‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 122 sur 297 · IX. Pratiques de TEglise grecque · texte numérisé non relu

IX. Pratiques de TEglise grecque

X. Obligation des laïques mariés de garder la continence au Joara de commooion, de dimanche, de fête et de jeûne*

Xi. Suite du même sujet.

XII. Des jeûnes. Diverses règles des jeûnes^ et divers caréines dans TEglise latine.

XIU. Divers usages de l'Eglise latine ponr les jeûnes dn mereredi, do vendredi, da samepi, des veilles. Les jeûnes et les demi-jeûnes.

XIV. Pratiques rigoureuses de TEglise grecque pour les jeûnes.

XV. Des longs jeûnes avant Noël, l'Assomption et la fête des apôtres. Adoucissements.

I. Pour détruire encore plus les fausses dé« fiances^ dont quelques esprits se sont laissé prévenir, que l'obligation des heures canoniales n'a pas toujours été si précise ni si pressante que nous la faisons passer à présent, nous avons jugé à propos de dire quelque chose de la fervente piété des laïques mêmes, pour la psalmodie et pour les offices divins.

Cbarlemagne commanda que dans toutes le*; écoles des évêchés et des monastères les enfants apprissent les psaumes, la note et fe chant : « Ut scholae legentium puerorum fiant.

îro DU SECOND ORDRE DES CLERCS. —

psalmos, notas, cantas, computum discant (Ad. 789, Capital. Aquisg, c; lxui).»

L'évêque Théodulphe, d'Orléans , ordonne à tous les fidèles ; !• De prier Dieu au moins deux fois le jour, le matin et le soir, et de le faire dans l'église, si elle n'est pas loin : « Hœc faciant, quibus basiiicae locus prope est, in basilica ; qui vero in itinere aut in agris, etc. (Capitul. Theod., c. xxu, xxi). p

2» D'employer tout le jour du dimanche en prières et à la messe, sans se donner de relâche que pour les nécessités de la nature, a Ut prœter orationes et missarum solemnia, et ea quœ ad vescendum pertinent, nihil aliud flat.» 3* De ne rien omettre de ces prières, quoiqu'on soit en chemin ou sur mer. « Nam etsi nécessitas fuerit navigandi, sive itinerandi, licenUa datur, ita duntaxat, ut hac occasione missœ et orationes non praetermittantur. »

4* De Tenir à l'église dès le samedi à vêpres d y revenir pour les vigiles ou pour les matines, et enfin pour la messe solennelle. « Conveniendum est sabbato die cum luminaribus cuUibetcbristiano ad ecclesiam conveniendum est ad vigilias, sive ad matutinum offlcium • currendum est etiam cum oblaUonibus ad mis^ sarum solemnia. »

»• De se rendre à l'église pour vêpres et pour la messe tous les jours de jeûne, avant que de prendre sa réfecUon : « Concurrendum est ad missas, et auditis missarum solemnibus, sive vespertinis offlciis, largilis eleemosynis ad cibum accedendum est (Ibid., c. xxxix). >

oi*,J^P""'*''^® *!"* ^^ ^^^<l"e8 firent en l'an 802 (Cap. vm) obligea tous les curés non-seulement à chanter toutes les heures du service divm, mais aussi à les sonner, afin d'avertir les peuples de faire leurs prières à Dieu en ces mêmes temps, a Ut omnes sacerdotes bons competentibus diei et noclis, suarum sonent signa ecclesiarum, et sacrata Deo célèbrent officia, et populos erudiant, quomodo aut quibus Deus adorandus est horis. »

Voilà encore quelque vestige de l'ancienne vm de» premiers siècles, où il est constant <We la disUnction de ces heures consacrées à la pnere était commune à tous les fidèles et n'éwit pas pour les seuls ecclésiastiques.

Anan le concile VI de Paris (Can. xi) se

m^J ^l^"" "ï™ °« ^'«°°ent â l'église que les dunanches, et leur représente ce qS'Origène reprochait aux plus relâchés d'enti les

fidèles de son temps, que tons les jours sont consacrés à Dieu, etqoec'est une piété judaïque de n'adorer Dieu qu'à des jours réglés et en petit nombre, a Dicite mihi vos, qui (antummodo festis diebus ad Ecclesiam convenitis cœteri dies non sunt fesli? Non sunt dies Domini? Judœorum est dies certes et raros observare solemnes, etc. »

II. Le concile Vn général (Can. ii) fait connaître à tous les fidèles leur obligation de savoir les psaumes et de les réciter souvent, encore que ce devoir regarde encore plus particulièrement les ecclésiastiques, et surtout les évêques, qui doivent être la règle de tous les autres bénéficiers.

