XI. Pour finir ce chapitre par où nonsFavons
(1) D'aprèi h discipline aetnelle, appuyée for rananlmité dei eano- Dlstes et des théologiena, l'obligation de réciter l'office, boos peina de péché mortel, est inhérente au titre de l'ordination aux ordrei sacrés, quand même on ne possède aucun bénéfice ; au titre de bénéfice quelconque, quand même on ne serait pas dans les ordres sacrés; au tiire de profession religieuse dans un ordre dévoué an chœur, qu'on soit prêtre ou non. Cette obligation inhérente aux ordres sacrés ne cesse pas quand même le derc serait excommunié, suspens ou interdit. Un clerc mineur qui recevrait une pension d'un bénéfice ecclésiastique, serait tenu de réciter l'office de la Saints Viexge. Sooa peina d'êtra obligés da rastituar ks baxi» des distribi»*
commencé^ disons que ce n'était pas un petit avantage aux évêques même de savoir le chant et le psautier. Flodoard donne cet éloge à rar<» chevéque de Reims, Hervé, a Ecclesiasticis ad prime cantilenis eruditus, ac psalmodia prœcipuus^ et hujus exercitatione limatns, etc. (L. iv, c. il). » Le grand pape Grégoire III a été honoré du même éloge, a Psalmos omnes memoriter per ordinem retinens, et in eonim sensibus subtilissima exercitatione limatus. »
Le concile de Nicée (Can. ii), défendit d'élire ou d'ordonner un évêque qui ne sût le psautier par cœur, e Deflnimus omnem qui ad episcopatus provehendus est gradum^ modis omnibus psalterium nosse^ ut ex hoc etiam omnis clericus, qui sub eo fuerit, ita moneatur et imbuatur. »
On exigeait cette science des évêques, afin qu'ils Texigeassent aussi rigoureusementde tous les clercs. Le pape Léon 111 avait acquis en sa jeunesse cette science si nécessaire, a Omnem ecclesiasticam disciplinam spiritaliter eruditus, tam in psalterio, quam in sacris divinis Scripturis pollens, subdiaconus factus, etc. »
Enfin, on ne (loutera point que cette exactitude des lois ecclésiastiques, pour obliger tous les clercs de savoir le psautier par cœur, ne fut une suite de l'obligation de réciter les heures canoniales, si Ton considère qu'on fit un crime au pape Jean XII, lorsqu'on le déposa dans un concile romain , en 963 , sous l'empereur Olhon I", de n'avoir pas récité son office canonial : et Haiutinas et canonicas horas eum non célébrasse, nec signo crucis se niunisse professi sunt (i). »
tioni quotidiennes, les cbanolnas sont tanos da chanter an éboBnr. La sacrée Congrégation du concile, ainsi que Benoit XIV, ont décidé qu'un chanoine qui, au lieu de chanter, ferait des prières vocales ou mentales, ne satisferait pas à ses obligations : Teneri omnino pfaUertf alioquin obiigationi tuœ non tatùfacere, Benoit XIV appelle la contraire : Abusum et corruptetcm dùeiplinœ ecelënoÈttea absonaai. (Apud Ferraris, V» officium divinum^ art. m, n» 95.) Cette décisioa s'applique i la messe chantée et à l'office canonial. Sans cela, dit ce grand pape, nullo paeto ex prœbendi* et distri utionibua faetrê fhietua aiMM, alquê adêo restitutioni obnoxùu eue et fore.
DE L'OBUGATION DES BÉNÉFICIERS/A CHANTER, £ic.
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là il est facile de juger quels étaient les offices des curés et des autres ecclésiastiques. Cet office était composé de matines, prime, tierce^ sexte, none, vêpres et compiles, a Sanctimoniales in monasterio constitutœ habeant studium in legendo et in cantando, in psalmorum oelebratione , siye oratione ; et horas canon icas matutinam scilicet, primam, tertiam , sextam , nonam , yespertinam , completorium pariter célèbrent. »
Le concile d'Aix-la-Cbapelle, tenu en 816 (Gan. GXXYi et seqq.) ordonne les mêmes heures aux chanoines, c'estrà-dire à tous les ecclésia^ tiques^ qu'on réduisit alors à viyreen communauté^ et à qui on donna le nom de chanoines, comme nous dirons plus bas. Ces heures furent prime, tierce, sexte, none, vêpres, compiles^ les yigiles et les matines.
Il se peut faire que le concile II de Châlons ait compris les vigiles^ c'est-à-dire les nocturnes, avec les laudes, sous le nom de matines, comme c'est encore Tusage présent. Le concile d'Aix-la-Chapelle (Can. cxxxi) commande aux chanoines d'assister aux offices debout , et de ne se servir d'un bâton pour s'appuyer, s'ils ne sont infirmes : a Nec cum baculis in choro exceptis debilibus sed religiosissime illis stan« dum et psallendum est. »
Ceux qui manqueront d'assister à ces offices doivent être sévèrement réprimandés : a Qui bas horas frequentare, et in bis, ut dignum est, cœleste neglexerit officium persolvere, digna invectione corripiatur; ut et ipse emendetur, et cseteri timorem habentes, higuscemodi negligentiam caveant. »
li est sans doute que ces aigres réprimandes dont on punissait les absents, et les négligents, étaient toujours accompagnées d'un- commandement exprès de réciter en particulier les psaumes qu'ils n'avaient pas chantés au chœur. Quelle autre pénitence pouvait-on leur imposer qui fût plus raisonnable et plus juste ?
