III. Les conciles font des ordounauces pour cela
IV. L'exécution ne put s'en faire aussitôt dans toutes les Eglises, faute de revenus temporels.
V. Ressemblance de ces congrégations de chanoines avec les abbayes de moines.
VI. 11 se forma des congrégations de chanoines hors di s cathédrales, par le relâchement de quelques moines, à qui on permit de se séculariser el de vivre en chanoines.
VU. Preuves qu'il y avait des congrégations de chanoines, outre les chapitres des cathédrales et les communautés de moines.
VUl. Nouvelles preuves de ce qui a été avancé dans le nombre sixième.
IX. La règle de Crodogangue fut commune aux chapitres des cathédrales et aux chanoines des collégiales ; aussi bien que celle du concile d'Aix-la-Chapelle, sous Louis le Débonnaire.
X. Nouvelles instances pour mettre tous les chapitres en communauté.
XL L'évèque y vivait avec les chanoines.
Xll. Ce chapitre vivant en communauté avec l'évèque, faisait son conseil, et était vraiment le même que l'ancien clergé, qui gouvernait les diocèses avec l'évèque et sous l'évèque.
XIIL Nouvelles preuves de cela.
XIV. Fondation de nouvelles collégiales, outre celles dont il a été parlé.
I. Il y a eu deux sortes de chapitres, les uns composés de chanoines, les autres de moines ; ceux-ci dans un monastère, sous la direction d'un abbé, et ceux-là vivant aussi en communauté, sous la puissance de l'évèque.
Le concile de Vernon (Can. xi), sous le roi Pépin, en 75,%, distingue admirablement ces deux sortes de communautés religieuses. « De illis hominibus, qui dicunt quod se propter Deum tonsurassent, et modo res eorum vel pecunias habent, et nec sub manu episcopi siint , nec in monasterio regulariter vivunt ; placuit ut in monasterio sint sub ordine reguiari , aut sub manu episcopi sub ordine canonico. »
On ne peut pas donner la qualité de réguliers aux chanoines, dont il est parlé dans ce canon, puisqu'ils sont op[)osés aux moines, à qui la qualité de réguliers y est alfectée : ces termes : « Regulariter vivunt, sub ordine rc-
gulari , » ne conviennent qu'aux moines. Ce qui vient de l'observance de la règle de saint Benoît; les chanoines tiraient leur nom de la profession qu'ils faisaient de vivre selon les canons. C'est là le véritable sens de ces paroles, « Sub ordine regulari,sub ordine cano-
nico. »
Voilà la véritable origine du nom de chanoines pendant le siècle de Charlemagne , car dans les siècles précédents, il est i)lus vraisemblable que ce nom était attribué à tous ceux qui étaient écrits sur la matricule de l'église, (ju'on appelait aussi de ce nom y-ay-ùv ; comme en étant les bénéficiers. Enfin , voilà le sens primitif de ce terme de réguliers, qui a été depuis étendu au delà de ses anciennes bornes.
Si j'ai confondu les monastères avec les chapitres , c'est parce que plusieurs chapitres ont été composés de moines (ju'on avait substitués à la place des chanoines dont la conduite n'avait pas paru assez édifiante. J'en donnerai les exemples ci-après : remarquons toujours ici que le même concile fait mention de clercs qui vivaient sous la discipline de leur abbé, et qui étaient aussi immédiatement soumis à l'évèque diocésain. Par ces derniers on peut entendre avec quelque fondement les moines, qui avaient passé dans le clergé, et qui dépendaient encore en quelque manière de leur abbé , et dont on pouvait considérer les maisons comme des monastères. C'est peut-être de ces compagnies de clercs qu'il faut entendre un autre canon du môme concile. «Ut clerici conductores non sint, nisi pro causa Ecclesiarum , ordinante episcopo suo, vel abbate (Can. xvi). »
II. Charlemagne garda la môme distinction des moines et des chanoines, mettant au rang des chanoines absolument tous les ecclésiastiques qu'on commençait de contraindre, par une douce et sainte violence, à vivre en communauté.
