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DES SÉMINAIRES SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE

ratons noo modico tempore mansi. Conyersis autem ad regularem Titam et habitum fratribus iû monasterio Sancti Dionysii, ubi nutritus fueram , in illud , seeculum f ugiens , sine spe , Tel appetitu episcopatus, aut alicujus proïlationis , diutius degui (Hincmar., tom. u, pag. 304). »

Il parait clairement que les jeunes enfants étaient nourris dans les monastères, ayecThabit ecclésiastique, comme dans des séminaires, pour se former à la yie cléricale, ou à la profession monastique.

II. Quant aux autres séminaires qui étaient dans la maison même de Févéque, on ne peut pas les représenter en termes plus formels que le concile III de Tours (Anno 813^ can. xii)^ lorsqu'il ordonne que ceux qu'on destine à la prêtrise passeront auparavant un temps considérable dans le palais épiscopal pour y être instruits des devoirs du divin sacerdoce^ et pour être éclairés et examinés de plus près et plus à loisir, avant que d'être élevés au comble d'une si haute et si sainte <lignité.

a Sed priusquara ad consecrationem prefibyteratusaccedat^maneatînepiscopio^discendi gratia of&cium suum tandiu, donec possint et mores et actus ejus animadverti : et tune si dignus fuerit^ ad sacerdotium promoveatur. »

III. Les premiers de ces séminaires étaient pour les jeunes enfants, danslesquelson ébauchait les premiers traits de la piété chrétienne et de la vie cléricale ; les seconds étaient pour les clercs plus avancés en âge ^ et qui avaient déjà fait quelque progrès dans la vertu; auxquels par conséquent on préparait des dignités et des charges plus hautes dans TEglise. On peut encore mettre dans le premier rang les séminaires des jeunes clercs, que les curés de la campagne formaient dans leur maison, et dont ils se servaient dans le service divin de leur paroisse.

Théodulphe, évêque d'Orléans, ordonne à ses curés d'amener avec eux au synode deux ou trois de leurs clercs : a Necnon duos, aut très clericoSi cum quibus missarum solemnia celebratis, vobiscum adducite, ut probetur, quam diligenter, quam studio se Dei servitiam peragalis (Capitul. Tbeodulph., c. iv).»

C'était donc tout ce qui regardait le service divin dont ces jeunes clercs devaient être instruits dans la maison des curés de la campagne.

IV. Voici une autre utilité des séminaires que les évêques entretenaient dans leur palais ou

au moins dans leur ville épiscopale. Tous les curés de la campagne y étaient appelés par tour et par bandes, les uns après les autres, afin de laisser toujours dans les paroisses autant de ministres qu'il en était besoin pour Tadminist ration des sacrements et pour la célébration des divins offices. L'évêque, ou par lui-même, ou par l'organe des personnes savantes,, enseignait à ces curés, assemblés auprès de lui, toutes les vérités et toutes les pratiques les plus essentielles et les plus importantes, pour s'acquitter saintement de leur divin ministère^ par de fréquentes conférences touchant les saintes lettres, les canons, les offices divins , la pratique des sacrements, leurs prédications, leur vie et leurs mœurs*

C'est ce qui fut ordonné dans les capitulaires de Charl^magne : « Statutum est, ut omnes presbyteri parochiœ ad civitatem per turmas et per hebdomadas ab episcopo sibi constitutas conveniant discendi gratia : ut aliqua pars in parocbiis presbyterorum remaneat, ne populi et EcclesisB Dei absque ofûcio sint; et aliqua utilia in civitate discant, ut meliores ad parochias demum et sapientiores atque populis utiliores absoluti revertantur. Et ibi ab episcopo, id est in civitate, sive a suis bene doctis ministris bono animo instruanturdesacrislectionibus , et divinis cultibus, et sanctis canonibus, quœ prœdicare et facere debent, etc. (L. vi, c. 163). »

Ainsi ces séminaires de la maison ou de la cité épiscopale servaient à former les prêtres et les curés, avant qu'on leur confiât cet ordre divin et cette charge si pénible, et à les soutenir dans la suite de leur administration > par ces fréquentes retraites qu'ils venaient faire par troupes, pour se renouveler dans l'esprit et dans la ferveur du sacerdoce.

V. Quant aux séminaires des monastères, Crod(^angus n'a pas oublié, dans sa règle des chanoines, tous les règlements nécessaires pour bien conduire ceux qui étaient en la disposition des chanoines réguliers.