On peut inférer de là que les prêtres, étant dégradés, ne laissaient pas de demeurer tou* jours dans la même obligation de réciter leurs offices. Et, si le concile II de Cbâlon (Can. xl) les enferme dans un monastère pour y faire pénitence, l'assistance aux divins offices était la meilleure partie de cette pénitence, a Dictum nobis est presbytères propter suam negligentiam canonice dégradâtes, sœculariter gradu amisso vivere, et pœnitentiœ agends bonum negligere. Unde statuimus, ut gradu aoûsso
Tm. — Tome II.
agendse pœnitentisB gratia, in monast^ilo aut canonico, aut regulari mittantur. 9
lY. Ce devoir indispensable de faire les prières solennelles aux heures réglées du jour et de la nuit, est encore marqué bien plus évidemment dans les Capitulaires de Cbarlemagne. a Ut sacerdotes signa tangant horis canonicis, et illorum officium agant, sive diurnale, sive nocturnale, quia scriptum' est, sine intermissione orate; et idcirco non dimittaat horas canonicas (L. vi, c. 163). »
Les anciens canons y sont renouvelés sur le même sujet, afin d'obliger absolument tous les ecclésiastiques de se trouver aux offices de l'Eglise : a Ad quotidianum psallendi offîcium matutinis, vel vespertinis horis (L. vu, c. 161,
La peine n'est rien moins que la déposition pour les incorrigibles, « deponatur a clero. j> Cette peine est assurément plus redoutable que l'obligation de faire les mêmes prières en particulier. La privation du bénéfice est marquée dans un autre canon, au moins la suspension * a Ita ut cum eos pœnitentiacorrexerit,rescripti in matricula gradum suum dignitatemque recipiant (Ibid., c. cccuii). »
La vie des ecclésiastiques selon les canons n'est qu'une application continuelle à la prière, à la psalmodie, à la lecture, en public et en particulier : a Postremo in doctrina, in lectionibus, psalmis, hymnis, canticis spiritualibus, exercitio jugi incumbant. »
y. La distinction des heures canoniales qu'on récitait en particulier et de celles qu'on chantait en public, se trouve en termes formels dans les instructions que l'archevêque de Reims, Hincmar, donna à ses curés, où il leur enjoint, après avoir dit matines au point du jour, de chanter les quatre petites heures en particulier, afin de pouvoir ensuite vaquer aux fonctions curiales ; en sorte, néanmoins, que ces mêmes heures canoniales soient après chantées en public en leur propre temps, soit par le même curé, soit par d'autres ecclésiastiques.
«Hane matitunali officio expleto, pensum servitutis suse canendo primam, tertiam, sextam, nonamque persolvat; ita tamen ut postes horis competentibus juxta possibilitatem, aut a se, aut a scholaslicis publiée compleatur. Deinde peractis missarum solemniis , etc. (Hincm., 1. 1, p. 712, c. ix). »
YI. L'auteur ancien de la vie d'Alcuin fait la
même distinction pour la messe, et dit que tous les dimanches ce pieux et savant diacre célébrait la messe avec son prêtre en particulier Jusqu'à rbeure de tierce, après quoi il se rendait à la messe solennelle^ outre les messes qu'il célébrait tous les jours de la semaine.
« Celebrabat omni die missarum solemnia, etc. Dominica porro die^ nuUo unquam tempore, postquam lux inchoasset apparere^ se tradebat sopori, sed velociter levitice se praeparans^ suo cum Sigulpho presbytero^ missarum celebrabat solemnia specialium, usque horam t'^rliam. Et tune nimia cum reverentia publicam intrabat ad missam. »
Ces deux exemples font connaître la distinction des offices et des messes qui se disaient en particulier et en public par les mêmes personnes qui s'acquittaient de ce double devoir de piété. Il y a bien plus de sujet de croire que ceux qui ne s'en acquittaient pas en public se jugeaient indispensablement obligés de le faire en particulier. Si les curés mêmes étaient obligés de dire en secret leurs heures canoniales, nonobstant leurs occupations si pressantes et si inévitables^ et nonobstant qu'ils dussent peut-être, encore les chanter en public dans réglise, que fautril juger des autres bénéflciers?
Le même Alcuin n'exprime pas moins nettement la différence de ces deux sortes de divins offices^ dans la lettre qui sert de préface à la vie de saint Wàast, qu'il a écrite. Il commande àFabbé Radon de ne point souffrir que ses religieux se dispensent des heures du chœur, c NuUus horis canonicis se divinis subtrabat laudibus, ne propter aliquam negligenliam cujuslibet locus in conspeclu Dei vacuus inveniatur. d Mais après cela il lui déclare son obligation, quelque partqu'il aille, de réciter tout le divin service avec ses clercs : « Et quocumque vadis, clerici servilium Dei pleniter peragant. Tecum eant sobrietateornati (Epist. xxxn, l). »
11 était en effet bien difficile que tous )es ecclésiastiques et surtout les chanoines des églises cathédrales vivant en communauté, et se croyant obligés d'assister à toutes les heures du chœur, comme il paraît par les lettres du même Alcuin : a Nec aliquis se a canonicis horis , a communione sanctœ orationis , susd oegligens salutis separet, d ne se crussent obligés, par une conséquence nécessaire, de satisfaire à œ devoir de piété et de religion en particulier, quand ils n'avaient pu le faire en commun.
VIL Ces vérités ne se découvrent pas moins clairement dans les livres de Régînon, et dam les articles dont il montre que les évêques ou leurs ministres doivent s'enquérir dans leun visites.
a Si clericum habeat presbyter, qui cum eo psalmos cantet.Si nocturnis horis ad matutinas laudes persolvendas omni nocte surgat. Si primam, tertiam, sextam, nonam certo tempore signe ecclesiaB denuntiet, et cursum debitum cantet. Si tempore statuto, id est circa horam tertiam diei missam celebret ; et post haec usque ad médium diem jejunet, ut hospitibus atque peregre venientibus, si necesse ftierit, possit missarum cantare (L. i de Ecoles. Dis- Cipl., C. XXVI, xxvu, xxviu, xxxiii). »
Je ne m'arrête pas à ces deux messes en an jour, qui commençaient à s'établir par cette nécessité^ mais je remarque 1^ que dans toutes les paroisses de la ville ou des champs on chantait tout l'office canonial, quand il n'y aurait eu que le curé et un seul clerc avec lui ; ^ qu'ils chantaient même les offices delà nuit; d!^ que les offices de la nuit s'appelaient déjà du nom de matines, parce qu'encore qu'on se levât la nuit, néanmoins c'était en sorte que la fin de l'office de la nuit se rencontrait avec la naissance du jour.