« Canonici observantia ordinis vel nionachi proposito consecralionis, etc. Schokc per
DES CHAPITRES SOIS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE
sin^-^ula monnstiM'ia, vol episcopi.i fiant, etc. post([uain episcopus, aut abbas suiis cos leci-
Oni ?e voto monachioa' vita» constrinxenint, i)ere voluerit. »
nionichice et rejîulariter vivant, etc. Siniiliter Le concile VI d'Arles, tenu en 815 (Can. vi),
qui ad clericatum accedunt, (|iiod nos noini- distini^nie les clianoiiu'S des réj^uliers, (jui sont
nanius canonicam vitani, voliinuisiit illi ca- les moines : « Providendmn ('i)iscopo (jualiter
nonice secundnin siiani rej^iilani vivant, et canonici vivere debeant, nec non et nionachi,
episcopus eorum regat vitani, sicut abba nio- ut secundum ordineni canonicuni, vel re^j^ila-
nachoruin (Capitular. A(iuisj::ran., an. TSî), rem vivere studeant. »
can. Lxxii, Lxxiii). » III. Mais le concile de Mayence, tenu en 813
Ces deux articles du capitulaire d'Aix-la- (Can. ix), assujétil généralement tous les clercs
Chapelle, de l'an 780, méritent deux réllexioiis à la vie canoniale, c'est-à-dire, à la vie com-
de conséquence. La première, que la clérica- mune dans un même cloître, et à la règle de
turc et la profession de chanoine passait i)Our Oodogangus.
une même chose. « Qui ad clericatum acce- « In omnibus igitur, quantum humana fradunt, quod nos canonicam vitam nomina- gilitas permittit : decrevimus, ut canonici mus. » Cela venait de l'obligation à laquelle clerici canonice vivant , observantes divinoD on avait assujéti tous les clercs de vivre en Scriptura? doctrinam et documenta Patrum, et communauté. ut simul manducent et dormiant, ubi bis fa- La seconde que Charlemagne propose aux cultas id faciendi suppetit, vel qui de rébus chanoines, c'est-à-dire à tous les clercs, de vivre ecclesiasticis stipendia accipiunt, et in suo selon leur règle, c'est-à-dire, selon les canons, claustro maneant, et obedienliam secundum « Volumus ut illi canonice secundum suam canones suis magistris exhibeant, etc. Discreregulam vivant. » Ainsi on poiuTait s'imaginer tionem esse nolumus inter cos (jui dicuntur que ce fut là l'origine de ce nom de chanoines s.Tculimi reli(}uisse, et adhuc s;t;culum sectanréguliers. Je doute néanmoins de cette origine, tur. Placuit igitur sancto concilie, ut ita diset les canons que nous rapporterons dans ce cernantur, sicut in régula clericorum dictum traité feront voir le contraire. Mais il y a beau- est. »
coup de sujet de croire que cet empereur fait La règle des clercs expressément nommée :
allusion à la règle des chanoines, composée « Régula clericorum.» était aussi marquée par
par Crodogangus, évoque de Metz, sous le ces autres expressions : « Observantes divinœ
règne du roi Pépin son père, et qu'il en or- Scripturœdoctrinam, et documenta sanctorum
donne l'observance générale à tous les ecclé- Patrum, etc. obedientiam secundum canones
siastiques. exhibeant (Ibid. Can. xx).» Parce que la règle
En effet, Paul Diacre assure que ce fut Cro- de Crodogangus n'est qu'un tissu des Ecritures,
dogangus qui donna connucncement à la des canons, des ouvrages des Pères, et surtout
vie commune des clercs, qui les assembla dans de la règle de saint Benoit. Car on ne peut
des cloîtres semblables à ceux des monastères, douter que cette Règle des Clercs ne soit celle
et qui leur donna une règle. «Hic clerum de Crodogangus, puisque ce même canon du
adunavit, et ad instar cœnobii intra claustro- concile de Mayence renferme le chapitre lxiv
rum septa conversari fecit. Normamquc eis de la règle de Crodogangus.
instituit, qualiter in ecclesia miUtare deberent IV. Mais il ne faut pas oublier la limitation
(Du Chesne, histor. Franc, tom. u, p. •204). » que ce concile même met a son ordonnance.
Charlemagne confirme nos réilexions précé- Quoique Charlemagne et les conciles eussent
dentés dans un canon suivant, où il prescrit fait des décrets pour obliger tous les ecclésias-
à tous les clercs de vivre en vrais religieux, ou ti(iues à vivre en communauté dans un même
en vrais chanoines. « Ut illi clerici, (|ui fingunt cloître, cola ne put être généralement observé,
habitu vei nomino monaohosesso, et non sunt, parce ({u'il ne se trouva pas partout un fonds
onuiimodis videntiu" esse corrigendi, ut vel suffisant pour faire subsister ces nombreuses
veri monachi sint, vel veri canonici (Capitular. conununautés.
