IX. Continuation du même su]et
1. Le concile de Londres, en 1102, où présidait saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, ordonna que les évêques eussent toujours auprès d*eux des personnes vertueuses, pour être les témoins de leur conduite, a Et ut semperet ubique honestas personas habeant, testes conversationis suœ. d
Le concile de Paris, en 1212 (Can. i), où présidait un cardinal légat^ nous a fait une peinture excellente des domestiques des évêques, surtout de ceux qui sont les compagnons inséparables et les témoins de leur vie. a Statuimus etiam , ut prœlati socios habeant integrœ opinionis et famœ habitu compositos, setate grandaevos, flde claros^ et competentibus scientiis eruditus^ et cubicularios honestos, qui juxta canones^ sint testes vitae ipsorum^ et sucrum conseil secretorum (Part. 4, c. x). » 11 ne leur fallait pas de moindres qualités, pour être dignes de la société et de la coniidence des évêques.
Le cardinal légat du royaume de Chypre, en 1248^ enjoignit aux dignités du chapitre d'avoir toujours deux clercs pour leur tenir compagnie dans la maison , et aux chanoines , d'en avoir un. a Ut persona duos clericos non assisios, et canonicus unum in domo secum leneant^ qui eos associent, et ex quibus numerus servientium in Ecclesia augeatur. »
Ces témoins domestiques ne pouvaient être ni chanoines, ni demi-chanoines, ce qui est entendu par ce ttivmGAssisii. Jean, archevé(iue
de Nicosie , renouvelant cette constitution, en 1320, inculqua particulièrement cette clause: a Mandamus quod canonici omnes, tam personales, quam alii suos clericos ienere debeant, sicut fuit alias consUtutum ; dummodo lala teneant, qui alias in dicta Ecclesia non sîhI beneficiati, nec intitulati (Can. xiv). »
Le concile de Bâle renouvela, dans la ses* sion xxiii% le statut de saint Grégoire le Grand sur ce sujet, engageant le pape, les cardinaui et les évêques , à avoir toujours dans leur chambre même des clercs ou des moines^ pour être les témoins de leurs actions.
flc Tam summus pontifexet cardinales» quam cœteri episcopi constitutionem beati Gregorii in concilie generali editam servarestudeantcujus ténor hic est, quam hœc sancta synodus innovât. Cum pastoris vita, etc. Statuimus, ut quidam ex clericis, Tel etiam ex monachis electi, • in ministerio cubiculo pontiûcali obsequantur, ut his qui in loco regiminis est, taies habeant testes, qui veram ejus in secreto conversalionem videant, et ex sedula visione exemplum profectus sumant. »
Le concile de Bâle renouvela encore le décret du pape Pascal. « Paschalis etiam papa, verba advertant. Episcopi lectioni et orationi vacent; et semper presbytères et diaconos, ani alios boni testimonii clericos habeant; ut secundum Apostolum et sanctorum Palrum instituta possint irreprehensibiles inveniri. »
Othon, cardinal évêque d'Augsbourg, tenant son synode diocésain, eu 1548, pria tous ceox qui assistaient au synode, avec beaucoup d'instance, de lui donner des moniteurs qui l^avertissent des fautes qu'il pourrait commettre dans le gouvernement de son Eglise. « Urgendo petiit, ut monitores ex se deligerent, qui se de his admonerent, quae se fortasse circa oflicii sui, suorumque ministrorum negligeuteni aut improvidam curam, seu administrationeni la* teant. »
DES SYNCELLES ET DES MONITEURS, etc.
IL Après le concile de Trente, saint Charles fit ordonner dans son YP concile de Milan, que chaque évêque choisirait dans sa ville épiscopale deux prêtres, dont la vertu , la suffisance et le zèle fussent au-dessus du commun , pour Tavertir de toutes )es fautes qu'il peut commettre, surtout contre le concile de Trente et contre les conciles provinciaux de Milan; enfin ce saint archevêque obligea les Pères du concile de choisir un évêque, entre ceux de la même province, auquel ils pussent communiquer par lettres-toute la conduite de leur diocèse, et dont ils pussent emprunter les lumières.