Dans les anciens formulaires de rinstmction que révêque doit faire à ses curés dans son synode, ces obligations ne sont pas oubliées, a Omni nocte ad nocturnas surgite. Cursum vestrum boris certis decantate, etc. (Baluzius in Append. ad Regin., p. 603, 607, 611).
VIII. L'auteur de la vie de saint Odon, abbé de Cluny, se plaignant du relâchement des moines de saint Martin de Tours^ dit qu'ils ne se levaient plus qu'à la pointe du jour pour chanter les offices de la nuit : a Ad laudes namque nocturnas, ne aliquo pedem modo offenderent, cum luce diei surgebant (Bibl. Clun., p. 42). »
Hais le même saint Odon nous apprend dans la vie de saint Gérald, comte d'Aurillac, qu'il a écrite, ce que nous devons croire des ecclésiastiques, puisque ce comte n'ayant pu un jour de dimanche entendre la messe, assembla tous les ecclésiastiques qui l'accompagnaient, récita avec eux tout le psautier, et s'accoutuma le reste de sa vie à réciter presque tous les jours le psautier.
«Est quod ad laudem Dei faciamus^ ne diem sanctam inaniter expendisse videamur. Dixerat
LA FERVEUR DES LAÏQUES POUR LES OFFICES DIVINS
8ub tribus tantnm festis prsclaris^potius quam ex devoiione faciani : nescientes, aut scire noleDtes, quod sicut corpus sine cibo et potu, ita et anima sine spiritalicibo moritur.» Etun peu plus bas : a Cum igitur conventus christianorum adecclesiam ideo prsecipue insti tutus sit^ ut inter bymnorum et laudum solemnia, participatio corporis et sanguinis Domini celebretur^ etc. (De institutione laicali, 1. ii, c. 18). »
Amalarius proteste dans une de ses lettres que les anciens canons obligeaient tous les fidèles qui entraient dans Téglise de communier ou de c(ire une juste cause de leur conduite, à moins de quoi on les excommuniait; que Genuadius à la vérité conseille la communion tous les Dimanches , mais que c'est peut-être qu*il ne disait pas lui-même la messe tous les jours, autrement il n'eût pas donné ce conseil. Enfin, qu'il vaut mieux suivre saint Augustin que Gennadius et se rendre digne de conununier tous les jours.
Je ne m'arrêterai pas ici i examiner si Amalarius a bien pris le sens de saint Augustin, ou celui de Gennadius, ni à développer si le parti qu'Amalarius a embrassé est le meilleur. lime doit suffire d'indiquer ici quels ont été dans ce siècle les sentiments des docteurs et les mœurs des fidèles. Et ce n'est que dans cette vue que nous rapportons ses propres termes.
a Prscipitur in canonibus, ut onmes ingredientes ecclesiam, communicent : quod si non communicaverint, dicant causam quare non communicent : et si rationabilis extiterit, indulgeatur illis : sin autem , excommunicentur. Comperi te anchoram mentis tua) fixisse in pelago, et non in portu ; fixisti illam inGennadio Hassiliensi episcopo. Hortor ut potius flgas illam in portu tutissimo , Augustino scilicet , testificato per universas Ecclesias. Hortatus est te Gennadius, ut prsecipue per dies Dominicos communices. Forte noneratconsuetudoillius, ut per singulos diesmissamcelebraret. Si enim esset, non hortaretur per solos Dominicos dies poUssimumcommunicare, etc. Quapropternon rite communicamus per singulos dies Dominicos, et potest ûeri, ut Deo placeamus per singulos dies unius hebdomadse, in quibus gustare et videre tas est, quam dulcis sit Dgminus (Spicileg., tom. vu, p. 172). »
Il est donc certain c^ue les empereurs y les préiflfts, et les personnes éclairées faisaient leurs efforts pour leur eonserver y ou pour renouveler la fréquente coumiunion des premiers
siècles, exhortant les fidèles de vivre avec uno pureté qui les rendit dignes de communier tous les jours, ou au moins tous les Dimanches et toutes les Fêtes, ou si cela ne se pouvait, au moins tous les mois ; mais qu*on ne souffraiit pas que personne se dispensât de communier les trois principales Fêtes de Tannée, Noël, Pâques et la Pentecôte, la communion d'une fois Tannée au Jeudi Saint , étant réservée aux pénitents.
C'est ce qu'on peut encore voir, outre les preuves précédentes dans Reginon, et dans les formulaires anciens des exhortations synodales y que les évêques faisaient à leurs curés (Regino. L. i, c. 58. Appendix Baluzii ad Réginonem, p. 605, 613).
YIII. Ce fut peut-être au même temps que la communion devenant moins fréquente qu'elle n'avait été dans les siècles passés , ou commença à ne la plus donner dans la main des fidèles, mais de la porter dans leur bouche*
C'est le canon d^un ancien concile rapporté par Reginon t qui commanda aux curés de donner la communion dans la bouche même des laïques. Ainsi il y a lieu de croire que les diacres^ les sous-diacres^ et les autres clercs recevaient encore TEucharistie dans sa main , selon l'ancien usage, a Nulli laico aut femiuaî Eucharistiam in manibus ponat, sed tanium in orc; cum bis verbis , corpus et sanguis Domini prosit tibi ad remissionem peccatorum et ad vitam seternam (Regino. L. i^ c. 199).