Aquis., c. Lxxvu).» Paul Diacre dit que Crodogangus commença
Le concile de Francfort (Can. xxvn) met les à établir la vie commune entre ses chanoines
clercs sous l'évêque ou sous l'abbé « De cleri- par l'assignation des revenus qui étaient ué-
cis, ut nullus eos post hœc retinere audeat, cessaires pour leur entretien : « Quibus anno-
DES CONGRÉGATIOiNS. — Cil AlMTUE NECVIÈME.
nas vitœque siibsidia siitficieiiter laigitus est, ut peritnris vacare negoliis non indigentes : divinis solumniodo officiis excubarent. »
Tous les évLHiues ne [iurent pas d'abord en faire de même, et c'est le sens de cette restriction du concile de Mayence : « L'bi bis facultas id laciendi suppetit, \el qui de rébus ecclesiasticis stipendia accipiunt. »
On n'obligeait donc à entrer dans ces sociétés saintes , où l'on imitait la vie commune des moitiés, que ceux qui avaient surtisammenl de quoi s'entretenir, ou des fruits de leurs bénéfices, ou des revenus de la communauté.
V. Ce même concile de Mayence (Can, xx) nousa|>prend que l'extrême ressemblance qu'il y avait entre ces deux sortes de conmumautés des cbanoines et des moines, avait rendu le nom de monastère commun aux sociétés de cbanoines : « Perspiciant missi loca monasteriorum, canonicorum pariter et monacborum, similiterque puellarum. »
La clôture y devait être la même : « Omnia necessaria infra monasterium exerceantur, ut non sit nécessitas clericis, vel monacbis vagandi foras, etc. Claustrum firmum habeant, in quo salvari possint animœ, in eis comniorantium sub disciplina canonica, vel regulari. »
Le supérieur des cbanoines portait aussi le nom d'abbé, comme il paraît par le canon suivant : « Episcojius sciât, per singula monasteria, quantos quisque abbas canonicos babeat in monasterio suo : et lioc omnino ambo pariter provideant, ut si monacbi lieri voluerint, regulariter vivant; sin autem, canonice vivant omnino ;^Can. xxi). »
Ainsi non-seulement les noms de monastère, d'abbé et de règle, étaient communs aux sociétés de moines et de cbanoines, mais les eboses mêmes signifiées par ces mots.
VI, Ce dernier canon fournit le sujet d'une remarque qui n'est pas à négliger : c'est qu'avant rétablissement de ces congrégations cléricales, il y avait plusieurs ecclésiastiques qui suivaient de près la manière de vivre , la retraite, la solitude, la pauvreté des moines, et le nombre en était devenu si grand, que le nom, la tonsure et la profession des clercs et des moines se confondaient assez souvent , comme nous l'avons remarqué en plusieurs rencontres. Or autant ce mélange apparent avait été utile d'abord aux ecclésiastiques qui joignaient à la sainteté de leur ministère
la pureté des vertus monastiques; autant dans la suite du temps il devint dangereux au règlement des monastères, où les moines commencèrent à prendre les mêmes libertés cju'ou pardonnait aux clercs, comme ne se distinguant pas eux-mêmes des clercs. Ainsi les moines voulaient vivre en clercs, et les clercs se couvraient de l'apparence trompeuse des moines, et ce n'étaient plus ni de vrais clercs ni de vrais moines.
(^est cet abus au(juel Cbarlemagne et ce concile voulaient remédier par ces canons et par cet exact discernement entre les monastères des cbanoines et ceux des réguliers.
Le père Le Cointe a montré, en l'an 8-20, que dans saint Martin de Tours, les moines étaient devenus cbanoines, vivaient en cbanoines et en portaient le nom, ayant aussi un abbéclianoine, quoicju'à Corméry il y eût ciniiuante moines qui élisaient leur abbé , avec l'agrément de l'abbé de Saint-Martin.
Ce même concile de Mayence (Can. xxii) condanma à la prison les clercs vagabonds, qui n'étaient soumis ni à révè([ue ni a un abbé : « iVeque sub episcopo, neque sub abbate, clerici vagi, sive acepbali , sine canonica , vel regulari vita. »
Sous ce mot de clercs on entend encore les moines aussi bien que les ecclésiastiques. Et il semble que le nom de clerc était (juelquefois comme général, embrassant les cbanoines et les moines, et alors le nom de cbanoine ne se donnait qu'aux vrais clercs qui étaient simplement ecclésiastiques.