a Duos sibi sacerdotes pietatis zelo flagrantes, Spiritalique usu peritos ac prudentes, pro conscientiœ suse religione secreto in ci vi ta te deligat. Quorum sacerdotum officium in primis sit, episcopum assidue omni charitate et humilitate, omnique debitœ observanliae officie privatîm sincère admonere, quidquid in eo vel desiderarî, vel opus esse Yiderint, cum ad omnis disciplinœ, tum vero ad sacriTridentini nostrorumque conciliorum provincialium perfectam atque absoluiam executionem. Ob eam etiam causam aliquem provincial episcopum item deligat, qui aliquando per litteras, pastoralis admiiiistrationis suob rationes, consiUaque ineat, etc. (Acta Eccl. Mediol., pag. 310, 610).»
Le concile III de Milan, en 1573 (Cap. xix)., avait déjà exhorté les évêques à instituer nonseulement dans leur ville, mais aussi dans tout leur.diocèse, une confrérie de personnes zélées qui en fussent comme les censeurs publics, et dont le principal devoir fût d'exçrcer la correction fraternelle.
Le concile VI de Milan enjoignit aux évêques de ne voyager jamais sans être accompagnés d'un diacre et d'un sous-diacre.
Le concile de Rouen, en 1581 (Cap. xxur, lit. de Episcop.) , ordonna aux évêques de retenir quelques ecclésiastiques auprès de leur personne , pour être les témoins du secret et du particulier de leur vie. a De ordine cleri aliquos sibi retineant cpiscopi , ad suum ministerium, qui ad eorum mensam libres ad pietatem et œdificationem spectantes legant, atque aliis de eorum conversalione lidele testimonium prœbeant. »
Enfin le conciled^Vix en 1585 (Tit. de Episc), exhorta les évêques à avoir le plus qu'ils pourraient d'ecclésiastiques dans leur maison,
qu'il y en eût au moins deux dans les ordres sacrés, dont l'un fût prêtre, afin que ce fût autant de spectateurs, de témoins et d'imitateurs de leur vie toute sainte et apostolique : « Qui omnes vigilantem, orantem, in opéra misericordiae incumbentem , ac divinarum Scripturarum mysteria scrutantem episcopum studiosius attendant, ac ejus actionum et sancta) conversationis quasi testes sint et imitatores. »
III. Saint Charles avait auparavant exécuté ce qu'il fit depuis ordonner dans les conciles de Milan, a prenant douze cariiériers, presque « tous prêtres et docteurs, entre lesquels il y en a avait deux fort signalés en piété, lesquels^ il d voulait être témoins continuels jour et nuit <K de toutes ses actions. 11 avait aussi deux a moniteurs secrets : c'étaient deux ecclésias- <x tiques de vertu, auxquels il avait commandé « de l'avertir de tous ses défauts. Ce qu'il fit a depuis ordonner dans son VI° concile province cial. )> Ce sont à peu près les termes de Giossano (Giossano, 1. ii, c. 3).
Eadmer assure que saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, n'était et n'allait jamais nulle part qu'avec ses -moines et ses clercs, « Nulle loco, vel tempore sine suis monachis, vel clericis erat (Eadmer., de vila sancti Anselmi]. » C'était pratiquer par avance le conseil que saint Bernard donna depuis à l'évêque de Genève : cr Bonos in consilio, bonos in obsequio, bonos habeas conlubernales, qui vitœ et honestatis tuo) et custodes sint et testes (L. ii, Bernard., ep. 82). »
Il faut revenir à nos temps. Le grand cardinal Ximenès étant fait archevêque de Tolède, retint dans son palais dix des plus habiles et des plus saints religieux de son ordre pour le même dessein. Mais il garda cette maxime inviolable , de ne leur communiquer jamais rien des afl'aires qui eussent pu troubler la tranquillité de la vie religieuse, de ne s'entretenir jamais avec eux que des règles saintes do la vie spirituelle ; de les conserver dans son palais avec la môme régularité et la même rtlrajl^s que dans leurs cloîtres; enfin de n'en éluvtr jamais aucun, non plus que de tous les autres religieux de son ordre, aux charges ou aux dignités de l'Eglise, quoiqu'il eût en sa disposition toutes les faveurs et toutes les grâces de la reine Isabelle. Gomécius, qui rapporte cela dans sa vie, conte fort agréablement les surprises et les emportements de ceux dont il
trompa les espérances par une conduite si imprévue et si sainte (L. i Hisp. lUus., tom. i, p. 943).