Le concile d'Aix-la-Chapelle , tenu en 816 (Cap. cxxxv), sous Louis le Débonnaire, a emprunté les propres termes de celte règle en cet article; aussi bien qu'en plusieurs autres. Rien n'importe plus que de donner un bon et sage directeur à cette jeunesse, dont l'âge bouillant s'emporterait facilement à des excès. Il ne suffit pas de réprimer la chaleur et les emportements de leurs passions, il faut les in9-

DES CONGRÉGATIONS, - CHAPITRE SIXIÈME

truire de toutes les sciences ecclésiastiques, il faut en faire de dignes ministres de Tautel : « Qualiter ecclesiasticîs doclrinis imbuti, et armis spiritualibus induti, Ecclesiae ulilitatibus decenler parère, et ad gradns ecclesiastîcos quandoque digne possint promoveri. »

L'âge de ces jeunes plantes est exprimé par ces termes : a Pueri et adolescentes, qui in congregatione sibi commissa nutriuntur vel erudiuntur. » C'était uniquement pour le clergé qu'on ks élevait, comme il parait par les mêmes termes et par les suiyants : a Ita jugibus ecclesiasticis discipUnis constringantur. » La manière de les instruire dans un même dortoir, soos la direction d'un sage vieillard : a Omnes in uno conclavi atrii commorentur, deputato probatissimo seniori^ » 7 est tirée mot à mot du canon xxiu du concile lY de Tolède.

YI. Il y avait donc plusieurs sortes de ces téminaires de jeunes clercs : les uns dans les monastères des moines, d'autres dans les monastères des chanoines , d'autres dans les maisons des évèques, d'autres enfin dans les paroisses des villes^ ou à la campagne^ dans les maisons des curés ; et ces derniers n'étaient pas tant de véritables séminaires que des ombres imparfaites ou des images de séminaires.

Il faut avouer que ces séminaires de jeunes clercs étaient les mêmes que les écoles, comme il parait par un capitulaire de Louis le Débonnaire, concerté avec les évèques : « Inter nos pari consensu decrevimus 9 ut unusquisque episcoporum in scbolis habendis, et ad utilitatem Ecclesiœ militibus Christi praeparandis et educaodis, ab bine majus studium adbiberet (Capital. Car. Magn. Addit., 1. n, c. 5). »

On ne doutera plus que ces écoles ne fussent uniquement destinées à former des ecclésiastiques, et par conséquent que ce ne fussent de Trais séminaires , si l'on considère la suite de ce même décret , qui oblige tous les prélats^ quand ils viendront au concile provincial, d'y amener avec eux au moins quelques*uns de ces jeunes soldats qui doivent un jour remplir les premières charges de la milice céleste de l'Eglise : c Ut quando ad provinci Ue episcoporum concilium ventum fuerit, uifUsquisque recto rum scholasticos sues eidem concilie adesse faciat , quatenus et caeteris ecclesiis noti sint, et ejus solers studium circa divinum cultum omnibus manifestum fiât. »

Le concile VI de Paris,>nu en 829 (Can. m).

sous le même empereur, se plaignit quelques années après de la négligence des prélats et de l'inexécution de cette ordonnance de Louis le Débonnaire : a Super bac ejusdem principis admoniiione , imo jussione. » Ce concile renouvela le commandement de faire venir ao concile provincial quelques-unes de ces nouvelles plantes cultivées dans les séminaires.

yil. Hais quelque soin que Ton prit pour instituer ou pour maintenir les écoles ou les séminaires dans les évécbés, on trouva plus de facilité et à les établir et à les conserver dans les monastères.

Dans la fondation de Tabbaye de Saint-Riquier, qui se fit au temps de Charlemagne^ on trouve que le nombre des religieux devait être au moins de trois cents, outre cent jeunes enfants qui portaient le même habita étaient nourris à la même table et assistaient aux mêmes offices , étant partagés en trois bandes^ chacune de cent religieux et de trente-trois petits enfants qui devaient s'assembler toutes pour chanter les hnures canoniales et ensuite se succéder les unes aux autres pour partager entre elles le chant perpétuel du chœur et le repos.

« Trecentos monachos regulariter victuros constituimus. Centum etiam pueros scholîs erudiendoS; sub eod^ni habitu et victu statuimus, qui fratribus per très cfaoros drvisis in auxiiium canendi et psallendi intersint, etc. (Chronici Centulensis, 1. 11^ c. xi ; Spicileg., tom. iv^ p. 469). »

VIII. Tous ces enfants n'étaient donc coltivés dans les écoles et dans les séminainis que pour être incorporés au clergé ou à Tordre monastique. Aussi en portaient-ils dès lors Fhabit et assistaient-ils aux mêmes offices.

