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XII. U règle de saint Pacome

I. On peut sur ce sujet tirer une infinité de belles remarques de la règle de saint Benoît, et des convenances admirables de nos offices avec ceux que ce divin père des monastères établit dans son ordre. Nous en rapporterons ici les principales.

Il commence les offices par Deus in adjutorium^ etc. et Domine labia, etc.; puis le psaume Venite exultemus, qu'on chante alternativement, cum Antiphona, ou qu'un seul chante : suit rhymme, qu'il appelle Ambrosianum^ du nom de son auteur : puis six psaumes chantés alternativement, le verset^ la bénédiction de Fabbé. On s'assied ensuite, et on lit trois leçons

qu'on entrecoupe de trois répons, au dernier desquels on ajoute le Gloria Patri, au commencement duquel tout le monde se lève (Cap. m).

Les leçons doivent être ou des Ecritures de l'un et de l'autre Testament, ou des expositions des saints Pères. On recommence à chanter encore six psaumes, après quoi on récite une leçon de FApôtre par cœur, Lectio Apostoli sequatur ex corde recitanda. On finissait par le verset, et par Kyrie eleison (Cap. x).

Voilà les nocturnes de l'hiver. Les nuits de l'été étant plus courtes, au lieu de trois leçons on n'en disait qu'une du Vieux Testament, et un répons, le reste était tout semblable ; car on n'omettait jamais les douze psaumes. Les nocturnes ou vigiles du samedi au dimanche étaient bien plus longues, car après les six premiers psaumes on lisait quatre leçons, et. autant encore après les six autres psaumes avec leurs répons, et le Gloria au dernier. On ajoutait trois cantiques du vieux Testament, et après le verset et la bénédiction de l'abbé suivaient quatre autres leçons du Nouveau Testament, leur répons, le Te Deum laudamus, puis l'abbé lisait une leçon de l'évangile, tout le monde étant debout, Cum honore et tremore stantibus omnibus ; puis un hymne , après

L'ORIGINE DE L'OFFICE DIVIN, Btc.

lequel on commençait les matines, c'est-à-dire, les laudes, qui se devaient dire au point du jour. Mox matutim^ qui indpienti luce agendi sunt (Cap. vui).

IL Les laudes du Dimanche étaient presque les mêmes que celles que nous disons encore en carême. Le psaume Detcs misereatur nostri se récitait tout droit, sine antiphona in dire^ ctumy puis on chantait le Miserere^ Confitemini , Detts Deus meus ad te de luce. Le Benedicite^ et les trois psaumes suivants, £en^« dicliones et Lccudes^ puis le chapitre par cœur, le répons, Thymne, le verset, le Benedictus et le Kyrie^ Lectio una de Apocalypsiex corde ^ et Jtesponsorium et Ambrosianum^ versus^ canticum de Evangelio, litania et completum est.

Le prieur doit dire à la fin des vêpres et de laudes Toraison dominicale à voix haute, pour inculquer à tous les frères et pour leur obtenir du ciel la concorde et le pardon mutuel des olTenses. a Plane agenda matuUna vel vespertina non transeat aliquando, nisi in ultimo ordine Oratio Dominica omnibus audientibus dicatur a priore, propter scandalorum spinas, qu8B oriri soient in monasterio, ut conventi per ipsius orationis sponsionem, qua dicunt, dimitte nobiSy etc., sicut et nos, etc. purgent se ab hujusmodi vitio. »

Les sept heures canoniales du jour sont matines, prime, tierce, sexte, noue , vêpres, comptes. Les nocturnes àminuit. Les quatre petites heures sont composées de même , du Deus in cdjutorium^ Thymne, trois psaumes, une leçon, un verset, le Kyrie y Lectio una ^ Versus ^ et Kyrie eleison^ et Missœ sint (Cap. xvi, xvii). Ces termes Missœ sint , signiQent la même chose que ceux dont il s'était déjà servi : a Et completum est. » II n'y a pas moins de conformité à vêpres et à complies.