Le concile 11 de Reims, (jui futtenulamême année 1813. « Lecti sunt canones, ut quisque canonicus legem vitamque suam minime ignoraret. Lecta est régula sancli Beuedicti, ut ad memoriam reduceretur abbalibus, etc. (Can. vni. ix). »
VU. Nous n'avons pas encore pleinement prouvé (juil y avait des cbapitres de deux sortes, outre les cloîtres des moines, les uns sous révè(|ue et dans les églises catliéd raies, les autres sous un abbé, observant la vie commune et la règle des cbanoines. En voici une preuve incontestable, tirée du concile 111 de Tours, tenu en i813, qui distingue en trois canons ditîéreuts ces trois genres de comnmnautés religieuses, et remarque leur propre caractère et leurs différences essentielles.
Le canon xxm parle des cbanoines <iui composent le cliapitre de l'cvêcbé , et vivent en
DES CHAPITRES SOUS L'EMPIRE DE CIIARLEMAGNE. 507
i( niniunaulé avec l'évcMiue dans un mémo AurélienjSaintUenoîtetlantd'aulrosqui curent
rércctoire et un même dortoir, l'évcque four- \oguc, elque le relàclicmenls'y étant glisse, ces
nissant tout ce ([ui est nécessaire à leursubsis- chanoines conmienccrent à y vivre i>lutùt en
lance : « Canonici et clerici civilatum, (jui in clercs (|uen religieux, surtout quand ces deux
episcopiis conversanlur, consideravinuis ut in noms connuoncèrent à n'être plus guère dis-
claustris habitantes, sinuil omues in uno dor- tingués ; et enlin quand Pépin et Charlemagne
mitorio dormiant, simuhiue in uno reliciantur connnencérentà réformer tous les cor|is ecclé-
refectorio, quo lacilius possint ad horas cano- siastiques, on leur donna le choix de vivre à
nicas celebrandas occurrere, ac de vita et de lavenir en moines ou en chanoines , c'est-à-
conversatione sua admoneri et doceri : victum dire, de suivre la règle de saint lieiioît, ou celle
ac vestimentum juxta facultatem episcopi acci- de Crodogangus.
piant, ne pauperlatis occasione per diversa va- Voici les preuves de cette |)roi)Ositiou. Le ca-
gari cogantur, etc. » non xxiv du même concile III de Tours parle
Le canon xxiv contient la description des évidemment des monastères où la vie cano-
chanoines as>emblés sous un abbé :« Simili niale avait été autrefois gardée, et il ordonne
modoet abbates monasteriorum, in ipiibus ca- (ju'on l'y rétablisse. « Abbates monasteriorum,
nonica vita antiijuitus fuit, vel nunc videtur in quibus canonica vita antitjuitus fuit. »
esse, sollicite suis provideant canonicis, ut ha- Le canon suivant est bien plus clair; il dit
béant claustra et dormitoria in quibus simul qu'il y a des monastères où la règle de saint
dormiant, sinml(|ue reliciantur, horas canoni- Denoît est entièrement abolie, et où les abbés
cas custodiant, victum et vestitum juxta quod vivent plutôt en chanoines ({n'en religieux:
poterit abbashabeant, ijuo lacilius ad Dei servi- « Monasteria in quibus régula beati lîenedicti
tium possint constringi, sintque abbates sibi penitus aboiita negligilur, etc. Aliqua sunt in
subditis bene vivendo duces et prœvii, etc. » (juibus pauci sunt monachi, qui prœdicti palris
Enfin, le canon XXV regarde les moines, sou- regulam suis abbatibus promissam habeant,
mis universellement à la règle de saint Benoît, quippectun ipsi abbates magiscanonice, quam
«Monasteria monachorum, in quibus olim monachice inter suos conversari videntur. »
régula patris Bcnedicti conscrvabatur, etc. » Il est donc |)robable que quelques-uns de
La vie comnuuie, le cloître, le même réfec- ces monastères où les abbés et les moines s'é-
toire et le même dortoir, le chant réglé des talent depuis longtemps si fort relâchés que
heures canoniales, le droit d'être vêtu et nourri leur vie approchait plus de celle des chanoines
des revenus de la comnumauté, étaient des que de celle des moines, passèrent enfin pour
avantages communs à ces deux sortes de cha- des monastères de chanoines, et furent insen-
noines. siblement sécularisés.