iV. Il faut avouer que si cette manière d'agir était sahite, elle n'en était pas moins singulière. Car ce sont les syncellesqui sont ordinairement montés aux plus hautes dignités. Nqus allons le vérifier dans l'Eglise grecque, après avoir dît que Pierre de Blois en est un bon garant pour l'Eglise latine. « Clericos ponliflcum frequentius elegit Dominus in sacerdotes. » En eifet, la maison d'un saint évêqae n'est-elle pas la plus excellente école du monde pour en former d'autres?
Cetauteur en est un témoin irréprochable, lorsqu'il dit que les ecclésiastiques qui composaient la famille de l'archevêque de Cantorbéry étaient tous également savants "et vertueux; aussi, c'était par leurs conseils que toutes les questions épineuses d'Angleterre étaient décidées.
dln domo domini mei Cantuariensis episcopi , viri litteratissimi sunt, apud quos invenitur omnis rectitudo justitiae, omnis cautela providentiœ, omnis forma doctrinœ. Isti post orationem et ante comestionem in lectione, in disputatione , in causarum decisione jugiter se exercent, Omnes quœstiones regni nodosse referunturad nos (Epist. vi). »
C'étaient donc ces syncelles qui composaient le conseil de l'évêque. Nous parlerons ensuite des conseillers après avoir dit quelque chose des syncelles grecs.
V. Curopalate raconte, qu'en 1030, la contestation survenue à Constantinople enlre les métropolitains et les syncelles sur la préséance, jeta tout le monde dans la confusion et dans le trouble pendant le divin -et terrible sacrifice, le jour même de la Pentecôte, les métropolitains n'ayant pu se résoudre qu'avec une extrême peine à céder aux syncelles. « Fuit die Pentecostes perturbatio quaedam in sacris celebrandis, quod non consensissent metropolitani episcopi sedere ante se syncelles in consessu (Baron., an. 103). o
Le savant Janus A Costa a remarqué que Zonare et Cédrénus font succéder les syncelles aux patriarches, de même que parmi les Turcs le chérif succède toujours au calife : « Ut seriphoscalipha defunctosucceditapudTurcas, sic olira syncellus apud nos palriarchœ deiuncli locum occupabat (A Costa in 6, 9; 1. 1 Dec). »
Dans la lettre des évêques gr^'cs au pape
Grégoire X, écrite au temps du concile If de Lyon, en 1274, il est fait mention de toutes les dignités du clergé de Constantinople. a Magnus œconomus, protecdicus, logotheta, castrisios^ referendarius, qui super judicia, qui super sécréta, qui super sacrum et dona apostolica, qui primicerius patriarchalium notariorum, qui princeps ecclesiarum, qui super petitioncs qui rememoratorii , qui ostiarii, qui patriarchales notarii, qui protopapœ (Concil. gen., t II, part. 1 ; pag. 669, 673). »
Ils sont nommés un peu diversement dans la lettre que le pape leur écrivit, o Archidiacono et universo clero, œconomo, «acellario, protecdico, logotheta, castrisio, referendario, didascalo, primicerio, ipominisco, ostiarii^ et notariis omnibus ; nec non decano, archidiacono, diaconis, et cantoribus et iectoribus universis. »
Je n'ai pas été fâché de nommer toutes ces sortes de dignités, d'offices ou de bénéfices de l'Eglise grecque.* Mais il est vrai que les syncelles n'y sont point compris, parce qu'ils ne faisaient eu quelque façon qu'une même personne avec le patriarche.
Dans les actes du concile de Florence (Conc. gen., tom. xiu,pag. 35, 234, 360, 1170), on trouve les scévophylaces, les chartophylaces, le protosyncelle et le vicaire du patriarche d'Alexandrie, qui était un religieux, et peut-être son confesseur, car c'est la signification de ce
terme 7rvEUu.aTtxbc.
Siméon, archevêque de thessalonique, a donné une explication fort courte de ces divers offices (L. de sacris Ordinat., c. xui).
