les exemi)tait pas encore tout à fait particulière, pour laquelle ils devaient être ni de la résidence ni de l'asservissement à leur ordonnés ou institués par l'évêque. Ainsi ils Eglise; 7" les chapelains des châteaux devaient étaient vrais bénéficiers. Mais on en peut ense regarder comme les gardes et les défen- core conclure que les conciles prirent un soin seurs du patrimoine de l'Eglise dans tout le tout i)articulier de conserver l'autorité des voisinage. évêques dans l'institution des chapelains ,

III. Dans la transaction qui fut faite entre le parce ({ue les laïques en avaient fait comme roi de Norvège, Magnus, et Jean, archevêque leur patrimoine, par une usurpation sacride Nidrosie ou de Drontliein, en Fan 1273, le lége, qui avait embrassé la plupart des autres roi promit de conserver inviolablement la li- églises.

berté que ses ancêtres avaient laissée aux ar- Comme ces chapelles appartenaient plus

chevêqucs et aux évêques, d'instituer des cha- particulièrement aux patrons laïques qui en

pelains dans les chai)elles de fondation, ou de étaient les fondateurs, aussi ils se les ajjpro-

dotation royale, sans attendre le consentement priaient plus opiniâtrement, et il fallut donner

DU CLERGÉ DU PALAIS DL l>Hh\CE, etc. il3

de plus grands combats pour les remettre dre les brebis, et ne pas veiller à leur conser-

dans l'obéissance des évê(jues. vation. « Periculosum est tibi, si in lonsoris

Avant le rétablissement de l'autorité de Tins- oi'ficium convertas ministerinm pastorale. »

titution épiscopale dans ces cbapelles, ks sel- Jean Selden , dans ses notes sur l'histoire

gneurs laïques en disposaient, non pas connue nouvelle d"Eadmer,a publié le privilège (jne

patrons, mais comme collateurs. Et ce furent Guillaume le Conquérant , roi d'Angleterre,

ces premières tentatives de collations usurpées accorda, avec l'agrément des évèques d'Angle-

que les canons renversèrent. terre, à l'abbaye qu'il fondait, de Saint-Martin

Le pieux et savant Gerson déplorant les dé- du Bel, dans le lieu où il avait remporté la

sordres des ecclésiastiques, se plaignait de ce plus glorieuse de ses victoires,

«iue les évè(iues avaient laissé échapper d'entre Ce privilège contient une exemption entière

leurs mains le pouvoir de destituer, aussi bien de toute l'autorité temporelle, et de la juridic-

que d'instituer les chapelains des princes, tion spirituelle des évèques ; mais quant à

« Ubi est quod nuUus principum laicorum, ca- l'exemption temporelle , elle est réglée sur

pellanum babeat nisi ab episcopo datum, in celle de la chapelle royale. « Sicut mea Domi-

casu ab episcopo deponendum , vel corrigen- nica capella libéra sit omnino ab omni ejus

dum (Gerson, tom. i, pag. 20o). » exactione (Pag. 11-2, 113). » Ainsi la chapelle

V. Les papes et les empereurs avaient aussi royale semble avoir été alors soumise à la juleurs chapelains. Innocent II voulant retirer ridiction spirituelle de l'évèque diocésain (Con- Pierre, diacre et moine du Mont-Cassin, pour cil. Angl., tom. n, p. 53, 5-i).

l'attacher à sa maison et à ses intérêts, lui pro- Eadmer (Histor, Novel., 1. vi), parlant du

mettait de le mettre au rang de ses chapelains, mariage du roi Henri I", qui devait se faire

et de pourvoir libéralement à tous ses besoins, dans le château de Vindsor, dit que l'évcque

« Se illum inter capellanos suos habiturum, et de Salisbury, qui était le diocésain, se disposait

quœque illi necessaria prœbilurum (Chron. à en faire la cérémonie : mais que l'arche-

Cassin., 1. iv, c. 114, 117, 125). » vèque de Cantorbéry l'emporta sur lui, parce

L'empereur Lotbaire le fit peu après son que le roi et la reine, quelque part qu'ils fus-

cartulaire et chapelain de l'empire. « Cbartu- sent, le regardaient comme leur curé. « Quod

larium et capellanum Romani imperii con- rex et regina spéciales, ac domestici parocbiani

stituit. » Ensuite il écrivit à l'abbé du Mont- sunt ipsius. »

