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X. L'âge de la tonsure et des ordres mineurs

L Le concile de Toulouse, en lOoG (Can. ii), régla rage de trente ans pour les évèques, les abbés et les prêtres, et celui de vingt-cinq pour les diacres, si une piété et une sagesse extraordinairement avancée ne portait aussi l'évèque et le clergé à prévenir ce temps. « Nisi aut studio sanctitatis ac sapientiœ ornati, providenlia episcopi simul et cleri promoveantur. »

Le concile de Rouen, en 1074 (Can. vi), permit l'ordination des sous-diacres à l'âge de vingt ans, celle des diacres à vingt-cinq, des prêtres à trente, dans l'extrême nécessité à vingt-cinq, jamais plutôt. « Nullus ordinetur presbyter ante triginta annos nisi smnma necessitate. Sedtamen presbyter nullus ordinetur ante viginti (juinque annos. »

Voilà les deux causes qui ont donné fondement d'abord à une légitime dispense pour avancer l'ordination de la prêtrise, savoir : un mérile extraordinaire et un besoin pressant de l'Eglise. Mais ces dispenses étant abandonnées à la discrétion des évèques, elles passèrent bientôt en droit conmiun, parce qu'elles se rendirent enlin tout à fait communes.

On en est donc enfin veini à la loi de ne point ordonner de prêtre avant l'âge de vingtcincj ans; mais il a fallu plus d'un siècle pour faire ce cbangement entier.

Le concile de Melfî, en 1089 (Can. iv), où Urbain 11 présida, permit d'ordonner des sousdiacres à l'âge de quatorze ou quinze ans; mais il ne cbangea rien au reste.

Pierre Damien prouve que le Fils de Dieu commença le divin ministère de son sacerdoce dès qu'il eut été baptisé, à l'âge de trente ans, par la pratique constante de l'Eglise, de n'ordonner point de prêtres avant cet âge. « Nisi enim certa fides baberet, cum baptismo Dominum simul et sacerdotium suscepisse, ut quid tantopere canonica probiberet autoritas , ante illius œtatis tempus quo ipse baptizatus est, quempiam ad sacerdotales insulas aspirare (L. Oratissimus, c. iv)? »

Le saint et généreux Fulbert, évêque de Chartres, ne craignit point de faire une trèsaigre, mais très-juste réprimande à son propre métropolitain, Leutbéric, archevêque de Sens, de ce qu'il avait ordonné un évêque avant

ches, l'exarchat de Ravenne et l'Emilie. Albéric, le puissant comte de Tusculum, crut devoir suivre cet exemple. Il s'empara brutalement de Rome et de sa province, malgré les énergiques protestations du pape Etienne VIU, et se fit proclamer prince de Borne par l'urne électorale de l'époque. Cependant il ne croyait pas pouvoir posséder tranquillement la couronne dans Rome, si un de ses familiers n'occupait le souverain pontificat, nisi aliqtiis sibi beiie notus Romance urbis ponti/icatum teneret, dit Mansi. Etienne VIII étant un obstacle, AJbéric le fit assassiner. Il se rendit maître de l'élection et fit nommer au souverain pontificat son propre frère, qui prit le nom de Jean XI. Quelques dociles et tremblants instruments du puissant Albéric, prince des Bomains, se succédèrent en peu d'années. Enfin, en 954, Albéric mourut et laissa la principauté de Rome à Octavien, son fils, âgé de 18 ans. Deux mois après, le pape Agapet II étant

descendu dans la tombe, le jeune Octavien imagina de réunir sur sa tête la couronne de son père et la tiare de saint Pierre. Il se fit donc nommer pape et prit le nom de Jean XII, pour déshonorer la chaùre du prince des apôtres.

Un peu plus d'un demi-siècle après, cette redoutable famille des comtes de Tusculum s'empara de nouveau, pour le plus grand malheur de l'Eglise, du souverain pontificat, et fit élire, en 1033, un jeune enfant de son sang, âgé seulement de dix ans, puer decennis, dit un contemporain, qui affligea l'Eglise de Dieu sous le nom de Benoit IX. Ces faits et d'autres encore que nous fournit l'histoire, sont de nature à prouver surabondamment l'absolue nécessité de l'indépendance de la papauté de toute puissance civile. On finira par comprendre que les siècles ont bien fait en assurant un petit royaume indépendant au chef de l'Eglise catholique. (Dr André.)

rage, et d'ailleurs si incapable de ce di\in mi- cunclis placeret , statim ad altiora coactus

nistère que sou troupeau même s'éleva contre scandit. Injungitur ei cujusdam parocliiœ

lui et ne voulut pas le recevoir (Epist. xxviu). administralio, etc. (Surius, die 19 Novemb.,

Ce saint prélat donna encore un témoignage c. i). »

illustre de sa fermeté quand il refusa une di- Ces paroles insinuent assez clairement qu'il

gnité de sous-doyen à révèijue de Senlis, qui fut aussi fait prêtre avant l'âge canoni(iue, mais

la lui avait demandée ou pour lui ou pour son que ce fut par une sainte violence qu'on fit à

frère; lui déclarant qu'il ne pouvait l'accorder sa modestie et par une conviction publique de

ni à lui, parce qu'il était évé(iue, ni à son frère, son mérite extraordinaire.

qui n'avait ni l'âge ni la maturité nécessaires. Au contraire Hildebert étant encore évêque

« Respondimus, non convenire sibi, eo quod du Mans, non-seulement refusa d'assister à l'or-

episcopus esset, neque fratri, œlate adlmc et dination précipitée d'un évoque d'Angers, élu

moribus immaturo (Epist. xlvi).» avant Tàge réglé par les canons, mais il lui

Mais ce siècle onzième ne vit rien de plus écrivit à lui-même une lettre admirable, où,

scandaleux que l'intrusion d'un enfant de dix avec une force mêlée de douceur et de sagesse,

ou douze ans sur le Siège apostolique, par la il lui montre qu'une trop grande jeunesse est

tyrannique domination d'Albéric, comte de plus propre à donner de l'appréhension et de