Il dit que l'économe prend soin des fonds et des revenus de l'Eglise, et des distributions qui s'en font. Le grand sacristain, Magmis sacellariusy est chargé des monastères, afin d'y maintenir l'ordre et la piété. Le garde des vaisseaux sacrés a soin des vases et des ornements de l'église. Le chartophylace préside aux prêtres, aux ordinations, aux mariages, à la juridiction contentieuse de l'évêque, aux Chartres; enfin il est lui seul la main droite et le bras du prélat, a in summa^ totus est episcopi dextera. » Le petit sacristaiii, Sacello prœposh im, veille sûr toutes les églises de la ville pour y faire observer la décence et la discipline canonique. Le premier défenseur, Protecdi'ciis, prend soin de ceux qui reviennent de l'apostasie, de faire le procès aux coupables, et de protéger les innocents.
DES SYNCELLES ET DES MONITEURS, btc.
Ce prélat finit par une forte et juste invectire contre ceux qui donnaient la charge de père spirituel, c'est-à-dire de confesseur, à des moinqs qui n'étaient pas prêtres.
En effet, la discussion et Tabsolution des crimes n'appartenant primitivement qu'aux évéques, et par leur délégation^ ou en leur ab* senceaux prêtres^ comment ce pouvoir tout apostolique et tout divin peut- il être communiqué à des moines qui ne sont point prêtres ? a Similis ratio est de offlcio spiritualis paternitatis. lilud conferendum non est monacbis idiotis^ nullam prorsus ordinationem habentibus. Nam adeo sacratissimum hoc est, solis ut episcopis conveniat^ etc. b
VI. Le concile tenu à Constaniinople, en i6A2, où les Grecs condamnèrent les erreurs du calvinisme, que le faux patriarche Cyrille avait tâché d'y répandre : ce concile, dis-je, nous fait voir ces dignités ou ces offices dans les souscriptions :
«Prsedicator Evangelii, Magnus archimandrita magnœ Ecclesiae, Magnus protosyngellus magnse Ecclesiae, Magnus logotheta, Magnus œconomus, Magnus sacellarius^Magnuschartophylax , Magnus ecclesiarcha , Nomophjlax, Minor sacellarius , o p«xixxîou, Protfîcdicus, ProtonotariuSy Magnus primicerius, Dicaeophylax, Magnus interpres, Logoiheta, A commentariis, Protapostolarius, Notarius (Conc, tom. xv, p. 1721). »
Voilà les offices et les bénéfices de la grande église de Constaniinople. 11 faut juger des autres avec proportion. Je ne crois pas qu il y ait lieu de douter que celui qui est ici nommé Protosyngellus ne soit le même que le prolosyncelle.
VIL Comme les protosyncelles et les syncelles même étaient les conseillers nés, pour le dire ainsi, des patriarches et des évêques , il ne sera pas mal à propos de parler ici des conseillers. Rigord dit qu'en 1209, Pierre^ évêque de Paris, et le frère Guérin, conseiller du roi Pbilippe-Auguste : a Frater Gurinus Philippi régis consiliarius, d firent faire des informations secrètes contre les sectateurs des extravagances de 1 impie Amalric.
Jean, archevêque deCantorbéry, écrivant en 1281, au roi d'Angleterre, Edouard P% adressa en même temps sa lettre à ses conseillers de lettres : a Régi ac ejus consiliariis litteratis. » Le style de ce temps-là eût presque demandé qu'on eût traduit : à ses conseillers -clercs. Pierre de Cugnères n'était pas de ce rang-là.
Th. — Tou U.
lui qui est appelé Miles eonsiliarius regis^ dans les actes de l'assemblée sous le roi Philippe de Valois, l'an 1329.
. Dans l'assemblée de Francfort, en 1409, il est porté que le roi des Romains, Ru|)ert, s'y trouva avec ses conseillers : a Fuit ibi rex cum suis consiliariis. » C'était apparemment un conseil mi-parti d'ecclésiastiques et de laïques, puisque c'est aussi la disposition du corps de l'empire. Au moins il est certain que dans le concile de Constance, en 1417 (Sess. 35, 36), révêque de Conqua et le gouverneur de Guipuscoa sont nommés conseillers du roi de Castille. Un cordelier y porta la même qualité.