Cassin pour le lui demander, donnant à cet Roger raconte comment en 1175 les archeabbé la même qualité de chapelain, avec plu- vèques de Cantorbéry et d'York étant en diCTèsieurs autres plus magnifiques : « Guibaldo rend sur la chapelle de Saint-Oswald à Glocester, Cassinensi hierarchœ, et Romani imperii can- il fut enfin arrêté entre eux que l'archevêque cellario, capellano, ac principi pacis. » de Cantorbéry laisserait à cette chapelle la

Valsingham a parlé de l'avarice infâme d'un même exemption de toute sa juridiction, dont

cardinal, qui vendit en Angleterre les choses jouissait la chapelle royale. « Quietam clama-

les plus saintes, en l'an 381, et entre autres les vit et liberam ab omni jurisdictione sua capel-

qualités, ou offices de chapelain du pape et de lam sancti Oswaldi Glocestriap, sicut Domini-

notaire apostolique. « Ad capellanatum domini cam capellam domini régis. »

papœ tam possessionatos , quam mendicantes La chapelle royale était donc alors exempte de

admisit. » la juridiction de l'archevêque de Cantorbéry,

VI. Pierre do Blois, écrivant au chapelain du quoiqu'il fût le curé particulier des personnes roi de Sicile, lui témoigne avec autant de zèle royales. C'est apparemment de cette exemption que d'éloquence qu'il est de son devoir d'aver- qu'il faut entendre la lettre d'Innocent III, au tir sans cesse ce jeune roi de ne point donner roi Jean d'Angleterre : « Super tua non excomles évèchés à des personnes indignes d'un si municanda persona, neque tua interdicenda divin ministère, et de ne point porter ses mains capella, nisi de mandato Sedis Apostolicaî sur les tréjors sacrés de l'Eglise : car étant le speciali (Regest. xvi, 1. 4, epist. cxxx). » pasteur de ce jeune roi , il ne peut le laisser Les rois avaient recouru à ces privilèges perdre sans périr lui-même. « Ovis tua est, et pour se mettre à couvert des interdits et des in periculum tuum ipsius custodiam susce- censures que les évèques pouvaient fulminer, pisti (Epist. x). » 11 est très-dangereux de ton- Aussi ce pape exhortait ce roi, dans la même

lettre, à ne i)as contester avec les évêques sur et des bénéfices de fondation royale, qui étaient des points de la juridiction spirituelle, mais chargés de certaines pensions i)Our les clercs à avoir recours au Saint-Siège. du palais royal, jusqu'à ce qu'ils les eussent « lllud regali tua^ prudentia^ consulimus ad pourvus de quelque bénéfice : « Clericis régis cautelani, ut cuni arcbiepiscopis et episcopis in certis annuis pensionibus sunt aslricti , regni tui contentiose non agas, maxime super (juousque aliqua bénéficia comi)etentia eis obnegotiis spiritualibus et ecclesiastico jure cum tulerint, et ipsa acccptaverint. » ad nos possis liabere recursum, per quos multa On trouve à la tète du concile de Torlose, en poteris honeste perficere, quœ honeste non lif>9 (C. Cum Capella. De privilegiis), plusieurs posses perficerc per teipsum ; pro certo confi- lettres du roi Aliihonse d'Aragon , et une entre dens, quod nos petitiones et preces tuas quan- autres où il casse toutes les lettres que divers tum bonestas permiserit, intendimus exau- ecclésiastiques avaient surprises pour s'exempdire. » ter de la justice des ordinaires, en se faisant La demande et la concession de cette immu- passer pour clercs domestiques du palais. Les nité pouvaient être non-seulement justes et véritables clercs de la chapelle du prince en raisonnables, mais aussi nécessaires et avanta- étaient donc déjà exempts. D'où il faut conclure geuses à l'Eglise, puisque le premier qui de- que toutes les chapelles royales avaient obtenu manda et qui obtint une exemption tout en- la communication du privilège de la sainte tière pour la sainte chapelle, fut le roi saint chapelle des ducs de Bourgogne, à Dijon, dont Etienne, apôtre et fondateur de toutes les l'exemption est remarquée dans la décrétale Eglises de Hongrie. Rien n'est plus impor- d'Innocent lll, au chapitre cwn Capella;ei tant pour le salut des Eglises particulières, que elle consistait en ce que les chanoines de la la bonne intelligence et l'union indissoluble sainte chapelle ne pouvaient être ni suspendus^ des rois avec le Saint-Siège, ([ui est le centre ni excommuniés, ni interdits par les ordinaires, de l'unité de toutes les Eglises. Le concile de Trente a renouvelé ce chapitre Il ne faut pas demander d'exemple plus con- cum Capella, et l'exemption des chapelains des vaincant que le royaume même d'Angleterre rois dans sa session xxiv,chap. xi. dont nous parlons. Ceux qui y feront une se- Les ordonnances de l'archevêque de Cantorrieuse réflexion, demeureront persuadés qu'ln- bèry, en 1464, défendent au commun des ecnocent lll ne pouvait lier trop étroitement la clésiastiques les chaperons, les cornets et autres couronne d'Angleterre au Saint-Siège. ornements propres aux gradués, aux dignités Edouard II, roi d'Angleterre, faisant réponse et aux prêtres, ou aux clercs de la chapelle aux articles du cahier que le clergé de son du roi : « Presbyteris et clericis in servitio doroyaume lui avait présenté en 1316, y ajouta mini régis. »

