VIII. L'épiscopat a bien des avantages sur le cardinalat
IX. Des premiers, qui étant déjà ëvèques ou archevêques, furent faits cardinaux, évéques ou prêtres.
X. De l'incompatibilité du cardinalat avec les autres évêchés ou archevêchés. Quand les cardinaux ont commencé à changer de titres.
XI. Quand et comment on a défendu ou permis aux cardinaux de prendre la protection et les intérêts des royaumes^ et d'en recevoir les bienfaits et les pensions.'
XII. Singularités remarquables sur la création des nouveaux cardinaux. Règlements divers et admirables sur cela, surtout des conciles de Constance et de Bâle.
XUI. Du nombre des cardinaux.
Xiy. De la coutume d'envoyer le chapeau. *
XV. De l'obligation. des cardinaux à résider, et de la compatibilité du cardinalat avec d'autres évêchéa.
XVL Des exocatacèles ou des cardinaux du patriarche de CoBstantinople, et de leur séance au-dessus des évêques.
L Je reviens à la préséance que les cardinaux ont sur les évêques , pour remarquer que dans le concile II de Lyon, en 1274, les patriarches latins de Constantinople et d'Antioche étaient au-dessous de tous les cardinaux qui avai^t aussi au-dessous d'eux tous les autres primats, archevêques et évêques (Ralnald.^. n. 3). • .
En 1312, Clément V envoyant un cardinal prêtre et Tévêque de Poitiers en Angleterre, poiir y être les médiateurs de la paix entre le roi et les barons, s'excusa envers cet évêque, dans les instructions qu'il leur doiina, de ce que Tusage présent l'obligeait de le nommer après un prêtre^ contre la pratique de l'antiquité (Rainald., n. 28)*
Uan 1440, le pape ayant nommé au cardinalat l'archevêque dTork, en Angleterre, l'archevêque de Cantorbéry lui disputa le pas. Le pape écrivit à l'archevêque de Cantorbéry qu'il était justement surpris, qu'ayant cédé à révêque de Winchester, après qu'il eût été fait cardinal, il ne voulut pas rendre le même respect au. cardinal d'York : qu'il ne pouvait pas alléguer pour sa défense que Tévêque de Winchester était prince du sang, puisque cela ne l'avait pas empêché de le précéder lorsqu'il n'était qu'évêque, et de lui céder quand il eut été fait cardinal : qu'au reste il devait savoir que l'office des cardinaux avait été institué par saint Pierre, a Officium ipsum a Beato Petro ejusque successoribus institutum învenies (Sponde., n. 31),»
Il lui marqua que, selon Innocent III, ce (jhi est ordonné dans le Lévitique, de recourir au souverain pontife et aux prêtres de son conseil, pour la résolution de toutes sortes de difficultés importantes, devait s'entendre du pape et des cardinaux : que le pape étant le vicaire et la vivante image de J.-C, le collège des cardinaux représentait aussi le sacré collège des apôtres auprès de J.-C, comme les évêques représentaient les mêmes apôtres répandus par toute la terre, pour la publication de l'Evangile.
a Ut quemadmodum Christo conversant! in terris assistebant Aposloli , ita etiam cardinalium cœtus apostolicum repraesentans , coram papa assisteret : .reliqui vero episcopi , ubique diffusi, Apostolos reprœsentantad praedicandum per orbem misses. »
Ce pape dit encore que les cardinaux étaient les membres du Siège Apostolique, qui ne pouvaient être séparés, ni même éloignés du chef; que la donation de Constantin donnait aux cardinaux la qualité de sénateurs, de patrices et de consuls ; que les empereurs mêmes nommaient les patrices leurs pères ; que toutes les dignités et suréminences des patriarches et des archevêques étant émanées du Siège Apostolique, comme les ruisseaux de leur source , et les branches de leur tronc et de leur racine ; on ne pouvait trouver mauvais que le même Saint-Siège eût répandu une nouvelle efiiision de gloire sur les cardinaux qui l'approchent de si près, qu'on ne pouvait avec la moindre apparence de. raison s'opposer à une coutume immémoriale : a Consuetudo tam vetusta , ut ejus initiis memoria non extet in contrarium, » que cette préséance des cardinaux sur les évêques paraissait dans les anciens conciles généraux, surtout dans ceux de Lyon I et II, sous Innocent IV et Grégoire X.
Ce pape continue, en disant que l'ordre des évêques était sans doute fort élevé au-dessus de celui des prêtres et des diacres, mais qu'il s'agissait ici de la juridiction et non pas de l'ordre; que par les lois canoniques de la juridiction , les archidiacres, quoique seulement diacres, précédaient et jugeaient les prêtres et les archiprêtres mêmes ; que les grands vicaires des métropolitains avaient la même supéricNTité sur les évêques de la province , et les évêques simplement élus sur tous les prêtres d'un'\liocèse.
il finit en disant que la dignité des cardi-
riiKIEME»
naux, qui gonTement arec le pape TEglise universelle, et jugent même des évoques, étai^ indubitablement supérieure à celle des patriarches et des autres évêques , qui n'avaient la conduite que d'une Eglise particulière , et dont il y avait appel au Saint-Siège.
Voilà en abrégé ce que le pape Eugène IV étala dans la bulle qu'il publia sur ce sii^et. Quoique dans cette bulle il prétend que la préséance des cardinaux est fort ancienne , il ne particularise rien néanmoins de plus ancien que les deux conciles de Lyon.
Ce qui avait précédé ne pouvait passer que pour des tentatives, des vicissitudes et des alternatives; mais depuis le concile I de Lyon, la chose était fixe et déterminée, ce qui suffisait pour faire une coutume immémoriale au temps du pape Eugène. Pour ces sortes de choses qui ne regardent que la discipline libre de TEglise, une possession plus que centenaire peut passer pour immémoriale, et même pour apostolique, sans qu'il soit besoin que les papes et les conciles s'embarrassent d'une critique épineuse, pour fixer au vrai les époques de chaque pratique.
II. Quant à la proposition du pape Eugène, que l'office et la dignité des cardinaux est de la même antiquité que l'Eglise, parce qu'ils remplissent la place et les fonctions des apôtres auprès de J.-G. ou de son vicaire, ou ne doit point en être surpris, puisque c'était alors la doctrine la plus commune des théologiens.
Gerson, qu'on ne peut accuser d'avoir flatté la cour romaine, le dit formellement, c Status Summi Pontificis, ac sacri coUegii dominorum cardinalium, fundatus est in ecclesiastica hierarchia subcœlesti, inmiediate a Christo, nec humana institutione, seu prœsumptione potest destrui (Tom. i, p. 188). b
Il est bien vraisemblable que Gerson ne ré- T jlait en cela que les sentiments communs de ceux qui composèrent le concile de Constance. Cela paraîtra encore plus évidemment par le traité que Pierre d'AiÛy, qui fut depuis cardinal, composa dans le concile de Constance même, en 1417, de V autorité de P Eglise.