« Quoniam psallenfes Deo repromittimus, in jusUficaUonibus tuis meditabor, non obliviscar eloquiorum tuorum ; omnes quidem Christianos hoc salutare servare oportet; eos autem praecipuequi sacerdotalemdignitatem obUnent. Quamobrem decernimus, quemlibet quidem' qui ad episcopalem gradum est proTehendus* psa^erium omnino nosse, ut ex eo omaeœ quoque snnm clerum ita institùi moneat.»

Balsamon demande pourquoi, de tant de différentes connaissances dont l'évêque doit être enrichi, ce canon ne fait instance que pour le psautier ; mais la résolution de cette question û'est pas fort difficile. Il est évident que les bénéficiers et surtout les évêques doivent s'appliquer particulièrement à la prière comme à la plus essentieUe de toutes leurs obligations et comme à ceUe qui ne souffre ni délai m' - interruption.

De là vient aussi que le Ibmiulaire d'instruclions que le droit oriental donnait aux abbés leur enjoignait que la première chose à quoi

es religieux s'appliqueraient, fût d'apprendre le psautier et tout le service. . Faciendum maximo tibi studio, ne qui tondentur, in alla quavis monasterii funcUone prius veracntnr quam recte psalterium edidicerint (Juris Orient., tom. i, pag. 438). »

m. Le concile de Frioul (C. xin) tenu en 791 80US le patriarche Paulin, oblige tous les fldète de consacrer a la prière tout le jour du dimanche qui commence depuis les vêpres du sa-

liberle et la pureté qui est due à un si saint exercice, .1 les exhorte de garder conlin^œ avec leurs femmes : «Abstinere primum oi^ nimn ab omm peccato, et ab omni opère carnau, etiam a propriis conjugibus, et ab omni

* tn

LA F£RY£DR DES LAÏQUES POUR LES OFFICES DIVINS, etc.

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aux obligations sacerdotales qu'on ne s'imagine ordinairement.

XI. L'Eglise Latine Ta toujours emporté sur la Grecque, dans Tamour de la chasteté et de la continence. Théodulphe prescrit la continence de quelques jours et une longue assiduité à la prière avant la communion, a Aliquandiu ab opère conjugali abstineat , eleemosynis et orationibus insistât, et sic ad tantum sacramentum accédât (Capitulare Tbeod., c. xliy]. d

Ce sont presque les mêmes termes des capi* iulaires^ soutenus de l'exemple de David ^ qui ne mangea des pains sacrés qu'après quelques Jours de continence. « Ut videlicet abstinens aliquot diebus ab operibus carnis y prœparet se ad percipiendum tantum sacramentum, exemple David, qui nisi se confessus fuisset abstinuisse ab opère conjugali ab beri et nudius tertius, nequaquam panes propositionis a sacerdote accepisset (Capitul. Car. Magn.^ 1. 20^ c. xl]. 9

Par la même raison, la continence de quelques jours est nécessaire après le mariag^^^nt par la vénération qu'on doit à ce grand sacrement, que parce que d'ordinaire il est confirmé et comme scellé par l'Eucharistie. « Et biduo vei triduo orationibus vacent, et castitatem custodiant, ut bonœ soboles generentur (L. 1, c. GCGGLxiii ) . D L'archevêque Hérard en ordonne autant dans son capitulaire (Cap. lxxxix).

L'évêque, faisant sa visite^ devait s'informer si les curés instruisaient les peuples du temps qu'ils devaient s'abstenir du mariage. « Si dlud etiam admoneat^ quibus temporibus con- Jugati se abstinere debent a propnis uxoribus ^Reginon., 1. 1^ c. lix). b

Les livres pénitentiaux imposaient vingt jours de pénitence à ceux qui ne s'étaient pas purifiés par une continence d'environ une semaine avant la communion, a Communicasti de sacriflcio Domini y et non prius abstinuisti ab uxoris amplexu , quinque aut septem diebus, dies viginti pœniteas (Ibid., lib. i^ c. ccc, pag. 146). »

XII. La continence et l'oraison ayant tant de rapport avec les jeûnes et les fêtes , il faut dire un mot en passant des uns et des autres. Théodulphe décide nettement que ce n'est pas jeûner utilement le carême, si l'on ne s'abstient des sensualités de la chair, si Ton ne s'éloigne de toute sorte d'inimitiés et de procès , si Ton ne vaque uniquement à la prière^ aux veilles, à l'aumône.

