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V. On ne se levait pas trois fois pour les trois nocturnes

VI. Les chapitres des cathédrales ayant été si longtemps occupés par des religieux , on s'y levait à minuit.

VU. On y chantait l'office par cœur.

Th. — ToiiE II.

-SIXlElfE.

Vm. Dé roffice de la Sainte Vierge.

IX. De Tolfice des Morts. De quelle obligation sont ces deu offices.

X. Ordonnances pins accommodantes des derniers temps ponr les henres des offices divins.

I. On ne doute pas que ce n'ait été le premier usage de l'Eglise de célébrer en commun toutes les heures canoniales et de ne dispenser de ce devoir public que ceux qu'une inévitable nécessité appellerait en même temps à d'autres fonctions sacerdotales. Comme tous les clercs étaient ordonnés sous le titre d'une église, et avec un général asservissement d'y résider et d'y exercer quelque ministère sacré^ ils étaient absolument obligés de s'y assembler pour les heures canoniales.

Sai n t Bernard le dit clairement dans la lettre ii^ à un bénéficier, a Bénéficia ecclesise tua sunt. Recte, quia surgis ad vigilias , vadis ad missas, horis chorumnocturnisdiurnisque fréquentas. Benefacis, sic Ecclesise praebendam gratis non accipis (Epist. ii]. s

Ce n'était pas seulement dans les églises cathédrales ou collégiales , mais aussi dans les paroisses ; ce n'étaient pas seulement les chanoines, mais absolument tous les ecclésiastiques de chaque paroisse, qui devaient s'y assembler pour la célébration des heures réglées de l'office divin.

Le synode de Worcester, en 1240 (Can. xii), exprime fort nettement cette obligation commune de tous les prêtres de chaque paroisse, a Prœcipimus, ut omnes capeliani, qui in una parochia commorantur, simul intersint etconveniant matutinis et vesperis, et aliis horis canonicis, in ecclesiis celebrandis, et missis, et maxime de die , nisi causa rationabih fuerint impediti : nec aliquis celebret^ nisi quousque prima fuerit canonice compléta, b

II. Le concile de Béziers, en 4246 (Can. xxx), veut qu'on célèbre l'office divin dans toutes les paroisses, a De ruralibus ecclesiis hoc mandamus inviolabiliter observari^ ut in eis divinum officium frequentetur y ne fraudentur animsB defunctorum, etc. »

Le concile de Bude , en 4279 ( Can. xlv), est encore plus formel ; il est vrai qu'il semble se contenter que tous assistent à matines, à la messe et à vêpres : mais nous verrons qu'il y a des communautés religieuses, et même des plus célèbres pour leur régularité , où toutes les petites heures ne se disent qu'en particulier.

« Duximus statuendum , quod praepositi ,

canonici^ plebani, et alii Ecclesiarum rectoreSi et clerici uni versi , in prasposituris , canonicis, et plebanatibns, rectoriis et aliis ecclesiis in quibus beneficiati existunt , vel a quibus ecclesiastica recipiunt stipendia, residentiam facientes, horis canonicis, ad minus matutinis, missœ, vel vesperis intersint, cum ad hocsinteis ecclesiastica bénéficia deputata, ut de ipsis honeste debcant vivere , ac Deo et dictis Ecclesiis in ipsis divinis offlciis cum reverentia deservire. »

Les ordonnances synodales de Pierre, archevêque de Rouen, en 1236 (Synod. Rotom., pag, 242), s'exphquent encore plus nettement : a Prsci pi mus , quod quilibet sacerdos in parochia sua seu capeilanus in capelia sua dicat matutinas de nocte, et omnes boras horis competentibus. Et pulset horis debitis ad quamlibet horam. Et pnecipimus , quod dicant eum nota. »

III. Le synode d'Exeter, en 12OT (Can. xii), dissipera jusques aux moindres apparences des difficultés qu'on pourrait nous opposer. Car il dit en termes formels qu'on ne peut pas^ à la vérité cha)iter les heures canoniales dans les églises paroissiales , avec la même exactitude ponctuelle des temps et des heures propres, comme dans les cathédrales ou collégiales; mais qu'on les y chantera les jours de fête , on les récitera les jours de férié, et qu'on ne dira la messe qu'après matines et prime.

