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VI. Preuves des capitulaires

VU. Les chanoines n^élaient pas non plus obligés k la stabUité.

VIU. Nouvelles preuves que tous ces chanoines pouvaient être propriétaires.

IX. De là vient qu'on ne les appela jamais chanoines de saint Augustin.

X. On ne les appelait peut-être pas encore chanoines réguliers.

I. Nous sommes enfin parvenus à cette question importante, savoir si ees congrégations ecclésiastiques , dont nous venons de parler, soit dans les chapitres des cathédrales, soit dans les abbayes particulières , joignaient à la vie commune le dépouillement de tous les biens patrimoniaux, et la profession ou le vœu de la pauvreté volontaire.

Le renoncement volontaire à tous les biens de la terre et la désappropriation n'ont jamais été une loi ou une obligation précise de tous les chanoines.

La règle de Crodogangus en fournit des preuves, qui ne semblent pas souffrir de réplique. 11 y est ordonné , que si Ton donne à un prêtre , ou à un autre ecclésiastique quelque somme d'argent, ou quelque aumône, pour sa messe

ou ponr la confession , ou pour le chant des psaumes , il pourra la retenir pour son utilité particulière , et en faire ce qu'il voudra. Mais si Taumône en général est faite pour toute la communauté , aucun particulier ne pourra se l'approprier.

« Si altquis uni sacerdoti pro missa sua, vél pro confessione, aut clerico pro psalmis et hymnis , seu pro seipso , vel pro quolibet caro suo , aut vivente , aut mortuo, aliquid tn eleemosyna dare voluerit ; hoc sacerdos vel citions a tribuente accipiat, et exindequod voluerit faciat. Si autem a tribuente ad omnes sacerdotes aliquid in eleeroosynadatumfuerit,banc eleemosynam commûnem habeànt, et psalmodiam vel missaspro iUo misericOTde faciant (Cap. xLu). »

Il ne se pouvait rien dire de plus contraire à la désappropriation. En voici une autre preuve , qui n'est pas moins convaincante. La règle expose à ceux qui ont du bien en particulier, soit de leur patrimoine , soit des fonds de l'Eglise, l'ancienne obligation que les saints Pères leur ont proposée , de ne rien recevoir des distributions qui se donnent à ceux qui composent la communauté. On ne défendait donc pas aux chanoines d'avoir des fonds de l'Eglise en usufruit, ou des terres patrimoniales en propriété.

a Sanctorum Patrum sententiœ docent, dericos non divitiarum sectatores esse, née rss Ecclesiarum inofflciose accipere debere. Inde dicit Prosper : Qui Ecclesias serviunt, et ea qui-

DES CONGRÉGATIONS DE GHANOUŒS, ne.

bus opnsjioii habent , aut libenter accipiunt, aut exigunt, nimis carnaliter sapiunt (Ibidem, e. iv). »

Nous ayons déclaré ailleurs , que saint Prosper, ou plutôt Julien Pomére , parle dans cet ouvrage des clercs propriétaires, qui pouvaient néanmoins en quelque façon s'égaler à la vertu et au mérite des pauvres volontaires ^ en servant l'Eglise gratuitement et en abandonnant aux pauvres le salaire qu'ils auraient pu attendre de leur travail.

II. La règle de Crodogangus continue à s'expliquer encore plus nettement sur le même sujet, a Hi vero qui nec suis rébus abundanl , Bec Ecclesiae babeut possessiones^ et magnan) utilitatem Ecclesiœ coiiferunt, accipienl in canonica congregatione victum et vestimentum et eleemosynarum partes , quia de talibus in libro Prosperi dicitur, etc. p

Ce sont donc les véritables pauvres entre les chanoines à qui les distributions d'habits et d'aliments sont jui^temeni dues , et non pas ceux à qui leur patrimoine ou leur bénéfice fournit suffisamment pour toute leur dépense.

Il y avait un fondement encore bien plus raisonnable de se plaindre de la sordide avarice de ceux qui , possédant d'ailleurs de grands biens et ne rendant aucun service à l'église, ne laissaient pas de recevoir des distributions plus grandes que les autres qui étaient pauvres et qui travaillaient avec un zèle infatigable pour l'Eglise. Ce désordre était fort ordinaire , ainsi la pauvreté volontaire n'était de nulle obligation parmi ces chanoines.

a Solet in plerisque canonicorum congrégationibus irrationabiliter atque indiscrète fieri , ut nonnulli clerici, qui et di\iliis affluunt^ et aut parum aut nibil utilitatis Ecclesiae conferunt, majorem c<Bieris divinum strenue peragentibus officium^ annonam accipiant. Cum hoc ita fleri debere^ nuuquam nec in auctoritate Scripturarum nec in traditionibus patrum possit inveniri (Ibidem, c. 7). »

IIL Hais comme on pourrdit nous répliquer que la règle de Crodogangus ne fut jamais universelle pour tous les chanoines, venons à celle du concile d'Aix-la-Chapelle, de Tan 816, que Louis le Débonnaire fit dresser généralement pour tous les chapitres et pour tous les monastères où il y avait des chanoines.

Il faut d'abord remarquer que les mêmes articles et les mêmes termes que nous venons d'alléguer de Crodogangus y sont renfermés.

On en peut donc tirer les mêmes preuves en général, pour tous les chanoines vivant en communauté. Hais en voici encore de nouvelles et de plus expresses.