Th. — ToMB II.

a In bis jejuniorum diebus nullœ lites, nulls contentiones esse debent. Abstinendum in bis esta conjugibus, et caste et pie vivendum, quia nihil pêne valet jejunium, quod conjugali opère poUuitur^ et quod orationes , vigilise , et eleemosynse non commendant (Capitulare Tbeod., c. xlu, xLm). i»

Et afin qu'on ne se persuade pas que les jours de jeûne n'étaient pas encore en si grand nombre qu'ils ont été depuis^ je ne remarquerai ici qu'un article des capitulaires de Charlemagne , où il prescrit trois carêmes chaque année, outre le vendredi de toutes les semaines , et en quelques endroits même le samedi.

a Item admoneant sacerdotes , ut jejunia tria légitima in anno agantur, id est , quadraginta dies ante Natîvitatem Domini, et quadraginta ante Pascha, ubi décimas anni solvimus, et post Pentecosten quadraginta dies. Quanquam enim nonnuUa ex bis canonica priventur autoritate^ nobis tamen omnibus simul propter consuetudinem plebis et parentum nostrorum ; morem hune observare convenit. Prœter haec autem légitima tempera jejuniorum, omni sexta feria propter passionem Dommi jejunetur. Sed et sabbati dies a plerisque , propter quod in eo Christus jacuit in sepulcro, jejunio consecratus habetur (L. 6,

c. CLXXXIV). »

On ne peut dissimuler ce cpie ce prince avoue si franchement y que les quarante Jours de jeûne avant Noël et après la Pentecôte, n'étaient pas fondés sur les anciens canons ; mais il est remarquable^ comme cet empereur le confesse, que le long usage de quelques siècles, et l'observation uniforme de tant de peuples en avait fait comme une loi.

La règle de Crodogangus ordonne aussi ces trois carêmes , mais en sorte que le second ne consiste qu'en l'abstinence de la viande : a A Pentecoste vero usque ad Nativitatem sancti Joannis Baptistœ similiter bis in die reficiant, et carne abstineant. A Nativitatc vero sancti Joannis usque ad Transitum sancti Martini , sicut antea bis in die reficiant, quarta et sexta feria a came abstineant (Cap. xxxv). o

Voilà comment le jeûne ancien de la quatrième et de la sixième fériés s'était aussi changé en une simple abstinence de chair. Le troisième carême , qui est ce que nous appelons l'Avent, s'observait avec un jeûne plus régulier, car on jeûnait jusqu'à l'heure de none, à l'imitation

des anciens demi-jeûnes, a Ab ipso Transitu sancti Martini usque ad Natalem Domini a carne omnes abstineant, et usque ad nonam jejunent. d

Depuis Noël jusqu'au carême on jeûnait encore jusqu'à none le lundi, le mercredi et le vendredi ; on s'abstenait de chair le mercredi et le vendredi. «Et post Natalem Domini usque ad caput quadragesimae secunda et quarta et sexta feria in refectorio ad nonam reficiant ; reliquis diebus duabus vicibus in refectorio reficiant. A carne vero quarta et sexta feria bis temporibus abstineant. x> Enfin s'il tombait un jour de fête dans un de ces jours d'abstinence, le prieur pouvait permettre qu'on mangeât de la viande. «Et si dies festusin bis diebus feriis talis evenerit , si permiserit prior, carnem manducent pro infirmitate. x>

Quant au vrai carême on jeûnait jusqu'après vêpres : depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte on s'abtenait seulement de viande le mercredi, a A Pascba usque ad Pentecosten , bis in die canonici reficiant, et carnem manducandi licentiam babeant, nisi pœnitentes^ prœter tantum quartam sextamque feriam. »