« Et quia canonicse hors secundiun temporum interstitia, in ecclesiis parochialibus, sicut in cathedralibus et coUegiatis nequeunt decantari : Prœcipimus, ut presbyteri parochiales ab ecclesiis suis recedere non praesumant , donec festis diebus ante missam , vel post canonicas horas decantaverint, vel saltem legerint absque cantu, cum dies fuerit feriandus. Proviso, quod missam sacerdos prius non celebret , donec matutinas et primam solverit creatori.»

On se relâche donc seulement en deux points en faveur des paroisses^ en leur permettant de se dispenser de la rigoureuse observation des intervalles entre les heures diverses, et en souffrant que les jours ouvriers on récite seulement l'office.

lY. Il est même fort probable que, dans les grandes et nombreuses paroisses, on observait à la rigueur la distinction propre du temps pour chaque heure canoniale.

Vincent de Beauvais parlant de saint Edmond^ alors célèbre professeur de l'université

DE L'OBLIGATION A RÉCITER L'OFFICE, etc.

de Paris, et depuis archeifêque de Cantorbéry, il dit que dès qu'il eut passé de l'école des arts à celle de la théologie, il se rendit tous les jours à l'église de Saint-Hcdéric, pour y assister à matines, qui se chantaient à minuit et à Têpres.

« Et qui prius dum in artibus regeret, in mane mîssas audire consueTerat : nunc ad religionis augmentum média nocte matutinas in ecclesia sancti Hederici Parisius audiebat. Et sicut orandi gralia ecclesiam adiit média nocte, sic ipsam adiré ob causam consimilem hora studuit Tespertina (Hist. univers. Paris., tom. m, pag. 101). »

Il ne faut pas s'imaginer que ce fût une sainte singularité de Téglise de Saint-Médéric à Paris, de célébrer Toffice de la nuit àTheure de minuit. Toutes les paroisses, au moins la plupart, en usaient de même.

Rathérius, évêque de Vérone, exhorte tous ses curés à faire de même, dans la lettre syuodale qu'il leur adresse. « Omni nocte ad noctumos surgite, cursum yestrum certis horis decantate (Observ. in Rob. PuUum., p. 403). »

Le concile de Ravenne, en i 286 (Cap. y)^ suppose que les offices de la nuit se chantent la nuit : « Campanse horarum in nocte et die tantum pulsentur, quod omnes confratres se possint parare ad intrandum Ecclesiam. »

Saint Antonin, archevêque de Florence, qui mourut en i 459, se levait toujours la nuit pour réciter ses matines avec ses clercs, avec une diligence si exacte^ qu'il prévenait même le signe de son église cathédrale : « Surgebat noctu semper^ adeoque sollicite, ut signum matutini oGBicii cathedralis ecclesise praeveniret : eumque divinum officium cum suis clericis magna cum attentione et mentis devotione persolvisset, etc. (Rainald., an. 1459^ n. 33). »

Le président Guimier, dans son commentaire sur la Pragmatique, sur le titre : Quali-* ier horœ canonicœ sint dicendœ extra chorum, dit qu'autrefois on se levait trois diverses fois la nuit pour chanter les trois nocturnes à diverses heures, mais enfin qu'on ne se leva, et on ne les chanta plus qu'à minuit, ce qu'il assure être encore observé par plusieurs communautés religieuses^ et par TEglise de Paris. cConsultum est, ut média nocte saltem omnes surgerent, et totiun noctis ofQcium decantaretur^ quod adhuc multi religiosi observant, et Ecclesia Parisiensis. »

Il entend parler de Téglise cathédrale jde

Paris, qui était alors apparemment la seule, dans cette grande ville, qui eût conservé cette ancienne piété.