ce point important, que de temps immémorial Vil. Pour ce qui regarde les chapelains des les clercs de son palais, pendant le temps ([u'ils seigneurs particuliers, Nicolas V répondant, en étaient en service étaient exempts de résider 1447, à diverses consultations des Saxons, en leurs bénéfices, sans qu'on pût croire que comme il y en avait une sur les chapelains ce qui était nécessaire pour le prince et pour la <iui sont attachés à des chapelles particulières république pût être préjudiciable à la liberté où ils célèbrent la messe aux seigneurs du lieu, ecclésiastique. leur fit savoir que cela se pouvait avec la perce Rex et antecessores sui a tempore, cujus mission de l'évèque, mais qu'il était et bien contrarii mcmoria non existit, usi sunt, quod plus séant et plus sûr que ces chapelains ne clerici suis immorantes obsequiis, dum obse- logeassent pas dans la même maison avec les quiis illis intenderent, ad residentiam in suis laïques.

beneficiis faciendam minime compellanlur. « An liceat laicis servare unum, vel plures

Nec débet dici tendere in prcrjudicium eccle- capellanos, propter Deum in domo sua bona3

siasticœ libertatis, quod pro rege et republica vitœ recommendatos, qui sibi possint légère,

necessarium invenitur (Concil. C.en., tom. ii, vel cantare missas in aliqua ecclesia, sive ca-

part. 2, p. t>465). » pella , sine pra^judicio parochialis ecclesiœ?

Dans les ordonnances de l'archevêque de Dicendum est quod presbyteri de licentia

Cantorbéry, en 1417, il est parlé des patrons episcopi diœcesani hoc possint facere : est

DU CLERGÉ DU PALAIS DU PRINCE, etc.

tamcn dcccntius habitare extra muros laiconiin propter niiilta qux occurrere possunt ex tali cohabitalionc (RainaUl., n. iS). »

Voilà comment on s'était déjà rclàclié de l'ancien usage; et au lieu que les évéques donnaient des chapelains pour desservir les chapelles et pour travailler au salut des laïques, on se contenta de demander leur permission.

C'est peut-être ce changement qui jeta les prêtres dans l'avilissement et dans le mépris, lorsqu'ils abaissèrent ensuite leur dignité sainte et éminente à toutes les bassesses qui sont comme inévitables aux chapelains des grands , et surtout des dames.

C'est le sujet de la juste plainte du concile de Cologne, en 1530 (Part, ii, c. xxvu) : « Magna eorum levitas est, in magnam cleri ignoniiniam redundans, qui se laicis, atque adeo delicatis feminis, ventris causa, in capellanos, utappellant, atque anteambulones venditant. Qui enim debebant esse gregis duces, rediguntur in caudam , et sordidissimis quibusque negotiis alligantur : proh dolor!»

L'ancienne discipline fut mieux maintenue pour les chapelains des grands dans leurs châteaux, par le concile de iMayence, en loiO (Cap. xcv). Il ordonna qu'ils seraient institués par l'évêque et qu'ils lui promettraient, ou à son archi prêtre, d'obéir à ses ordres, d'assister aux synodes et aux chapitres du doyen rural, enfin de ne préjudicier en façon quelconque aux droits de la paroisse.