III. Ce que ce saint législateur a eu le plus à cœur a été qu'on récitât tout le psautier et tous les cantiques dans le cours de cliaque semaine , puisque les saints Pères du désert le récitaient chaque jour, a Si cui sorte haec distributio psalmorum displicuerit , ordinet, si melius aliter judicaverit: dum omnimodis id attendatur, ut omni hebdomada psalterium ex intègre numéro centum quinquaginta psalmorum psallatur. Cum legamus sanctos patres nostros une die hoc strenue implevisse, quod nos tepidi ulinam septimana intégra persol- Yamus ( Cap. xviii). »

II permet qu'on récite simplement les quatre

Th. — ToMB II.

petites heures du jour, au lieu de les chanter aux endroits où la communauté n'est pas nombreuse, a Si major congre^atio fuerit, cum antiphonis : si vero minor, in directum psallantur (Can. xvn). » Les occupations du jour et le travail faisaient absenter plusieurs frères pendant le jour, et ils ne pouvaient se rendre assidus qu'aux vêpres , aux nocturnes et aux laudes, qui étaient d'ailleurs les heures les plus solennelles , et ainsi on les chantait toujours à double chœur.

IV. Hais ce qu'il nous importe le plus de remarquer, c'est l'obligation qu'avaient tous ceux qui ne pouvaient pas assister au chœur avec leurs frères , de s'acquitter du même devoir, soit que le travail les arrêtât à la campagne, soit qu'ils fussent engagés dans un long voyage. L'œuvre de Dieu devait interrompre le travail de leurs mains , et la psalmodie aux mêmes heures réglées devait les délasser pendant leurs voyages.

Voici les termes de la règle : a Fratres qui omnino longe sunt in labore , et non possunt occurrere hora competenti ad oratorium, et abbas hoc perpendit, quia ita est, agant ibidem opus Dei , ubi operantur, cum tremore divino flectentes genua. Simititer qui in itinere dirccti sunt, non eos prsetereant horse constitutœ ; sed ut possunt, agant ibi, et servitutis pensum nou negligaut reddere (Cap. l). »

Comme les ofQces divins des monastères ont été formés sur ceux de l'Eglise , il est aussi fort vraisemblable que cette obligation des voyageurs et des autres absents, à s'en acquitter en particulier aux mêmes heures, est venue d'une pareille obligation commune à tous le^r clercs. Et c'est peut-être principalement pour cela que les uns et les autres devaient savoir le psautier par cœur, parce que l'usage et le secours des livres leur était bien plus facile dans l'église qu'à la campagne.

y. Les autres règles de saint Césaire, de saint Aurélien, de saint Ferréol, du Maistre, et de tant d'autres, pourraient nous fournir un grand nombred'excellentes instructions, si nous n'appréhendions d'être trop longs ( Le Ceinte , ad an. 536, n. 62; an. 548, n. 39).

Celle de saint Césaire veut que les religieuses travaillent de leurs mains , pour éviter le sommeil pendant les offices de la nuit, hormis les dimanches et fêtes , où celles qui sont assoupies, doivent se tenir debout. Celle de saint Colomban parle de certains monastères, où les

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offices delà auit se chantaient à quatrereprises: c'étaient les trois nocturnes et les laudes du matin (Reg. Columb., c. vu).

Celle de saint Ferréol confirme admirablement ce que nous venons de dire , qu'on les obligeait tous à apprendre les psaumes par cœur, afin de les réciter dans la campagne ^ même en menant paître les troupeaux. aOmnis qui nomen vult monacbi vindicare ^ litteras ei ignorare non liceat. Quin etiam psalmos totos memoria teneat, neque se quacumque excusatione defendat , quo minus sancto hoc studio capiatur. Similiter etiam bis qui pastores pecorum, ut moris est, de congregatione mittentur^ curs erit yacare psalmis, ut csteri ( Reg. Ferreol, c. xvi ). »

La règle duMaîstre explique admirablement Tordre que les religieux doivent garder en voyageant pour s'acquitter des.prières canoniales aux heures réglées. Elle leur permet de les abréger quand ils ne peuvent autrement éviter de s'éloigner trop de la compagnie des laïques qui leur est nécessaire ( Cap. lvi ).