Probus ajoute au même endroit, qu'en 1541 on parla de remettre cet office de minuit au point du jour, mais que la plus grande et la plus saine partie du chapitre s'opposa avec fermeté à ce relâchement, et résolut qu'on ne délibérerait jamais plus sur une piété si bien élablie. « Volum illorum per majorem et saniorem capituli parlem sancte et laudabiliter fuit repulsam passum, et conclusum, ne deinceps fiât verbum in contrarium. »

Je ne répéterai pas ici ce qui a été dit dans les chapitres précédents du chant des nocturnes pendant la nuit.

V. Je ne sais comment il a pu tomber dans l'esprit de Guimier qu'on se soit autrefois levé trois diCTérentes fois chaque nuit pour chanter les trois nocturnes de l'office divin.

L'office férial, qui est le plus ancien et le plus autorisé^ ne prescrit qu'un nocturne pour tous les jours de la semaine, excepté le dimanche. Les communautés les plus immobiles dans leurs saintes constitutions ne se sont jamais levées qu'une fois la nuit.

Par communautés les plus immobiles, j'entends parler des Bénédictins, à qui la règle de saint Benoit ne prescrit rien de semblable, quoiqu'elle règle fort exactement tous leurs offices; et des Chartreux, dont Pierre le Vénérable^ abbé de Cluny, nous a fait une si admirable peinture dans une de ses lettres. Ils récitent prime, tierce, sexte^ none et compiles dans leurs cellules, au son de la cloche; ils ne s'assemblent à l'église que pour matines et vêpres, excepté les grandes fêtes qu'ils chantent toutes les heures canoniales au chœur^ et ils célèbrent la messe aussi bien qu'au dimanche (Petrus Clun.^ de Hiraculis, 1. ii, c. 28).

Saint Thomas a cru la même chose que Guimier (S. Thomas^ in i ad Corinth., c. 44; lect. vi); mais le cardinal Baronius n'en parle qu'en doutant (Baron.^ an. ch. li, n. 69). En effet, les passages des Pères qu'il rapporte ne le prouvent aucunement, et celui de saint Basile, qui semble le plus formel, s'entend certainement de vêpres, de complies, de l'office de minuit et de laudes au matin. Enfin Pierre Damien, voulant faire répondre les quatre heures canoniales de la nuit à celles du jour, nomme ces quatre mêmes que je viens de nommer (Damian.^ L de horis Canonic, c. vi).

S76 DU SECOND ORDRE DES CLERCS, r^ CHAPITRE QUATRE-VINGT^IXIËME.

VI. Le docte Camuzat remarque que ce fut en Tan 1082 que le chapitre de la cathédrale de Troyes se sécularisa, partagea les dîmes avec révêque; et, pour conserver quelque marque de la régularité ancienne et de la vie commune qu'il avait si longtemps gardée avec révêque, on convint que lui et ses successeurs seraient obligés de donner à manger à tout le chapitre les quatre bonnes fêtes de Tannée^ ce qui fut depuis changé en une petite somme d'argent.

Mais la dernière marque de la régularité ancienne de ce chapitre, savoir, de se lever à minuit pour FofQce des nocturnes, dura jusque après Fan 1364. On a encore l'acte capitulaire de cette année où cette pratique fut confirmée, a Ordinatum quod de cœtero matutinœ, prout hactenus fuit consuetum, média in nocte cantabuntur. »

Il parait par là que la plus grande partie des chapitres des églises cathédrales, ayant été occupée par des religieux dans les onzième^ douzième et treizième siècles, Tusage de chanter Tofflce à minuit y a été ou conservé, ou introduit pendant ce temps-là.

Les exemples que nous venons d'alléguer montrent qu'une si religieuse pratique ne put être abolie quand les simples ecclésiastiques reprirent la place des moines dans ces chapitres.