« Sacellani nobilium in sacellis castrorum missas celebrare, aut alia sacramentaconferre, aut etiam pricdicare non pra^sumant, nisi super 60 autoritatem et consensum ordinariorum obtinuerint, et prius manualem promissionem episcopo , seu loci illius archipresbytero fecerint, se in obedientia diœcesani mansuros, et ad synodos et capitula venturos, et mandatis ecclesiasticis, secundum juslitiam, et quatenus eos attingunt esse parituros; salvis eliam juribus parochiarum, ad quastalia castra nobilium pertinere noscuntur. »

VIII. Nous n'avons rien à dire des archichapelains, parce que ce nom et cette dignité s'éteignirent avec la maison de Charlemagne, tant dans la France que dans l'Allemagne.

Ce n'est pas que les rois et les empereurs d'Allemagne ne prissent un soin extrême de remplir le clergé de leur palais de personnes éminentes en piété, en zèle et en science, et de

former par ce moyen auprès de leur personne comme une i)épinière d'évê(iues. En voici une preuve mémorable tirée de la vie de saint Bennon, évêciue de Misne, dans le xi'' siècle :

Henri 111, roi d'Allemagne, ayant fait dédier sa chapelle royale de Cozlar, par Léon L\, voulut y faire son séjour et le siège de son. empire, et y appela tout ce qu'il y avait danà l'empire de personnes signalées en vertu et en capacité : « Quam Ecclesiam cum imi)crator imperii capellam, etcanonicos ipsius capellanos regios haberi et nominari vellet : exactam dédit operam, ut viros tanto honore dignes, et tam litteris, quam sanct;c conversationis moribus probatos eidcm ecdesia} pnfficeret. Sicjuidem illic eliam regni sedem constituerai. Lecti sunt igilur ex omni fere Germania viri, cum doctissimi , tum religionis observanlissimi (Surius, die IC Junii, c. xi). »

On vivait dans le clergé du palais en congrégation. Saint Bennon fut retiré de son monastère par ce roi et par le pape pour en prendre la conduite ; et la discipline y était si exactement observée , qu'il y en eut plusieurs qui, après leur mort, furent canonisés. Comme les empereurs donnaient encore les évêchés, l'auteur de la vie de ce saint en nomme près de cinquante de cette sainte communauté qui furent élevés à l'épiscopat.

« Quam laudabilem vero ac sanclam olim vilam duxerit prima ea Goslariensium canonicorum congregatio , documenlo esse potest, non soliim id , quod plures, ex eis divorum numéro ascripti, plurimi Beatorum appellatione, dum adhuc viverent, dignati sunt: verum illud etiam memoratu dignissimum, quod cum in potestate imperatorum adhuc esset episcoporum designatio, pauci aliunde, quam ex eadem regia, ut dicebatur, capella, tam subprcTdicto Henrico III, quam filio ipsius IV et nepote V œquivoci nominis regibus , ad quœcumque eliam episcopia conscenderint. »

Il en nomme ensuite quarante-huit qui, de prévôts ou de chanoines de cette sainte chapelle, furent faits évèques ou archevêques.

Si j'ai souvent dit qu'un fort grand nombre d'évêques avaient été tirés du clergé du palais des empereurs et des rois, j'ai toujours aussi fait connaître qu'on prenait tous les soins imaginables de ne composer ce clergé que de personnes qui se distinguassent par une piété et une capacité singulières. On ne peut douter que ceux qu'on tirait de la chapelle royale de

-416 DU SECOND ORDIŒ DES CLEUCS. — CHAPITRE CEiNT-DOrZlÈ.ME.