Voici ses paroles, que le pape Eugène semble avoir entièrement suivies : a Licet nomina papatus et cardinalatus, tempore Pétri et aliorum apostolorum non fuerint in Ecclesiœ usu : tamen ecclesiasticœ poiestates dictis nominibus désignât®, ex tune in apostolis prsefulserunt, videlicet papalis dignitas in Petro, et in singu-
lis Apostolis cardinalatus autoritas. Pro cojus declaratione sciendum est, quod sicut patet 6k decursu historiaa Actuum Apostolorum, ecdesiasticis historiis ac sanctcrum Patrum decn&tis, ante divisionem Apostolorum, per quam ad diversas mundi paries dispersi sunt, Apostoli Petro, tanquam papale officium geienfi, assistebant, tanquam cardinalatus miDisteriain exercentes; sicut nunc pap» assistant cardinales, tanquam ejus principales assessores d consiliarii, atque cooperatores in regimen universalis Ecclesiœ. Postquam yero Apostoli 4 Petro separati, spéciales sibi dioeceses sortîfi sunt, ex tune episcopale officium exercueront (Ibid., p. 899, 900, etc., 906, 907, 749). »
Ce savant théologien infère de là que la apôtres ont fait la fonction des cardinaux, avant que de remplir celle des évèques, et qu'ils ont été cardinaux pour toute l'Eglise, avant qu'il y eût des cardinaux dans celle de Rome. <t Ex hoc potest inferri, quod Apostolii prius cardinales, quam episcopi fùerunt, etc. Prius fuerunt cardinales orbis, quam arbis. »
Il conclut encore de là , que les cardinaux et les évêques ont recueilli la succession des apdtres, mais diversement. «Senatui Apostolorum succedit coUegium sacrum cardinaliura, quantum ad illum statum quo Apostoli coassistebant Petro, antequam fièrent particularinm ecclesiarum episcopi. Statut autem Apostolorum, in quantum fuerunt episcopi, sucoedit ordo episcoporum. »
Enfin, il infère que c'est là un légitime fondement outre la coutume, pour faire précéda les évêques par les cardinaux, même par ceux qui ne sont que diacres, comme les archidiacres précèdent les prêtres. Almahiù confesse que ce sont là les sentiments de Pierre d'AiUy, et il ne s'en éloigne pas.
Ceux qui disputèrent contre les Bohémiens dans le concile de Bâle (Conc, tom. xii, pag. 1332 et seqq.), suivirent ces mêmes idées du cardinalat. Les docteura de Prague, en 4413, avaient déjà proposé cet article à signer entre plusieurs autres, pour s'opposer aux er> reurs de Jean Huss : « Quod crédit sicut Romioa Ecclesia, cujus caput est papa, corpus vero coUegium cardinalium, manifesti, ac veri successores Pétri principis Apostolorum, et coUegii aliorum Apostolorum Cbristi (Rainald., an. i4i3, n. 5; Rainald., an. 1449, n. 8). »
Longtemps avant, c'est-à-dire en 123^ l'empereur Frédéric avait écrit aux ourdinaux,
DES CARDINAUX DEPUIS L'AN MIL TROIS CENT
comme aux successeurs des apôtres. Mathieu Paris rapporte la lettre: c Cum sit Ghristus caput Ecclesiœ, et lu Pétri vocabulo suam fundaverit Ecclesiam supra petram, vosÀposto* lorum statuit successores. »
IIL II faut reprendre le discours des contestations sur la préséance. Eugène lY ayant eu- Toyé le chapeau de cardinal à Tévêque de CracoTie^ à la demande du roi de Pologne^ l'archevêque primat de Gnesne, et président-né des Etats, fit difficulté de lui céder. Nicolas V accommoda ce différend en Tan 1449, ordonnant que le cardinal aurait la préséance , mais qu'il n'opinerait qu'au rang de son évéché, et laisserait à Tarchevêque la jouissance libre de ses prérogatives et de ses fonctions dans les Etats.
Ce tempérament ne put empêcher que le ParlemerU ou les Etats de Pologne ne fissent un statut qui défendait de rechercher le cardinalat , ou la légation du Saint-Siège , sans la permission du roi et du sénat ; et que ces deux prélats ne viendraient à l'assemblée qu*alternativement, selon que le roi les y appellerait, sans se trouver jamais ensemble ( Statuts Polonise., p. 63 , 64, 421). Néanmoins, dans les actes publics, le cardinal était nommé et signait avant l'archevêque primat de Gnesne(Sponde., an. 1449, n. 14).
lY. Je ne sais quand les protonotaires apostoliques avaient commencé de prendre le pas sur les évêques dans la cour romaine. Hais je sjiis que Pie II rétablit les évêques dans leur rang, et qu'il le raconte lui-même avec des termes trës-a\antageux pour la gloire de Tépiscopat. Car il avoue qu'il n'y a rien de plus grand dans l'Eglise , et que le vicaire même de J.-C. se contente d'être appelé évêque.
a At Plus altitudinem episcopalis eminentiœ animo \olvens , qua nihil est in Ecclesia sublimius, et quod ipse Romanus Prsesul Jesu Christi vlcarius , episcopi nomine contentatur. Notariés non consueludine, sedcorruptela prœlatos episoopis judicavit, idque deinceps prohibuit, édita lege, quam totus ferme orbis coUaudavit (Comment. Pii II, 1. m, p. 64). »
La balle qu'il en publia, en 1459, semble faire connaître que cet abus était venu de la place de ces notidres^ ou protonotaires apostoliques dans les consistoires publics , où ils étaient les plus proches de la personne du pape, afin de pouvoir dresser les registres de ce qui s'y résolvait.
y. Il n'est pas surprenant que les évoques
cédassent aux cardinaux en un temps où les rois mêmes leur cédaient quelquefois sans peine (Conc. i^ tr m. xi^ p. 483). »
Le roi d'Ang'oterre écrivant à un cardinal prêtre en 1235 ne mit son nom qu'après celui du cardinal (Gobel., p. 66). L'an J293, le roi Charles de Sicile étant venu à Péruge avec son fils Charles Martel , roi de Hongrie , et étant entré dans le consistoire , il prit séance entre les évêques cardinaux, et son Qls entre les car^ dinaux diacres. <x PontiQcum Patrem médium, mediumque secundum, inter levitas primes^ » dit un poète du temps (Rainald., n. 2). L'an 1295, ces deux rois servirent le pape à table ayant leurs couronnes sur la tête^ et ensuite se mirent à table avec les cardinaux.
Dans une assemblée qui se tint en Allemagne devant l'empereur Frédéric III, l'an 1455 (Idem, n. 6; idem., n. 1) les. Allemands se plaignirent que le cardinal vice-chancelier eût pris séance à Rome devant le roi des Romains ^ que le roi de Hongrie n'eût été placé qu'entre les dernierscardinaux^ et que les électeurs de l'empire n'eussent pas eu même rang avec les cardinaux.
En 1464^ le doge de Venise ne fut reçu qu^entre les deux derniers cardinaux diacres (Idem, n. 50). Il en faut croire iEneas Sylvius et le cardinal de Pavie (Gard. Papi.Gomm., 1. 1, p. 360). Ge dernier était présent lorsqu'en 1474, le roi de Danemarck fut reçu à Rome entre les deux premiers cardinaux, et ne voulut ni se couvrir, ni s'asseoir qu'après eux : a Inter duos primes cardinales sessum receptus^ non prius sedere, non prius tegi voluit, quam ulrumque ab utroque faclum esset (Rainald., idem, n. 2). Pour rendre le respect qui est dû au sénat de l'Eglise* universelle : « Ut habeatur^ inquit^ justus honor summo senatui , » ce prince , le jour du vendredi saint, ne voulut aller à l'adoration de la croix qu'après tous les cardinaux.
Le cardinal de Pavie ajoute que ce puissant roi, à qui les trois royaumes du nord obéissaient, fit la leçon aux Italiens mêmes, et leur apprit jusques à quel point ils devaient honorer le sacerdoce (Papiensis. Epist. CLVi).
VI. Mais ce n'a été que la piété et lareligieuât modestie des rois , qui leur a fait rendre deF déférences si respectueuses au sacré collège.