Dans le concile de Tortose^ en M29, un docteur en droit canon et civil, est nommé conseiller du roi d*Aragon. Le concile de Bâie écrivit aux prélats et aux seigneurs conseillers du roi , en France : a Reverendis in Christo patribus, et illustribus ac magnificis dominis consiliariis régis christianissimi (Append. t, epist. 22). B
11 y aurait quelque sujet de croire que ce seraient les conseillers d'Etat qu'il faudrait entendre dans toutes ces allégations.
Le roi Canut d'Angleterre écrivit à ses ministres et à ses conseillers d'Etat : a Prxcipio meis consiliariis^ quibus regni concilia credidi , D de faire observer inviolablemenl la justice [Baron., an. 1027, n. 2). »
Longin, parlant du roi Casimir de Pologne, dit que cet Etat et le concile du royaume est composé d'évêques et de palatins : a Pontificibus intérim et palatinis, ex quibus maxime universum corpus consilii apud Polonos concinnalur (Idem, an. 1041, n. 5). »
Léon d'Osiie assure que Tévêque d'Aichtet était le conseiller, c'est-à-dire le premier ministre de l'empereur Henri II : a Gebcardus tune episcopus Aistetensis, gcnte Nôricus, vir singulari prudentia , gcrendarumque rerum peritissimus, régis eonsiliarius erat(Idem, an. 1053, n. 3). »
Saint Bernard se plaignit à Tévêque de Soissons, et à Suger, abbé de Saint-Denis, de quelques violences du roi Louis le Jeune, comme ù ses conseillers et à ses ministres : « Dignum duxi vobis, qui de concilie ejuscstis insinuandum, etc. Quidquid mali fecerit, merito non régi juveni, sed consiliariis senibus imputatur (Epist. xxii). h
Charlemagne avait laissé cet illustre et religieux exemple à son auguste postérité. L'auteur
de la vie de saint Ângilbert dit que ce prince l'ayant fait son arcliichapelain , le lit aussi son silentiaire, c'est-à dire son ministre, ou son conseiller d'Etat : a Hœc lanta dileclio ad boc processit, ut eum secretorum conscium, et primatem capellanorum facerel. Sibi quoque eumdem silentiarium stalueret; ut in quo compererat prudentiaB altitudinem, ejus consilio coraponeret lotius regni utilitalem (Rolland., Februar., tom. m, p. 98).» Nous parlerons plus bas d'Angilbert.
Cette qualité de conseiller, quoiqu'elle fût attribuée à des ecclésiastiques, n'était pourtant pas ecclésiastique de sa nature. Nous n'en avons aussi parlé qu'en passant, et parce qu'il semble qu'elle ait passé de l'Eglise au palais des princes, et que d'abord elle a été plus ordinairement attribuée aux évêques et aux autres ecclésiastiques ; ce qui fait, qu'étant une dignité qui tire eon origine de l'Eglise, elle doit y être naturellement rapportée.
VIII. il y a de l'apparence que ces évêques, ou abbcs, ou simples religieux qui étaient honorés de la qualité de conseillers d'Etat, étaient aussi quelquefois les confesseurs des princes ; et, comme nous avons vu, les protosyncelles étaient quelquefois en même temps les confesseurs des patriarches ; entin les Grecs n'ont pas omis ci-dessus les confesseurs, ou pères spirituels, quand ils ont fait le dénombrement des offices ou des bénéiices de TEglise : c'est pourquoi il sera bon de remarquer ici brièvement quelque chose touchant les confesseurs des grands.
Après que le concile d'Orléans, en 1017 (Conc, tom. ix, p. 846], eut condamné deux nouveaux hérésiarques, la reine Constance, qui y assista avec le roi Robert, saintement indignée que son confesseur fût un de ces mal' heureux ecclésiastiques qui s'étaient laissé infecter de ce dangereux poison, et qui avaient ensuite été dégradés et condamnés au feu , lui arracha l'oeil avec le sceptre qu'elle tenait en main.
Les rois et les reines avaient déjà leurs confesseurs particuliers, et ils les recevaient du choix ou de l'agrément de l'évêque ou de l'archidiacre, s'il en faut croire un canon qu'on attribue au concile de Clermont, en 1095 (Rainald., an. 1239, n. 66). a Ut nullus princeps capellanum habeat, nisi quem sibi episcopus suus, aut archidiaconus procuratoram animas delectum constituât (Can. xiv). »
Le roi Louis le Gros mourut entre les mains de l'évêque de Paris et de l'abbé de Saint- Victor, qui était son confesseur ordinaire , a cul familiariusconfitebatur d, dit Suger.