L'autre coutume de communier les enfants après le baptême^ et dans leurs maladies, dont on voit encore des preuves, dans les capitulaires de Charlemagne : « Ut presbyter semper Eucharistiam habeat paratam, ut quando quis inflrmaverit^ aut parvulus infinnus fuerit, statim eum communicet, ne sine communione moriatur (Capitulare Carol. Mag. L. i, c. 4613). » Cette coutume, dis-je, ne fut abolie que vers le temps du pape Paschal U^ à la fin du onzième siècle.
IX. ûuant à TEglise Grecque, le concile m TtuUo avait bien rétabli Tancien usage de recevoir TEucharistie dans la main, condamnant la vaine affectation de quelques personnes riches qui la recevaient dans des vases d'or pour se distinguer des pauvres , par une ridicule ostentation de leurs richesses. Mais il semblequ'au temps de Balsamon la coutume s'y était aussi introduite de recevoir TEucharistie dans la bpudi^ >
286 DU SECOiND ORDRE DES CLLRCS. — CHAPITRE QUATRE-VINGT-TROISIËME.
C'est ce qu'a insinuelui-mème suree Canon, a Ne mireris, nec causam rogaveris propter quam in quibusdam ecclesîis datur laicis sanctum Chrisii corpus , nec eis ia manu datur, ut hoc canone continetur. Recta enim fides et Dei timor et ab omni suspicione aliéna pietas hoc tradidit, non laicorum indignitas (Can.
ci].»
Il paraît par ce passage, que ce n'étaient que les laïques qui ne recevaient plus l'Eucharistie dans la main , et ce n'était même que dans quelques églises qu'on, avait changé Tancien usage. Il se pourrait bien faire que parmi les Latins mêmes ce changement ne se fût fait d'abord que dans un petit nombre d'Eglises. D'où vient que Balsamon dit que les laïques mêmes s'entredonnent FEucharistie : a Latini autem azyma assidue in sinu ferentes , etiamsi sint laici, ea non solum sibi, ut sacramenta impertiunt, sed etiam aliis (In Can. lyui. Conc. TruU.) »
X. La continence des personnes mariées était une suite, ou une préparation nécessaire à TEucharistie. Elle devait aussi être religieusement observée aux jours de dimanches, aux Jours de fêtes et aux jours de jeûne.
Balsamon dit que, parmi les Grecs, si un homme âgé de trente ans, et ayant des enfants de Tune de ses deux premières femmes, en épousait une troisième, il était privé pour quatre ans de la communion^ et après sa réconciliation même, il ne pouvait communier que trois fois chaque année, le jour de Pâques, le jour de la Dormition, ou de l'Assomption de la Vierge et le jour de Noël.
Cet auteur prouve ailleurs la nécessité de cette continence par l'Apôtre , qui interdit le commerce conjugal aux temps consacrés à la prière, et par les paroles même du sacrifice, a Sancta sanctis (In Can. xiv. Basilii. In Supplément, p. 1123). D 11 ajoute la réponse synodale du patriarche Luc, qui ordonna la continence de trois jours avant la communion^ et décerna des peines contre ceux qui consommaient leur mariage, le jour même qu'ils l'avaient contracté, a Patriarcha Lucas synodaliter pronuntiavit, debere tribus ante diebus a corporali congressu sejungi conjuges, qui sunt divinorum sacramentorum futuri participes. Sed et sponsos, qui ipso die matrimonii ad rem veneream coeunt^ pœnis subjecit (Ad can. IV. Carthag.). »
11 «joute aussi la décision canonique du pa*
triarche d'Alexandrie Timotbée, qui défend le commerce conjugal le samedi et le dimanche, c Decemit debere fidèles a mutuo congressa absttnere sabbato et Dominico. » David et Moïse, par leurs exemples et par leurs préceptes» avaient autorisé cet usage de joindre la pureté du corps à la prière et au sacrifice.
Enfin Balsamon fait voir par la même autorité des Ecritures, des usages de TEglise et du patriarche Timotbée, que la continence doit non-seulement précéder, mais aussi qu'elle doit suivre le jour de la communion et le jour des noces, puisque l'on recevait l'Eucharistiele même jour des noces.
Il avoue néanmoins que cette coutume ne s'observait plus si religieusement , et qu'il fallait faire tous les efforts possibles pour la remettre en vigueur, a Et optamus corrigi, quod prœter divina instituta prœcepta circa sponsœ deductionem maie sit. Nam postquam sacra precatione initiati sunt, et divinas sancti* ficationes promeruerunt, ad camalem festinant unionem, in nuptiarum deliciis lascivientes» sacrae benedictionis vim non considérantes, et sanctificationum contemptum. Conjuges ergo quo die divinas participaturi sunt sanctificaiiones, non tantum ante earum assumpiionem, sed et post eani citra excusationem continenter se gerere debent. Quod si non faciant, gravioribus subjicientur poenis (Juris Orient. L. t p. 367, 368). »
Si Ton rassemble toutes ces obligations communes à tous les fidèles, de prier sans cesse, de participer très-souvent au pain céleste, qui s'appelle aussi le pain quotidien, de joindre la continence à la prière, à la participation des sacrements, aux jeûnes : on demeurera, à mon avis, convaincu que nous n'avons rien fait qui puisse paraître nouveau ou surprenant, si nous avons éclairci les obligations du clergé à la psalmodie, par celle qui y engageait en quelque façon tous les laïques.