Leur différence essentielle était la soumission Charlemagne reprochait aux chanoines de
immédiate des uns à l'évcque, des autres à Saint-Martin de Tours leur inconstance et leur
l'abbé, et la demeure des uns dans la cité et légèreté, qui leur faisait tantôt prendre le nom
dans la maison épiscopale, « Canonici et clerici de chanoines . tantôt celui de moines. « Ali-
civitatum, qui inepiscopiis conversanlur, etc.;» quando enim monachos, aliquando canonicos,
des autres hors des villes é|)iscopales, au moins aliquaniio neulrum vos essedicebatis(E[)ist. ad
hors des maisons des évêques. Albiimm tom. i. Capitul. Baluzii). »
VIII. Comme il est libre à chacun de suivre Le concile de Vernon donna à ces sortes de
ses conjectures, et que le danger n'en peut être moines relâchés le choix des deux professions,
grand , si Ton demeure toujours bien per- de chanoines, ou de moines, « Placuit ut in
suadé que ce ne sont que des conjectures, et monasterio sint sub ordine regulari; aut sub
non pas des vérités certaines; je ne craindrai manu episcopi, sub ordine canonico. »
point de proposer ici celle qui m'est tombée Charlemagne leur donna encore le même
dans l'esprit en cherchant l'origine de ces choix dans le capitulaire d'xVix-la-Chapelle.
congrégations des chanoines hors de l'évêché « lUi clerici , qui se fingunt habitu vel nomine
et sous des abbés. monachos, et non sunt, corrigendi omnimodis
Il y a quelque vraisemblance ({u'elles avaient videntur, ut vel veri monachi sint, vel veri ca-
été autrefois de vrais monastères sous la règle nonici. »
de saint Colomban, on de saint Césaire , saint Le concile de Mayence enjoint à l'évêque de
508 DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITUE NErVIÈME.
visiter tous les monastères de son diocèse, et En effet, le concile de Mcaux , tenu en 845
d'y examiner avec l'abbé tous les relifïieux, afin (Can. un) sons Cliarles le Chauve, distinj^ue
de leur l'aire déclarer nettement s'ils veulent bien ces deux sortes de chanoines, les uns dans
vivre selon la règle des moines , ou selon la la cité é|)isc()|)ale, les autres dans les moiias-
discipline des chanoines. « Hoc pariter provi- tères, mais il leur |)rescrit aux uns et aux
deaiil episcojjus et abbas , ut si niouachi lieri autres les mêmes règles.
Yoluerint, rogulariter vivant : sin autem cano- «Ut canonici in civitate vel monasteriis,
nice vivant onmino. » C'est évidenunent leur sicut constitutum est, in dormitorio dormiant,
donner la liberté de se séculariser. Tous ces et in refectorio comedant, et tam sani quam
passages ont été rapportés ci-dessus. infirmi canonice vestiantur, atque in claustris
Personne ne se mit en peine alors d'exami- lioris congruisdegant,et sub custodiacanonica
ner et de vérifier l'origine et la fondation de Icctionibus et ca?teris divinie institutionis
chaque monastère, pour voir si dès le coni- insistant officiis. »
mencement on y avait établi et observé ensuite Cela fait voir que la vie et la discipline des la règle monasliciue. On se reposa presque par- cliaf)itres des églises cathédrales était aussi rétout sur cette maxime, qu'il vaut mieux avoir gulière et la même que celle des autres chades chanoines vivant bien , que des moines noines, qui vivaient dans des monastères sous scandaleux. Ajirès cela on ne doit pas s'étonner la direction d'un abbé.
si les titres d'abbé et le nom de monastère sont X. La suite de ce canon est une preuve cer-
devenus communs aux sociétés purement ec- taine qu'on avait ordonné à tous les évêques
clésiastiques. d'établir cette régularité de la vie commune
IX. Ce fut certainement pour le clergé de son dans tous leurs chapitres. Il y est dit que si
église cathédrale et de tout son diocèse que quelque prélat n'a pu encore le faire, faute de
Crodogangus dressa sa règle. La préface et moyens ou d'une place commode, il doit avoir
tout le tissu de cette règle en fournit une in- recours au roi, suivant la constitution de Louis
finité de preuves. Il résulte de là que ce fut le Débonnaire, afin que les trésors de la libé-
aussi principalement pour cet ancien clergé de ralité et de la piété royale suppléent à la pau-
l'Eglise que le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu vreté et à l'impuissance de l'Eglise: « Si vicina
en H^6 sous Louis le Débonnaire , inséra toute episcopio terra de fisco fuerit, regia liberalitas
cette règle dans ses canons, sans faire mention eamdem terram ad servorum Dei habitacula
de l'auteur, comme Crodogangus avait effleuré construenda largiri dignetur (Capitul. Car.