Il est rapporté, dans la suite de cette même chronique (Ibid., 1. ui^ c. xvi] , que les enfants des comtes, des ducs et des rois mêmes étairat nourris dans ce monastère. « In hoc enim cœnobio duces, comités^ fllii ducum , fllii comitum, filii etiam regum educabantur. Omnis sublimior dignitas quaqua versum per regnnm Francorum posita, in sancti Ricarii monasterio se parentem habere gaudebat. » D'où on peut conclure que quelques-uns de ces enfianis qui étaient cultivés dans ces séminaires n'étaient pas destinés pour la cléricaturo.

Cette difficulté se lève sans peine, si Ton considère que de la famille royale de Charlemagne même il y en eut plusieurs qui embras-

DES SËHINâUŒS sous L'EMPIRE DE CHARLEHAGNE.

Gèrent la profession religieuse ou la cléricature. ^Ainsi on ne peut douter que les enfants des -plus grandes maisons ne se partageassent entre ^a profession des armes et la milice ecclésias- Clique. Au moins les parents destinaient quel- ^ ques-uns de leurs enfants à Tétat ecclésiastique, - et les faisaient entrer dans ces doux engage- E ments, comme nous dirons en un autre endroit, i quoiqu'il fût peut-être libre à ces enfants de s rompre ces liens quand ils avalent atteint les ! premiers rayons de leur propre liberté. F Enfln^ cet endroit même de la chronique de

Saint-Riquier ne faisant mention de cette foule ( de haute noblesse dans ce monastère qu'au ; sujet de l'abbé, qui était en même temps comte I et paraissait souvent avec ses troupes à la tête

des armées; ce vain éclat d'une dignité sécu- I lière^ quoique peu convenable à la profession

religieuse, ne laissait pas de pouvoir servir

d'attrait aux vaines prétentions des grands du siècle. « Tali ratione quidam nostratum abba^ tum comités insimul erant et abbates, et generosae parentilitatis lumine emicabant, et sacrsc regulse servatores , in ipsis etiam exercituum turmis, ante Dei ocuios babebantur. »

Les comtes dont il est ici fait mention n'étaient pas des comtes séculiers qui eussent pris le titre seul d^abbés en se saisissant des biens de Tabbaye ; mais c'étaient des abbés réguliers et profès qui portaient le nom de comtes et en faisaient les fonctions, a Abbas ergo Heligaudus, simulque comes, cum hujus cœnobii moderator existeret, etc. Si aliquis quœrat, cur nostras rector, abbas et cornes insimul extiterit , etc. »

11 nous reste encore quelque chose à dire sur les séminaires depuis l'an mil ; mais nous en parlerons ci-après (1).

(1) Ud historien dTtalie, Botsi, tome xn, p. 153, constate que, dès le ▼• siècle, il y avait en Italie, diez tous les curés, des espèces de petits séminaires. Voici ses paroles : i Plrcsso le chiese parrochiall

• erano per6 state institaite per tutta lltalia al principio del secolo

• qainto alcune scuole, nelle qoali 1 gioTanettl doTev^o essere in-

• struiti nei primi elemeuti délie scienze. ■

Les séminaires avaient dispara dans la tourmente révolutionnaire, mais lors de la conclusion du concordat, le souverain pontife exigot leur rétablissement, quoique le gouvernement les abandonnât auz-se- Gours et aux ressources de la divins Providence. Void ce que dit rartlcla 11 : i Les évéques pourront avoir un chapitre dans leur ca«

• thédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le gouverne-

• ment s'oblige à les doter. • Dans son décret du 9 avril 1802, exéoutil du œncordat , le cardinal-légst Capnra disait : « Tous les « archevêques et évéques qui seront préposés aux églises de la nou- « velle circonscription, devront, conformément à ladite convention, « travailler, selon leurs moyens et leurs facultés, à établir, en con-

■ formilé des saints canons st des saints conciles, des séminaires od • la Jeunesse qui veut s'engager dans le service clérical, puisse être

■ formée à la piété, aux belles-lettres, à la discipline ecclésiastique. « Us deivent dooMr à ces séminaires, ainsi érigés et établis, selon «qu'Us jugeront devaiil Dieu être le plus convenable et le plus utile « à leurs églises, des règlements qui fassent prospérer l'étude de

■ leurs selsnces, et qui insinaent jm toute manière la piété et la « bonne discipline. »

De son côté, le gouvernement, oubliant que le enqpoTdat autorftait les séminaires, exige, dans l'art. 11 dflt organiques, que les évéques loi demandent Vautarisation d'établir du séminaires. Dans l'art. 23, il va pins loin encore; il veut que les règlements laits par les évêqves pour leurs séminaires soient soumis à VAPPROBA TJON du premier consul. On voudra bien ne pas perdre de vue que nous avons dit, dans une note aoiérieore, oommeot Pi« Vil et le cardinal CoDSkJvi jugeaient lesdits organiques.