Toscanelle, qui l'emporta sur les généreuses la défiance que du respect : « In summis sacer-

résistances des évêques cardinaux (Baronius, dotibus œtas intégra postulatur, unde nec peri-

an. 1033). La vie et la fin de ce pape répon- culum religio metuat, necreverentiam dignitas

dirent à ces commencements (Glaber., 1. iv, amittat (Epist. ix,xii). » Qu'Ezéchiel commence

c. 5). On le nomma Benoît IX. sa prophétie par le témoignage qu'il se rend

IL Je commencerai au contraire le siècle lui-même d'un âge proportionné à une si susuivant par la dispense d'âge la plus légitime blime fonction. « Ezechieli in trigesimo anno qui fut jamais donnée. Ce fut lorsque saint cœli aperiuntur et prius œtas prophetœ descri- Malachie, depuis archevêque d'Irlande, fut fait bitur, ut quibus annis praedicc^tio committi diacre ayant moins de vingt-cinq ans, et prêtre debeat, ostendatur. » en ayant moins de trente. Le Fils de Dieu aima plus saint Jean que

Voici comment saint Bernard en parle dans sa saint Pierre, ce fut néanmoins à Pierre qu'il

vie, proposant cet exemple à l'admiration plu- donna la principauté du sacerdoce, c'est-à-dire,

tôt qu'à l'imitation de tous ceux qui n'auraient à l'âge de Pierre, pour laisser cet exemple mé-

ni la sainteté de Malachie qui fut ordonné, ni morable à son Eglise, de ne point préférer les

la lumière et le mérite du prélat qui l'or- jeunes aux anciens,

donna : « Christus Joannem supra Petrum dilexit,

« Erat autem cum sacerdos ordinatus est , Petro tamen, non Joanni concesta est potestas

annos natus, quasi vigintiquinque. In qua ejus ligandi atque solvendi. Qui enim per Isaiam

utraque ordinatione, si quia pneter canonum dixerat : Auferte offendicula de via populi

formam processisse videtur, ut vere videtur, mei ; coram discipulis offendiculum ponere

siquidem infra vigesimum quintum annum noluit, nec majoribus anteponere juvenem,

levilicum ministerium, infra tricesimum ade- quamvis eum prœrogativa castitatis sibi prae

ptus est sacerdotii dignitatem : donandum sane cœteris fecerat faniiliarem. Detulit igitur aetati,

tum zelo ordinatoris, tum meritis ordinati. non meritis, nec prœtulit conjugatum virgini,

Ego vero istud nec in sancto redarguendum ^ sed provectiorem juniori. »

nec usurpandum consule ei, qui sanctus non Enfin le Fils de Dieu même écouta les doc-

fuerit. » leurs à l'âge de douze ans; à l'âge de trente ans

Saint Hugues, qui fut depuis évêque de Lin- il fit lui-même la fonction de docteur et de

coin , fut fait diacre à l'âge de dix-neuf ans. maître. « Donec annorum defuit integritas.

Mais ce ne fut qu'aux instances pressantes de doctor omnium fines discipuli non excessit,

ses confrères les chanoines réguliers, parmi ubi vero pleni dies accesserunt, factus est

lesquels il avait été élevé dès l'âge de huit ans. Magister pro debito, qui fuerat discipulus pro

« Cum Hugo nonum decimum œtatis annum exemplo. »

atligisset, petentibus instanter fratribus, levita L'admirable lettre de saint Bernard à Henry,

ordinatus est. In quo gradu cum mirabiliter archevêque de Sens, nous fait bien voir corn-

DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATURE, etc. 177

bien cet abus élaitfré(iiient, que dejeuueséco- curam agens litulatoruni, universa perciperet

liers passassent de la poussière des classes sur commoda titulorum (De rébus Ang., Lib. ui ,

les trônes des pbis bautes dignités de l'Eglise, c. 5). »

plus aises d'avoir secoué le joug d'un pré- Quant aux conciles tenus dans ce xii" siècle,

cepleur que d'être devenus les maîtres de celui de Londres, en 1125 (Can. vu), renouvelle

l'Eglise. les anciens canons qu'on ne puisse donner les

« Scbolares pueri et impubères adolescen- doyennés, ni les prieurés qu'à des prêtres, ni

tuli ob sanguinis dignitateni promoventur ad les archidiaconés qu'à des diacres. Ce qui fait

ecclesiaslicas dignitates, et de sub ferula trans- connaître Tàge nécessaire pour ces bénéfices,

ferunlur ad principandum ; presbyteris lœ- Le concile de Clermont, sous Urbain H (Can. m),

tiores intérim quod virgas evaserint, quam avait ordonné la même chose, confondant les

quod meruerint principari : nec tam illisbian- archiprêtres et les doyens, ditur adeptum, quam ademptum imperium Celui de Londres, en 1127 (Can. iv), apporta

(Epist. xLii). » cet adoucissement que celui qui aurait été élevé

Cet intrépide abbé écrit ailleurs au cardinal à ces dignités, sans l'ordre nécessaire, serait Jordan, afin qu'il informe le pape de la con- averti par l'évêque de se faire ordonner, au duite scandaleuse de son légat, qui avait conféré péril de perdre son bénéfice. « Nullus in décades bénéfices à de jeunes enfants. «Formosulos num, nisi presbyter, nullus in archidiaconum, pueros in ecclesiasticis honoribus promovisse, nisi diaconus constituatur. Quod si quis ad hos ubi potuit : ubi non potuit, voluisse (Ep. ccxc).» honores infra prœdictos ordines jam designa-

Ce saint abbé n'avait donc garde de tomber tus est, moneatur ab episcopo ad ordines acce-

dans une faute pareille, quand le comte de dere. Quod si juxta monitiouem cpiscopi refu-

Champagne, Thibaut, le pria de faire donner gerit, eadem ad quam designalus fuerat, careat

quelques bénéfices à son plus jeune fils Thibaut, dignitate. »

Ce saint lui écrivit : 1" Que les bénéfices Le concile de Reims, en 1131 (Can. vni), où

n'étaient dus qu'aux plus dignes, 2° Que les le pape Innocent II était présent, renouvela ce

personnes mêmes qui avaient et l'âge et la ca- même règlement, comprenant les prévôts au

pacité n'en pouvaient posséder qu'un. C'est une même rang des doyens, et ajoutant que ces di-

cliose terrible que ces pièges soient si difficiles gnités ne devaient être accordées qu'à ceux qui

