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VIII. Divers règlements des conciles d'Allemagne

IX. Confirmation de tous les canons précédents contre les habits ou trop cuurts ou trop longs ; ouverts par les côtés, ou par devant ; de soie, ou de fourrure précieuse ; de couleur verte, ou rouge; avec des manches simples^ ou brodées.

l. Suivant Tordre que j'ai gardé dans les précédents chapitres, je me propose de parcourir par siècles les règlements des conciles, sur les habillements des clercs, et de rappeler plusieurs fois, mais brièvement, les mêmes remarques. Cela me paraît beaucoup plus court et beaucoup plus utile, que de répéter souvent les mêmes canons sur des remarques différentes.

Le concile de Coyac, en Espagne, en l'an lOoO (Can. m), ordonna seulement aux clercs de porter un habit séant à leur profession, et d'une couleur seulement. « Vestimentum unius coloris et competens habeant. » Il paraît par laque la couleur noire n'était pas encore ou d'usage ordinaire ou de nécessité, et qu'il suffisait que le? ecclésiastiques usassent d'habits de couleurs modestes, et n'en affectassent pas même la diversité. Et c'est peut-être la signification de ce terme competens.

D'autres pourraient s'imaginer que cet habit bienséant à un clerc, serait l'étole pour les prêtres, puisque Rathérius, évêque de Vérone, dans sa lettre synodale, les oblige de n'aller

jamais sans étole. « NuUus sine stola in itinere incedat, nuUus induatur vestimentis laicalibus (Conc, tom. ix, p. 127:2).

Le concile de Melû, dans la Fouille, en 1089 (Can. xiii), défendit aux clercs les habits découpés et somptueux. « Scissis vestibus clericos abuti ulterius prohibemus , et ne pomposis exuviis induantur. » Ce sont peut-être là des habits propres aux laïques que Rathérius défendait aux clercs. En effet , l'habit long était encore si commun entre les laïques que les conciles ne jugeaient pas qu'il fût besoin d'en faire une loi pour les clercs, surtout en Italie.

IL Ce n'étaient donc que des habits modestes qu'on leur recommandait de porter, soit pour les étoffes, soit pour les couleurs, soit enfin pour les découpements. Le concile de Londres, en 1102 (Can. x) : «Ut vestes clericorum sint unius coloris, et calceamenta ordinata. » Un autre concile de Londres, en 1127 (Can. xii), défendit aux abbesses les fourrures précieuses, ne leur laissant que celles d'agneau ou de chat. « Nulla abbatissa vel sanctimonialis carioribus utatur indumentis, quam agninis, vel cattinis. »

La règle qui fut dressée dans le concile de Troyes, en 1128 (C. lxix), pour les chevaliers du Temple, ne leur permit des chemises de lin que depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, et ce fut par une dispense à cause des grandes chaleurs de rodent; le reste de l'année ils n'en pouvaient avoir que de laine. « Cuique una camisia linea tantum, non ex debito, sed ex gratia detur, alio tempore laneas habeant camisias. »

Le concile de Londres, en 1138 (Can. xv),

Gi DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE CINQUANTIÈME.

défendit aux relifiieuses toutes les fourrures exprimé le sens de ce canon, et <|u'il faudrait

précieuses, « Variis, seu grisiis, sabellinis, mar- l'expliquer selon le vieux style, ou par ces ter-

terinis, hereminis, beverinis pellihus et annu- mes, « qui sunt in sacerdolio constituti; » il

lis aureis uti sanctinioniales proliibenms. » faudrait entendre tous les ordres sacrés, et par

Ce sont yraisend)lableiuent ces mêmes super- consé(juent ce seraient les ordres mineurs (lu'on

fluités (jue le concile II île Latran, sous Inno- exj>rimerait ensuite. En eiret, rien n'a été si

cent II, en 1139 (Can. iv), défendit aux ecclé- souvent iucuKiué à tous les ecclésiastiques que

siasliqucs, aussi bien que les liabits coupés et celte obligation de porter leurs babits longs

les couleurs éclatantes. « Nec in supertluitate, fermés de tous côtés. Ce sont ces ouvertures ou

scissura, aut colore vcsliuiu, intuentium olfeu- ces découpements qui ont été condamnés dans

dant aspectum, episcopi et clerici, etc. » tous les conciles ci-dessus rapportés, et (jui