toute la règle de saint Benoît, sans avoir dit un Mag., 1. iv, c. 50). »
seul mot de lui. XI. Ce voisinage de l'église cathédrale et du
Il est recommandé aux évêques de ne pas monastère des chanoines était absolument nérecevoir un nombre excessif de clercs dans leur cessaire, afin que l'évêque y put vivre dans la congrégation, mais de se proportionner aux même communauté et dans la même régularevenus et aux forces (qu'ils ont pour les nour- rite que ses chanoines.
rir et pour les conduire. On les exhorte à ne Cela paraît dans les canons qui ont donné à
pas donner entrée dans leur chapitre aux seuls l'évêque, dans ces congrégations, la même
esclaves de leur Eglise, sur lesquels ils puissent place et la même fonction que les abbés rem-
exercer une domination plus impérieuse , quoi- plissaient dans les leurs; mais en voici une
qu'ils ne doivent pas d'ailleurs exclure ces es- décision formelle dans le concile de Ponthyon,
claves s'ils ont du mérite(Conc. Aquisg.,c. 1J8, sous Charles le Chauve : « Ut episcopi in civi-
119). tatibus suis proximum ecclesiœ suôe claustrum
Comme l'évêque Crodogangus et le concile instituant, in quo ipsi cum clero secundum
d'Aix-la-Chapelle se servent ordinairement du canonicam regulam Deo militent (An. 876,
terme de « Pr;elatus et pr;epositus, » (jui peut can. vui). »
être commun aux évêques et aux abbés, on XII. Hincmar ne fut pas des moins zélés
peut de là conjecturer que toute cette règle pour l'établissement de la vie commune dans
convient également aux congrégations des son chapitre; il augmenta le nombre de ses
chanoines qui résidaient dans les églises cathé- chanoines, et il donna jdus d'étendue à leur
drales sous la direction immédiate desévêques cloître par les bienfaits du roi . « Pne(;e|)tum
et à celles qui avaient des abbés. Caroli de via, qua3 impediebat ad claustrum
DES CHAPITRES SOUS L'EMPIRE DE CIIARLEMAGNE. riOO
oanonicorum sanctfc Rcmcnsis Ecclosiir ampli- pôle vacante do Reims, et sur ce que l'archi-
licandum, quoniam et uumeruin eormndein diacre et les autres chanoines de Reims lui
canonicorum au^^menlaverat , idem donuius avaient présenté ceux qu'ils désiraient qui
Hincmarus obtinuit (Elodoard., 1. ui, c. 10). » fussent ordonnés.