La coutume n'a pas laissé de s'en établir^ et de s'autoriser. Néanmoins ces pratiques ne doivent être considérées qu'avec le même esprit qu'elles ont été introduites ; c'est^à-dire , qu'il
faut être sincèrement persuadé , que ce qui a réglé ces rangs et ces séances, n*a été ni la passion démesurée de rehausser les honneurs du cardinalat, ni la pensée criminelle de rabaisser les têtes couronnées, mais le seul désir de relever la gloire du sacerdoce royal du Fils de Dieu et de ses premiers ministres , au-dessus de ce qu'il y a de plus grand sur la terre.
Si les princes, si les cardinaux, si les lecteurs n'entrent dans ces sentiments, quand on traite ces matières, ils s'abusent eux-mêmes^ et jugent mal de la conduite de TEglise , parce qu'ils en jugent charnellement, au lieu d'en juger selon les maximes de TEsprit-Saint qui l'anime.
Saint Charles en jugeait sainement , et il ne Toyait rien que de modeste, de saint et de divin dans les mêmes choses, où les âmes charnelles se figurent des monstres chimériques d'ambition. Aussi quand les rois- en ont voulu user autrement ^ on s'est tenu à ce qu'ils ont euxmêmes réglé. '
Le roi Charles YIII de France, en 1495, tut assis avant tous les cardinaux , ou bien au milieu d'eux , c Ante eos , seu in medio eorum {Ràinaïd., n. 3). » François I", en 1515, en usa comme il lui plut à Boulogne , et envers le pape, qui lui protesta que c'était à Dieu et non* pas à lui que tous ces honneurs se rendaient : « Omnia haec in Deum transferens, et Deo omnia attribuens (Idem., n. 29, 30] ; > et envers les cardinaux , qu'il traita comme ses pères et ses frères : c Sicut patrum et fratrum suorum. » Ce sont les termes du maître des cérémonies.
VII. Ainsi quand les cardinaux disaient à Pie II : € Cardinales pares regibus haberi ; s et quand le même pape créant de nouveaux cardinaux, leur disait: «Vos senalores urbis et regum simileseritis; x> ces titres pompeux n'ont dû être reçus par les cardinaux que dans des motifs de piété et de religion [Comment. Pii II ; A. iii^ p. 66; I. iv^ p. 99; epist. glxxx, glxxxi^ cciv, ccv).
II en faut dire de même de ce que dit le car* dinal de Pavie : « CoUegium quod sacrosanctumin Ecclesia dicimus, regibus anteferendum putamus. » Il dit ailleurs : « Cardinalem R. E. membrum pontificis, cujus dignitas antefertur regibus. » Et en parlant à Paul II : « Si in filios Romani prœsulis, et in membra vicarii Christii et in eos quos sanctitas vestra anteferri regibus asserit; d tout cela se doit prendre dans les sentiments purs de la religion^ qui se
réjouit de voir tout le faste et toutes les grandeurs des hommes s'anéantir devant les images vivantes de Celui qui étant le Dieu et le roi des rois s'est anéanti pour eux.
Si ceux à qui ces respects sont rendus, en ont quelque complaisance humaine^ c'est un larcin, un sacrilège et une profanation qu'ils font du sacrifice qu'on rend à Dieu seul, en leur personne. Si le cardinal de Tournon, doyen du sacré collège, et les cardinaux de Lorraine et de Guise, ne voulurent pas déférer à ce qui fut prononcé en 1561, à leur désavan. tage , en les obligeant de céder aux princes da sang, qu'ils avaient jusqû^alors précédés, il est juste de croire que ce fut moins par les vues de leur intérêt propre, que par le zèle religieux de soutenir la gloire de TEglise, et rhonneur du sacré collège; parce que tout cela rejaillit à la gloire du Fils de Dieu, et pour ne pas succomber sous l'autorité du prince de Condé, séduit et entraîné par les ennemis de la religion et de la foi de ses ancêtres, et qm' néanmoins, l'emportait alors sur les anciennes prérogatives des cardinaux (Sponde., n. 14).
Qu'on lise la vie de saint Charles par Giossano (L. vin, c. 3; 1. m, c. 5), et on le verra, lui qui était le plus humble de tous les hommes, distinguer sa personne de sa dignité, et très-jaloux de se faire rendre par les princes mêmes tous les honneurs qu'il savait être das aux souverains prêtres.
VIII. Hais quoique l'élévation des cardinaux les ait presque fait perdre de vue, on n'a pas laissé de leur préférer quelquefois avec raison les archevêques et les évêques. Jean XXII assura Philippe de France qu'il avait quelquefois accordé le cardinalat à des personnes à qui il n'eût pas voulu confier un archevêché. « Aliquem nominatum adcardinalatum, quantum in nobis fuit admisimus, quem non sic admisimus ad archiepiscopalis apicèm dignitatis (Rainald., an. 1331, n. 32). »
Tout le monde sait que saint Charles protesta souvent, parmi les orages dont il fut agité, qu'il renoncerait bien plutôt au cardinalat que de se laisser dépouiller de son archevêché de Milan.
Les évêques du concile de Latran, sons Léon X, voyant leur dignité avilie par les noovelles entreprises des cardinaux, se résolurent, ou de ne plus se trouver aux sessions, on de n'y répondre que par le terme du refus, displir cet, afin de faire sentir aux cardinaux que
DES CARDINAUX DEPUIS L'AN MIL TROIS CENT
rautorité du concile résidait bien moins dans réclat de leur pourpre que dans la dignité et la multitude des évoques : « Quorum consensus poiius quam cardinalium, ratione numerosiiaiis facit concilium. » Cette adresse leur réussit (Idem, anno 1514, n. 15, 16; i515^ n. 1).
IX. On verra éclater quelque rayon de la même vérité dans les premiers cardinaux, qui furent en même temps évêques ou archevêques en diverses Eglises.
On avait bien vu, en 1057, Frideric, qui de chancelier de l'Eglise romaine, était devenu moine du Mont-Cassin, être élu et ordonné abbé de cette célèbre abbaye, et en même temps ordonné, par le pape Victor II, prêtre cardinal du titre de Saint-Chrysogone (Baron., an. 1057, n. 8). Le pape Nicolas II ordonna en même temps Didier, abbé du Mont-Cassin, et prêtre cardinal, en Tan 1059 (Idem, n. 10).
Grégoire VU (L.vii, ep. 7, 8), avait confirmé, en 1079, réleciion que le monastère de Marseille avait faite de Richard, prêtre cardinal, pour son abbé. Mais on n'avait point vu de cardinal posséder un évêché ou un archevêché dans les provinces^ jusqu'au temps d'Alexandre III. Ce pape^ pour honorer Conrad, élu archevêque de Hayence, qui avait abandonné l'antipape Octavien et l'empereur Frédéric, de qui il était parent, pour se venir jeter entre ses bras, le fit évêque cardinal de Sainte-Sabine, et ensuite il le consacra archevêque de Mayence (Baron., an. 11G3, n. 16).
Dans l'accommodement qui se fit entre l'empereur Frédéric et le pape, Conrad souscrivit avec les autres cardinaux, mais il mit la qualité d'archevêque de Mayence avant celle d'évêque cardinal de Sainte-Sabine. Comme il avait promis au pape de se démettre de l'archevêché de Mayence, si la paix de l'empire et du sacerdoce ne pouvait autrement se conclure, il s'en démit effectivement, et le pape le fit élire archevêque de Salzbourg (Baron., an, 1177, n. 21,
Ciaconius a fort bien remarqué que ce fut le premier de tous les cardinaux qui ait en même temps possédé deux évêchés, ce qui avait été jusques alors sans exemple, a Primus omnium cardinalium duas ecclesias simul oblinuit, novo, nec unquam audito exemple. » Mais après cela on ne tarda guère à rendre fort commun ce qui avait été sans exemple.