Les mêmes termes furent répétés dans un nous restent encore cà citer,

canon du concile de Reims sous le pape Eu- Ainsi il y a de l'apparence que non-seulement

gène 111, en 1 1 48 (Can. n), avec ordre aux évê- les tuniques que nous appelons soutanes, mais

ques de priver de leurs bénéfices ceux qui aussi les chapes qu'on portait par -dessus,

n'obéiraient pas à une loi si juste. Saint Ber- quand on allait en ville, étaient fermées de

nard fit une hardie remontrance à ce pape sur tous côtés. Ce qui s'entend aussi des surplis et

l'inobservance toujours impunie de ce canon, des manteaux.

« Vide si non œijue ut prius, i)ellicula discolor Eudes de Sully, évoque de Paris, dans ses

sacrum ordinem décolorât; si non ut prius constitutions, en parle ainsi. « Prohibeturuni-

scissura enormis pêne inguina nudat , etc. versis sacerdolibus sine amictu , scilicet cappa,

Nempe liabitu milites, quaestu clericos, actu vel pallio, vel superpellicio, et comité clerico

neutrum exhibent (Bern. de confid., 1. ni). » vel laico intrare domos aliénas, aut discurrere

Le concile de Londres, en 1173, recommanda per vicos et plateas, et ne habeant cappas ala-

seulement la modestie et l'honnêteté des habits tas, et vestes inordinatas. »

et des chaussures. « Vestimentis vel calceamen- Ces chapes à ailes sont probablement les

tis, nisiqufc honestatemetreligionem deceant, chapes à manches que nous venons aussi de

uti non liceat, » voir condamner dans le concile d'York. La

Le concile d'York, en 1194 (Can. vi), défendit chape était donc aussi bien sans manches que

aux prêtres les chapes à manches, comme peu celle dont on use encore dans l'Eglise, mais

séantes à leur rang. « Ut sacerdotes non in toute fermée par devant, comme la chasuble,

cappis manicatis incedant, sed in vestibus suo qui était une chape close de tous côtés, comme

ordini congruis. » ou le voit encore dans toutes les anciennes

Le concile de Montpellier, en 1193, sembla sacristies. Cet évêque de Paris s'explique encore

souffrir des manches, mais il en bannit les or- plus nettement dans un article suivant, contre

nements d'or ou d'argent, et ordonna aux prê- les chapes à manches qu'il défend aux curés

très, et môme aux diacres et aux sous-diacres, et à leurs prêtres. « Prohibetur sacerdolibus,

selon l'ancienne coutume, de porter tous leurs ne habeant capellanos habentes cappas, mani-

habits fermés par devant, si ce n'est qu'allant calas sicut nec ipsœ personœ debent habere

à cheval, ils fussent nécessités d'en user autre- (Art. xni, xxxiv). »

ment. Les constitutions de Gallon, qu'on avait cru

«Manicas vestimentorum suorum quotidiano évêque de Paris, mais qu'on a reconnu depuis

filo non consuant, nec argenti, velalius metalli être ce légat du pape Innocent 111, en France,

laminas ipsis apponant, etc. lUi quoque qui dont parle Rigord en 1208; ces constitutions,

sunt in sacerdolio constituti , clausa semper dis-je, défendent fort expressément ces chapes

ferant indumenta, nisi in equitando aliud fa- à manches, les chapes fourrées et les vête-

cere compellantur, etc. Confirmavit legatus ments de couleur rouge ou verte, sans excepter

consuetudinem locorum, et ne intermitteretur, de cette défense les archidiacres, les prévôts,

sub analhematisinterminatione prohibuit, (jui- les archiprêtres et les doyens qui commen-

bus clerici etiam in minoribus, subdiaconali çaient apparemment à se distinguer par cette

et diaconali ordinihus constituti, clausa con- singularité affectée,

sueverunt hactenus vestimenta déferre. » « Prohibemus ne sacerdotes de ctetero cappis

Il se pourrait bien faire que j'aurais mal manicatis utantur; et ne constituti in sacris