Mais ce que je trouve de plus remarquable, « Quo circa cum epistola regia, ut ipsum
c'est que ce savant et expérimenté prélat gou- Ilalduinum presbyterum ordinaret, atque in
vernait son Eglise en prenant les avis de son Allivillari monasterio abbatem sacraret, arclii-
<iia|)itre, conune de l'ancien conseil des évc- diaconus Remensis Ecclesia?, cum aliis commi-
(jues (Ibid., c. xxiv), nistris, tam canonicis, quam monachis illi
En voici un exemple pour le temporel. L'é- obtulerit, ([uemque ad votum pra'fali principis
ylise de Reims avait des terres en ïlinringe; et ofTerentium ordinaverit. Unde jutiicatum
un abbé demandait de les tenir à cens, liincmar est a synodo eumdem episcopum niliil damna-
nc voulut rien conclure sans le conseil de ses tionisde illius ordinalione attigisse (Flodoard.,
chanoines. « Abbas sub censu sibi dari petebat. 1. in, c. '2). »
Sed Hincmarus id agere sine clericorum suo- Quoique Flodoard dise que la lettre du roi
runi consilio renuens, mandat ut easdem ad ordonnait à cet évèque de Chàlons d'exercer
custodiendum intérim susci[)iat, et descri|)tio- les fonctions épiscopales dans un évèché va-
nem earumdem sibi mittere sludeat, et i)ostea cant : « Jussus est regiis litteris Caroli régis,
quod cum ecclesiasticorum consilio ministro- ut (juia metropolis Remorum Ecclesia pastore
rum rationabilius consideraverit, ei remanda- carebat, in confectione chrismalis, aliis(iue
turus sit. » negotiis ecclesiasticis, pro sui possibilitate con-
Deux chanoines s'étant lâchement séparés sulere procuraret. » il est certain néanmoins
de leur sainte congrégation, rarchevè(|ue écri- que ce ne pouvait être que le clergé de l'Eglise
vit au prévôt et aux autres clmno'mes, Prœpo- vacante qui lui donnât une juridiction légi-
sito et cœteris fratribus Ecclesiœ Remensis, àe time; et c'est ce que fit le clergé de Reims,
quelle manière il fallait les recevoir une se- c'est-à-dire les dignités et les chanoines qui
coude fois, et comment il les fallait traiter, composaient le chai)itre : «Archidiaconus, cum
« Pro receptione Odalardi et Valterii, qui aliis comministris, tam canonicis, quam mo-
ab ipsa congregatione irregulariter discesse- nachis. »
rant, etc. (Ibid., c. xxviu). » Il leur écrivit Le chapitre succédait donc à la juridiction
encore pour faire la même grâce au diacre après la mort de Tévèque, et de là on peut
Adalgaudus , eu faveur de qui le roi même conclure qu'il l'avait pu exercer avec lui pen-
avait employé ses prières : « Pro quo rex etiam dant sa vie.
Ludovicus precatorias ei per eumdem direxe- XIII. La règle de Crodogangus nomme Farrat.» chidiacre le primicier, Prhn/ciarius, et le En effet, révè(|ue vivant en communauté prévôt Prœpositus, entre les dignités qui comavec ses archiprètres, ses archidiacres, ses cha- posent et qui gouvernent les chapitres (Reg., noines et tous les ofliciers de sou Eglise, il est I. i, c. 347). Ainsi, on ne peut douter que les impossible que ce ne fût de leur conseil qu'il chapitres ne fussent cet ancien clergé qui faigouvernàt le temporel et le sjjirituel de son sait le conseil de Févècjue, et dont le concile Eglise. Le chapitre même avait l'autorité de de Carthage, rapporté par Réginon, dit que faire le i)rocès aux prêtres et aux diacres qui Févêcpie ne pourra rien aliéner sans son conçu étaient les membres, cile et ses prêtres :« Ignorante concilio, et C'est ce qui est clairement résolu dans les presbyteris suis (Conc. Carthag., eau. xxxiii).» capitulaires de Charlemagne : « Si (luis episco- Aussi Aldric, archevêque de Sens, ayant à pus damnalus a synodo, vel presbyter aut dia- faire un changement considérable dans son conus a suo ca[)itulo, ausi fuerint de sacro église , en communiiiua le dessein à ses chaministerio aliquid conlingere, non liceat ei noines et même aux moines et aux laïques, restitutionis spem habere (L. vu, c. G). » pour prendre leurs avis : « Idcirco una cum Loup, évêcjue de Chàlons, accusé d'avoir or- consilio fratrum nostrorum, canonicorum vidonné prêtre un diacre de Reims, se justifia delicet et monachorum, nec non et fidelium sur l'ordre qu'il avait reçu du roi Charles de laicorum, visum est nobis, etc. (An. 8Ji; Spifaire les fonctions épiscopales dans la métro- cileg., toni. u, pag. 580). »
rilO DES COiNGRÉGATlONS. — CHAPITRE NEUVIÈME.
Jonas, évc(iue d'Autun, assignant de nou- lorsque le siège du métropolitain est devenu
veaux fonds pour la subsistance des cinquante vacant.
chanoines de son église, ne voulut rien faire La troisième est que les abbayes célèbres
que par le conseil des prêtres, des diacres et entrent aussi en société avec l'évoque et le
des autres membres de son clergé, qui étaient clergé dans les conseils et le gouvernement
ces mêmes chanoines : « De facultatibus eccle- du diocèse. Cela se voit dans cette lettre, où
siœ cul deservio, canonicorum cœtui milii il s'agissait de l'élection d'un nouvel évê(iuc
commisso ali(iuod subsidium conferre stu- de Paris.