Le même pape Alexandre III créa Guillaume, qui était archevêque de Reims, prêtre cardinal
de Sainte-Sabine, et Henry, abbé de Clairvaux, évêque cardinal d'Albano, au rapport de Roger, dans un concile romain tenu en 1179 (Reg., f. 1, 1. 1). Ce Guillaume était beau-frèré du roi de France Louis VII, et le pape Innocent III lui donna toujours, dans les lettres qu'il lui écrivit, les titres d'archevêque de Reims et de cardinal de Sainte- Sabine, mais le titre d'archevêque était toujpurs le premier (Baron., n. 13).
Rigord, en parlant de lui, préfère aussi toujours la qualité d'archevêque à celle de cardinal. Nicolas Trivetdit dans sa chronique qu'eu 1228 mourut Etienne, lequel de professeur en théologie à Paris avait été fait cardinal prêtre du titre de Saini-Chrysogone, puis arche\êque de Cantorbéry.
Remarquons ici comment la chose a monté , comme par degrés, jusqu'au point où nous la voyons aujourd'hui , que les cardinaux de Rome sont évêques ou archevêques dans d'autres royaumes : 1"* En donnant ou laissant le cardinalat à des abbés. 2*" En le donnant à des évêques, mais dans des conjonctures où la chose était Qomme inévitable. 3*" En donnant à des évêques ou archevêques le titre d'évêque cardinal, comme on avait commencé de faire en la personne de l'archevêque de Mayence. 4*" En leur conférant des titres de prêtre cardinal, ce qui était une espèce de renversement , qui semblait rabaisser les évêques au rang des prêtres, en les élevant au-dessus par le cardinalat.
En 1186, Henri de Sully fut fait cardinal de patriarche de Bourges qu'il était, mais on n'exprime pas s'il fut fait cardinal évêque» ou prêtre (Patriarch. Bitur., c. lxvu).
X. En 1426, Martin V éleva au cardinalat Jean de Rochetaille, archevêque de Rouen, et le dispensa de Rengagement qu'il avait à l'Eglise de Rouen. Mais comme plusieurs prélats refusaient le cardinalat, pour n'être pas obligés de quitter leurs évêchés, qui étaient de grand revenu, le pape permit en même temps à ce nouveau prélat de retenir son archevêché suus le bon plaisir du SaintrSiége. < Ad beneplacitum Apostolicse Sedis (Marca , de Goncord. pnefat., n. 14). i> L'archevêque n'accepta le cardinalat que du consentement du roi Henri d'Angleterre, qui occupait alors Paris et une partie de la France ; et du duc de Bedford , régent du royaume ; le roi consentit à ce qu'il pût retenir l'archevêché, étant cardinal, à condition de lui prêter un nouveau serment et de
promettre qu'il revienclrait de Rome toutes les fois que le roi le rappellerait.
Nous devons ce récit avec toutes ses preuves à M. de Harca; et il parait de là que le cardinalat était encore incompatible avec d'au, très prélatures, et que cette incompatibilité ne pouvait se lever que par la dispense du pape, et le consentement des rois.
Remarquons, avec Ciaconius, que ce ne fut que sous Boniface IX et Alexandre V, c'est-àdire dans le xv' siècle, que les cardinaux comineneèrent à changer de titres; ce qui se flt parce que^ durant le schisme précédent, les cardinaux de divers partis avaient souvent le même titre, au lieu que jusques alors , selon Tancienne discipline, un diacre cardinal conservait toujours son même titre, jusqu'à ce qu'on le fit prêtre , et un prêtre jusqu'à ce qu'on l'ordonnât évêque.
Sixte IV fut le premier qui, après Fan 1480,
' commença de donner les titres de diacres à des
prêtres, et les titres de prêtres à des diacres.
Enfin, on en est venu jusqu'à donner les titres
de cardinaux diacres à de simples clercs.
XI. L'article le plus important de tous ceux qui regardent les cardinaux est , qu'étant les conseillers, les coadjuteurs et les membres, pour ainsi dire, du chef de l'Eglise , et ayant par conséquent une obligation de veiller et de s'intéresser pour l'Eglise universelle : on a quelquefois jugé qu'ils ne devaient s'asservir, ni même s'attacher par aucun engagement particulier aux princes et aux souverains de la terre.
Urbain VI , immédiatement après son élection 9 en 1378, flt une défense très-expresse aux cardinaux de recevoir aucune pension des princes ou des républiques, parce qu'on avait toujours sacrifié la cause publique à ces intérêts particuliers, a Quod su» intentionis non erat, quod aliqui ex dominis cardinalibus de cœtero haberent pensiones, seu provisiones, vel alia lucra illicita a principibus, communitatibus, vel alia quacumque persona, quia propter illa lucra negotia ecclesiœ maie procedebant et procédèrent (Rainald., n. 101). »
Martin V, en 1424, défendit aux cardinaux d'embrasser la protection des princes ou des royaumes, afin d'avoir plus de liberté à assister le pape de leurs conseils. « Protectiones regam, principum, comitum aliarumque personanim sœcularium non assumant, assumptasque non exerceant, ut liberius ipsi sanctissime
in consiliis ac aliis actibus valeant assistera (Idem., n. 4).»
n leur défendit de rien prendre pour la protection des ordres religieux on des personnes particulières, quoiqu'on leur otRrlt Yôlontairement. « Pro ordinum religiosorumque aot personarum particularium protectione , niUl pecuniae percipiant , etiam a sponte offersatibus. B
Le concile de Bâle, en 1436 (Sess. xxin], leur interdit toutes sortes de partialités, et foute attache à un prince contre les autres, leur permetlant seulement la protection gratuite des princes, aussi bien que des autres, surtout des personnes misérables , dans les seules -vues de la charité.
« Et cum ei , qui communis est omnium pater, cardinales assistant, personarum acceptatores fieri, vel advocatos valde indecens esL Propterea interdicit hsBC sancta synodus, ut tanquam judices collatérales partialitatem nullam accipiant, etiam si de terra partiali originem ducant. Nec sint principum aut com- 'munitatum , seu aliorum contra quemquam, cum pretio, vel sine, partiales protectores, aut defensores, sed exuti omnem passionem, in sedandis coocordia , vel justitia litibus paps assistant. Principum autem et quorumcumque, praesertim pauperum ac religiosorum, gratis et sine ullo quœstu promovere justa negotia, tanquam charitatis opus, persuadet sancta synodus et commendat. b
Observons ici que' Martin V ayant défendu toutes sortes de protections à l'égard des princes , comme les jugeant inséparables de la partialité, ce concile se relâche, et les permet avec des modifications, comme ne pouvant s'opposer au torrent d'une longue coutume qui les avait maintenues.
Le concile V de Latran, sous Léon X, en 1514 (Sess. ix), se relâcha bien davantage, n'exprimant pas même que ces protections pour les grands dussent être gratuites. Ce décret n'est qu'une paraphrase du décret da concile de Bâle à cela près. C'est pourquoi je n'en rapporterai pas les termes.