Il faut ici remarquer : 1"* que ces trois carêmes étaient d'une obligation plus pressante pour les chanoines , c'est-à-dire pour les ecclésiastiques que pour les laïques ; ainsi on pourrait juger avec assez d'apparence, que les deux derniers n'étaient que de conseil pour les laïques ; ^ la seule abstinence de chair les mercredis et les vendredis après Pâques jusqu'à la Pentecôte, et durant le second carême après la Pentecôte^ passait pour une espèce de jeûne ; 3^ les jeûnes de l'Avent jusqu'à none, aussi nien que ceux du lundi , mercredi , vendredi en hiver qui étaient tout semblables , étaient comme une image des demi-jeûnes de Tancienne Eglise ; A"* s'il est vrai que les lundis depuis Noël jusqu'au carême, on ne mangeait qu'après none, sans qu'on fût obligé de s'abstenir de viande , cette manière de jeûner semble fort singulière, et néanmoins les paroles semblent en être fort claires; 5"" les grandes fêtes qui arrivaient en ces jours de demi-jeûnes , c'est-à-dire le mercredi et le vendredi , ou bien durant l'Avent , donnaient la Ubertô de manger de la chair; 6* et néanmoins cela même passait pour une condescendance , ainsi Jl est assez probable que les plus rigoureux observateurs des canons s'en abstenaient.

XIII. Ratram, moine de Corbie, qui réfuta les invectives des Grecs contre les Latins, nous apprend que dans les deux Eglises d'Orient et d'Occident, les uns jeûnaient, les autres ne jeûnaient pas le mercredi et le vendredi, sans que les uns condamnassent les autres; que ceux de Constantinople n'étaient asservis à ce jeûne m par aucune loi, ni par aucune coutume ; au contraire ceux d'Alexandrie et de l'Orient jeûnaient exactement ces deux jours toutes les semaines, a Alexandrini quarta sextaque feria jejunant, et reliqui per Orientem christiani; cum constet Constantinopolitanos quarta sive sexta sabbati ut jejunent, nuUa lege vel consuetudine constringi (L. rt , c. m), jo

Dans la Grande-Bretagne on jeûnait tous les vendredis, sans condamner les autres occidentaux qui ne jeûnent point, a In Insula Britannica omni sexta sabbati jejunatur, nec tamen excommunicantur ab eis^ qui per Occîdentem illo ^die non habent consuetudinem jejunandi. d

Cette diversité provient manifestement de ce que dès les trois premiers siècles, les demijeûnes du mercredi et du vendredi ont été libres dans l'Occident, et ont été d'obligation dans l'Orient.

Constantinople se conforma à FOccident plutôt qu'à l'Orient, parce qu'elle était au milieu. Dans l'Occident le jeûne qui était libre, devint nécessaire en quelques provinces par une longue et exacte observation, au moins celui du vendredi ; dans les autres provinces le jeûne devint peu à peu nécessaire, mais en même temps il se changea en simple privation de chair.

Ralhérius, évêque de Vérone, nous découvre bien d'autres espèces de demi-jeûnes, en retardant la réfection des pénitents de trois heures après celle des autres fidèles ; c'est-à-dire jusqu'à midi, ou jusqu'à none, ou jusqu'à vêpres, puisque les autres mangeaient ou à rheure de tierce, ou à midi^ ou à l'heure de none. « Ita ut si cœteri fidèles reflciantur tertia hora, nos sexta : si illi sexta, nos nona : si illi noua, nos usque ad vesperam jejunemus (Spic, 1. 11, p. 241]. » Il parle apparemment d'un pays chaud, où en été on dîne de fort bonne heure pour prévenir les ardeurs du midi.

Mais voici bien d'autres particularités dont le même auteur nous instruit, quant au jeûne et quant à la continence qui racct>mpagnait. « In

LA FERVEUR DES LAÏQUES POUR LES OFFIGES DIVINS, etc.

AdTentu Domini, nisi festivitas intercédât^ quatuor bebdomadibus a came noveritis abstinendum, et coitu. In Natale Domini viginti diebus ac noctibus a coitu etiam licito omnino cessandum. Similiter ia Octavis Pascbae et Pentecostes, Letaniarum, et omnium festivitatum vigiliis, sextis etiam feriis, prsBcipue autem omnibus diebus vel noctibus Dominicis (P. 249). »

Voilà comment les personnes mariées devaient vivre en continence tous les jours de jeûne et de fête , et même plusieurs autres jours, au temps des fêtes solennelles.