DES HABILLEMENTS DES CLERCS DANS LA VIE CIVILE

ordinibus manicas consiititias, sotulares rostratos, vestesqiie rubri coloris habeant, etc. Decanis quoque, archipresbyteris et archidiaconibus, ne vestes rubri coloris, vel virides babere praesumant, etc. Ne cappas foratas habeant nianicatas (Can. m, iv). »

III. Le concile d'Avignon (Can. xviii), qu'on a placé en l'an 1209, défend aux chanoines réjj;uliers les étoffes de soie et de couleur, et les chapes à manches. Mais aux ecclésiastiques séculiers, il ne défend que la soie, le rouge, le vert et les habits ouverts par devant. Ce qui fait voir comme peu à peu on se relâche en quelques articles.

En effet, on avait d'abord défendu en général à tous les ecclésiasti(iues de porter des chapes à manches et toutes les couleurs un peu trop brillantes ; ici on ne défend ces chapes à manches qu'aux chanoines réixuliers, et de toutes les couleurs on ne défend à tous les ecclésiastiques que le rouge et le vert ; enfin pour les étoffes on ne leur défend que la soie.

Le concile de Montpellier, en 1214 (Can. i, nr), ordonne à l'évèque de porter toujours un habit long, un rochet de lin par-dessus quand il sort de chez lui à pied ou qu'il paraît chez lui en cérémonie, outre le manteau ou la chape liée par devant avec des rubans.

« Episcopus talaribus vestimentis et camisia linea super alios pannos, extra domum suam si pedes vadat, semper utatur. Et idem observet in domo, cura curiam publiée cum extraneis tenet. Chlamidem quoque talarem habeat super scapulas consutam more Romano, vel cum laqueis constrictam super pectus ita ut laquei ante pectus palmi longitudinem non excédant. »

Et quant à tous les ecclésiastiques, ce concile leur interdit les souliers et les habits rouges ouverts, lesmanches cousues, les chapeaux fourrés, les chapes à manches, surtout que l'habit de dessus ne soit point ouvert par devant.

« Nullus clericus indumentis vel caligis rubeis, vel viridis coloris, vel manicis consutitiis, vel capellis forratis, vel annulo, vel cappa utatur manicata. Archidiaconi vero, decani, cantores, et alii qui in Ecclesiis cathedralibus, vel conventualibus obtinent personatus, superiorem vestem sive lanea sit , sive linea , clausam habeant et talarem. Quod et observari volumus a clericis curam habentibus animarum. »

Remarques à faire sur ces canons : i" Les couleurs verte et rouge ne sont point interdites

Th. — ToM. IL

aux évêques, mais seulement aux autres clercs, en quelque dignité qu'ils puissent être. Le rouge n'était donc point encore réservé aux cardinaux, et les évèques en usaient quelquefois, comme nous les avons vu user du vert jusqu'à nos jours.

2° On commence à exprimer que les habits des ecclésiastiques doivent descendre jusqu'à terre, ce qui est une marque que les honnêtes gens du siècle commençaient à se vêtir assez souvent de court, ce qui portait les ecclésiastiques à se donner la même liberté, contre l'ancien usage, que les Romains avaient fait passer dans toutes les provinces de l'Occident, et qui n'avait encore pu s'effacer.

3" Cet habit de dessus qui doit être fermé par devant, et qui est ou de laine ou de lin, nous apprend que les chapes, dont il est ici si souvent parlé, étaient de la même figure que les surplis, qu'elles descendaient jusqu'aux talons, et qu'elles étaient fermées de tous côtés ; aussi bien que les surplis.

4° Non-seulement les surplis, les chapes, et tous les habits de dessus devaient être fermés de tous côtés, mais aussi les tuniques ou les soutanes, au moins pour les chanoines réguliers, puisqu'on s'était déjà relâché sur ce point pour les autres ecclésiastiques.

Voici le décret de ce même concile sur les chanoines réguliers : « Tunicas non habeant curtas, vel apertas ab anteriori, vel posteriori parte, sed longas, et dansas. »

IV. Le concile de Latran , tenu sous Innocent III en 1215 (Can. xvi), répandra beaucoup de lumière sur tout ce qui a été dit. On y ordonne que les habits de dessus ne soient ni trop longs, ni trop courts, ni verts, ni rouges, et qu'ils soient fermés de tous côtés. « Clausa déférant desuper indumenta, nimia brevitate, vel longitudine non notanda. Pannisrubeisaut viridibus non utantur. Cappas manicatas ad divinum officium intra Ecclesiam non gérant, sed nec alibi qui sunt in sacerdotio, vel personatibus constituti, nisi justi causa timoris exegerit habitum transformari. »

Ceci ne regarde que les clercs; ainsi les évêques pouvaient user d'habits rouges ou verts.