à éviter, même aux plus grandes et aux plus étaient déjà dans les ordres sacrés , et dont la

saintes âmes (Epist. cclxxi). Ce saint abbé dé- piété et la science répondait à ce caractère,

plore, dans une auh'e lettre, sa surprise et sa «Prohibemus ne adolesceutibusvel infra sacros

facilité de s'être employé une fois, contre sa ordines constitutis, sed qui prudentia et merito

coutume, pour un jeune homme qui poursui- vitœ clarescant, prœdicti concedantur hono-

vait une prévôté (Epist. cclxxiv). res. » Ce qui fut confirmé en mêmes termes

Guillaume de Neubrige nous a découvert une par le même pape dans le concile II de Latran,, source cachée de ces désordres. Les évêques en 1139 (Can. x), et dans le concile de Reims, étaient bien aises, non-seulement d'obliger les en 1148, sous Eugène III. personnes de haute naissance, en conférant des III. Mais le concile III deLatran, sous le pape bénéfices à leurs enfants encore tout petits; Alexandre III, eu 1177, confirme tous ces règlemais aussi de faire tomber dans leur épargne ments anciens, qu'on n'élise point d'évêque tous les revenus de ces églises pendant la mi- qui n'ait trente ans accomplis , ni de doyen , norité des titulaires, comme par une espèce de d'archidiacre , de curé , ou d'autre bénéficier garde-noble. chargé du soin des âmes, qui n'ait atteint l'âge

C'est ce qu'il assure de Roger, archevêque de vingt-cinq ans; et qu'on les obhge de pren-

d'York. « Pro personis spectabilibus , quibus dre, l'archidiacre le diaconat, les autres la prê-

tanquam quibusdam monilibus, Eboracensis trise dans le temps marqué par les canons,

olim refulsit Ecclesia, titulavit imberbes, et à moins d'être exposés à perdre leurs bénéquosdam etiam agentes sub ferula, aptos magis fiées.

pro œtate œdificare casas, et plostello adjungere Ce temps marqué par les canons , « PraDfixo mures, ludere par impar, equitare in arundine a canonibns tempore ( Can. xui), » est iudubilonga, quam personas gerere in Ecclesia ma- tablement Tannée même ; mais il ne nous a gnalum : ut scilicet usque ad annos viriles, i)oint paru dans quel concile celte détermina-

Tn. — Tome If. 12

178 DU SECOND OllDRE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.

tion prreise a éW' faite. Los canons (jui ont i'Xè Mengc, à Cliàlons, écrivit au roi Louis le Jeune,

cités ordonnaient seulement (ju'on les près- (\in avait donné une prébende de la cathédrale

serait de se faire ordonner, et que leur refus de Cliàlons à son neveu, âgé seulement de sept

serait un juste sujet de j)rivation de leur dij^nité. ans, que les chanoines ne pouvaient pas s'en

Il faut donc que ce soit entre le concile de prendre à l'âge de son neveu, puis(iu'ils ne

Reims, sous Eugène m, et le concile de Latran, pouvaient ignorer que dans toutes les églises

sous Alexandre m , c'est-à-dire, entre il i8 et du royaume on donnait des {)rébendes à des

1177 que cette détermination a été faite, ou enfants moins âgés que de sept ans (Du Chesne,

c'est ce pape et ce concile môme, qui ont laci- lom. iv, p. 608). 11 ajoute à cela qu'il avait vu

tement interprété et introduit la coutume lui-même donner une prébende à un enfant de

de prendre cet intervalle pour l'espace d'une cinq ou six ans, par l'évêque de Cliàlons et tout

année. le chapitre.

Je remarque en passant que, si ce concile Hugues de Saint-Victor témoigne encore que fait éclater son exactitude à faire ordonner dans le sous-diacre ne pouvait être ordonné qu'à l'année même ceux qui sont pourvus de ces quatorze ans , le diacre à vingt-cinq , le prêtre dignités, il se relâche aussi: 1" En n'exigeant à trente (Desacram., 1. h, part. 3, c. xxi). Voilà l'âge de vingt-cinq ans que des archidiacres, l'ancienne discipline, qui mettait peu de difet non pas de tous les diacres , comme le por- férence entre le sous-diaconat et les quatre orlait l'usage ancien ; 2° en ne demandant plus dres inférieurs, ne l'ayant pas encore élevé au que l'âge de vingt-cinq ans pour les prêtres, rang des ordres sacrés.

au lieu de trente. En effet , si vingt-cinq ans IV. Je passe au treizième siècle, et je le comsuffisent pour les dignités sacerdotales, ils suf- menée par la lettre du pape Innocent III, où il liront bien plus certainement pour tous les dépose l'évêque de Melphi, en Italie, chargé autres prêtres. 3° Mais ce tempérament était entre autres cri mes d'avoir donné les meilleures nécessaire en un temps où les évêques s'étaient prébendes de son église à ses neveux , qui à donné la liberté de donner les bénéfices à des peine sortaient du berceau, et ne faisaient enenfants de dix ou douze ans. core que bégayer. « Nepotibus suis vagientibus

Le même pape Alexandre écrivit des lettres in cunabulis, licet ad plus vix valentibus balfort mortifiantes à l'archevêque de Cantorbéry butire, nedum quod in ecclesia legerent, vel en Angleterre, sur ce qu'il souffrait que l'évê- cantarent, majores prœbendas tribuit, et beneque de Coventry eût donné plusieurs églises ficia meliora , portantibus aliis pondus diei et à des enfants au-dessous de dix ans, les faisant astus, et istis , ubi non seminaverunt, metencependant gouverner par des laïques. Ce pape tibus plena manu (Regist. xv, Epist. 233). » ordonne que ces églises seront remises à des Ce même pape balance ailleurs l'élection vicaires ecclésiastiques, que ces sortes de pro- d'un évêque, parce qu'on ne lui faisait pas pavisions à l'avenir seront nulles, qu'on ne don- raître qu'il eût atteint l'âge de trente ans. Ce nera plus de bénéfice qu'à ceux qui auront au pape refusa de confirmer l'élection faite du moins quatorze ans : « Nemini infra xiv an- prévôt de Pabenbourg , pour être fait archenum constituto personatum alicujus ecclesiœ vêque de Colocza, quoiqu'il fût frère de la reine concedere praesumatis (C. Exratione ; Extra, de Hongrie; et il témoigna au roi de Hongrie De œtate et quai, prsefic.) ; » et qu'à l'avenir les qu'il avait été nécessité à ce refus, sur ce que bénéfices seront impétrables, si, contre les dé- le prévôt n'avait encore que vingt-cinq ans, et crets du dernier concile de Latran , on les a n'avait étudié ni en théologie , ni en droit caobtenus au-dessous de quatorze ans ; enfin , non ; l'assurant que s'il eût eu une capacité que bien que les canons ordonnent qu'on ne médiocre, et s'il eût approché de trente ans, il puisse donner de cure qu'à ceux qui sont déjà eût donné la dispense, mais que dans cette sous-diacres . on peut néanmoins par dispense conjoncture la dispensation ne serait qu'une en pourvoir ceux qui en peu de temps peuvent dissipation des canons. « Si secus fiât, non disêtre faits sous-diacres, étant déjà dans les or- pensatio , sed dissipatio est dicenda ( C. Cum dres mineurs (Append. Conc. Later. III, nobis extra. De electione). » Part. 3). Crégoire IX déclara que les jeunes enfants