Cozlar ne fussent tels, et ne méritassent les Geofroy de Pompadour, évoque de Périgueux

évéchés par la suite même d'une dignité si et ensuite du Puy, posséda la même diffnité, et

sainte. prit le même titre sous Charles VIII et

Ce clergé impérial de Cozlar n'ayant été Louis Xll. Du Tillet a fait le litre de grand au-

gouverné que par des prévôts, il est visib'e que mônier bien plus ancien, mais il s'est trompé,

sous ces trois em[)ereurs on ne parlait |>lus La grande aumùnerie a depuis été érigée en

d'archichapelains du |)alais. Dans la vie du ofûce de la couronne, et n'a été donnée qu'à

saint et illustre martyr Charles , comte de des personnes de grand mérite ou de grande

Flandres, dans le douzième siècle, il est parlé qualité, ou à des cardinaux,

de Bertulphe, son arcliicha[)elain et son chan- Du Tillet nous apprend , par les archives

celier. « ArchicapcUanus et cancellarius to- mêmes de la couronne, quel éUiit le pouvoir,

tins Flandrensis cunx (Surius, die :2 Martii, et quelles étaient les fonctions du grand aumù-

c. xiv). 1) nier.

En parlant des chanceliers, nous rencontre- Il dit que « par les états des rois Philippe III,

rons encore quelques archichapelains dans « Philip[)e le Del et Philippe le Long, les

TAllemagne. Mais ces exemples, qui sont tri's- « grand aumônier et confesseur du roy avaient

rares et anciens, ne servent qu'à nous faire « chacun une chambre, et logeoient en l'hôtel

connaître qu'il est difficile que les dignités et « du roy, auquel n'yendevoit avoir que (juatre

les coutumes anciennes disparaissent tellement «autres, outre celle de sa majesté. Les rois

et si généralement, qu'il n'en reste encore «très-chrétiens vouloient avoir nuit et jour

quelques vestiges pendant quelque temps. « près d'eux ceux qui servoientà leurs âmes, de

Nicéphore Grégoras (L. v, pag. 01 ; 1. vi, « peur des soudains accidents : aussi ces deux

pag. 76) rend le môme témoignage aux empe- « offices souloient être des plus révérez en ce

reurs de Constantinople, qui appelaient à leur « royaume pour la charge qu'ils ont; de laquelle

clergé impérial les plus pieux et les plus ha- « bien acquittée, l'utilité provient plus que de

biles d'entre les ecclésiastiques, ce qui était « nulle autre. Le grand aumônier faisoit ser-

comme un degré pour monter ensuite aux « ment qu'il ne feroit au roy pétition qui ne

évéchés, et même à la dignité de patriarche. « fût juste de piété, et sans autre faveur, ainsi

IX. Quant à nos rois, on ne parla plus d'ar- « qu'il est porté par l'ordonnance de Philippe chichapelains depuis Hugues Capet ; ils se « le Bel, en 1200. Par celle de Philippe le contentaient d'un chapelain et d'un aumô- « Long, en 1318, est défendu à tous de s'ingénier. « rer de parler au roi pendant qu'il oyt la

M. du Gange a rapporté les ordonnances « messe fors à son confesseur, qui lui peut par-

de saint Louis, de Philippe le Bel et de Phi- a 1er seulement des choses touchant le fait

lippe le Long, où, entre ceux qui ont cliam- « de sa conscience et salut de son àme : et

bre dans l'hôtel du roi, sont le chapelain et « après la messe avant que le roy parte de son

V aumônier. L'ordonnance de Philippe le Bel « oratoire, il lui peut parler de ce qui concerne

porte les chapelains, les confesseurs et Vaumô- a le fait de la collation des bénéfices, et non

nier (Glossar., tom. i, pag. 227). Ainsi Taumô- « d'autre chose. Semblablement le grand au-

nier était alors postposé aux chapelains ; mais « mônier, après la messe dans l'oratoire, lui

cette dignité s'éleva ensuite par degrés. « peut parler seulement des choses touchant le

Depuis Charles VI, ceux qui possédèrent « fait de l'aumône. Par autre ordonnance de cette dignité furent le plus souvent élevés à « Philippe le Long, régent du royaume en 1310, l'épiscopat. Jean Balue, sous Louis XI, fut fait « le confesseur a pouvoir de commander les non-seulement évêque d'Evreux, mais cardi- « lettres des bénéfices, pour être signées et nal. Sous Charles VIII , Jean de Rely, évêque « scellées, et le grand aumônier celles de l'aud'Angers, commença à prendre la qualité de « mône. Il y a eu plusieurs différends de la grand aumônier (Ibidem). Cette (jualité ne lui «juridiction et connaissance prétendue par le est pourtant pas donnée ni dans son épitaphe , « grand aumônier à cause de son office, sur les rapportée par MM. de Sainte-Marthe, ni dans « maladreries et hospitaux du royaume, mêmeson éloge, dressé par M. de Launoy dans son «ment étant de fondation royale, pour les histoire du collège de Navarre, en l'an 1482 «gouvernement, Visitation et réformation. En Gallia Christ., tom. ii). « 1455, au parlement fut confessé que ceux qui

DU CLEKGÉ DU PALAIS DU PUINCE, etc.