Geoffroy, jacobin, qui nous a laissé l'histoire de la vie de saint Louis, témoigne qu'il avait été son confesseur durant environ vingt ans, et qu'il avait très-souvent ouï sa confession générale (C. V, xvi). Eu l'absence de son confesseur, il se confessait à son chapelain, avec lequel il récitait son office (Du Chesne, tom. y, p. 416, 451).
Cet auteur assure que «aint Louis eut toujours deux confesseurs après son retour de la Palestine, Tun cordelier, l'autre jacobin, afin que l'un suppléât en l'absence de l'autre, et pour témoigner la tendresse de son amour pour ces deux ordres religieux, a Postquam de transmarinis partibus est reversus , semper duos voluit confessores, unum de ordine Fratrum Minorum, et alium de ordine Praxlicatorum, etc. d
En 1224, le pape nomma Tévégue de Troyes, l'abbé de Marmoutier, et le confesseur du roi saint Louis, pour réformer l'ordre de Citeaux, dont Tabbé était brouillé avec celui de Clairvaux (Monast. Angl., tom. ir, pag. 70i).
Il est fort vraisemblable que c'était par son propre choix que ce saint roi avait pris ses confesseurs, et néanmoins le roi Philippe son fils obtint de Grégoire IX un bref, qui lui permettait de choisir un confesseur à son gré, ou séculier ou régulier, et de le changer quand il le jugerait à propos.*» Presbyterum ssDCularem, seu religiosum in confessorem tuum ellgere, et illo dimisso, alium quoties expedierit, assumere valeas (Rainald., an. 1272, n. 59). b
Boni face Vlll cita à Rome le confesseur jacobin du roi Philippe le Bel, en l'an 1303, lorsqu'il se fut brouillé avec ce roi. C'est ce même jacobin que Clément V fit cardinal, avec nn autre jacobin, confesseur du roi d'Angleterre, l'an 1305, au rapport de Sponde, en la même année (Hist. du différend, pag. 99, 121; Rainald., n. 23).
Magnus, roi de Suède, obtint du pape Martin IV, en 1281, le pouvoir de choisir un confesseur. En 1317, Jean XXII, entre plusieurs privilèges accordés au roi Edouard d'Angleterre, lui permit de choisir un confesseur qui pût l'absoudre même des cas réservés (Rainai J., an. 1305, n. 14]. L'an 1318, le roi et la reine de Sicile obtinrent le même privilège du même
DES SYNCELLES ET DES MONITEURS, iiG.
pape, avec une indulgence à Tarticle de la mort (Rainald., n. 49; idem^ 17).
Nos rois continuèrent de prendre des confesseurs jacobins jusqu'en Tan iSSl, que Jean de Monteson^ jacobin, ayant avancé à Paris et soutenu avec opiniâtreté quelques propositions scandaleuses contre Timmaculée Conception de la Vierge, nonobstant les censures de Tévêque de Paris et du pape, cet ordre souffrit une longue persécution , et on les obligea enfin à les rétracter. Le confesseur du roi même, qui était un jacobin et évêque d'Evreux, fut un de ceux qu'on força de se rétracter ; le roi le congédia, et depuis nos rois ne prirent plus de confesseur de cet ordre (Hist. de Charles Vl, 1. vni, c. 14).
Hariana dit qu'en 1379, le roi Henri de Cas- -tille voulut mourir et être enterré avec l'habit de jacobin, et que les rois prenaient toujours leurs confesseurs de cet ordre (Nariana, 1. xvii, c. 21; Hist. illust.^tom. i. y. 936). La grande reine Isabelle avait un hiéronymite pour confesseur. L'ayant fait archevêque de Grenade, elle prit François Ximenès, franciscain, qu'elle fit depuis archevêque de Tolède, et qui ne voulut point accepter la charge de confesseur qu'à condition de ne point demeurer à la cour.