Les chapes à manches ne sont ici défendues que dans l'église, pendant l'office, ce qui s'y observe encore exactement. C'est un adoucissement, car les canons plus anciens ne recevaient pas celte limitation. Il est vrai que ce

canon les défend encore aux prêtres, et à tous qui passait apparemment des évêques aux prê-

ceu\ ijui sont en dignité, même hors de Té- très, et était fermé de tous côtés. « Ne sacerdo-

glise ; mais il leur permet d'en porter, quand, tes in publico procédant, nisi in cappis clausis,

pour éviter quelque péril, il est juste en quel- vcl mantellis. » On y ajoute que la robe qui se

que façon qu'ils se travestissent, et qu'ils pren- met sur la tunique doit aussi être fermée,

nent une chape à manches , comme les sécu- « Clausa ctiam habeant supertunicalia. » Je

liers. l'explique d'une robe à manches, qui se portait

Ne paraît-il pas de laque les chapes, dont dans sa maison comme le manteau, où la

il est parlé dans tous ces canons, étaient les chape close sans manches se portait en public,

mêmes dans l'usage civil et dans l'Eglise? ainsi que ce même canon en fait foi. Orque

Ainsi de celles qui restent aujourd'hui dans cette robe eût des manches, on le voit dans le

l'Eglise, on peut conjecturer quelles étaient les concile de Cognac en 1238 (Can. xxv). « Ne

autres. 11 y avait cette double dilTérence entre supertunicale déférant regulares, nisi clausum

celles des ecclésiastiques et des laïïiues,que et eliam manicatum. »

celles des ecclésiastiques devaient être sans Le synode de Worcester, en 4240, publia

manches, et fermées de tous côtés. ces statuts, comme aussi la défense de la soie,

Ce canon passe ensuite aux évêcjues, à qui de la couleur verte et de la rouge. Les défenses

il ordonne de porter toujours dans l'église et de la soie devenaient plus fré(}uentes , parce

en public leur rochet de lin, si ce n'est qu'ils que la soie se rendait aussi plus commune,

soient religieux. Car ils doivent en ce cas por- ayant été auparavant très-rare, même entre

ter l'habit de la religion. « Pontifices in publico les laïques.

et in ecclesia superindumentis lineis omnes Le concile d'Albi en 1254 (Can. lxiv), ne put

utantur ; nisi monachi fuerint , quos oportet endurer que les Juifs continuassent de porter

déferre habitum monachalem. » des chapes rondes, semblables à celles des

Cet habit de lin sur la tunique, qui est de- ecclésiastiques : « Clerici cappis rotundis ex

meure aux évêques et aux chanoines réguliers, more utuntur. » Il leur ordonna donc d'en

était autrefois commun à tous les ecclésiasli- porter avec des manches qui fussent aussi lon-

ques, au moins aux ordres sacrés; on laissa gués que les chapes mêmes , et sans plis,

ensuite la liberté d'en prendre un de laine en « Cappas portent deinceps Judoei manicatas ,

sa place : enfin le commun des ecclésiastiques ita quod manicœ longœ sint adeo sicut cappœ,

l'a tout à fait quitté hors de l'éghse. Cela se nec in eisdem manicisphcaturasitahquaatque

doit conclure des canons, où il en a été parlé ruga. »

ci-dessus. Le concile d'Arles, en la même année 1260

Ce canon passe au manteau des évêques, (Can. vui), défendit aussi aux Juifs les chapes

qu'il ne peut souffrir tel qu'on le porte pré- rondes et closes, comme étant propres aux

sentement, tout ouvert et sans agrafe. « Pal- prêtres. Le concile de Cologne en 1260 (Can. iv)

liis diffibulatis non utantur in publico, sed condamna les habits ouverts par le côté;

vel post collum, vel ante pectus bine inde « apertura vestimn a latere. » C'était une nou-

connexis. » velle manière d'éluder les canons.