« éloionl intitulez bénéfices dévoient répondre « ;i leurs évèques ; et ceux (jui étoienlgouvernez « par gens lays, au grand aumônier. Ce qui a dece puis ctéconlirnié par plusieurs édits de Fran- « cois l"(l)u Til., Kec. des rois de Fr., p. 43i). » Ces ternies de du ïillet nous font voir que la charge de grand aumônier n'a eu nul rapport à celle de rarchicliapelain sous la race de Charlemagne.

Taucliet dit que révê(|ue d'Angoulème se prétendait arcliicliapelain de nos rois, pendant qu'ils étaient en A(|uitaine, par une concession de Pépin le Hrel; mais (|ue Louis le Jeune, venant en Guyenne, l'empèclia d'user de ce droit, selon laclironique d'Angoulème (Faucliet, Origine des dignités de France, c. vu) (1).

(1) Le grand aumûnier était évêque de la cour et l'un des grands officiers de la couronne de France. 11 avait seul la surveillance et la direction de la maison ecclésiastique du roi. Il officiait devant le roi sans la permission de l'ordinaire, dans quelque diocèse qu'il se trouvât. Il nommait les prédicateurs qui devaient remplir les stations à la cour. 11 avait seul la juridiction ecclésiastique sur l'hospice royal des Quinze -Vingts, fondé pour les aveugles, en vertu d'une bulle d'exemption accordée par le pape Jean XXIII, le 8 novembre 1111, que nous lisons dans le volume déjà cité des Privilèges accordés à lu coinoniie de France par le Saint-Siège. Nous y trouvons également une autre bulle de Grégoire XV, du 30 juin 1622, qui soumet à la juridiclion de l'ordinaire toutes les religieuses hospitalières de France, à l'exception seulement des communautés de Paris, qui restent soumises à la juridiction du grand aumûnier de France. Le dernier qui occupa cette haute fonction, avant la révolution, fut le prince Louis de Hohan, cardinal et évéquc de Strasbourg, mort en émigration en 1803.

Un décret impérial du 28 mars 1805 rétablit la grande aumônerie avec les mêmes attributions qu'elle avait jadis. Le grand aumônier eut de plus la direction des missions françaises dans les pays étrangers, et il fut autorisé à recevoir les dons et legs faits aux lazaristes chargés de ces missions. 11 présentait au serment de fidélité les évèques nommés; il devait accompagner l'empereur au service divin et lui présenter son livre d'heures ; il devait, à certaines l'êtes, présenter à l'empereur le livre des Evangiles à baiser ; il assistait aux prières du souverain et récitait la bénédiction et les grâces après les repas solennels. Le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, était le grand aumônier de l'Empire. Il se fit pape à l'occasion du second mariage. (Voir les Alèinoires du cardinal Consalvi.)

La restauration remit le grand aumônier de France dans ses anciens titres et prérogatives, et nomma à cette dignité le cardinal de Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris.

Le gouvernement de Juillet laissa dans l'oubli les fonctions et le titre de grand aumônier.

Le second Empire l'a rétabli, et, afin d'éviter des conflits qui avaient eu lieu quelquefois lorsque ce haut dignitaire occupait un siège épiscopal autre que celui de la capitale. Napoléon III a nommé Mgr Darboy, archevêque de Paris, grand aumônier de France. On sait que, sous la restauration, Mgr de Quélen, archevêque de Paris, prétendit que, comme ordinaire, il avait le droit de présider à la cérémonie des obsèques de Louis XVUI, que le cardinal de Croy, archevêque de Rouen, revendiquait à son tour comme grand aumônier de France.

Aujourd'hui, outre le grand aumônier, il y a un premier aumônier, qui est toujours évêque, et huit aumôniers ordinaires, dits chapelains de l'empereur.