Cet auteur avertit les fidèles de jeûner juscpi'à rheure de none, tous les jours de la semaine sainte, et même le samedi saint d'attendre jusqu'après la messe^ qui ne peut commencer qu'une heure après none.

Si les fêtes de la Vierge ou des Apôtres, ou des patrons d'une église arrivent en carême ou aux jours des Quatre-Temps, on rompt le jeûne. « Si festivitas, quœ non sit sanctœ Dei genitricis Mariae, aut Apostolorum evenerit in Quadragesima, vel Quatuor Temporum jejuniis, magis jejunium tenendum, quam festivitatem celebrandam scitote, nisi forte illius sancti sit celebritas, qui in eadem parochia jacet. 0

Cet auteur se donne la liberté de se moquer de la simplicité des Grecs, qui jeûnaient tous les jours du carême jusqu'à la nuit. « Vituperamus et illorum ridiculosam nimium stultitiam, qui contra conccssam nona hora diei omnibus sumendi quidlibet licentiam, usque ad noctem quotidie jejunium eligunt protelare^ ut nocte quasi cum licentia ventrem valeant ingurgitare (Ibid., p. 283). »

Il parait de là qu'au temps de Ratherius, c'est-à-dire avant l'an mil, les jeûnes du carême même se rompaient après-midi avant none, puisque c'est un effort de mortiflcation qu'il exige pendant la semaine sainte, de jeûner jusqu'à l'heure de none.

De toutes ces citations on pourrait bien conclure, qu'on ne jeûnait pas la veille de la Pentecôte, et néanmoins il fallait bien qu'on y jeûnât au moins en quelques endroits, puisque les capilulaires de Charlemagne en ordonnent expressément le jeûne : « Ut adnuntient presbyleri eodem modo sicut vesperascente sabbato sanclum Pascha celebratur, et ipsum diem Pentecostes similiter celeberrimum habeant, ut sanctum Paschœ^ et jejunium^ et missam, et baptismum (L. vi, Capit, c. glxxxvii).

Atton, évoque de Verceil, qui vivait en même temps que Ratherius^ ordonne à ses clercs de jeûner sept semaines pleines avant Pâques, pour se distinguer des laïques, a Septem bebdomadas plenas ante sanctum Pascha omnes ' clerici in sortem Domini vocati a carne jejunent (Capitulare Attonis, c. lxiv et lxx). » Les laïques ne jeûnaient que six semaines tout au plus, ils y ajoutaient les quatre jours depuis le mercredi des Cendres ; les clercs devaient commencer le jeûne au Dimanche de la Quinquagésime.

Ce prélat semble exempter du jeûne le jeudi, ce qui a eu lieu autrefois en quelques Eglises; mais il recommande un jeûne rigoureux le mercredi, le vendredi et le samedi, à moins qu'ils ne s'y rencontre quelque fête solennelle.

(t Quarta vero^ et sexta, et septima feria prae cœteris jejunandum est, etc. Qui istis tribus diebus in crapula^ vel epulis absque magna interveniente festivitate, vel necessitate fuerit, videtur Dominum cruciflgere, etc- (An. 950). »

Enfin, ce prélat montre ailleurs (Ëpist. iv) que s'il faut célébrer avec joie tous les diman ches de l'année^ dans le souvenir de la résurrection du Fils de Dieu^ il est également nécessaire de jeûner tous les vendredis en mémoire de sa passion. Voilà comme tant de pratiques modernes commençaient à s'établir^ ou étaient déjà établies dans l'Eglise.

Saint Odon, abbé de Cluny, dit que le saint comte Gérald donnait bien à manger à ses hôtes dès le matin, mais qu'il ne mangeait jamais qu'après tierce, et les jours de jeûne après none. a Cum hospites reflcere nonnunquam mane fecisset, ipse tamen non ante boram diei tertiam vel in jejunio ante nonam reÛciebat (L. VIII vitae S. Gerald., cap. xni et xv). » 11 gardait l'abstinence de chair trois jours la semaine : s'il y survenait une fête, il remettait l'abstinence à un autre jour. Si un jour de jeûne tombait le Dimanche , il jeûnait le samedi.