V. Ce décret fut renouvelé dans plusieurs VI. Le concile de Cognac, en 1260 (Can. ni), conciles particuliers , et surtout l'article des défendit les dalmatiques aux prêtres et aux dichapes fermées , pour les ecclésiastiques qui gnités du clergé, ne leur permettant que les sont en quelque dignité. Connue dans le con- chapes et les robes fermées, à moins que ({uelcile d'Oxford en 1222 (Can. xxxn) et dans celui que nécessité ne donnât lieu a une juste disde la même ville en 1237 (Can. xiv). « Cappis pense. « Presbyteri et ca^tne dignitates, persoclausis utantur in sacris ordinibus constituti, natus , administrationes habentes, dalmaticis maxime in ecclesia, et coram prœlatis suis, et non utantur, sed cappis clausis, et supertuniin conventibus clericorum, et ubique in paro- calia clausa portent ; nisi in parte isla produis suis, qui cum animarum cura Ecclesias habilitas, vel nécessitas ipsos reddiderit excususceperunt. » D'où on peut confirmer toutes satos. » les réflexions précédentes. Ces dalmatiques ne sont apparemment que

Le concile de Tours, en 1239 (Can. m), laissa des chapes à manches, plus courtes que les

le choix d'une chappe clause, ou d'un manteau autres chapes, et ouvertes par les côtés, telles

DES HABILLEMENTS DES CLERCS DANS LA VIE CIVILE. 07

que les portent les diacres et les sous-diacres, chape , parce que par ce moyen il est fermé

mais les prêtres n'en portent jamais. Les or- de tous côtés.

donnances synodales d'Anjj^ers, en l-2()i, défen- « Pririati cum equitant, \el etiam in publico

dirent aux archidiacres, aux archiprètres, et pédestres incedunt, liaboanl et déférant cami-

aux doyens de porter des chapes à manches, sias albas, sive rosetas ; quas semi^er sub cap-

ou des tabards, si ce n'était en temps de pluie, pis, sive mantellis , ante pectus , vel post

a Cappas manicatas , vel tabarda non déférant, collum hinc inde connexis déférant, in pu-

nisi sit tempus pluviale. » Ces tabards étaient blico, etc. (Can. n). »

donc des habits de campagne pour le temps de Ce rochet était une aube qui descendait juspluie. C'est d'où est venu dans l'office de l'E- qu'à terre, comme les termes l'insinuent. Si ce glise l'usage des chapes qu'on appelle en latin terme Rosetas signifient (lu'elles peuvent être Pluvialia, et qui ditfèrent des tabards en ce de couleur de rose, c'est ce que je ne sais pas. qu'elles n'ont point de manches. U est toujours certain que le manteau com-

VII. Le concile de Londres, en 1208 (Can. v), mencait à prendre la place de la chape close , renouvela les anciens statuts que tous les clercs avec la restriction qui y est marquée ; c'est-àmajeurs, en dignités surtout, portassent des dire (lue par le moyen des agrafes il fut fermé chapes closes, si ce n'est qu'en voyage ils s'en de tous côtés.

dispensassent avec raison , « nisi forte causa On permit même de porter des manteaux

itineris, vel alla causa justa honeslam aliam tant soit peu plus courts dans les grands voya-

vestem gérant. » Mais que tous les clercs se ges de nécessité, quand il fallait aller en cour,

distinguassent des laïques par des habits (|ui ou à l'armée, avec des capuches qui en étaient

descendissent au moins jusqu'à mi-jambes, séparés, et qui ne se mettaient qu'en temps de

« Clerici universi vestes gérant saltem ultra pluie.

tibiarum medietatem attingentes. » Les peines « Perniittimus autem quod possint habere

contre les violateurs de ce décret vont à la pri- mantellos rotundos, sive tabarda longitudinis

vation de leurs bénéfices. moderatœ, eosque déferre, cum caputiis sepa-

Le concile de Chàteau-Gontier en la môme ratis ab eis, tempore pluvioso, nivoso, seu

année 1-208 (Can. vi) commanda aux archidia- pruinoso ; et cum ad exercitus, seu curationes

cres, aux archiprètres, et aux doyens ruraux aut expeditiones ex certis et necessariis causis,

d'user de chappes closes dans les lieux de leur a sacris cauonibus minime reprobatis eos con-

juridiction. tigerit proficisci. »