Par la constitution Convettit Providœ, des nones de juillet 174!, Benoit XIV régla les attributions du grand aumônier du royaume de Naples qui, comme partout ailleurs, était l'évéque de la cour; mais il étendit sa juridiction sur les aumôniers des armées de terre et de mer, des prisons et des hôpitaux et lui soumit tout le personnel qui en dépendait : •■ Easque corrigere et visitare ac in easdem omnimodani ju- " risdictionem ordinariam, omnia et singula alia, quae archiepiscopi et ti episcopi in diœcesibus his de jure vel consuetudine aut alias quo- » modolibet facere aut exercere consueverunt, idem Capellanus Major

Il in praenominatas personas non solum in regia Capella et palatio, Il sed in omnibus aliis supra nominatis ac designatis locis exercere, « vel per se, vel per alios ministros et capellanos a se députâtes " solet. Il 11 déclare qu'il lui confirme tous ces droits et privilèges à cause des conflits qu'ont suscités quelques évéques du royaume. Le grand aumônier du royaume de Naples est toujours archevêque in pnrlibus infidelium. L'article 26 du concordat conclu, en 1818, entre Pie VII et le roi Ferdinand 1er confirme toute sa juridiction en ces termes : « Curia Capellani Majoris, ejusdemque jurisdictio, iiscontine- II bitur limitibus, qui in constitulione Benedicli XIV, cujus initium 0 Convenit, super eadem re praescribuniur. »

Le grand aumônier d'Espagne, qui porte toujours le titre de pa triarche des Indes, a reçu, en vertu dune bulle de IGHl, la juridiction épiscopale sur les armées de terre et de mer. Sur la demande de Philippe V, roi d'Espagne, le pape Clément XII publia la consti- tutiùri (i'ioniam, du l février 1736, pour bien préciser les attributions du grand aiimônior sur toutes les troupes espagnoles et l'exemption des aumôniers ordinaires de la juridiction des évéques diocésains. Cette bulle contient vingt articles qui énumèrent tous les pouvoirs que possède le grand aumônier.

Le 28 mars 1746, Benoit XIV attribua les mêmes privilèges et pouvoirs au grand aumônier de la cour de Sardaigne.

Le 23 mai 1813, Pie VU confirma au grand aumônier de la cour d'Autriche le privilège obtenu, en 1780, d'être l'évéïiue de la cour, et à ses délégués d'être les curés des régiments : « Conceditur facultas, 0 conflrmatione et ordinatione exceptis, administrandi omnia Eccle- 11 sia; sacramenta, etiam ea, quae nonnisi per parochialium Ecclesia- II rum rectores ministrari consueverunt, reliquasque functiones et » munia parochialia obeundi. » Voilà, croyons-nous, complètement détaillé tout ce qui concerne la discipline actuelle de l'Eglise, touchant les grands aumôniers des rois.

La chapelle du souverain pontife se compose de chapelains d'honneur et de chapelains ordinaires, d'un prédicateur pris toujours dans l'oràre des Capucins, du confesseur de la cour, tiré exclusivement de Tordre des Servîtes, er. du sacristain, emploi toujours confié à un religieux augustin, élevé à la dignité épiscopale sous le titre d'évcqiie de Porphyre in parlibus ; le sous-sacristain est également un augustin ; le tnaitre du sacré-palais est un dominicain ; il occupe une très-haute position dans la prélature. Il y a ensuite les maîtres de cérémonies, les acolytes, les chantres, portant tous l'habit prélatice.

Quoiaue le cardinal grand pénitencier ne soit pas de la chapelle, c'est lui qui, le jour des cendres, les impose sur la tête du souverain pontife et des cardinaux. C'est lui encore qui célèbre la messe des présanctifiés le vendredi-saint, et la messe des Morts le 2 novembre, en présence du pape et du Sacré-Collége. Lorsque le pape est à l'agonie, c'est à lui qu'incombe l'honneur de l'assister et de le fortifier dans le terrible passage de la vie à la mort. Pour l'accomplissement de son office, il entend les confessions le dimanche des Rameaux à Saint-Jean-de-Latran, le mercredi-saint à Sainle-Marie-Majeure, le jeudi-saint et le vendredi-saint à Saint-Pierre. Il accorde ces jours-là cent jours d'indulgence à tous ceux qui se présentent pour recevoir un coup de la verge pènitentielle qu'il tient dans ses mains. On trouve dans le premier volume des bulles de Benoit XIV, la constitution pastor bonus qui détermine tous ses pouvoirs.

(Dr André.)

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