Ce même abus n'avait pas jeté de moins pro- étaient aussi incapables de tenir des bénéfices

fondes racines dans la France. L'abbé de saint que de les desservir. « Cum illi sunt in Eccle-

DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATLRE, etc. i79

siis idonei reputandi , qui servire possunt et défendit au contraire aux nouveaux prêtres

volunt in ipsis , et pucri et beneficiati qui non d'exercer une cure la première année de leur

possuut in eadem ecclesia deservire, in oa non ordination, s'ils n'y étaient déjà engagés , afin

debent idonei reputari (Extra. De Pra'bcndis, de pouvoir, durant cotte première année, ap-

c. 35). » prendre cet art si divin et si dangereux tout

Le concile de Londres, en 1237 (Can. x) ensemble de conduire les âmes, défend d'établir des vicaires dans les églises. Enfin, le concile d'Auch, en 1300 (Cap. x), s'ils ne peuvent être ordonnés prêtres aux pre- déclara que ceux qui prenaient une cure sans miers Quatrc-temps ; et pour ceux qui étaient avoir un dessein elïectif de se faire ordonner déjà nommés, il leur commande de se faire prêtres et de la desservir, mais simplement ordonner dans l'année. Le concile de Saumur, pour en tirer le revenu d'un an, et puis la résien 1253 (Can. v) , enjoignit aux archiprêtres et gner, étaient obligés de restituer les fruits aux arcbidiacres de recevoir l'ordre propre de qu'ils en avaient reçus, et que le patron qui les leur ministère dans la première année de avait nommés était également obligé d'indemleur promotion, sous peine d'en être privés. niser celte église, outre le crime dont de part

Le concile de Bordeaux, en 1255 (Can. i) vou- et d'autre ils avaient noirci leur conscience, lut que les bénéficiers se présentassent à tous « Observari prœcipimus, quod nullus paroles Quatre-Temps à l'ordination, à moins de cliialem recipiat ecclesiam, non intendens ad vouloir être privés de leurs bénéfices. « Prac- sacerdotium promoveri, ut fructus ex ea percicipitur omnibus clericis habentibus ecclesias, piat per annum, etc. Ad restitutionem eorumut continuam faciant residentiam in eisdem, dciu tenebitur. Et nibilominus conferens, qui et ad singula tempora ordinum se offerant or- ipsum non credebat ad sacerdotium promodinandos ; alioqui nuUa alia monitione prœ- vendum, prœter divinam, quam inde incurrit missa, suis beneficiis noverint se privatos. » Il ofTensam, remaneat ad servandam indemnem y a apparence que ce canon doit s'expliquer des ecclesiam obligatus. »

simples clercs qui ont des cures, et qui doivent, Ce concile défend enfin de donner la tonsure

dans la même année, se faire conférer tous les aux enfants ou aux gens mariés, s'ils n'entrent

ordres et la prêtrise même. en religion : « Infanti, vel conjugato nisi reli-

Le concile de Montpellier, en 1258 (Can. i), gionem intrantibus (Can. xui). » Il parle appa-

appréhenda au contraire un âge trop avancé, remment des enfants qui étaient offerts et con-

et donna cet avis aux évêques, lorsqu'une per- sacrés par leur père à la vie monastique,

sonne âgée de vingt ans se présente à la cléri- Siméon , arcbevêque de Thessalonique , re-

cature, d'examiner avec soin si c'est la piété marque, dans son livre des ordinations, que les

qui lui a inspiré ce dessein, ou quelque intérêt évêques confèrent le diaconat aux moines ,

terrestre. « Ulos qui sunt in a}tate viginti an- quoiqu'ils n'aient pas atteint l'âge prescrit aux

norum et supra. Cautelam habeat ordinator, diacres par les canons, parce que la profession

ut talem adscribat militiœ clericali , qui ex de- religieuse, et leur captivité volontaire sous les

votione non per fraudem adscribi cupiatordini ordres d'un sage supérieur, compense avanta-

clericali. » geusement tout ce que l'âge pourrait leur avoir

Grégoire X, dans le concile de Lyon, en 12Ti, acquis de sagesse et de gravité. « Si autem non-

renouvela le décret d'Alexandre 111, dans le nulli divini episcopi discrctione quadam istos

concile de Latran, et déclara les curés impé- annos in monacbis sibi subditis breviant et

trables, si celui qui en est pourvu ne se fait contrabunt, hoc ideo fit, quod monacbis volun-

ordonner prêtre dans l'année. tatem suam facere non licet , sed aliorum

Voici le premier concile universel où ce (Can. iv). »

terme d'une année est nettement déterminé. Ce n'est pas là la seule dispense que les évê-

« Infra annum a sibi commissi regiminis tem- ques aient donné en cette matière. Le même

pore numerandum, se faciat ad sacerdotium concile d'Auch (Can. xui), leur défend de don-

promoveri. Quod si infra idem tempus promo- ner à l'avenir des cures ou des prieurés, ou

tus non fuerit, ecclesia sibi commissa, nulla quelque bénéfice que ce soit qui ait chàro-e

etiam prannissa monitione, sit piccscntis con- d'àmes, à ceux qui n'auront pas encore vin^^t-

stitutionis autoritate privatus (Can. xui). » cin(| ans. Honoré 111 soumit aux peines cano-

Le synode d'Exeler, en 1287 (Cap. xxxvi), niques l'évêque d'Orviédo, en Espagne, i)our

avoir ordonné un enfant de treize ans (Rainakl., môme temps qu'on se rend plus rigoureux

an. 1:217, n. 85). j)uur le sous-diaconat, c'est que le sous-diaco-

Toutes ces dispensations inconsidérées, ou nat était rehaussé à un rang supérieur, et on

plutôt toutes ces dissipations visibles des ca- croyait ne pouvoir plus sans danger de schisme,

nons, dont nous avons rapporté tant d'exemples garder Tancienne rigueur pour l'âge des ordres

dans ce chapitre, ont enfin fait perdre aux évê- supérieurs et des bénéfices,

ques et ont fait réserver au seul souverain pon- Le concile 11 de Ravenne (Can. xvi) , en la

tife, toutes les dispenses d'âge, soit pour les même année 1311, marqua l'âge de quinze ans

ordres, soit |)our les bénéfices. pour les clianoinics des églises cathédrales , et