Je remarquerai ici en passant ce que nous lisons dans les anciennes coutumes du monastère de Cluny, que^ comme les nuits étaient longues^ on y faisait aussi de fort longues lectures de TEcriture et des Pères.

En quelques endroits, on lisait tout Isaïe en six nuits pendant TAvent; après quoi on lisait les lettres de saint Léon sur le mystère de Tincarnation, et les sermons des Pères, surtout de saint Augustin, sur le même sujet. « Me audiente aliquando sex privatis noctibus perlegebatur Isaias (Spicilegii, tom. iv, p. 33). d On lisait toute l'épitre de saint Paul aux Romains en deux nuits fériales; quelques livres de l'Ecriture ne se lisaient qu'au réfectoire. De là vient qu'on commence présentement quelques livres dans Tofûce de la nuit sans les achever. Cela commença lorsqu'on remit ces offices au matin, et qu'on fit les matines des nocturnes. Je ne dois pas oublier cette remarque, de Tabbé de Foucarmont, que ce fut le chapitre général de Cîteaux, en 1429^ qui commença à ôter Tuss^e des heures inégales, auxquelles

saint Benoit avait ajusté le temps précis des heures canoniales et auxquelles l'ordre de Citeaux s'était jusqu'alors assujéti; et, établissant l'usage des heures égales, il ordonna qu'on dirait les matines aux jours de férié précisément à deux heures, et aux jours de fêle à une heure après minuit, parce que la règle veut qu'on les dise aux jours de fête plus matin qu'aux autres jours.

VIL Je ne sais si ce ne serait point un reste louable des pratiques monastiques dans quelques cathédrales, où il n'est pas permis d'avoir des livres et où Ton chante tout par cœur.

Le concile de Narbonne, en 1551 (Cap. xlv), défendit aux chanoines de tenir entre leurs mains quelque livre que ce soit pendant l'office, même leur bréviaire, a In choro nuUum librum etiam precum, imo ipsum quidem breviarum teneant et legant. i»

Comme les religieux ont été les plus rigides observateurs de la loi ecclésiastique, qui obligeait tous les clercs à apprendre le psautier par mémoire, ils pourraient avoir été autrefois les auteurs de cette pratique de chanter loffice divin par cœur.

Vlll. Il faut passer à l'office de la Sainte Vierge. L'auteur de la vie de saint Bruno, instituteur des Chartreux, assure que le pape Urbain II y obligea tous les ecclésiastiques dans le concile de Clermont. a Urbanus II in concilio Claromontensi beatissimae matris Dei preces horarias a toto clero dicendas instituit (Surius, die 6 Oct., c. xxi). »

Baronius croit que ce fut pour obtenir une assistance particulière du ciel pour la conquête de la Terre Sainte (Baronius, an. 1095, n. 50; Id., an. 1056, n. 9). Pierre Damien nous apprend que longtemps auparavant ce même office se récitait dans plusieurs monastères d'Italie, outre les heures canoniales, a Ut cum horis canonicis quotidie B. Marias semper Yirginis officia dicerentur (Damian. 1. vi., ep. xxix, xxxu, et 1. de Horis. Canon., c. xu). »

Le cardinal Bona assure qu'on garde à Rome un commentaire manuscrit de Pierre Diâcre, sur la règle de Saint-Benoit, où il est dit que le pape Zacbarie enjoignit aux monastères de Saint-Benoit de joindre les heures canoniales de la Vierge à celles du jour, et que le premier instituteur de cet office fut le pape Grégoire II (Bona de divin, psal., c. xii]. Ainsi cet office aurait été mis en usage environ Tau 720. Jacques de Vitry se contente de convier les

DE L'OBLIGATION DE RÈOTER L'OFFICE, btg

curés à la récitation de l'office de la Vierge, quoiqu'il semble les obliger à l'office des Morts pour ceux dont les pieuses libéralités ont fondé ou doté leur église, a Sufficit autem sacerdoti^ canonicis boris B. Mariae Yirginis boras super erogando causa devotionis addere. OfGcium insuper pro defunctisnon débet omittere. Non minus enim quantum ad boc obligatur mortui9, quorum eieemosynas recepit,quam vivis, quorum curam in animam suam suscepit (Hist. Occ., c. xxxiv). » Nous parlerons ensuite de Tofflce des Morts.