dui, (îtc. Secundum canonicam auloritalem (>cla se justifie encore par ce que nous venons
adhibito consensu presbytcrorum, diacono- de rapporter d'Aldric , archevêque de Sens,
rum, ac totius sequentis ordinisejusdem Eccle- lors(ju'il proteste lui-même agir avec le conseil
sioî, ob divini cultus amorem super addere de ses frères, c'est-à-dire, des chanoines et des
studui eis, etc. (Spicileg., tom. vni, pag. 112, moines. « Cum consilio fratrum nostroruin,
an. 8oS]. » canonicorum videlicet et monachorum. » Mais
Ces chapitres et ces corps de chanoines suc- cela |)araîtra encore plus dans les chapitres
cédèrent à l'aucien clergé de l'église, qui l'ai- suivants, où nous ferons connaître les rapports
sait le conseil éternel de l'évêque, ou plutôt et les alliances des moines avec les chapitres et
c'était ce môme clergé réuni plus étroitement les chanoines.
dans un même cloître et vivant en commu- XIV. 11 reste une difficulté à résoudre, savoir
nauté avec son évêque. On le comprendra faci- si tous les chapitres ou congrégations de cha-
lement, si l'on considère les inscri|)tions des noines hors des églises cathédrales ont été des
lettres, semblables à celles que nous avons rap- monastères, où, au lieu des anciens moines
portées ci-dessus de saint Augustin, d'Alipe et déréglés, on a fait un établissement de cha-
de quelques autres évêques d'Afrique, qui noines ou d'ecclésiastiques bien réglés en sécu-
écrivaient à leurs confrères les autres évêques, larisant les anciens moines parunesage etcha-
conjointement avec les communautés de clercs, ritable condescendance.
qui leur étaient comme incorporées. En voici Nous avons dit que tel avait été le commen-
un exemple du clergé de Paris , associé avec cément, ou plutôt le renouvellement des cha-
plusieurs autres communautés religieuses , noines vivant en congrégation hors des cathé-
écrivant à l'archevêque de Sens , à son clergé, diales dans le siècle de Charlemagne; mais
aux autres évêques de la même province , et nous n'avons pas nié qu'il n'y ait eu ensuite
à leur clergé. plusieurs fondations immédiates de ces sortes
« Ptcligiosissimis patribus et fratribus , Gue- de chapitres dansdes églises collégiales^ comme
niloni metropolilano Senonicœ sedis antistiti , elles ont été depuis appelées,
et universo clero ejus, et cœterarum Eeclesia- Charles le Simple fonda un chapitre de
rum praîsulibus,quasdiœcesismemoratce sedis douze chanoines dans le palais d'Altigny.
censentur, cunctisque in eis Deo famulantibus « Capeila in qua duodecim ordinis ecclesia-
clerus matris Ecclesiœ Parisiorum et fratres stici viros statuimus, qui diu noetuque divina
cœnobii sancti Dionysii et sancti Cermani , et lioris competentibus fréquentent officia, etc.
beatœ Genovefœ, ac Fossatensis , diversorum- ad usufructuarios mensœ canonicorum, de re-
que monasterium unanimitas (Epist. xcxui, bus nostris ibidem contulimus, etc. (Baluzius,
inter Epist. Lupi Ferrar.). » in Append. ad Lupum,p. 523). » Le roi soumit
Nous apprenons de là trois vérités impor- ce chapitre à l'abaye de Compiègne, en sorte
tantes. La première , que le clergé de chaque que le prévôt et le doyen de l'abbaye de Com-
évêque faisait un corps inséparable du même piègne nommeraient un doyen et un trésorier
évêque, entrant en communication avec lui de dans cette sainte chapelle , et que ce trésorier
tous ses conseils et de toute sa conduite. offrirait tous les ans à l'abbaye deux cierges de
La seconde, que le clergé de PEglise métro- douze livres de cire,
politaine est préféré dans cette inscription aux Charles le Chauve, imitant la piété de Charle-
évêques de la même province, parce qu'il ne magne son aïeul, ({ui avait fondé un chapitre
fait qu'un même corps avec le métropolitain, à Aix-la-Chapelle, « In |)alalio Acjuensi capel-
et succède même à l'autorité et à la juridiction lam construxisse, et clericos inibi constiiuisse
du métropolitain sur les évêques suffragants, (An. 87G ; Spicileg., tom. x, p. 157, etc.) , »