Boniface VllI donnant l'évèché de Toulouse celui de douze pour les chanoinies des coUé-

à saint Louis de la maison royale de France, giales.

lui donna en même temps dispense d'âge, car Le concile de Vienne se contenta de priver

il n'avait que vingt-deux ans , mais ses écla- de voix dans les chapitres ceux qui ne seraient

tantes vertus et sa profession religieuse dans pas au moins sous-diacres. « NuUus de cœtero

l'ordre de saint François, suppléaient avanta- in ecclesiis cathedralibus vel collegiatis vocem

geusement à ce défaut d'âge (Hist. univers., habeat in capitulo , etiamsi hoc sibi ab aliis

Paris., tom. m, pag. 517). libère concedatur, nisi saltcm in subdiacona-

V. Passons au quartorzième siècle , et au tus ordine fuerit constitutus (In Clément., 1. i,

concile de Vienne , qui fut tenu en l'an 1311 tit. 5, c. ii). »

(Rainald., an. 1311, n. G2). On s'y plaignitavec Le concile III de Ravenne, en 1314 (Can. i ,

une sainte liberté, et avec une justice toute ii, xii) fit la môme ordonnance, ajoutant qu'on

visible, des dispenses trop fréquentes que les ne i»ourrait recevoir le diaconat qu'à vingt ans,

papes donnaient eux-mêmes à des enfants, de le sous-diaconat à seize, la prêtrise à vingt-

tenir des bénéfices, et d'en tenir plusieurs, cinq. Cette église tirait peut-être cet avantage

« Utrum taies tantam beneficiorum pluralita- de son antiquité , de ne pas s'asservir tout à

tem habentes, periculum damnationis evadere fait aux décrets du concile de Vienne , qui

valeant , non determino : sed a sapientissimis étaient contraires à son ancien usage touchant

et perfectissimis theologis, quorum oi)inio ce- les sous-diacres.

lebrior, non ignoratur a pluribus, requiratur Le concile d'Angers, en 1365 (Can. ni), dé-

(QuodUbet. ix, 17,30).» clara les collations de toutes sortes de béné-

Henry de Gand pourrait être un de ces doc- fices nulles, si ceux à qui on les conférait

teurs, parce qu'il a traité cette question avec n'étaient pas en âge de recevoir l'ordre sacré ^

beaucoup d'érudition et de solidité. que la coutume, ou le statut, ou la fondation y

Durand, évêque de Mende, fit ses efforts dans avait attaché. « Quœ de fundatione, consuetule même concile de Vienne, pour y remettre dine, vel statuto sacros ordines requirant.» en vigueur les anciens canons sur l'âge néces- 6. Je viens au quinzième siècle , où rien ne saire pour les ordres et pour les bénéfices. Mais me paraît plus mémorable, que le refus que fit ses soins furent inutiles ; et le concile et le le pape Pie II au roi de France Charles Vil, de pape se laissèrent entraîner à la coutume gêné- donner l'évèché de Castres au comte de la raie, qui s'était beaucoup relâchée, des anciens Marche, prince du sang royal, mais qui n'était canons, et qui recevait les sous-diacres à dix- encore âgé que de dix-neuf ans. Ce pape fit huit ans, les diacres à vingt, les prêtres à vingt- adroitement ressouvenir le roi de ce que luicinq, même, ayant autrefois demandé et obtenu du

C'est ce qui fut réglé par le concile même, pape Nicolas V un évêché pour une personne

« Generalem Ecclesia observantiam volentes qui n'en avait pas l'âge, il avait lui-même dé-

antiquisjuribus in hac parte prœferri, decer- sapprouvé la facilité excessive de celui qui

nimus, ut alio non obslante impedimento ca- avait accordé ce qu'il n'avait demandé que

nonico , possit quis libère in decimo octavo ad parce qu'il espérait de ne le point obtenir,

subdiaconatus , in vigesimo ad diaconatus, et « Quanquam ego intercesserim, nunquam pu-

invigesimo quinto œtatis suœ anno ad presby- tavi tamen hoc illum esse facturum (Rainald.

teratus ordines promoveri (In Clément., 1. i, an. 1459, n. 87). »

tit. 6, c. m). B Ce furent alors les paroles de ce sage roi, et

Si l'on se relâche pour les autres ordres, en voici ensuite celles de Pie II, qui en infère fort

DE L'AGE NÉCESSAIRE l'OUU LA CLÉRICATURE, etc. 181

justement, que les rois ne peuvent pas quel- de vingt-cinq ans. Cela était plus supportable,

quefois refuser leurs prières et leur interven- VIL Venons au seizième siècle, où le concile

tion, mais qu'ils ne sont nullement fâchés si le de Cologne, en 153(5, souhaiterait bien qu'on

pape n'écoute pas ces prières forcées , et s'il s'en tînt plutôt à Tàge requis par les canons

satisfait plutôt à l'intention des rois qu'à leurs anciens qu'aux adoucissements du concile de

paroles, « Ostendens videlicet quœ tua esset Vienne ; mais il s'en remet à la sagesse du con-.

rogandi nécessitas, et quod esse deberet Apo- cile futur. 11 demande qu'au moins, selon le

stolicœ Sedis officium. » décret du même concile de Vienne (Can. xviii),

Cette lettre de Pie II est plus à croire que celle la science et la piété répondent, non à l'âge,

de Jacques, cardinal de Pavie, qui raconte la mais à la dignité du ministère,

chose un peu autrement. Car il dit que ce fut Le concile de Trente (Sess. xxiii, c. 12, 6),

le pape Eugène IV, de qui le roi Charles VII dérogeant tacitement au concile de Vienne, sa-

obtint une église métropolitaine pour un jeune tisfit en partie aux désirs de celui de Cologne,

ecclésiastique, non-seulement contre son espé- en déterminant Tàge de vingt-deux ans pour

rance, mais aussi contre son intention. Mais ce le sous-diaconat, de vingt-trois pour le diaco-

savant et judicieux cardinal en tire la mC-me nat, et de vingt-cinq pour la prêtrise, même

conclusion, que les grands demandent souvent pour les réguliers. Il ne permit pas qu'on pût

ce qu'ils n'ont pas dessein d'obtenir : « Accidit posséder de bénéfice avant l'âge de quatorze

sœpe, ut illa maxime rogent, quno minimum ans, ni des dignités chargées du soin des âmes,

copiant (Epist. cclxxx) b : et que par consé- avant l'âge de vingt-cinq ans, se contentant de

quent la justice et la conscience sont les seules vingt-deux ans pour les dignités tjui n'ont point

règles dos grâces qu'il faut accorder ou refuser, de charge d'àmes, soit dans les églises cathé-