Mais la loi générale est, que ni le chemin, ni le travail ne peuvent les dispenser de cet aimable tribut, a In nubilo vero die , cum radios suos sol mundo absconderit, sive in monasterio, sive in via, sive in agro, perpensatione horarum transacta, fratres sestiment, et quaBvis hora sit, consuetum tamen compleatur offilcium. Et sive ante , sive rétro a certa hora dictum sit, consuetum horaa opus, tamen non prœtereat, sed agatur. b

VI. Quand les religieux n'auraient pas emprunté du clergé cette loi inviolable de ne point se dispenser des offices divins pendant leurs voyages , ils la lui auraient au moins communiquée. Saint Césaire même nous montrera par son exemple que ce nombre innombrable de clercs qui avaient été tirés du cloître , portait dans le clergé les mêmes pratiques saintes qu'ils y avaient apprises.

C'est ce que nous apprend l'auteur de la vie de ce saint , qu'ayant été tiré de Lérins et ordonné prêtre dans Téglise d'Arles, il continua d'y pratiquer tout ce qu'il avait appris dans la retraite de Lérins. a Primum diaconus, deinde presbyter ordinatur , nec unquam tamen canonicam monachi modulationem, nunquam Lerinensium fratrum inslituta reliquit (Suhus, die 27 Aug., 1. 1, c. 4 ). »

La suite de la vie de ce saint évêque fait vo\^ qu'il ne manquait point toutes les nuits de ré-

citer ses nocturnes avec son diacre àTheufe réglée, et qu'il ordonna qu'à l'avenir lescleits chanteraient tierce, sexte et none en public , afin que les pénitents et les laïques y pussent assister (L. u, c. 3 ; 1. 1> c. 6). Les clercs les récitaient donc auparavant en particulier.

VU. Les monastères d'Orient ont touô^^iifs été considérés comme la source des vertus et des constitutions monastiques. Ces deux articles de faire apprendre à tous le psautier et de réciter les heures canoniales quehjue part qu'on se trouvât y étaient observés a.vec uae trèsexacte fidélité.

L'admirable saint Sabas avait un monastète pour ses novices qui venaient de quitter le monde, pour les accoutumer à la vie f eligieuse et leur faire apprendre le psautier. aParvo csnobio extructo, cum ei prœfecisset viros iadustrios, hoc habitandum tradîdit eis qui e mundo recens ventitabant, donec ipsum psal- .terium didicissent, et se exercuissent in alia monachorum vitae institutione (Cap. xxxvi, ,Surius, die 5 Decemb. ; cap. xcvm). b

Lorsque ce saint reçut pour sou disci{âe le jeune Cyrille de la main de ses parents, c'^ celui qui a écrit sa vie, la première chose qu'il lui recommanda ce fut d'apprendre le psautier, et Hic exhinc est meus discipulus. Doceatur ergo psalterium. Eo enim opus habeo. »

L'exactitude que ce saint homme exigeait.de ses religieux à réciter leur office dans les pays les plus éloignés, et parmi les plus fâcheux embarras d'affaires paraît fort clairement par celle qu'il pratiqua lui-même dans la cour de Justin ien à Constantinople. U y était venu pour des affaires de la dernière importance , et il y avait trouvé l'empereur très-favorable à ses désirs. Dans le temps même que l'empereur en délibérait dans son conseil avec saint Sabas même, qu'il y avait appelé, ce saint homme se déroba à l'heure de tierce et alla réciter son office à l'écart, e Cum jam venisset hora terlia relicto imperatore, Deo seorsum reddebat preces solitas, vacans sacris divini David psalmis (Cap. XGVi). » L'un de ses disciples ayant pris la liberté de lui dire qu'il ne fallait pas quitter l'empereur au moment qu'il travaillait avec tant de bonté pour lui, ce saint homme lui répondit avec autant de naïveté que de sagesse que l'empereur faisait ce qu'il devait, et lui donnait exemple de faire aussi son devoir. « Non est hoc alienum , inquit, ofili. Namet