En 1804, le gouvernement annonça, par l'organe de Portails,, que

i la dotatton des séminairet ne pouvait qu'eue à la charge de l'Etat, t

Id conséquence, il fut alloné à chacun de ces établissements une

somme de 150,000 ftanes pour frais de premier établissement, une

bibliothèque et on eettala nombre de bourses et de demi-bourses«

L'artide 3 du décret de 1807 statua ^e l«s boatses seraient de

400 fttna, et les demi-bourses, de 200 fhincs. Nous croyons qu'il y

a si^svd'hui 2,526 bourses, réparties entre les diocèses, suivant leur

éteoéue et leur population. Par une ordonnance du 5 octobre 18H,

Louis XVill autorisa la création dtss ptdts séminaires. ■ Les arché-

I véqaes et évéques de notre royaume, dit l'article l«r, pourront

I troii, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils

« nommeront les obéis et les instituteurs, et oh ils feront éleTor et

« iMtroire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans !«■

• gnadi séminaires, t

D'après le droit canonique, si les revenus du séminaire sont insufflants,- tous les bénéficiers, évéque , chanoines, curés, sont^ obligés, sous peine de censures et des autres peines du droit, à s'imposer une taxe spéciale prescrite par le concile de Trente. La sacrée congrégation du concile est encore explicite sur ce point. Par la constitution Creditœ nobi*^ Benoit XIII a fixé que la taxe du séminaire serait de trois à. cinq pour cent du revenu du bénéfice, qu'elle serait déterminée par l'évéque, assisté de deux députés du chapitre, et de deux députés du corps des curés, choisis par l'assemblée synodale. Si, an contraire, les ressources du séminaire sont suffisantes, le saint concile décide que la taxe de séminaire doit être ou diminuée, ou supprimée, in totum vel pro parte remittatur (Cap. zviii, sess. xxiii). C'est le cas où se trouvent les séminaires en France qui, soit par les bourses du gouvernement, soit par leurs biens-fonds ou leins capitaux, ont des ressources suffisantes. Mais ici une question de droit sa présente naturellement. Est-il permis, comme on le (ait dans bien des séminaires, de faire souscrire aux jeunes prêtres des obligations de solder des annuités pour dédommager le séminaire de la gratuité ou demi-gratuité qu'ils ont eue pendant leurs études cléricales? Nous disons hardiment non avec le droit. En effet, ou ces jeunes gens sont boursiers, ou ils sont élèves gratuits, c'est-à-dire alimentés aux frais de l'établissement. L'article premier du décret du 3 août 1806, prescrit qu'il sera dressé tous les trois mois un état nominatif des boursiers, et adressé au préfet. Or, de quel droit forcerait-on ceux qui ont payé leur pension au séminaire avec la bourse qui est sur leur tête, à payer par des annuités ce qu'ils ne doivent pasT En dehois de ces bonnes, qui ont leur destination déterminée, les séminaires ont des revenus provenant soit de legs pieux, soit de quétej| soit de teurs immeubles, soit de renies qui constituent la dotation ou le patrimoine de» clercs pauvres qui doivent former, d'après la volonté formelle du concile de Trente, la portion préférée du personnel des séminaires : pauperum autem filios prcecipue eligi vutt (Cap. z yiii, sess. XXIII de Reform.). Eh bleui de quel droit encore forcerait-on ces derniers à payer par des annuités ce qu'ils ne doivent nullement, puisqu'ils ont soldé leur pension avee leur patrimoine, spécialement destiné à eux ? Dans des instructions annexées à la constitution Creditaiy Benoit XIII pose, au no 3, cette question quil espère voir résoudre affirmativement partout : Quoi sunt elerici guif oà égetta» tem suam, OBA TVITO alantur ? 11 est évident que l'esprit et la volonté de l'Eglise sont que les pauvres clercs soient élevés gratuitement dans les séminaires, puisque leurs revenus constituent leur dotation. Nous ajoutons que le droit offre le moyen rescissoire de l'obligation injuste qu'on leur a fait souscrire. On n'a qu'à voir tous les canons du titre XL, livre !•' du corps dn droit : De iis quœ vi metusvc causa fiunt,

(Dr Amai.)

DES œNGRÉGATlONS. - CHAPITRE SEPTIÈME.

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