Les constitutions d'Eudes, évêque de Paris, supposent qu'on y dit les heures de la Vierge (Cap. V, n. il). Le synode de Worcesler, en 1240, fait mention des chapelains institués pour l'office de la Vierge. Le synode de Cologne, en 1280 (Cap. xvin), dans le chapitre précédent, a obligé tous les clercs, surtout les clercs des ordres sacrés, à l'office de la Vierge. Je serais trop long si je voulais parcourir toutes les églises et toutes les congrégations, soit régulières, soit séculières, où l'office de la Vierge a été récité.

Il suffira de remarquer que cette dévotion était si universellement pratiquée, soit dans le chœur, soit en public, soit par les particuliers, que lescanonistesont été fort partagés sur cette question, les uns étant d'avis que l'office de la Vierge n'était nullement d'obligation, si la loi ou la coutume particulière de quelque église ne l'avait ainsi prescrit, et d'autres au contraire le jugeamt être de précepte pour tous ceux qui sont obligés au grand office.

L'opinion des derniers se fondait sur le commandement du concile de Clermont et du pape Urbain 11, soutenu de la coutume universelle, qui tient lieu de loi toute seult^ (Fagnan., in 1. m Décrétai., part, ii, pag. 297, 298). »

Enfin Pie V, par sa constitution, termina ce différend, en déclarant qu'il n'y avait point de péché d'omettre l'office de la Vierge, si ce n'était que les règlements particuliers de quelque communauté l'eussent rendu nécessaire. Ce pape par une autre bulle obligea les clercs qui ont des pensions sur des bénéfices à dire Toffice de la Vierge, sous peine de restitution.

IX. Le cardinal Bona assure que dans le momastère de Crypta f errata en Italie on conserve

(1) n s'agit ici du monastère grec de Grotta-Ferrata, près de Frascati ou TuBCUtum^ un des évécbés saburbicaires de Rome. Cette abbaye, de l'ordre do Saint-Basile, fondée par saint Nil, en 1005, est encore aujourd'hui très-florissante. On s'y rend de Marino par de longues allées d'arbres. Les offices ne s'y célèbrent qu'en grec

le manuscrit grec de saint Jean Damascëne, où les offices de la Sainte Vierge sont réglés et diversifiés pour toute l'année (De divina Psalm., c. XII, xiii). Ce qui confirme le récit de Vincent de Beauvais, que ce saint récitait tous les jours les heures canoniales de la Vierge (Specul. Histor., 1. XVII, c. 103). Ainsi les Grecs auraient commencé presqu'en même temps que les Latins de rendre cet hommage de piété à la mère du Fils de Dieu. Abraham Eccbellensis assure que Tofficedes morts est fort commun parmi les Maronites, les Melchites, les Cophles, et les autres sectes chrétiennes de rOrient, qui le tiennent comme de tradition apostolique (In notisad librum Hebed Jesu, de Scriptoribus Chaldaîis., p. 165) (1).

Parmi les Latins Amalarius parle de l'office des Morts, et comme il le range en meilleur ordre, quelques-uns l'en ont fait auteur. Mais il y a de l'apparence qu'il est encore plus ancien (Amalar., 1. iv, de Offl. EccL, c. xlh; etl. deOrdine Antiph., c. lxv, lxvi^ lxxix). Pierre Damien parle d'un religieux qui disait tous les jours Toffice des Morts, au Heu de celui du jour ou de celui des saints : a Frater quidam non quotldiano non certesolemni sanctorum, sed solo utebatur et delectabatur offlcio defunctorum (Damian., 1. m, epist. 10; 1. VI, epist. 30). » 11 ne laissa pas d'obtenir luimême miséricorde après sa mort