En effet, si les laïques mêmes doivent prier sans cesse, selon les termes propres de l'Apôtre, s'ils doivent très-souvent participer à l'Eucharistie, s'ils doivent s'y préparer par la prière tt par la continence; si, seionlescanons, les signes qu'on sonne publiquement des heures canoniales, sont institués pour avertir les fidèles de leur devoir; si tous les jours de fêtes et de jeûne sont sacrés à la prière et à la pariicipation des sacrements : qui ne demeurera persuadé que tous les fidèles ont plus de part au sacerdoce et
LA FERVEUR DES LAÏQUES POUR LES OFFICES DIVINS
chapelain deTait l'avertir. Enfin , il avait toujours le livre des offices divins dans son sein , afin d'y donner tous les moments qu'il avait de loisir, et de bien employer tout le temps que rembarras d'un grand Etat lui laissait libre. « lUud insolitum et inauditum, quod semper sinu gestabat libellum , in quo diurni cursus psalmi continebantur, ut si quando vacaret, arriperet, et vigilanti oculo percurreret. »
V. La pieté des seigneurs particuliers répondait à celle des rois. Témoin le comte d'Aurillac saint Gérald^ dont saint Odon, abbé de Cluny , a écrit la vie. Ce pieux seigneur assistait tous les jours aux offices du matin ou de la nuit, et ensuite à la messe, a Post nocturnas laudes^ si quolibet proficiscendamerat^ missarum subsequebatur solemnitas (L. i^ c. 2). b
Un jour de dimanche, par un malheur étrange, il ne put entendre la messe : pour réparer cette faute, qui était très-involontaire , il récita le même jour tout le psautier, et il s'accoutuma depuis à le réciter presque tous les jours, a Ex hocjamsibi consuetudinem statuit, ut psalterium pêne quotidie recitaret. i>
C'était uAe chose surprenante, comment sans se refuser aux occupations nécessaires et aux devoirs de sa charge, il pouvait donner tant de temps à l'oraison et au chant des psaumes, soit en public, soit en particulier.
c Tantopere lectionibus audiendis, et vicissim orationibus^ nunc cum aliis, nunc semotim erat intentus, ut mirum sit, quomodo vel tantum studium in his habere potuerit, vel tantam psalmorum summam semper explere voluerit. Prœsertim cum alias occupatioues interdum expedisset. Non enim eratobstinatus, ut causis necessariis se nimiumabsentaret;sed his pro opportunitate paululum intentus, mox ad degustatam psalmodise dulcedinemseseconcitus recolligebat (L. n, c. 9). »
Il passa un jour de fête solennelle dans la célèbre abbaye de Soleminiac, et quoique Tofflce s*y fit avec une longueur affectée à cause de la solennité : a Praires solemnisare cœperunt officium, ut moris est, in longum protelantes ; d ce ne furent pour lui que de bienheureux moments.
Quelque part qu*il allât, il avait avec lui des ecclésiastiques, avec lesquels il célébrait les offices du jour et de la nuit. < Copia clerico* rum semper eum comitabatur, cum quibus in divino opère jugiter insudabat. Nocturno tempore cunctos in oratorio diutius prœvenire
solebat : quo expleto solus remanere solitus erat (L. u, c. 16). »
Se trouvant un dimanche en voyage, il ne voulut souffrir qu'on se mit en chemin qu'après l'heure de none passée, a Retinuit eos , dicens , quod ob reverentiam Dominici Dei saltem usque ad nonam demorarentur. (Cap. 24). D
Il s'écartait un peu de la compagnie, lorsqu'il allait à cheval, pour pouvoir plus librement réciter les psaumes : « Porro mos erat illi , ut cooperto capite solus equitaret , quo psalmodiœ liberius vacaret. »
Les langueurs mêmes de sa dernière maladie ne purent ralentir sa ferveur, il allait aux offices de la nuit dans l'église , il y entendait deux messes , Tune du jour , l'autre des Morts, et quand les approches mortelles de la dernière heure l'eurent entièrement abattu, il faisait encore chanter l'office dans sa chambre par ses chapelains, et le chantait lui-même avec eux.
« Per omne vero sui languoris tempus, ita fatiscentesaddivinumobâequiumimpellebatartus, ut nec unum quidem nocturnale officium nisi in ecclesia pateretur celebrare. Missam vero unam diei competentem , et alteram coram altari positus audiret, etc. Ingravescere se sentiens, jussit ut nocturnale coi^am se capellani peregissent, episcopo cum suis in ecclesia illud célébrante : cum psallentibus autem et ipse psaliebat, donec post matutinale officium omnesetiam horas diei compleret (L. lu, c. 6, 7).»
VI. Ce n'est pas dans le seul point de la récitation des psaumes que l'ancienne ferveur des fidèles s'est relâchée , on en peut encore bien remarquer d'autres dont nous allons parcourir en passant quelques uns, pour prouver que les laïques imitaient les clercs et les moines, non-seulement par l'assistance à l'office divin, mais encore par d'autres actes de piété.
Ils communiaient autrefois presque tous les jours que les prêtres célébraient la sainte messe. C'était là le dernier acte de piété par où finissait l'office de l'Eglise. Mais cette habitude d'assister à l'office et surtout de communier est bien ralentie, ce qui a fait que FEglise s'est trouvée dans la nécessité de marquer des temps dans l'année auxquels les fidèles seraient tenus de communier, et celte obligation est enfin aujourd'hui réduite à une fois par au et fixée au temps des Fêtes de Pâques.
â54 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. - CHAPITRE QUATRE-VINGT-TROISIÈME.
Au temps de Chariemagne on communiait encore au moins trois fois chaque année. Le précepte en fut renouvelé dans le concile III de Tours, tenu en 813. « Ut si non frequentius , Tel terlaïci homines in anno communicent , nisi forle quis majoribus quibuslibet criminibus impediatur (Can. l, capilul. 1. ii, c. 45). »
Cette exception des pénitents doit toujours être présupposée, mais aussi a-t-elle besoin elle-même d'une autre exception qui la limite, car les pénitents, même du temps de Chariemagne, communiaient tous le Jeudi Saint , en exceptant seulement ceux qui étaient atteints des crimes les plus énormes.