Le cardinal de Pavie (Epist. xl, xli, cxxvn,
GXLU, GXLVni, GLXXXH , GXGH , GGLXXX, GGCXCIV|
GDLXXxvni, DXLi) , a souvent déclamé dans ses let* très contre les abus de ces protections Iftcheset intéressées, et contre les partialités où les cardinaux s'engagent aux dépens de leur honneur et de leur conscience. Encore n'en a-t-il parlé
DES CARDINAUX DEPUIS L*AN MIL TROIS CENT
que selon le meilleur usage qu'on eu fit de son temps, et non pas selon Tancienne rigueur. Il ne défend pas absolument aux cardinaux de profiler des bienfaits, et de la libéralité des princes, mais seulemement d'en abuser.
Les lettres 70 et 164 du cardinal d*Ossat font yoir combien Clément VlII désirait que les cardinaux ne prissent aucune pension des souverains; combien les cardinaux étaient par cette impression portés à les refuser; enfin combien ce pape prenait soin de nommer des cardinaux qui n'eussent aucun engagement aux princes, et qui n'eussent point d'autres intérêts que ceux de la liberté de l'Eglise ; quoique ce pape ne refusât pas de satisfaire aux nominations des couronnes.
XII. Je ne m'arrêterai pas trop à déduire ce que l'histoire nous apprend, de quelle manière on créait autrefois les nouveaux cardinaux, et quel en était le nombre.
Rainaldus a donné l'extrait d'un rituel de l'an 1338, qui porte que le mercredi des Quatre-Temps, le pape tenait consistoire ,. et concluait à la pluralité des voix s'il fallait créer de nouveaux cardinaux, et jusqu'à quel nombre. Le vendredi, il se tenait un autre consistoire, où se faisait le choix des nouveaux cardinaux, et enfin, le samedi on en faisait la promulgation , et l'ordination, qui commençait par la dissolution du lien qu'ils avaient avec leurs premières églises, si c'étaient des prélats qu'on eût honoré de la pourpre sacrée (Rainald., n. 83). Toutes ces circonstances montrent que le cardinalat était quelque chose de fort approchant d'un ordre et d'un bénéfice.
Eugène IV jura, étant pape, les articles qu'il avait jurés étant cardinal, et entre autres, qu'il ne ferait point de promotion au cardinalat que selon les règles du concile de Constance, et du consentement des autres cardinaux (Rainald.,
Le concile de Baie en 1436 (Sess. xxni), ordonna qu'afin que les cardinaux fussent effectivement ce que leur nom fait espérer, Tappui et le soutien de l'Eglise, a Qui sicut nomine , ita reipsa cardines sint, super quos ostia uuiversalis versentur , et sustententur Ecclesiœ : 9 ils fussent choisis de tous les royaumes de la chrétienté autant qu'il se pourrait ; qu'il n'y en eût jamais plus de ^ingtrquatre ; qu'il n'y en pût avoir au plus que le tiers d'une même nation, ni plus d'un d'un même diocèse ; que leur science et leur probité ré-
pondît à leur élévation ; qu'ils eussent au moins trente ans ; qu'il y en eût au moins un tiers, ou un quart de gradués ; qu'il y en eût quelques-uns , mais peu des maisons souveraines ; que les neveux des papes ou des cardinaux vivants fussent exclus de celte dignité ; que le pape les nommerait, non pas après avoir ouï en secret les désirs de chaque cardinal, mais par les suffrages écrits du plus grand nombre des cardinaux ; enfin , qu'ils considéreraient leur pour[)re comme une profession publique de répandre leur sang pour la défense de l'Eglise : a Cum . récipient suse dignitatis insignia, quorum significatio est, ut pro bono universalis Ecclesiœ sanguinem proprium si opus sit, non vereantur effundere. b
Le décret du concile de Constance contenait sommairement presque les mêmes articles (Concil. Gen. tom. xu, pag., 1450).
Avant la création du pape Pie II, en 1458, les cardinaux jurèrent plusieurs articles où ils n'oublièrent pas celui de la nomination des cardinaux selon le statut du concile de Constance (Rainald., n. 5}. Ilsen firent autant après la mort de Pie II, avant l'élection de Paul II , en 1464 (Idem, n. 52).
Quoiqu'on ait parlé fort diversement de la conduite de ce pape, il ne se peut rien dire de plus saint que ce qu'il disait de la nomination des cardinaux : qu'on pouvait être homme en d'autres choses, qu'il fallait être ange pour la provision des autres prélatures, mais qu'il fallait être, un Dieu pour remplir le sacré collège; que de nommer un mauvais évêque , c'était une impiété qui désolait une église, mais que d'élire un méchant cardinal, c'était l'action d'un démon, et d'un ennemi juré de toutes les églises (Comm. Jacobi card. Papi , 1. II, p. 371).
aDicebat in rébus aliishominemesseposse; in Ecclesiarum rectoribus creandis angelum ; in coUegio augendo Deum pontificem esse oportere. Qui in altero peccet, impium, qui in altero, dsemonem esse existimandum. In illo unam Ecclesiarum prosiitui , ac viro alieno conjungi, et non suo : in hoc Ecclesias uni^ versas periclitari (Rainald., an. 1471, n. 63).»
Sixte IV succéda à Paul II, et après sa mort les cardinaux s'engagèrent et engagèrent cacore par serment le pape futur, qu'il ne ferait point de cardinal à la prière, ou du sang même des souverains, qui ne fût âgé de trente ans , et qui ne fût , ou docteur , ou suffisamment
habile ; qu'il faudrait pour cela les deux tiers des Toix des cardinaux, qu'il ne nommerait au cardinalat tout au plus qu'un de ses parents; qu'il n'en créerait plus^ jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre de vingt-quatre, et que ce nombre ne serait jamais excédé ; enfin qu'il les créerait en consistoire, et non pas auriculairement, et qu'il n'en retiendrait point m petto, a Nec eos tenebit secreto [Idem, 1484, n. 31). »
Rainaldus parlant, en l'an 1430, de la nomination secrète, ou in petto des cardinaux, découvre les raisons et la manière dont elle se faisait (Idem, n. 5).
Ces règlements étaient bien adoucis au prix des précédents, mais on se relâcha bien davantage dans la suite, puisque, dans le concile V de Lalran, sous Léon X, en 1514 (Sess. ix), il y a un chapitre fort étendu et fort particularisé de la réformation des cardinaux, où ces articles importants sur leur nomination ne sont pas seulement touchés.
Enfin le concile de Trente, en 1563 (Sess. XXIV, c. 1), après avoir exposé les règles les plus saintes qu'il est à souhaiter que le pape suive dans la promotion des évêques, déclare qu'il n'est pas moins nécessaire de les observer dans la nomination des cardinaux, même de ceux qui sont diacres, et que le pape les choisira, autant qu'il se pourra^ de toutes les provinces de la chrétienté.
XIII. Quant au nombre des cardinaux, on peut ajouter à ce qui en a été dit qu'en 1331, le roi de France ayant proposé au pape Jean XXII deux Français pour être honorés de cette éminente dignité, ce pape s'excusa et n'en admit qu'un, parce qu'il y avait déjà une vingtaine de cardinaux, dont il y en avait dixsept français : a Quod jam xx cardinales, de quibus xvii de regno Franciœ originem traxisse noscuntur, existant in collegio memorato (Rainald., n. 33). »
Après la mort de Clément VI, en 1352, les cardinaux résolurent et signèrent qu'on ne souffrirait plus à l'avenir qu'il y eût plus de vingt cardinaux (Idem, n. 6).