« Quœrendum crgo semper, quod rectum : et drales ou collégiales (Sess. xiv, c. 12).

conscientia grati;e pra^ferenda. » VIII. Le concile de Rouen, tenu eu 158!,

On trouve parmi les lettres de ce même car- représenta au pape Grégoire XIII que plusieurs dinal, celle de Sixte IV au roi d'Aragon, qui avaient été ordonnés prêtres et établis curés lui avait demandé l'archevêché de Saragosse avant l'âge fixé par le concile de Trente, à pour son fils illégitime, âgé seulement de six cause de la difficulté de trouver des prêtres : ans (Epist. Dxu). Ce pape proteste avec beaucoup « Propter raritatem ac defectum sacerdotum de générosité que, ni lui, ni le sacré collège n'a- in nostra provincia » : que plusieurs cures valent pu se résoudre cà accorder une grâce qui étaient destituées de pasteurs, et qu'il y en devait jeter ceux qui l'accorderaient et celui aurait sans doute un bien plus grand nombre qui l'obtiendrait, dans la disgrâce de Dieu et qui seraient abandonnées, si le pape ne permetdans la damnation éternelle. « Pati omnia pos- tait aux évêques de donner dispense à ceux qui sumus, sed jacturam aniiUcE facere, nec debe- avaient déjà été ordonnés a^\'ant l'âge et d'en mus , nec possumus ; nec ut eam faciamus , ordonner aussi à l'avenir quelques-uns, à tuam piam intentionem credimus velle. » vingt-deux ou vingt-trois ans, quand la né-

Le roi, peu satisfait de ce refus, quoique cessité serait pressante, et que la capacité et la

très-juste, laissa longtemps vaquer cette église, probité suppléeraient au défaut de l'âge. La

Le pape la donna à un cardinal que le roi tra- réponse fut qu'on accorderait le pouvoir d'user

versa et persécuta si cruellement, que le pape, de dispense pour tous ceux qui avaient déjà été

flétrissant la gloire de sa première constance ordonnés, mais que, pour l'avenir, on exa-

par une lâche et pernicieuse complaisance, minerait la nécessité et l'utilité de l'Eglise,

donna enfin à cet enfant l'administration per- avant que d'accorder chaque dispense particu-

pétuelle de cet archevêché. lière. « Indulgebitur facultas dispensandi, cum

Ce fut là le premier exemple, à ce que dit hactenus promotis. De cœtero intellecta neces-

Sponde, de cette espèce de dispensation, qui fut sitate, seu utilitate Ecclesiarum, singulalim dis-

plutôt une dissipation des lois et des canons, pensabitur. »

également dangereuse pour les rois et pour les Voilà les deux règles anciennes des dispenses

papes (Sponde., an. U75, n. 14). Pie II avait déjà canoniques. 1° Pardonner plus facilement les

offert au roi Charles VII de nommer un ad mi- fautes passées, que d'en permettre à l'avenir,

nistrateur de l'église de Castres, jusqu'à ce que 2° Ne donner les dispenses qu'à l'utilité et à la

le jeune comte de la Marche eut atteint l'âge nécessité de l'Eglise, non pas à la cupidité des

182 DU SFXOND OROKE DES CLERCS. — CHAPlTIiE SOIXANTE-DIXIÈME.

particuliers. Mais, il paraît par ce récit que les évêqiies avaient pris la liberté de donner des dispenses d'âge contre les décrets du concile de Vienne.

Le concile de Reims^en 1583, promulgua les statuts du concile de Trente, qu'on ne pourrait obtenir ciuelque bénélice que ce fut, avant l'âge de quatorze ans. Le concile de Tours, en 1583 (Can. xiu), suivit le concile de Trente (Sess. XXIV, c. 12), dans l'âge de vingt-cinq ans pour les dignités qui ont charge d'âmes, et de vingt-deux pour celles qui sont sans charge d'âmes. Ce même concile demanda l'âge de vingt-deux ans pour les chanoines des églises cathédrales, ordonnant à ceux qui auraient été reçus à cet âge de se faire ordonner sous-diacres dans la même année, et à moins de cela, de perdre les fruits de leurs bénéfices.

Le parlement de Paris s'opposa à l'exécution de cette ordonnance (Le Prêtre, Centurie ii, c. 74). Le concile de Trente ne s'était pas déclaré si précisément sur cet article, mais il avait tacitement autorisé ce règlement, en ordonnant qu'on attachât quelque ordre sacré à toutes les chanoinies, et qu'on ne put être reçu chanoine sans se faire conférer du moins le sous-diaconat en la même année.

Le concile de Mexique, en 1585 (L. i, tit. iv, c. 2), défendit de donner la tonsure avant l'âge de quatorze ans, si ce n'est à ceux qui ont servi avec la robe et le surplis pendant deux ans dans l'église cathédrale, et dont les parents ou les tuteurs assureront par serment qu'ils ont dessein de les affermir dans la profession ecclésiastique. « llli vero ante quartum decimum annum poterunt prima tonsurainitiari, qui in cathcdrali ecclesia, clericali toga et superpellicio induti, per duossaltemannosdivino cultui inservierunt : si prius eorum parentes, vel tutores propositum sibi esse juraverint, in ecclesiœ ministerio conservandi. »

Le concile de Bordeaux, en 1G24 (Cap. vi, c. 2) défendit de donner la tonsure avant l'âge de douze ans. « Statuimus nullum dcinceps admitti debere ad primam tonsuram , quin duodecimum œtatis suœ annum attigerit. »

L'ordonnance des Etats d'Orléans (Ordon.