C'est ce que nous apprenons du concile II de Chalons, tenu en 813. « In CœnaDominiaquibusdam perceptio Eucharistiœ negligitur, quœ quoniam in eadem die ab omnibus fidelibus , exceplis bis , quibus pro gravibus criminibus inhibitum «est , percipienda sit , ecclesiasticus usus demonstrat ; cum etiam pœnitentes eadem die ad percipienda corporis et sanguinis Dominici sacramenta réconciliât (Can. xlyh, Addit., 1. m, c. 38]. »
Si les pénitents même communiaient une fois Tan , on ne doit pas douter que les fidèles ne participassent plus souvent à cette nourriture céleste.
Théodulphe, évêque d'Orléans , ordonne la communion générale de tous les fidèles tous les dimanches du Carême , le Jeudi, le Vendredi, le Samedi Saint et le jour de Pâques.
a Singulis diebus Dominicis in Quadragesima, prseter hos qui excommunicati sunt, sacramenta corporis et sanguinis Christi sumenda sunt, et in Cœna Domini, et in Parasceve, et in vigilia Paschœ, et in die Resurrectionis Domini penitus ab omnibus communicandum, et ipsi dies paschalis hebdomadœ omnes aequali religione colendi sunt (Capitulare Tbeod., c. 41).]>
Ce prélat ajoute que comme il ne faut pas s'approcher de cette divine table sans beaucoup de prciiiiation, aussi on ne peut s'en priver longtemps sans beaucoup de danger : a Sicut periculosum est, impurum quemque ad tantum sacramentum accedere ; ita periculosum est ab hoc prolixo tempore abstinere. x>
Ainsi les fidèles doivent prendre un tempérament, et comme un milieu entre les excomluumés, à qui on ne permet la communion iffx^k certains jours, et les personnes religieuses qui mangent ce pain céleste presque tous les jours : c Salva ratione eorum, qui exconunu-
nicati, non quando eis libet, sed cerlis tcmporibus communicant , et religiosis quibuscumque sancte viventibus , qui pcne onmi die îd faciunt (Cap. xliv). »
Chariemagne avait tâché de porter tous les fidèles à communier tous les Dimanches et toutes les Fêtes solennelles. « Ut omnes per dies Dominicos et festivitates prœclaras , sacra Eucharistia communicent, nisi quibus abstinere prsBceptum est (Capitul., 1. v, c. 182). Et ailleurs : « Placuit ut fidèles, etc. Si fieri polest, omni Dominica die communicent, nisi criminali peccato et manifesto impediantur , quia aliter salvi esse non possunt quoniam Dominus dixit : Qui manducat meam carnem, etc. (L. Yi, c. 157). »
Il est sans doute que ce grand et religieux prince soutenait ses lois par ses exemples. Louis le Débonnaire, son fils, fut averti de ce devoir par les évêques du concile VI de Paris, de Tan 829, afin que, par son exemple, ses courtisans se rendissent dignes d'une plus fréquente participation de l'Eucharistie.
a De perceptione vero sacri corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi nihilominus monemus, ut quod Christianœ religion! expedit, et sicut vobis a Patribus nostris admonitum est in aliis conventibus, quando possibile fuerit, faciatis et vestro exemplo, Yobis famulantes, ut hoc faciant, instruatis (Can. xx). »
Hérard , archevêque de Tours, désirait que les laïques communiassent au moins de trois dimanches l'un, ou de quatre l'un, c'est-à-dire une fois le mois, a Ut populus prœdicetur , ut oblationes Deo ofi'erant, et ut terlia Dominica , vel quarta communicent, abstinentes se a luxuria propriisque uxoribus, et reliquisillicilis, nisi forte criminalibus culpis sint impliciti (An. DCCCLvni, Cap. lui, Capitulare Herardi). »
VII. Jonas, évêque d'Orléans, déplore la négligence et Tirréligion de ceux qui ne communiaient que trois fois chaque année, aux trois principales fêtes, et ne considéraient pas que le défaut de nourriture peut donner la mort à rame aussi bien qu'au corps, et que les assemblées qui se font à Tliiglise n'ont été instituées que pour rendre nos hommages à Dieu et nous unir à lui par la communion du corps de son propre Fils.
a Sunt item plerique, quod valde periculosum, et congrua emendatione dignum est, qm ab hoc sacramento partim incuria, partim desidia adeo se subtrahunt. Ut vix in anno nisi
LA FERVEUR DES LAÏQUES POUR LES OFFICES DIVINS
opère terreno, et nibil aliud vacare , nisi ad oralionem. b
Le pape Nicolas fit la même réponse aux Bulgares, ajoutant que si Ton ne consacre entièrement à la prière les jours de dimanche et les fêtes, il serait pins utile de les employer au travail des champs que de les perdre dans une Ificbe et voluptueuse oisiveté.
a Idcirco diebus festis ab opère mundano cessandum est^ ut liberius ad Ecclesiam ire, psalmis et bymnis et canticis spirilalibus insi* stère, orationi vacare, oblationes offerre, memoriis Sanctorum communicare, eloquiis di- Yinis intendere^ eleemosynas indigentibus ministrare valeat cbristianus. Qux omnia si quis negligens orationi tantum vacare noluerit^ etc., melius illi fuerat laborare manibus suis, etc.(Can. xi). d
Le concile de Tribur ne consacre pas seulement à la prière tous les jours de dimanche et les fêtes^ « Tantummodo Deo vacandum, » mais aussi tout le carême et tous les jours de Jeûne, faisant une défense très -expresse de poursuivre aucun procès durant ce saint temps destiné à nous réconcilier avec Dieu, a Diebus quadragesimaB et jejuniorum devotissime jeju* nandum, et omni ititentionè est orandum, atque unicuique pro facultatibus suis eleemosynœ tribuendae, et nuliœ lites vel contentiones habendœ (Can. xxxiii). »
Le Prophète a condamné Tavarice et la fureur de ceux qui ne semblent jeûner que pour avoir plus de loisir de po.ursuivre leurs parties, c Ecce ad lites et contentiones jejunatis. »
On sait que tous les jours de la semaine, pour les ecclésiastiques, sont autant de fériés, c'est-à-dire autant de fêtes, qu'il ne faut pas profaner par des occupations terrestres. Origène nous a appris que ce n*a été que le ralentissement de la première ferveur des fidèles qui a fait la distinction des fêtes et des autres jours.