L'an 1378, auquel se fit l'élection d'Urbain VI, le sacré collège n'était composé que de vingt-trois cardinaux. Le nombre s'en est considérablement augmenté depuis par les schismes de ces temps. Urbain VI, se voyant abandonné de ses cardinaux, qui étaient passés dans le parti de Qément VU, en créa en un
jour vingt-huit, si Ton en croît ceux qui ont écrit son histoire. .Thcodoret de Nîem, qui y était présent, rapporte qu'il n'en créa que vingt-six.
Cet auteur remarque que Clément VIÏ nen créa un si grand nombre que parce qu'il pressentait que plusieurs refuseraient cette char^ II s'en explique ainsi : c Nec non sîmul et viginti sex cardinales una die creavit, existimans forte, quod de tanto numéro eorum aliqui hajusmodi cardinalatus fastigium utique acceptarent, prout nec ipsum fefellit opinio, factum fuit (Rainald., an. 1378, n. 104). b
C'est donc à l'occasion de ce schisme que le nombre des cardinaux s'est multiplié au point que les trois papes avaient chacun leur collège particulier, comme il est arrivé d'autres fois.
Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, qui a écrit l'histoire de Charles VI, roi de France, rapporte que l'an 1381, sous le pontificat de Clément d'Avignon, il y avait trenfesix cardinaux : a Cum Clémente Avenione fuisse cardinales triginta sex. o
Les Pères du concile de Baie, suivant les errements du concile de Constance, filèrent le nombre des cardinaux à vingt-quatre : • Ut cardinales numerum viginti quatuor non excédant (Sess. u). » On n'a compté que dix-buil cardinaux dans le conclave où se fit l'électioa de Nicolas V, l'an 1447; on n'en a compté que quinze dans celui où fut élu Calixte III, l'an 1455; dix-huit dans celui où Pie II fut élu, l'an 1458; dix-neuf dans celui où fut élu Paul II, Tan 1464; on n'en a compté que dix-huit dans celui où fut élu Sixte IV, l'an 1474; vingt-cinq dans celui où fut élu Innocent VllI, Van 1484; on n'en compte que vingt-quatre dans celai où fut élu Léon X, l'an 1513.
Hors le temps du schisme, on ne s'était donc pas fort écarté, sur cet article, des décrets des conciles de Constance et de Bâle; car il ne pouvait pas y avoir beaucoup de cardinaux qui s'absentassent du conclave.
Ils étaient si jaloux de leur dignité^ qa'ils faisaient tout leur possible pour empêcher qu'on en augmentât le nombre, de peur qae l'éclat n'en diminuât, ainsi qu'ils le dirent eux-mêmes : a Pontifici dixere se numerosiUte ipsa vilescere. »
D'un autre côté , les papes ne pouvaient tenir contre l'empressement des princes qoi leur demandaient cette dignité pour leurs parents, et pour récompenser le zèle et les ser-
DES CARDINAUX DEPUIS L'AN MIL TROIS CENT
vices de leurs ministres. « Pontifex non posse regum ac principum transalpinorum preces âe efbigere aiebat ; nec sui honoris esse nationés externas prœterire (Lib. n^ p. 129 et 130). »
Ces termes de Pie 11^ rapportés dans l'histoire de sa vie, font voir que les Italiens ont tout entrepris pour attacher cette dignité aux gens de leur nation ; et .que le pape qui ne renfermerait pas son afTection dans les limites d'aucune nation était jaloux de porter partout le titre de père des fidèles, se, fit honneur de favoriser du cardinalat tous les. peuples du nom chrétien.
Les Pères des conciles de Constance et de Bâle, par la réduction qu'ils firent du nombre des cardinaux^ n'avaient en vue que de retrancher les dépenses excessives qui étaient nécessaires pour l'entretien des cardinaux, et qui pouvaient être à charge à l'empire chrétien. En effet, dans, ces temps où Ton n'avait pas encore découvert les trésors des Indes, nonseulement Tor et l'argent, mais une infinité d'aufares choses qui sont de quelque prix parmi les hommes, et qui sont très-nécessaires à la vie, étaient très-rares.
Si je voulais m'étendre là-dessns, je n'aurais qu'à rapporter tout ce qu'en a dit Rainald sur les années 1492 et 1503 (Rainald, n. 28 et 5]^ d^où il résulte que les cardinaux ont toujours été très-jaloux d'être en petit nombre, dans la crainte de voir diminuer l'éclat de leur dignité par leur multiplication.
C'est au pontificat de Léon X qu'il faut fixer la fatale augmentation du nombre des cardinaux, qui fut portée à un nombre excessif par la conspiration que fit. Fan 1517^ un cardinal qui se mit à la tète des conjurés et s'opposa, à l'élection de Léon X.
Léon, se méfiant du reste des cardinaux, en créa en un jour trente et un de nouveaux. Les conclaves en devinrent plus nombreux. Celui où fut élu Clément VII, l'an 1524, était composé de trente-neuf cardinaux. On peut voir la suite des conclaves dans les annales de l'Eglise (Rainald., Spond.].
La bulle appelée Compacti, qui fût arrêtée entre Paul IV et les cardinaux, en 1555, en fixa le nombre à quarante, et défendit d'en créer d'autres. Elle permit seulement de remplacer ceux qui viendraient à décéder. Ce nombre fut après porté à soixante-dix : nombre qui n'était pas trop grand, pour peu que l'on considère que le collège des cardinaux est
Tfl. ~ Totti 11
le chef du clergé, qu'ils sont les diacres et les prêtres de la première église du monde et de tout l'empire chrétieii.
Il faut encore observer que le clergé de Rome n'a pas été moins nombreux au temps de son établissement, et pendant la violence des persécutions survenues depuis , comme nous l'avons ci-devant fait voir par des preuves tirées d'Eusèbe. D'ailleurs le clergé de Cons« tantinople était bien plus nombreux, comme il est prouvé par les Novelles de Justinien. Il y a même beaucoup d'églises cathédrales et collégiales où le nombre des 'chanoines est plus grand que celui des cardinaux.
Si l'on considère encore la multitude d'affaires et' de' procès qui se portent de toutes parts au siège de Rome, pour y être décidés dans la congrégation des cardinaux, ce nomr bre de soixante-dix ne paraîtra pas feVtainement trop grand. D'ailleurs les choses néces*saires à la vie sont devenues si communes que ce qu'il faut pour l'entretien des cardinaux ne monte plus à des dépenses excessives.
Enfin, ce nombre de soixante-dix cardinaux a fait cesser les réserves des bénéfices, dont l'Eglise était alors chargée , et l'expérience a fait voir que l'augmentation du nombre des cardinaux, n'a. point diminué l'éclat de leur dignité.
XIV. La coutume d'envoyer le chapeau aux absents est nouvelle, puisqu'on 1316 Jean XXII ayant été prié, pair Philippe de France> d'envoyer le chapeau à un nouveau cardinal français, il s'en excusa sur ce que ce n'était pas la coutume de l'Eglise romaine : a Quia nec pra^* decessores -nostri Romani Pôntiflces consueverunt extra curiam hujusmodi pileos mittere ; b et que depuis le temps de saint Louis on n'avait envoyé le chapeau qu'à deux nonces en Angleterre , pour donner plus de poids à leur dignité et à leurs statuts (Rainald., n. 29).