d'Orl., art. 1, 12) régla l'âge des évêques à trente ans; celle de Blois (Ord. de Blois, art. 2, 29) le réduisit à vingt-sept , suivant le concordat, et quant aux autres ordres, l'ordonnance d'Orléans défendit d'ordonner des prêtres avant l'âge de trente ans. L'Edit de Blois dérogea à

cet article d'Orléans , en ces termes : « Les ordres sacrés se i)rendront enTàge i)rescrit par les constitutions canoniques , savoir : Tordre de sous-diacre à vingt-deux ans, de diacre à vingt-trois, et de prêtre à vingt-cinq, nonobstant l'ordonnance d'Orléans, etc. »

Le même Editde Blois (Art. 9) ordonne aussi que les abbés et prieurs conventuels se fassent ordonner prêtres dans la même année , s'ils en ont l'âge, et en tout cas dans deux ans, à moins de cela leurs bénéfices sont impétrables, et eux obligés à la restitution des fruits. Il fut dit dans la x'' congrégation du concile de Reims, tenu en 156i, que l'article de l'ordonnance d'Orléans, qui remettait l'ordination des prêtres à trente ou quarante ans, ne tendait qu'à faire qu'il n'y eut plus de prêtres. «Eœ leges non aliud spectabant, quam ne amplius ordinarentur presbyteri. »

IX. Tous les canonistes ont tiré une règle fort remarquable du canon du concile de Latran sous Alexandre lll, qui est rapporté dans le chapitre « Cum in cunctis, de electione. » C'est (jue pour tous les autres ordres, et pour tous les autres bénéfices, il suffit que l'âge désigné par les canons soit commencé, au lieu qu'il est nécessaire qu'il soit accompli pour l'épiscopat.

Ce concile insinue assez clairement cette diiférence. «Nullus inepiscopum eligatur, nisi qui jam tricesimum annum exegerit œtatis (Fagnan., in l. i Décret., part. 2, pag. 17). » Et plus bas , « Inferiora ministeria , quae curam animarum habent adnexam nullus suscipiat, nisi qui jam vigesimum quintum annum œtatis attigerit, » Grégoire XIV a déclaré la môme chose pour l'épiscopat dans sa bulle, «Onus apostolicœ servitutis, » en l'an 1591.

Quelques canonistes pensent que les Décrétales n'avaient prescrit aucun âge pour les dignités non régulières, et sans charge d'âmes. Les autres concluent qu'il fallait vingt-cinq ans, d'une décrétaleduSexte (In sexto. Deœtat. et quaUt., c. un.), qui permet à l'évêque d'y recevoir par dispense ceux qui ont achevé la vingtième année de leur âge. Mais le concile de Trente (Sess. 24, c. xii) a fini ce ditlerent, en y fixant l'âge de vingt-deux ans, que la congrégation du concile a prononcé devoir être accomplis.

Si ces dignités néanmoins par leur fondation, par la coutume, ou par une loi particulière, avaient la prêtrise annexée, telles que sont au-

DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATURE, etc.

jourd'liui les abbayes , les doyennés, les prévôtés et arclliprètrés, sans charge d'Ames, l'Age de vingt-cinq ans y serait nécessaire (Fagnan,, ibid., p. 39, -iO). Cela ne serait pas de la sorte, si la prêtrise n'y est attachée que par le droit commun.

La raison de cette ditrérence, est que le concile de Trente parle assez clairement, pour avoir dérogé au droit comminu ; mais il ne déroge point ni aux fondations, ni aux coutumes ou lois particulières. C'est aussi la résolution de la congrégation du concile, dont la maxime constante et générale est, que le concile ne peut ignorer le droit commun , ainsi il y déroge toujours au moins tacitement^ quand il fait un statut contraire : mais n'étant pas informé de toutes les coutumes, ou de toutes les fondations et les ordonnances particulières, il n'y déroge que lorsqu'il en fait une déclaration manifeste, au moins en général.

Quant à l'Age nécessaire selon le droit commun pour posséder des canonicats et des prébendes dans une église cathédrale, les canonistes ne sont pas moins divisés, les uns croyant que sept ans suffisent, les autres plus probablement en demandant quatorze, si ce n'est que la prébende fut fondée pour un ministère qui sied mieux à un enfant, comme de porter les chandeliers. La règle XYll, de la chancellerie, qui est d'Innocent YllI, et qui est reçue en France, demande quatorze ans pour les canonicats des cathédrales, et se contente de dix ans pour ceux des collégiales.

Après le concile de Trente, il faut très-certainement au moins quatorze ans; mais cet âge ne suffit pas pour les prébendes auxquelles ou la loi, ou la coutume, ou la fondation ont attaché un ordre sacré (C. Util. In Clément. De œtat. etqualit.) 11 est besoin que ceux qui en sont pourvus soient en tel Age que , dans la première année de leur promotion, ils puissent recevoir cet ordre sacré, selon le concile de Vienne et de Trente (Conc. Trident., sess. 22, c. iv). Car, depuis le concile devienne, la connexion d'un bénéfice et d'un ordre doit toujours s'entendre de la sorte, qu'on recevra l'ordre avant la fin de la première année après la provision. Si ce n'est que cette condition fût expressément marquée , que le bénéfice ne serait donné qu'à celui qui serait déjà prêtre.

Il est bien vrai que le concile a ordonné aux évèques et aux chapitres d'annexer l'obligation de quelque ordre sacré à toutes les prébendes :

mais où cette distribution n'a point encore été faite, la congn-gation du concile a déclaré que les canonicats pouvaient être possédés a[)rès l'Age de quatorze ans accomplis ; mais qu'il fallait faire de nouvelles instances à l'évêque pour lui faire exécuter cette distribution ordonnée parle concile (Fagnan., ibid., pag. 43, AA, 45). Elle a même déclaré que si cette condition avait été insérée à la fondation d'un canonicat, qu'on pourrait en être pourvu avant l'Age de quatorze ans , cette condition pourrait être observée.

Enfin, le concile de Trente (Sess. 2i, c. vm), ayant ordonné que dans les cathédrales on établira un pénitencier qui soit docteur ou licencié, et Agé de quarante ans accomplis, ou d'ailleurs le plus capable qui se puisse trouver : « Annorum quadraginta, seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur ; » la même congrégation déclare que le défaut de l'Age de quarante ans n'empêche pas que la provision ne soit bonne, si d'ailleurs le plus digne et le plus capable a été choisi.