IX. Cette autorité que les évêques s'étaient autrefois réservée de donner des confesseurs aussi bien que des chapelains, aux seigneurs particuliers, n'était pas inutile pour raffermissement de la discipline.
Jean, archevêque de Cantorbéry, ayant obligé tous les bénéficiers qui avaient des bénéfices incompatibles, de se contenter du dernier, il
obligea en même temps les confesseurs de les avertir, que sans cela^ ils seraient incapables de toutes sortes de dignités ecclésiastiques, et de leur ordonner pour leur pénitence la restitution des fruits; enfin, il les menaça euxmêmes d'excommunication, s'ils entreprenaient de donner l'absolution à ceux qui n'obéiraient pas à cette ordonnance (Conc.^ tom. u, part, l, p. 1, 63).
Je ne rapporterai pas tout ce que Conestagio raconte des jésuites qui furent confesseurs du roi Dom Sébastien et du roi cardinal Henri de Portugal. On sait assez combien les confesseurs des grands, aussi bien que leurs ministres, sont exposés aux traits de la médisance. Mais on ne peut douter de la vérité de ce que les historiens d'Espagne racontent du sage et généreux conseil de Tévêque d'Osme, confesseur de l'empereur Charles -Quint, lorsque cet empereur délibéra dans son conseil de la manière dont il devait traiter son prisonnier de guerre, le roi François 1" (Hisp. illust., tom. ii, p. 1066^ 1067, 1109; Rainald., an. 1525 ,. n. 28 ; Sponde.» an. 1525, u. 5).
Quoiqu'un conseil si sage et si chrétien fût éludé par l'emportement et la fureur du duc d'Âlbe, celui qui le donna n'en recueillera pas moins de gloire dans le souvenir et dans l'admiration de la postérité, qui le regardera toujours comme le plus illustre et le plus parfait modèle de ceux qui remplirontjamais ces périlleuses et importantes chaiges.
Je parlerai encore des confesseurs des rois dans un des chapitres suivants (!)•
(l) Cette sage et pieuse pratique, tant recommandée par les ancieoa caDoos, ainsi qae l'a démontré ThouasisiD, que le» évèques eussent auprès d'eux des syncelles on témoins de leur vie, et les clercs majeurs, des meniteun ou sorveillaota rivant en communauté avec eux, a été, dans cts derniers temps, en partie ressnscitée dans plusieurs diocèses, où l'on a prescrit la vie commune entre les curés et leurs Tkaires. Voici un décret du concile provincial d'Avignon de 1849, titre VI, chapitre v : ■ Hortamur quoque episcopos comproviociales nostros, ut qnam primum lOcri poterit, ad communem vitam ineuodam pacodios et vicarios perdacero studeanc ; bonum enim est et jucundum babilare fratres in unum. » Cette très-sage prescription qui, bien exécutée et soutenue par une charité et ferveur réciproques, aurait pu amener les plus heureux résultats et préserver les jeunes prêtres de beaucoup de dangers, a été abandonnée, daim cette province, après des tentatives infructueuses. Toujours est-il que le déciet du concile que nous venons de citer nous prouve que l'esprit et l'in- Untion de l'Eglise n'ont pas dAûgé «a ce qui eonctrae les moyent à
prendre pour prémunir le clergé contre des entraînements logrettablés, le mettre à l'abri des calomnies, et lui conserver le sèle et la sainteté de sa vocation.
En ce qui touche les confesseurs dfs rois, on trouvera de bien précieux documents sur cette matière dans un livre publié en 1855 par le gouvernement sous ce titre : PriwUégei aeeàrdét à la eoMronite de France par le Saint-Siège, publiés d'après les ortj^nniua conservés aux archioes de VBmpire, in-4o de 412 pages. -^ Bulle de Clément VI accordant aux rois et reines de France le droit de choisir pour leur confesseur tel prêtre qu'ils voudront ; autre bulle dn même accordant aux oonfesaears des rets et des reires le droit de les absoudre des cas réservés au Saint-Siége ; autre bulle du même, leur accordant le pouvoir de commuer les vœux des rois et reines de France, et de leur donner à l'article de la mort l'abeolution générale. auctoritate npostolica. Il y a encore un grand nombre de pouvoirs spéciaux accordés aux confesseurs des rois, qu'il serait rapeifla do niator. (Dr Ammé.)