Gément VI ayant nommé au cardinalat l'abbé de Saint - Denis , adressa le chapeau qu'il lui envoyait à trois évoques, avec une lettre qui portait que la coutume était d'aller recevoir le chapeau de la main du pape : a Licet imitanda servarit antiquitas, ut ad honorem cardinalatus evectus, non prius capello rubeo uteretur, quam illum de manu pontiflcis suscepisset (Rainald., an. 1350, n. ult.). » Ce pape marquait ensuite qu'il le lui envoyait néanmoins pour le recevoir de la main de ces trois évoques, parce qu'il savait qu'il était né-
rORZlËME.
cessaire quil passât encore quelque temps auprès du roi de France , Jean , ce qu'il ne pouvait refuser aux affaireB de ce prince. « Pro negotiis in quibus rex prsesentia tua indigere se dixit, diebus aliquibus in partibus ipsis de nostra licentia remanere. b
XV. La raison originaire de toute cette discipline est que le cardinalat était un bénéfice d'évêque, de prêtre ou de diacre, obligeant à résidence, incompatible avec d'autres semblables bénéfices, et déterminé à un certain nombre de titres ou d'églises dans Rome ou auprès de Rome. Quand on a commencé à l'envisager comme une dignité, on n'a pu qu'avec beaucoup de temps, et en l'espace de plusieurs siècles en séparer toutes ces marques de sa nature primitive.
Que le cardinalat obligeât à résider et fût incompatible avec d'autres semblables bénéfices, cela se voit dans la décrétais d'Innocent III, où il refuse son consentement à l'élection ou à la demande que le clergé de Ravenne avait faite d'un prêtre cardinal pour son archevêque. Ce pape répond que ce cardinal est plus utile à l'Eglise universelle, résidant à Rome ou à Ravenne, même pour des occasions extraordinaires, a Quod ejusdem cardinalis prsesentia utilior sit, non solum Romanœ, sed etiam Ecclesise generali, tani apud Apostolicam Sedem, quam apud Ecclesiam Ravennatem (C. Bonae memoriae. De postulat.]. >
En 4262, saint Louis ayant prié Urbain IV de lui laisser encore pour un an les archevêques d'Embrun et de Narbonne, qui travaillaient à accommoder le différend entre la reine, sa femme, et Charles d'Anjou, son frère, pour le comté de Provence , ce pape s'en excusa sur les affaires de l'Eglise universelle, où il ne pouvait se passer de leur assistance, et pour cela il les créa cardinaux évêques, et les appela à Rome. Rainaldus a inséré cette lettre du pape dans ses Annales (Rainald., an. iS62, n.45).
Le rituel de Vblû 1338 fait user le pape de ces termes, en créant un cardinal prêtre : « Committimus tibi Ecclesiam sancti Pétri, cum clero et populo, et capellis suis (Rainald., an. 4338, n. 87). » C'est la même forme pour les cardinaux diacres, en retranchant ces paroles : a et capellis suis, d
Les canonistes concluent unanimement du chapitre Ex gestis. De clericis non residentiàtts^ que les cardinaux sont obligés à la rési-
dence, tant parce qu'ils ont charge d'ftmes, et exercent Tune et l'autre juridiction dans leuis titres, que parce qu'étant les conseillers et les aides du souverain Pontife pour le gouTemementde toute l'Eglise, ils ne peuvent satisfaire à ce devoir s'ils ne résident à Rome (Fagnan^ in 1. ni, part. 1, p. 30). Il en faut excepter ta cardinaux qui sont évêques ou archevêques, que le concile de Trente (Sess. x:xiii, c. i] oblige de résider dans leurs Eglises.
Léon X publia une bulle, dans le concile T de Latran (Sess. xxviii), contre le» cardinaux qui ne soulagent pas le pape par leur présence et par leurs conseils, ou qui s'absentôit de Rome sans le congé de Sa Sainteté ou sans m sujet légitime de dispense.
Paul III en publia une semblable, et après lui Innocent X, en 1646. Il y a grande apparence que la longue absence des cardinaux, pendant les soixànte-dix ans que le Saint-Siège fut arrêté à Avignon, leur fit entièrement oublier la résidence qu'ils devaient à leurs titres, et qu'après cela leur loi de résidence ne fût fondée que sur leur obligation d'assister le Saint-Siège de leurs conseils.
. Ainsi, quand le pape les emploie ailleurs au service de l'Eglise universelle, on doit jugw qu'alors même ils résident, conune administrateurs généraux 4e l'Eglise universelle, sous le Saint-Siège.
Cajetan et le Panormitain n'ont pas fait difficulté de soutenir que le cardinalat était incompatible avec un évêché, et que la coutume contraire ne pouvait être qu'un long abus.
Fagnan ajoute que le , style de la cour romaine est conforme à ce sentiment, en ce que l'on donne les évêchés en commande et non pas en titr^ aux cardinaux qui doivent résida* à Rome ; mais il confesse en même temps que l'usage présent est que les évêques, après leur promotion au cardinalat, retiennent leurs évêchés sans dispense, et que le sentiment de la congrégation du concile est que les cardinaux peuvent retenir une Eglise cathédrale , même en titre, mais qu'ils né peuvent en retenir deox ni en titre, ni en commande^ ni l'une en tibs et l'autre en commande.
Ainsi, ce cauoniste ne doute plus que cette coutume ne fasse un droit légitime, quoiqu'il souhaite fort sagement que les cardinaux eussent d'ailleurs leur entretien, pour s'occaper Uniquement aux atTaires de TEglisé universelle et laisser les évêchés à des prélats qui ne s*ct-
DES CARDINAUX DEPUIS L'AN MIL TROIS CENT
tachassent qii'à leur Eglise particulière (Fagnan., in lib. i Décret., part. 1, pag. 279).
La bulle d'Urbain YIII, en 1634, obligea les cardinaux évoques qui avaient d'autres évéchés d'y aller résider; ainsi, il sembla déclarer que ces évécbés affectés aux cardinaux n'étaient pas incompatibles avec les autres. Cest là coutume que les cardinaux qui résident à Rome optent ces Eglises d'évèques cardinaux quand elles viennent à vaquer. Fngnan le dit ainsi (Idem, in 1. III, part. 1, p. 59).
C*e8t encore une marque que ce sont des évêchés d'une autre nature que les autres. Passons à KOrient.
XVI. Outre ce qui a été dit des syneelles, qui prirent le pas sur les évéques dans l'Orierit; outre ee qui a été dit du chartophylace, qui emporta la même préséance en quelques rencontres, il faut dire la même chose de tous les exocatacèles.