Il insinue dans un autre endroit (DeOrdine), que les ermites récitaient ordinairement, outre l'office ordinaire, le psautier pour les morts. <K Juxta morem eremi psalterium pro defunctis exoluit (Eremit., Opuscul. xiv). » Mais il nous apprend ailleurs que les solitaires récitaient les heures canoniales de la même manière que les cénobites, y ajoutant oulre cela le psautier pour les morts, avec neuf leçons, dont on en récitait trois après cinquante psaumes, a Psalterium pro defunctis cum novem lectionibus dicitur, tribus nimirum per quinquagenos psalmos (Opuscul. XV, c. 18, tom. m), b

Le synode de Worcester, en 1240 , ordonne l'office des Morts les jours de fériés , les simples et les demi-doubles, avec neuf psaumes et trois leçons, excepté le temps de Pâques, qu'il n'y a que trois psaumes. Le synode d'Exeter, en 1287, enjoint l'office des Morts aux curés.

C'est un fait que nous avons constaté noos-méme. Sa bibliotbèqaa est extrêmement riche en manuscrits orientaux. Son égiise est ornée de peintures maral«>s admirao.es, dues an pinceau da Dominiquta et U'Annibal Carrache. Durao le xv» siècle, le célèbre cardinal grec Bessarion, moine basiUen, y séjourna constamment. (Dr Anuké*)

278 DU SECOiND ORDRE DES CLERCS. — GHâI'ITRE QUATRE-YIJMGT-SEPTIËME.

excepté les fêtes de neuf leçons , et le temps de Pâques. Au reste, quoique saint Thomas ait nettement décidé que rofflce des Morts n'est pas d'obligation , si ce n'est par des lois et des fondations particulières dans quelques Eglises, les canonistes n'ont pas laissé d'en douter et de le mettre en question (Quodlib.^vi^ qu. 5^ Art. 2).

Ce que nous avons dit de Tofflce de la Vierge, et de celui des Morts , pourra encore servir à confirmer Tobligation certaine et indispensable de réciter le grand office ( Guimier, in Pragm. Tit.; Quomodo Offic. diu sit celeb.). Cette obligation a été si notoire et si incontestable, que les canonistes n'en ont pas même formé de doute, et quelques-uns d'entre eux ont étendu cette obligation encore plus loin.

X. Je finirai ce chapitre par l'ordonnance accommodante d'Etienne Poncher^ qui fut fait évéque de Paris en 4503. Elle nous apprendra ce qui se pratiquait déjà avec la permission des évéques. 11 permit à ceux qui ne sont pas religieux de dire matines à quatre ou cinq heures du matin ; none, vêpres et compiles à deux ou trois heures après» midi. « Vosquireligiosi non

estis, non omittatis loco médise noctis^ de mane circa quartam aut quintam nocturnum persolvere offlcium (Synod. Paris.^ pag. 155).»

Il permet même à ceux qui sont occupés à des exercices utiles, de dire les matines dès le soir précédent , ou de dire tout leur office le matin jusqu'à vêpres, réservant au soir la récitation de vêpres et de complies. a Permittimus y, necessitatis causa , ut matutinas dîei sequentis b Jh^ possitis dicere sero prscedente : aut mane to-^^ ^ ^ tum officium successive dicere usque ad ve- \i*y speras; et sero vesperascum completorio , si ^ utilibus negotiis occupati estis , ut studio , aut processionibus^ vel peregrinationibus; sed si ex somnolentia, aut deliciis facitis^ sine peccato facere non potestis. »

Je n'ai pu omettre cette ordonnance dans un traité historique. Ceux qui n'agréeraient pas un si grand relâchement doivent considérer que l'utilité ou la nécessité des occupations qu'on a peut être si grande, qu'elle fait une juste compensation de ce dérèglement; et qu'à moins de cela, ce prélat ne garantit points au contraire il condamne la liberté qu'on se donne.

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