Voilà comme l'usage des chappes s'abolissait Ce même canon défend ensuite les riches

peu à peu, étant réservé aux seules dignités, fourrures aux chanoines sous leurs chapes ou

et puis aux seuls lieux de leur juridiction. manteaux; «sub mantellis, vel cappis. » Le

VIII. Le concile de Salzbourg en 1274 (Can. Il) canon suivant défend aux dignités, aux cliadéfendit les ceintures d'or, ou d'argent, les noines, aux curés, aux prêtres, les manches habits ouverts par les côtés, « Veste's non defe- cousues, et les robes ouvertes, « Manicas ne rant nisi clausas, quas omniuo prohibemus a déférant consuhtias.nec togas, sive guarnacias, latere aperiri ; » et les ceintures sur l'habit de seu supertunicalia, aut qucpcumque alia vestidessus, « Nec procédant in publicum circum- menta desuper portent aperta , sed ipsa supecincti veste suprema. » riora indumenta circumcirca usque ad fimbrias

Le concile de Saumur eu t276 défendit aux déférant clausa. »

moines et aux chanoines réguliers les fourrures Voilà donc les robes qu'on appelle supertiini-

précieuses, de petit-gris, de vert, d'écureuil et calia et togas, mais sans manches cousues ou

autres. Mais le concile de Bude (Can. iv), où pendantes, et fermées de tous côtés jusqu'à

])résidait un légat du Saint-Siège en 1279 nous terre. Les collets sont encore prohibés, si ce

développera sans doute beaucoup de difticultés, n'est aux manteaux de campagne. « NuUa col-

et justifiera plus clairement les conjectures que laria, nisi forte in tabardis, vel mantellis ad

nous avons hasardées. Il y est ordonné que les equitandum, circumcirca omniuo rotunda. »

évoques allant à cheval, ou à pied en public Enfin on défend les boutons, ou agrafes d'or

porteront des chapes rondes, et par -dessus et d'argent : « Bottones. sive fibulas aureas vel

leur rochet blanc, le manteau agrafé derrière argenteas, etc. (Can. lxi!\ »

le col, ou devant l'estomac , tiendra lieu de Enfin ce concile commanda aux chanoines

réguliers de se distinguer des autres ecclésias- gea les prêtres à porter des chapes ou des

tiijues, en portant toujours des surplis, ou des robes fermées, « Cappisetsupertunicis utantur

tuui(jues de lin, ou bien des chapes closes, clausis.»

comme les moines doivent toujours porter Enfin tous les clercs sacrés qui n'auraient

leurs chapes. « Canonici regulares sine super- pas les moyens d'avoir une chape ou un

pelliceis, vel tunicis lineis, seu cappis clausis manteau sur leur tunique, furent obligés de

non incedant. » porter au moins un habit long de dessus fermé

On peut voir par là, quelle était la forme des de tous côtés. « Superindumentis saltem utan-

chapes fermées de laine pour les moines, et tur clausis, ut a laicis discernantur. »

de lin pour les clercs. Elles étaient taillées et Quoique les habits [courts se rendissent de

fermées comme le sont les surplis d'aujour- jour à autre plus communs entre les laïcs, il y

d'hui : car ({uoique le temps ait apporté beau- en avait néanmoins encore un fort grand

coup de changement dans ces surplis, par rap- nombre qui conservaient l'ancien usage des

port à la longueur, puisqu'anciennement ils habits longs à la romaine,

allaient jusques à terre, on en a néanmoins Ce n'est pas que ces laïques, qui conser-

conservé la forme. valent l'ancien habit ne portassent un habit

IX. Le synode de Cologne en l'280 (Cap.i, ni) long comme les ecclésiastiques; mais cet hacondamna les habits trop courts, ou trop longs, bit, quoique long, avait plusieurs différences, de couleur verte ou rouge, et les manches ou Quelques ecclésiastiques attachés aux amuseles souliers ouvrés : « Pannis rubeis aut viri- ments du siècle, comme il s'en trouve toujours dibus, manicis aut calceis consutitiis non utan- faisaient tous leurs efforts pour anéantir ces tur. » diiférences, et laïques d'inclination ils vou-