Anasfase Bibliothécaire, a rem#qué dans ses notes sur le concile Vin (Act. 2), que le patriarche Ignace donna la dignité' de chartophylace à Paul, ne pouvant Télevet plus haut, parce que ' te pape Nicolas lui avait seulement permis de tlionorer des plus grandes dignités au-dessous de répiscopat. « Scripserat papa FPomanus, ut alla illum, exceplo sacerdotio^ quantacumque vellet, dignitate, ditaret. d
Ce concile pria le pape de souffrir que ce chartophylace fût élevé à l^épiscopat. Balsamon décide la difficulté et marque le temps de cette innovation quand il dit que ce fut par la constitution de Tempereur Alexis Comnène que les chartophylaces prirent séance au-dessus des évêques dans les assemblées qui ne sont pas synodales, a Qui nunc est chartophylasr, in congregattonîbus quse fiunt extra synodum, sedet non solum ante sacerdotes, sed etiam ante ponti6ceS|-ex constitutione inclyti imperatoris t Alexii Comneni (In Gan. xviii) Nicœn.). » ^ .Harménopule attribue cette ordonnance à ' «MichéL Ducas, empereur, qui commença à régner dix ans avant Alexis Comnène, c'est-àdire en iOTi . c Sciendum soli ms^oris eccksise chartophylaci concessum esse, tum ex longa consuetudine , tum ex constitutione scripta Imperatoris domni Hichaelis, ut in conventibus ' extra allare ante episcopos sedeat (in Can. vu . TruU.). »
Mais Balsamon a fort bien remarqué que
: c'est à cause des offices dont on honorait les
diacres» que ces diacres prenaient séance au-
dessus des évêques. a Ut nonnulli ex ecclesiasticis diaconis in congregationibus quae sunt extra sacrum tribunal ante sacerdotes sedeant, fleri videmus. Et existiVno hoc fleri propter dignitates, seu officia. Soli enim qui a patriarcha officiis ecclesiasticis digni sunt habiti, sedent ante sacerdotes (In Can. xviii Nicœn.). »
Ces offices ne furent d'abord que des commissions extraordinaires qui revêtaient ces officiers de l'autorité et de la personne du patriarche. La suite du temps changea ces commissions arbitraires et extraordinaires, en offices et en dignités perpétuelles et ordinaires comme il est arrivé aux archidiacres de l'Eglise latine, et comme il arrive toujours en toutes sortes de gouvernements et d'Etats. Ainsi, la préséance au-dessus des évêques demeura aux diacres officiers du patriarche de Constantinople, et la préséance au-dessus des prêtres demeura aux archidiacres de toute l'Eglise latine après qu'ils furent derenus ordinaires et perpétuels, parce qu'ils en avaient joiii pendant un fort long temps , étant extraordinaires et révocables. Comme ce changement d'extraordinaires en ordinaires et d'amovibles en perpétuels se. fit imperceptiblement et se trouva fait avant qu'on s^aperçût qu'il se faisait, il en fut de même de la préséance;
JPresque tous les évêques latins se donnèrent la liberté de créer plusieurs archidiacres et de les placer au-dessus des prêtres ; le patriarche de Constantinople avait aussi six diacres pour ses six premiers officiers, qui eurent tous séance avant les évêques : savoir, le grand économe, le grand sacellaire, le grand garde des vases sacrés, le chartophylace, le maître de la chapelle et le premier défenseur. Le chartophylace n'était que le quatrième dans ce collège des exocatacèles, c'est-à-dire des cardinaux du patriarche de Constantinople. Ainsi ceux qui le précédaient , précédaient aussi les évêques. Mais Codin le dit nettement de tout ce petit lX)llQge d'exocatacèles ; et il donne la raison de cette préséance : « Hi in sacris concionibus, seu conventibus cum patriarcha sedent. d Us étaient inséparables du patriarche , et ne faisaient qu'un corps avec lui. Ainsi ils {(récédaient les évêques.
Celte préséance a été plus remarquée dans le chartophylace, parce qu'étant chargé de toute la juridiction du patriarche dont il était comme lo vicaire-général, il avait beau(X>up plus souvent à traiter avec les évêques.
436 DU SECOND ORDjRE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-QUATORZIÈME/
Le nom d'exocdtacëles pourrait bi^n être dérivé de celui dé celle, aussi bien que celui des syncelles ; en sorte que les syncelles fussent ceux qui demeuraient dans la cellule ou dans le palais du patriarcbe, et. les autres ceux qui logeaient hors du palais. Il y a d'autres étymologies de ce terme , mais encore moins çerlaines et moins probables même que celle-ci.
Tout ceci fait voir qu'avant que nos cardinaux eussent pris le pas sur les évêques , les cxocatacèles de Constantinople avaient obtenu la même préséance ; et longtemps avant les arcbidiacres, avaient pris rang au-dessus des prêtres dans tout rOccident. Enfin tous ces renversements de l'ordre commun sont provenus d'une même source^ savoir, des commissions qui se changent et qui se changeront toujours en offices par la Longueur du temps, et transmettent' à ces offices le droit de représenter la personne du prélat supérieur.
Ce serait donc sans fondement q4ie les évêques seraient jaloux des exocatacèlés du patriarche de Constantinople ou des cardinaux, du pape; car la raison qui a obligé les évêques à mettre les archidiacres au-dessus des prêtres, a aussi obligé les patriarches à placer leurs principaux ministres au-dessus des évêques. Je crois néanmoins qu*il y a moins de proportion à placer les diacres au-dessus des ^ évêques que de les mettre au-dessus des prê« très : mais la même circonstance peut avoir exigé l'un et Tautre.
Les patriarches» de même que les évêques» pouvaient déléguer leurs fonctions et leur autorité à. leurs ministres et aux diaeres. Les patriarches le pouvaient avec d'autant plus de fondement «qu'ils étaient chargés d'un plus grand nombre d'affaires. Ces délégations se sont multipliéQS et perpétuées; et par 1^ même raison les délégués se sont insensiblemAnt introduits etsont devenus perpétuels, tant pour les patriarches que pour les évêques : ce qui était absolument inévitable ; et ainsi ces délégations ont été enfin érigées en offices. .
Il y a entre ces délégués des patriarches et des évêques une différence nécessaire, qui est que les diacres qui font par délégation les fonctions des évêques ont la préséance devant les prêtres et non devant les évêques; au lieu que les diacres qui sont délégués par les patriarches pour faire leurs fonctions sont au-dessus des évêques. Il y a encore entre eux une différence tirée de leur ancienneté; c'est que les
évêques avaient déjà mis leurs diaffles audessus des prêtres six cents ans avant que les patriarches eussent placé leurs principaux ministres au-dessus des évêques.
Les vicaires généraux des évêques sont dau le même cas que les diacres délégués par les évêques pour faire leurs fcmctions.
En effet, ces vicaires généraux peuvent étie tirés du nombre des diacres;' c'est pourquoi si leur délégation, qui n'est aujourd'hui qu^one commission arbitraire et temporelle , deyenait nécessaire et était changée en un office per- 4)étuel, comme l'a été celle des archidiacres, il arriverait que les diacres qui seraient grandsvicaires des évêques^ auraient droit, en Terta de leur ofâce, de précéder les prêtres qui seraient soumis à leur juridiction. -Ce ne serait pas pour élever le diaconat ou .pour abaisser la prêtrise; mais ce serait pour s'accorder avec les besoins 4e TEglise. Et c'est ce que Balsamon a remarqué chdessus, que c'est la qualité des offices qui attire ces suites.
Harménopule doit aussi avoir fait comprendre qu'avant que les empereurs Michel Docas ou Alexis Comoène eussent élevé le chartophylace au-dessus des évêques, la coutume avait déjà fait cette innovation, et ces empereurs ne firent que la.confinner. Aussi^ne trouve4-on aucun statut qui donne rang aux cardinaux au-dessus des évêques, que longtemps après que la coutume en -eût été reçue; et cette sorte de coutumes se glisse et s'établit si lentement et si insensiblement , qu'il est-inipossible d'en dire au vrai Forigine, et d'en remarquer précisément les pvemiers conunencemenis. Il en est de même dans toutes sortes d'Etats , et on ne peut s'en prendre qu'à la mutabilité de notre nature , de laqudle la Providence ne laisse pas de former des beautés admirables aux yeux deiceux qui s'élèvent jusqu'à elle avec ' respect «t sakis prévention.
Le moine Blastare, dans sa compilation at phabétique des canons et des lois, nous apprend qu'en son temps, x^'est-à-dire en 1335^16 chartopbylace précédait encore les évêques dans les assemblées qui n'étaient pas synodales^ et que cela avait été ainsiréglÀ par la coutume ancienne et par la constitution de Tenipereur Manuel : « Soli chartophylaci œagn® Ecclesîs datur ex longa consuetudine, et ex scripta oon* stitutione inclyti imperatoris Manuelis, in oongregationibus quœ flunt extra synodum , etiam ante antistites sedere (Blastaros, litt. ^^ c. nr). »