LORIGINE DE L'OFFICE DIVIN, etc.

ipse fàcit» quod ei convenit , et nos omniao id quod debeimis. »

VIII. Ce même empereur Juslinîen fit une constitution par laquelle il obligea tous les clercs, commte étant tous liés à quelque église, d'y chanter les divins offices de la nuit , du matin et de Tépres, puisque les laïques s'y trouvaient souvent eux-mêmes sans y être forcés .par d'autres raisons que celles de leur propre -«alut, puisque les fondateurs n'avaient doté ces •égUses que pour y entretenir une éternelle •touange dé Dieu ; enfin puisque les ecclésiastiques ne doivent pas paraître ecclésiastiques ou bénéficiers par la seule cupidité de s'earichir des revenus de Téglise.

a Sancimus ut omnes clerici , per singulas ecclesias constituti y per seipsos psallant noctuma, et matutina^ et vespertioa , ne ex sola ecclesiasticaruro rerum consumpUone clerici appareant; nomen quidem babentes clericorum, rem autem non implentes clerici ^ circa Itturgiam Domini Dei. Si enim muHi laicorum ut suse animœ consulant^ ad ecclesias confiuen* tes , studiosi circa psalmodiam ostenduntur , quomodo non fuerit indecens, clericos ad id ordinatos , non implore suum munus ? Quapropter ommmodo clericos psallere jubemus , et ipsos inquiri a Deo amantissimis pro tem^ pore episcopis, et duobus primis presbyteris cujusque ecclesiœ^ etabeoqui vocatur arcbon^ veî exarchus, et ab ecdico, sive defensore cujusque ecclesiœ, et eos qui inventi non fuerint inculpate in liturgiis persévérantes, extra clerum constitui. Nam qui constituerunt^ vel fundarunt sanctissimas ecclesias^ pro sua sainte et communis reipublicsereliquerunt illis substantias, ut per eas debeant sacrse liturgiœ fieri, et ut in illis a ministrantibus piis clericis Deus colatur (Cod. lib. i, leg. 41). z>

IX. H a été nécessaire de rapporter toute cette constitution impériale , quelque longue qu'elle puisse paraître à ceux qui n'y font pas toutes les réflexions qu'elle mérite.

Il y faut considérer : 1° Qu'elle embrasse absolument tous les ecclésiastiques et tous les bénéficiers parce que leur ordination les attachait tous à quelque église , et dans chaque église on faisait pour le moins ces trois offices différents tous les jours à vêpres , la nuit et le matin. Les paroles de la constitution disent clairement tout cela et nous en avons ailleurs donné assez de preuves.

2" Que si cette constitution ne parle pas des

clercs qui ne peuvent assister aux offices publics, ou parce qu'ils sont malades , ou parce que les affaires de leur église les en fontabsen* ter, les raisons qu'elle rapporte font assez voir ce qu'il en faut juger. Mais puisque les absents ou par indisposition, ou pour affaires, ne laissent pas d'être entretenus du revenu de l'église, il est juste que par leurs prières ils tâchent de satisfaire à l'intention des fondateurs qui ont moins considéré la pompe et Téclat du service de l'église qui se fait en public, que les larmes, les gémissements , et les prières secrètes des bons ecclésiastiques^ qui peuvent attirer les bénédictions du ciel sur eux et sur toute l'Eglise.