Ce n'était donc pas encore une coutume qui eût fait loi, de prévenir le samedi les jeûnes qui tombent le dimanche. Cela provenait peutêtre de ce que les Romains et leurs imitateurs jeûnaient tous les samedis, ainsi ils n'avaient pas besoin de transférer au samedi le jeûne du dimanche.

a Tribus feriis in hebdomada, et omni tempore quod abstinenti» dicatum est, a carnali-

bus abslinebat. Si tamen in eisdem feriis festivitas annualls eyenisset^ abstinentiam ita sol- \cbatj ut in qualibet absoluta feria, ad vicem illius quam solTerat^ itidem abstineret. Si vero jejunium die Dominica evenisset, prœcedenti sabbato solemnitatem jejunii persolvebat. »

XIV. Les Orientaux ont été les plus zélés et les plus rigoureux pour le jeûne. Balsamon raconte que le patriarche de Constantinople Luc, déclara que les jeûnes du mois d'août et de TAvent devaient être rigoureusement gardés par la loi de la tradition non écrite, qu'ainsi il fallait jeûner depuis le premier jour d'août jusqu'à l'Assomption et depuis le ÎA novembre jusqu'à Noël, et que les infirmes demanderaient dispense à l'évêque^ afin de dinodnuer ce nombre de jours.

a Patriareba dixit, quod cuni hi jejunii dies non declarentur ab uHa scriptura, cogimur sequi non scriptamecclesiasticam tradHionem^ et debemus jejunare a primo die Augustin et a quartadecima mensis Novembris. Sin autem propter corporalem imbecilliiatem id solvere cogamur, episcoi)ali permissione dies declarati in angustum redigentur ; nam id quoque placuit ex non scripta ecclesiastica traditione (In Interrog. quorumdam monachorum). »

Balsamon fait néanmoins assez connaître dans un autre endroit, que ces jeûnes de tradition non écrite, étaient plutôt de conseil que de précepte.

Cet auteur^ après ayoir déclaré qu'il faut jeûner avec des viandes sèches, qu'on appelait xérophagies , . tout le carême , tous les mercredis et les vendredis ; que les malades pourit)nt manger du poisson, mais non pas de la chair aux jours de jeûne, quand il leur en coûterait la vie^ si ce n'e<it les mercredis et les vendredis entre Pâques et la Pentecôte, les samedis et les dimanches du carême ; il ajoute que le canon apostolique ne faisant point mention des autres jeûnes, des Apôtres, de TAssomption et de Noël, ces jeûnes n'étaient pas encore passés en loi, et il était pourtant lou£d)Ie de les observer.

« Si quis fidelis non jejunat in Quadragesima, et omni quarto die, et Parasceve, nam et in lis, similiter ut in quadragesima aridis vesci jussi sumus : si est quidem clericus , deponatur, si vero laicus, segregetur. Excipe mihi eos qui SBgrotant. Hi enim si per pisces jejunium servant, eis venia datur. Per camem autem non solvet quis quemcumque quartum dlem et

Parasceven, exceptis paschalibus et aliis concessis, efiamsi extremum spiritum agat, etc. s Et un peu après, « Sed et si in aliis jejunii diebus, scilicet sanctorum Apostolorum, Dormitionis Deiparae et Natalis Christi jejunaverimus, pudore non afflciemur (In Can. Apost). »

Il tire la même conclusion d'un autre canon, qui défend de célébrer la sainte messe aux jours de jeûne ; ainsi il ne la permet que les samedis et les dimanches du carême. Car la messe des présanctiûés n'est pas un sacrificei mais une oblation réitérée du sacrifice du jour précédent, a Prasanctificatorum ministerium incruentum sacrificium non dicimus, sed oblationem prius oblati et perfecti sacrificii. (In Can. TrulL ui). i> Cela eut été étendu aux autres carêmes , s'il y en eut eu plus d*ua , d'une obligation étroite, a Nota ex hoc quod proprie una est Quadragesima ; si enim alia fuisset, cautum esset, ne in illa fleretperfectum sacrificium, sed per prsesanctificata. »

XV. Il faut donc avouer que le long jeûne qui précédait les fêtes de Noël, de l'Assomption, et des Apôtres, car Balsamon vient de faire mention de celui-ci, était encore arbitraire au temps du concile in Trullo^ et que, depuis, la longue coutume, en fit comme une loi.