Cbarlemagnenous réitéra encore Tancienne ordonnance des conciles aux curés de chanter et de sonner toutes les heures canoniales, afin d'exciter tous les fidèles aux mêmes devoirs, c Ut sacerdotes signa tangant horis canonicis, et illorum officium agant , sive diurnale , sive nocturnale, quia scriptum est : Sine ioterçiisfiione orate, et idcirco non dimittant boras canonlcas (Capitulare Caroi. Hag., l.vi, c. 108).»
Ce commandement de TApôtre, de prier sans cessBj n'est pas pour les ecclésiastiques seule-
ment, mais pour tous les fidèles. C'est aussi pour cette raison que, pour les avertir des devoirs de cette piété universelle, on sonne les cloches avant que de commencer lesofOcesdu jour et de la nuit.
De là provenait la liberté que les laïques avaient encore de chanter des psaumes dans Téglise et même des répons, quoiqu*en cela même il y eût toujours quelque chose qui fût singulièrement réservé aux clercs, c Laicus non débet in ecclesia lectionem recilare, nec alléluia dicere, sed psalmunv tantum, aut responsoria, sine alléluia (Ibid., 1. v, c. 49). o
Réginon montre que Tancienne pratique était d'obliger tous les fidèles d'assister à matines, à la messe et à vêpres, tous les dimanches et tous les jours de fête. « Et si ad matutinas et ad missam et ad vesperas bis diebus improstermisse omnes occurrant (L. ii, c. 75). »
IV. Les plus grands princes étaient aussi les plus religieux à observer les règles de l'ancienne piété, et à se trouver à tous les offices de l'Eglise. Eginard et le moine de saint Gai, nous ont déjà appris que Cbarlemagne était lui-même fort versé dans la science des lecteurs et des chantres, et qu'il chantait tout bas les psaumes dans l'Eglise.
Nous avons appris que Téglise du palais impérial était celle où les divins offices se célébraient avec plus de solennité et plus d'exactitude, et qu'elle servait de règle et de modèle à toutes les autres églises du royaume. Cette chapelle du palais et les offices qui s'y célébraient tous les jours, sont des preuves cens* tantes de l'assiduité des princes à s'y trouver. Eginard fuit assister Cbarlemagne aux offices du jour et de la nuit. <e Ecclesiam maue et vespere, item nocturnis horis et sacrificii tempore, quoad eum valetudo permiserat, impigre frequentabat. d
Le moine de saint Gai nous a représenta Cbarlemagne comme le modérateur du chant et des offices de sa chapelle royale. Il nous a même assuré qu'un ecclésiastique n'eût osé paraître devant lui, s'il n'eût su bien chanter ' et bien lire. Enfin il nous a appris de quels habits il se prémunissait contre le froid et les injures de la nuit, quand il allait à matines ; quelle était l'assiduité des ecclésiastiques à l'y accompagner aussi bien qu'aux offices du matin et à la messe.
c Gloriosissimus Carolus ad nocturnas laudes pendulo et profundissimo pallio, cujus jam
3S: DU SECOND ORDRE DES aERCS. — CHAPITRE QUATRE-VINGT-TROISIÈME*
u8U8etnoinenrecessit,utebatur. Explelis Tero bymnis roâtutinalibus, ad caminatain reTersus, iinperialibus veslimentis pro tempore ornabatur. Cuncti vero clerici ita parati ad antelucana veniebant officia, ut vel in ecclesia vel in porticu, qu8B tune curticula dicebatur, imperatorem, ad niissarum solemnia processurum vigilantes expectarent (De Ecclesiastica cura Caroli Hagni., 1. 1, c. 33). »
Louis le Débonnaire s'est presque attiré de justes reproches par Texlrême passiou d'une occupation très-louable, à savoir la psalmodie etrétude des Ecritures. Thégan assure qu'il entendait parfaitement le grec, qu'il parlait très-bien le latin, qu'il avait approfondi tous les sens de l'Ecriture ; enfin que s'il eut trop de créance aux mauvais conseillers, qui abusèrent enfin de sa facilité, cela ne vint que de son excessive application à la lecture et à la psalmodie. Ce discours de Thégan pourrait bien tenir de ce langage, qui est si ordinaire aux courtisans, quand ils parlent des dévots.
Voici ses paroles : « Lingua grœca et latina valde eruditus, sed grœcam magis intelligere poterat, quam loqui : latinam vero sicut naturalem squaliter loqui poterat. Sensum vero in omnibus Scripturis spiritalem, ac moralem^ nec non et anagogen optinie noverat. Omnia prudenter et caute agens^ nisi quod consiliariis suis magis credidit quam opus essét, quod ei fecit psalmodise occupatio et lectionum assiduitas (Cap. XIX, xx). »
Un autre histoiren nous fait voir une assiduité tout extraordinaire de ce prince aux offices divins pendant le saint temps de carême^ en sorte qu'en tout cet espace de temps consacré à la pénitence, il ne se donnait pas la liberté de monter une fois ou deux à cheval, quoique cet exercice fût et si innocent et si nécessaire pour la conservation de sa santé. « Et qui solitus erat hoc tempus psalraorum decantatione^ orationum instantia, missarum celebratione, eleemosynarum liberalitate, cum summa devo* tione totum solcmne reddere, ita ut vix uno, aut duobus diebus propter exercitationem equitationi indulgeret, etc. (Du Chesne, tom. ii, p. 318). D
La censure de Thégan pourrait rendre suspect et inutile l'exemple de ce grand prince, et pour empêcher cela, il faut lui opposer le jugement d'Agcbard, archevêque de Lyon, qui fut Tun des plus âpres persécuteurs de Louis le Débonnaire, et qui fit paraître plus de passion
et plus d'emportement pour sa déposition. Agobad certainement ne jugeait pas qu'une assiduité excessive au service divin eût attiré sur ce malheureux prince la tempête dont il fut battu, puisque lui écrivant à lui-même sur les désordres de son gouvernement, il le loue néanmoins de sa fervente piété dans le chant des psaumes et des cantiques de l'Eglise. « Recordamur namque ardenlissims religionis vestrœ, quam cognovimus semper in assiduitate orationum, in psalmis, et bymnis et canticis spiritualibus, cantantem, et psallentem Deo in corde puro, etc. (De divisione Imper. Gallic. inter haeredes Lud, Imp.). »
Paul, diacre, rend ce glorieux témoignage à Luitprand, roi des Lombards, qu'il fut le premier des rois qui, après avoir bâti une chapelle royale dans son palais, y fonda un chapitre de clercs et de prêtres, pour y chanter devant lui les divins offices, a Intra suum quoque palatium orationum Domini Sal valons œdificavit. Et quod nuUi alii reges babueranf, sacerdotes et clericos instiluit, qui ei quotidie divina officia decantarent (L. vi, c. 17].»