Quant aux canonicats et aux prébendes des églises collégiales, les canonistes conviennent que l'Age de sept ans suffisait; mais avant le concile de Trente une règle de la chancellerie avait commencé d'exiger la quatorzième année commencée ; et c'est à quoi le concile de Trente s'est tenu, étendant cette règle à tous les bénéfices, même aux canonicats, où la coutume prive les nouveaux chanoines de tous les fruits pendant l'espace de deux ans. Ce sont là les déclarations de la congrégation du concile (Fagnan., ibid., p. 45, 4(i).

Pour les chapelles et autres bénéfices simples les canonistes demeuraient presque d'accord que l'Age de sept ans suffisait, mais le concile de Trente a prescrit l'Age de quatorze ans, quoiqu'on ait auparavant reçu les quatre ordres mineurs. 11 suffit que la quatorzième année soit commencée, selon la réponse delà congrégation du concile ; mais aussi si le bénéfice est conféré avant quatorze ans, la collation est toujours nulle , quoique le jeune clerc ait atteint ou passé cet âge, selon la même congrégation (Fagnan., ibid., et p. 58). Si la fondation portait autre chose, elle l'emporterait.

Quant aux pensions , les enfants en étaient capables, si ce n'était qu'une aumône pour leur entretien, ou pour les asservir à quelque office dont cet âge fût capable , ou pour reconnaître le mérite et les services de leur père. Mais de-

184 DU SECOxND OUDKE DES CLERCS. — CHAPlTllE SOIXANTE-DIXIÈME.

puis les bulles ^'«'cro.w^c/rt cl Ex proxinm de temps: 1" (jne si ceux ([ui en sont jjourvus

IMe V, et Cmn sacrosaiictum de Sixte V, les manquent a recevoir la prêtrise dans l'année,

pensions sur les revenus ecclésiastiques ne ils ne sont pas privés de leurs bénéllces ipso

peuvent plus être assignées qu'à des clercs (jui facto, mais ils doivent en être privés selon le

portent la tonsure etTliabit ecclésiastique, sous concile de Latran, C. Ciim in cunctis, de ele-

peine d'en être privés ipso facto, et qui disent ctione ; 2° les curés en sont privés ipso facto,

loffice de la Sainte Vierge. selon le concile de Lyon, qui suivit après,

Ainsi l'âge de sept ans leur est nécessaire, et C. Licet Canon. De electione in Sexto. Les

la pension leur est donnée pour l'office, aussi autres en doivent être privés ; 3" Boniface VllI

bien que si c'était un bénéfice. Ce n'est pour- mit dans ce dernier rang les cures unies à des

tant pas un bénéfice : ainsi la congrégation du Eglises collégiales, C. Statutum. De elect., in

concile a déclaré (|ue l'âge de quatorze ans, que sexto; 4° le concile de Constance (Conc. Con-

le concile a demandé pour tous les bénéfices, stanti., sess. 43,i enveloppa tous les bénéficiers

n'yétait pas nécessaire (Fagnan., ibid., p.4o, 46, dans une même sentence, et les déclara déchus

47). Grégoire Xlll, et après lui la congrégation ipso facto de leur bénéfice, s'ils ne recevaient

du concile n'ont pas laissé d'étendre à ces pen- dans l'année les ordres annexés à leur béné-

sionnaires le privilège du for clérical, de même fice.

que s'ils étaient bénéficiers, par la règle reçue Enfin, le concile de Trente (Sess. 22. c. iv,)

qu'il faut donner toujours de l'étendue aux laissant les cures et tous les autres bénéfices

faveurs. dans la même disposition du concile de Cons-

Pour ce qui est des dignités régulières, l'âge tance, a beaucoup adouci ces peines pour les de vingt-quatre ans commencé y était néces- dignités, canonicats et autres bénéfices des saire, selon le droit commun, si c'étaient des églises cathédrales et collégiales : il les a condignités ayant charge d'âmes et intendance sur damnés seulement aux peines delà Clémentine une communauté, comme les abbayes et les Ut ii, qui ne sont autres que la privation de prieurés conventuels. Ce qui a été confirmé voix, et de la moitié des distributions, ce qui par le concile de Trente. Que si c'étaient des suppose qu'ils conservent leurs bénéfices. (Fadignités ayant charge d'âmes, mais non cou- gnan,, ibid.^ 53, 54, 55, 50). C'est aussi la résoventuelles, ou la charge d'âmes était exercée lution delà congrégation du concile, par un vicaire, et il suffisait que le prieur eût X. Nous avons peu parlé de l'âge requis pour vingt ans accomplis : ou le prieur même la tonsure et pour les quatre ordres mineurs, rexerçait, et alors il devait avoir vingt-cinq ans parce que la congrégation du concile a reconnu commencés. Enfin, s'il n'y avait nulle charge que le concile de Trente n'avait fait aucun rèd'âmes, l'âge de vingt ans suffisait, il en faut glement sur cela, ^t qu'il fallait s'en tenir aux vingt-deux après le concile de Trente , qui anciens canons. Et néanmoins la même concomprend les dignités régulières dans son grégation déclara en une autre rencontre, que décret, selon la congrégation (Fagnan., ibid., pour la tonsure il fallait sept ans achevés p. 47, 48.) (Fagnan. In i. part. lib. ui, p. 187, 189, 190.)

Au reste, les années dont il a été parlé com- Quant aux ordres mineurs, la diversité est si

mencentàla naissance, et non pas au baptême, grande, et dans le texte des canons, et dans les

comme la congrégation du concile l'a déclaré sentiments des canonistes, qu'on n'en peut rien

dans l'espèce d'un clerc pourvu d'une chanoinie conclure de certain, et il faut nécessairement

sacerdotale, et qui pouvait être ordonné prêtre s'attacher à la pratique universelle de l'Eglise

dans l'année, si on la commençait à sa nais- comme à l'interprète le plus fidèle des canons,

sance, et ne le pouvait si ou la commençait à qui laisse une entière liberté de recevoir les

son baptême. ordres mineurs au-dessus de sept ans. A quoi

Enfin, le jour doit être fini dans les matières est conforme le pontifical romain. « Pruna

odieuses, telles (jue font les prescriptions; mais tonsura et minores ordines ante septimum

il suffit qu'il soit commencé dans ces règles des annum completum dari non debent.

bénéfices (Ibidem, p. 50.) Le moine Blastares dit que, parmi les Grecs,

Je reviens aux cures et aux dignités qui ont les enfants sont ordonnés lecteurs dès qu'ils

charge d'âmes ; et je dis en distinguant les savent lire. « Lector ordinatur, quam primum

divers changements qui se sont faits en divers poterit légère. (Blastares litterœ, c. x, c. 21.)

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