Le même Balsamon remarque que le jeûne du carême consistait en xérophagies, et à s'abstenir du vin, quoique quelques-uns bornassent les xérophagies à la seule semaine sainte. Ce n'est pas l'avis de Balsamon, qui n'en excepte que les samedis et les dimanches. (In respons. Timoth., p. 1064. In can. l. Laodicen.)

Le patriarche d'Alexandrie Théophile, sur la difficulté proposée de la veille de la Théophanie, ou de Noël, qui tombait un Dimanche^ auquel les canons défendent de jeûner, résolut qu'on pourrait manger quelques dattes en attendant les offices du soir, et qu'ainsi on garderait le jeûne sans jeûner.

Les Grecs ne jeûnaient pas le mercredi et le vendredi de la semaine qui précède le carême, ni de celle qui suit le jour de Pâques ; ce n'est pas qu'en ces jours ils pussent manger de' la chair ; car quand ils eussent couru risque de la vie, ils ne le pouvaient non plus qu'en carême ; et Balsamon assure que plusieurs synodes avaient refusé ces dispenses. « Non permittetur cuiquam etiamsi extremum agat spiritum in magna Quadragesima -carnibus vesci ; vidimus enim hoc diversis temporibus

DE L*0BU6ATI0N A RJËaiER L'OFFICE DIVIN, etc.

synodioe petitnm esse, et non esse ooncessum. (Apud Balsamon.y p. 1067. In can. Apost., 66. Supplem., pag. 11^). i>

Les xérophagies s'observaient donc aussi le mercredi et le vendredi : les plus relâchés commençaient à user d'huile, et à manger des huîtres et d'autres poissons à coquille eu ces saints jours, ce cpie Balsamon assure être contre la loi. Ainsi il condamne le relâchement qui a depuis prévalu dans rOrient. « Aridis Tesci debemus omni cpiarta et sexta feria. Qui ergo sine morbo cum oleo et testaceis piscibus jejunant, faciunt contra legem ; multo autem magis qui in quartis feriis pisces comedunt. B

Voilà les premiers commencements de la pratique plus relâchée des derniers siècles : on commença à manger des huîtres et d'autres poissons semblables, qui sont les moindres ; après on mangea même du poisson^ mais le mercredi seulement, comme au jour le moins révéré : de là on passa aux autres jours, et aux autres poissons, qui n'ont point de sang.

Quelques-uns, au contraire, prétendaient qu'aux jours des xérophagies, il ne fallait boire que de Teau, à quoi Balsamon semble s'opposer, comme à une chose qui ne se trouve pas dans les canons (Bals. Supplem., p. 1125).

Enfin, Balsamon raconte qu'une personne de qualité ayant voué de jeûner tous les mardis.

voulut aussi jeûner le jour de Moël, qui était échu en un mardi.

L'empereur demanda au patriarche Luc une décision synodale sur cette question^ et il fut résolu qu'on ne devait en façon quelconque jeûner le jour consacré au Seigneur, et qui est comme le propre jour de Pâques : que par conséquent le vœu était nul, comme contraire aux canons (In Can. Basil. 29).

Les réponses du même Balsamon (Juris Orient., tom. i, pag. 388) cpii sont contenues dans le droit oriental, nous apprennent encore que les Grecs mangeaient de la viande, au moins ils en goûtaient les mercredis et ven-dredis des semaines du carême prenant, du fromage, et des douze jours, pour s'opposer à quelques pratiques superstitieuses des hérétiques; et qu'ils en mangeaient encore avec plus de liberté la quatrième et la sixième férié, de la semaine de Pâques, dont chaque jour est révéré comme un jour de dimanche.

Enfin, quant aux autres jeûnes, Balsamon dit qu'il n'y a que sept jours qu'on soit obligé de jeûner avant les fêtes des Apôtres, de Noël delà Transfiguration, et de l'Assomption; si! les coutumes particulières des lieux augmentent ce nombre de jours, elles en sont louables; mais il n'y a de peines décernées que contre ceux qui ne jeûnent pas une semaine entière avant chacune de ces fêtes (1).

(1) Anjoardliai encore, les ▼endredif et suneâii de FATent loot jpan de Jeûne obligatoire à Rome.

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