S"" Si cette loi n'oblige pas à restitution les bénéficiers qui ont manqué à l'office, c'est que leurs revenus ecclésiastiques ne consistaient encore qu'en distributions manuelles, qui se consumaient en même temps. Hais en les privant de leur bénéfice , elle montre bien qu^on ne peut avec justice retenir les revenus de l'église, et ne pas s'acquitterde la plus indispensable charge qui est la prière.

i"" Cette loi dit formellement et excellemment tout ensemble , que l'essence et l'âme de la cléricature, c'estla prière des heures canoniales; ainsi ceux qui la négligent n'ont que le nom d'ecclésiastiques, a Nomen quidem babentes clericorum, rem autem non babentes clerici , circa liturgiam Domini Dei. »

S"" Elle montre bien, par le nombre des surveillants qu'elle établit, combien elle prend à cœur l'assistance aux offlces. Elle ordonne que révéque, les deux premiers prêtres, irpc«»T<»rptaPu- Ttpoi ^6<D, le doyen de chaque église particulière, qui est appelé ilrcAon ou Ê'^rarcAe^, et le défenseur prennent ce soin. Enfin cette loi, et dans les termes dont elle use, et par les raisons qu'elle emploie^ embrasse absolument tous les clercs et tous les bénéficiers, sans excepter aucun, dans l'obligation des divins offices.

Cela nous fait dire que cette obligation n'a jamais été ni plus universelle , ni plus étroite qu'en ce temps-là , où plusieurs personnes plus hardies que savantes de ce siècle , se sont persuadées qu'il était difficile de la trouver.

Cette loi enferme tous les clercs, parce qu'alors ils étaient aussi en même 4emps tous bénéficiers, et elle les condamne à être déposés s'ils manquent à ce devoir. Si l'on répond qu'il n'y est parlé que du chant des offices publics, c'est

encore un autre point d'une séyérité plus grande, que tous les clercs fussent obligés nonseulement aux offices , mais aussi aux offices publics de la nuit aussi bien que du jour.

Enefi'etil est certain^ par le texte de cette loî^ . par plusieurs preuves répandues jusqu'à présent dans tout cet ouvrage , et par celles qui nous restent à déduire en leur temps, que Ton ne bâtissait aucune église qu'en même temps on ne la dotât suffisamment, pour y entretenir un nombre de clercs qui y fissent Tofflce : et qu'on n'ordonnait point de clerc qui ne fût en même temps asservi à une église et à ses offices.

X. C'est la véritable raison pourquoi on a si rarement parlé en ces premiers siècles, et qu'on a fait si peu de canons pour la récitation secrète des offices. Tous les clercs étant obligés par leur ordination à résider dans une église et y assister aux offices , on se mettait peu en peine de régler les cas particuliers où on ne pouvait pas y assister. Mais depuis qu'une grande partie du clergé s'est cru dispensée de la résidence dans une église, et que plusieurs églises ont été fondées sans qu'on y fondât l'office canonial de tous les jours , il a été nécessaire de s'expliquer plus clairement aux bénéflciers de leur obligation à satisfaire , au

moins par leurs prières secrètes, aux charges de leurs bénéfices , et aux intentions des fondateurs.

XI. Le concile in Trullo (Can. lxiii) défend de lire dans l'église les fausses histoires des martyrs, et insinue par là qu'on y lisait celles qui étaient bien avérées. Il recommande aussi la modestie dans le chant, et qu'on n'y lise rien qui ne soit propre à l'église (Can. lxxt). Enfin il défend d'ajouter au trisagion ces paroles : a Qui crucifixus es pro nobis, miserere nobis, D pour ne pas imiter l'impie Pierre le Foulon, qui avait fait cette innovation (Can.

LXXXl].

XII. La règle de saint Pacôme prescrit aux moines absents la récitation des heures canoniales quelque part qu'ils se trouvent, c Et si in navi fuerit, vel in monasterio, et in agro, et in itinere, et in quolibet ministerio^ orandi et psallendi tempora non prœtermittet (Cap.

GXUl].»

Celle de saint Basile dit la même chose : a Si quis circa cellarium vel coquinam, vel alia hujuscemodi opéra occupatus est, et non occurral adesse ordini psallentium vel ad oralionem, etc. Si corporaliter non occurrerit adesse cum casteris, ad devotionis locum, inquocumque loc fuerit, quod devotionis est expleat (Cap. cvii).

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