Les chapes à manchesy sont défendues aux laient l'être encore par leurs habits. Les évé-

religieux , et encore plus aux religieuses. Il ques et les synodes s'y opposaient,

m'était échappé de dire que le concile de Lon- L'habit long des laïques était fendu et ouvert

dres, en i'2G8 (Can. v), défendit aux clercs les de tous côtés, et les ecclésiastiques mondains

habillements de tète, qu'ils appelaient des affectaient que leur habit le fût aussi, quoique

coiffes : « Nec nisi in itinere constitua, insu- l'Eglise l'eût défendu et eût multiplié pour cela

las, quas vulgo coifas vocant, portare praesu- ses anathèmes, Ce n'est pas qu'il soit impor-

mant. » tant à la religion qu'un habit soit ou fendu, ou

Le concile de Lambeth, en 1281 (Can. xxu), cousu, mais il importe à l'Eglise qu'un clerc

réitéra la même défense, parce que les mauvais ne paraisse pas se repentir de l'état qu'il a em-

ecclésiastiques s'en servaient pour cacher leur brassé; qu'il n'aime pas mieux ressembler aux

couronne , comme s'ils rougissaient des mar- laïques qu'aux ministres de J.-C, et qu'il ne

ques glorieuses d'une céleste royauté. « Tena manifeste pas des inclinations séculières par

coronas abscondunt, quasi caelestes radios re- une affectation à porter l'habit séculier,

pellentes, etc. Legatus contra portantes infulas. C'était par la même raison qu'on défendit

aut tenas, statuit ut, etc. » les chapes à manches , chapes qui déjà com-

Le synode d'Exeter, en 1287 (Cap. xvu), fit mençaient à faire discerner les laïques d'avec

la même défense, « Coronas déférant sphaericas, les ecclésiastiques. Le synode de Chichester, de

quas infulis cooperire prohibemus sub pœna l'an 1289, les proscrivit comme des marques

Ottoboni legali, etc. » d'un luxe et d'une vanité toute séculière:

On couvre aujourd'hui la couronne d'une « Ne cappis manicatis vel aliis indumentis le-

calotte sans craindre aucune de ces peines, vitatis et lasciviae notam prœtendenlibus utan-

parce que cette calotte n'est point une marque tur publiée. » Ce n'est pas qu'il y eût du luxe

qu'on rougit du sacerdoce. Tout le monde sait ou de la vanité à porter des manches ; mais il

que la calotte n'est employée aujourd'hui que y en avait certainement dans les ecclésiastiques

pour garantir du froid , et non pour cacher ou qui ayant honte de l'habit de leur état vou-

pour dissimuler son état. laient suivre les modes qui s'introduisaient

On condamne aussi dans ce synode les ha- parmi les laïques,

bits verts, ou rouges, oudesoie, ou de diverses Puisque les canons étaient si sévères pour

couleurs, « Induant se clerici vestibus unius condamner de légèreté et de luxe les manches

coloris et non varii, nec permixti. » On y obli- des chapes, à plus forte raison en condara-

DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE

naient-ils les couleurs trop recherchées, comme le rouge et le vert, les fentes décousues, les manches postiches, les souliers brodés et autres ornements inutiles. C'est l'esprit du synode de Saintes, de l'an 1298 (Can. i), lorsqu'il condamne « sotulares consutitios etmanicas. »

L'histoire de l'abbaye de Saint-iMartin-de- Tournay nous fait remarquer que dans le onzième siècle l'habit ordinaire de tous les ecclésiastiques était blanc, comme celui des moines était noir. « Cum nionachorum niger sit habitus, clericorum vero candidus (Can.

xxxni et cxxiu; Spicileg., tom. xn, p. 395). » Pour trouver cela exactement vrai, il faut se rappeler le temps où les moines d'Occident étaient presque tous sous la règle de saint Benoît : il faut prévenir la naissance des religieux de Cîteaux , qui ont été appelés les^ moines blancs, et qui sous ce nom se sont beaucoup multipliés dans le monde. On pourrait aussi soupçonner que les clercs dont il est parlé dans ce passage ne sont pas différents des chanoines réguliers.

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