Ditmar a remarqué que l'empereur Othon I*% se rendait avec pompe et en procession, accompagné d'évêques et de tout le clergé avec les croix, les reliques et les encensoirs, aux offices divins, à vêpres, à matines et à la messe, sans en sortir jamais avant la fin. Ce qu'il faisait tous les jours solennels.
a Solebat in solemnitatibus universis ad vesperam, et ad matutinum atque ad missam cum processione episcoporum venerabili, deindeque cœterorum ordine clericorum, cum crucibus, Sanctorumque reliquiis ac thuribulis ad ecclesiam usque deduci, bicque stare aut sedere, usque dum finita sunt universa. (De gestis Regum Angl., L ii, pag. 45). »
Guillaume de Halmesbury assure que le roi d'Angleterre , Alfred, qui commença à régner en 872, divisait les vingt-quatre heures du jour en trois parties égales, en en donnant huit a la prière et à la lecture, huit aux nécessités du corps , huit aux affaires de son Etat. « Viginti quatuor horas, qui inter diem ac noctem jugiter rotantur, ita dividebat, ut octo horas in scribendo et legendo et orando, octo in cura corporis, octo in expediendo regni negotio transigeret. »
Ce roi, vraiment chrétien, faisait mettre dans sa chapelle un cierge, qui brûlait jour et nuit et qui marquait toutes les heures, de quoi le
L\ FERVEUR DES LAÏQUES POUR LES OFFICES DIVINS
messes de saint Basile et de saint Chrysostome, puisque les lois ordonnent que dans les matières qui ne sont point réglées par aucune loi, la coutume de Rome doit servir de loi.
« Quamobrem omnes Ecclesis Dei sequi debent morem novae Romœ, nimirum Constantinopolis. Ait enim caput Basilicon. De quibus scripta lex non est, morem quo Roma utitur, servari oportet. b
X. Quant à la langue dont la liturgie doit être écrite^ Balsamon se relâche un peu plus, et il souffre que les Syriens et les Arméniens fassent le divin service en leur langage, puisque, selon TApôtre, toutes les nations et toutes les langues sont invitées à connaître et à bénir
Dieu^ pourvu que toutes ces nations aient des Tersions fidèles de la liturgie grecque : a Propria dialecte sacra conficient, exemplaria consuetarum sanctarum precum habentes non evariantia,.ut desumpta exContaciis, Grscanicis litteris eleganter descriptis (Ibidem^ p. 365). »
Finissons une matière qui d'elle-même serait infinie, et qui n'est pas d'ailleurs des plus importantes pour instruire les bénéflciers de leurs obligations. Tout ce que nous en pourrions dire pourrait peut-être satisfaire la curiosité des ecclésiastiques^ sans augmenter leur zèle et leur piété (i).
( 1) On nit que !• lOinreTaln pontife ofllde penonnellement trois fols daot l'iaoèe. Oatr* 1m cardinaax-dlacras qni f tMiitent, il y a deia toiM-duicrM, on Utin et un grec pour la lecture de l'éplirei dans ces deux langues, et deux diacres aussi, un grec et un latin, pour le chant de l'Erangile. Voici du reste le récit officiel de CanccUieri déjà cité : • Le sous-diacre latin, servi par un maître des cé- « rémoniee, près du trône ob le pape s'est habillé, chante l'épltre en « latin, arec un livre qni, par les anciens fut appelé Apoitolut,
* Coma ffyeronimi, UetUmariuty epittolarium, 11 s'arrête au même «lieu pour attendre que le aous-diaere grec l'ait chantée en .grée
• dans le choeur, pour aller, tous les deux, le premier à droite, la « itcood à ganchey baiser le pied du pape. • Après que le cardinal-
diacre a chanté l'éTangile en latin, Caneelllerl ajoute : « Le dltere « grec, après avoir fait les génuflexions ordinaires, porte le livre des « évangiles au milieu de l'aatel, il ta baiser le pied du pape, retourne
• à l'autel, et, à genoux, il dit dans son idiome : Mtmda eor mewn» « n se lève, prend le missel , et, ayant le sous-diacre grec à la
• gauche, il retourne au trOoe, assisté toujours d'un maître des céré- « monies, se met à genoux, demande en grec la bénédiction an papci ■ qui lui répond en latin, et lai donne la triple bénédiction ; il va
• an lieu destiné pour chanter l'évangile grec ; le sous-diacre grec « lui répond au commencement et à la fin dans le même idiome ;
• lorsqu'il a fini, les sous-diacres latia et grec tobI ùire baiser au
• p^M les livrée des évangiles. • (Or Amorb.)