Ce concile déclare en termes forinels, que la diOéreoce des moines et des chanoines consiste principalement en ce point, que les chanoines peuvent posséder des fonds et des revenus et par conséquent se nourrir et se vêtir un peu plus commodément, porter du linge, manger de la viande ; ce qui n'est pas permis aux moines.

a Quanquam enim canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linum induere, carnibus vesci, dare et accipere^ proprias res et Ecclesise, cum humilitate et justitia habere, quod mons^cbis, qui secundum regularem institutionem ^ artiorem ducunt vitam, penitus inhibitum est (Concil. Aquisgran., c. 115). » *

Ce concile ajoute que les moines ayant renoncé à tout ce qu'ils eussent pu posséder en particulier, ils doivent plus abondamment être assistés dans toutes leurs nécessités que les chanoines, qui jouissent en même temps de de leurs biens propres et des revenus ecclésiastiques.

a Et quia nibil sibi proprium reliquerunt monacbi, manifestum est illos copiosioribus Ecclesiœ sumptibus, quam canonicos, qui suis et Ecclesiae utuntur rébus, indigere. Unusquisque enim, ut ait Apostolus, proprium donum habet a Deo (Ibidem), d

IV. Il y a bien un chapitre dans ce concile d'Aix-la-Chapelle de 816 (Cap. cxx), qui semble permettre aux chanoines qui ont du bien en propre, ou des bénéfices, de recevoir encore du chapitre leurs aliments et leurs portions des aumônes. « Proinde qui et suas et EcclesisB habent facuitales, et utilitatem Ecclesiœ aut interius, aut exterius conferunt, accipiant de congregatione cibum et potum, et partes eleemosynarum, et his contenti sint, ne plus accipientes, pauperes gravare videantur. t

Hais il y a beaucoup de fondement de croire que ce texte est corrompu, l"" C'est un sens et un règlement tout contraire à celui de la règle de Crodogangus, dont il a été tiré.

^ Il n'est pas moins contraire à l'autorité et aux paroles formelles de saint Prosper, qui y sont alléguées ensuite comme en étant le fondement, a Perpendentes Prosperi sententiam, qua dicitur. Qui sua possident, et dari sibi ali-

DES COVtiREGÂTIONS. — CHAPITRE YINGTIËHE.

qaid Tolunt, sine grandi peccafo suo, unde pauper victurus erat, non accipiunt. >

3* N'est-ce pas choquer le sens commun que d'exhorter ceux qui ont du patrimoine et des fonds même de l'Eglise, de se contenter de prendre leur nourriture et leurs distributions en argent de la mense commune, et4e ne rien demauder davantage?

^"^ Dans la suite, il est dit que ceux qui rendent des services considérables à TEglîse, et qui, d'ailleurs, ne possèdent chose quelconque, doivent recevoir de l'Eglise leur nourriture, leurs habillements et leurs portions des aumônes. Ainsi, ce serait comme égaler ceux qui n'ont rien du tout à ceux qui possèdent beaucoup, et leur donner un droit égal aux distributions de TEglise. Ce qui est manifestement contre Tintention du concilap

5® Il est vrai que ces derniers reçoivent nonseulement leur nourriture, mais aussi leurs habillements, ce qui n'est pas exprimé des premiers qui sont riches. Mais il est difficile de croire que ce soit en ce point là seulement que le concile désire que les chanoines riches épargnent la mense commune qui est conscfcrée aux nécessités des pauvres.

Y. Je reviens aux preuves de l'état de ces chanoines propriétaires. En voici encore une aussi claire que les précédentes, tirée du chapitre 123 de ce concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 816.

Il ordonne aux chanoines qui possèdent des biens héréditaires et jouissent outre cela de l'usufruit de quelques terres de l'Eglise, d'ouvrir les trésors de leur charité, et de les répandre sur les pauvres au temps de famine et de stérilité, sans qu'ils puissent pour cela par une folle présomption, se préférer à ceux que l'Eglise nourrit, parce qu'ils sont vraiment pauvres.

« Qui vero et suis et Ecclesiœ abundant rébus, instante sterilitatis iempore, eis quos panperes pascit Eccjesia, suis facultatibus cum caritate et humilitate suffragari procurent. Non tamen ob id se superbiendo extollant, quia sicut in libro Prosperi legitur : Non se debent hujusmodi inani jactantia prœferre bis, quos nibil habentes pascit ac vestit Ecclesia (Cap.

€XXU]. »

VI. Je laisse les autres arguments qui ont déjà été cités de la règle dé Crodogangus, dont les mêmes termes sont insérés dans ce concile depuis le chapitre 115 jusqu'au 125.

Le concile de Vernon, tenu sons le roi Pépâ, l'an 755, parlant des clercs qui possédaient leun biens héréditaires, a Et modo res eonim, ^ pecunias habent, n leur ordonne bien de reotrer dans les monastères ou dans les mabo» des évéques, pour y vivre en congrégation avec les autres sectateurs de leur même profesâon, mais il ne leur commande point de renoncer à tout -ce qu'ils possédaient, avant que d'entrer dans la maison ou dans la congrégation de l'évoque.

Au contraire, il y a un article des capitih laires de Charlemagne, qui suppose évidemtnent qu'il y a des chanoines qui ont des bénéfices, c'est<rà-dire des fonds de l'Eglise dont ils doivent retirer tout ce qui est nécessaire pour leur entretien, afin de soulager la congrégation dont tes revenus sent destinés à assister les nécessiteux.

« Volumus atque prœcipimus, ut sicut syoodali atque canonica autoritate a pastoribos sanctœ Ecclesiae sœpissime admoniti suroos, ut canonici clerici, qui in civitatibus, vel in monasteriis dègimt, qui bénéficia habent, unde victum et vestimentum habere possunt, ut bis juxta Apostolum content! sint, et stipendia fratrum, unde pauperiores et hi qui assidue in praedictis locis Domino famulaotes excubant, atque ibi assiduum divinum e^qilens offiçium, vitam sustinent, nequaquam a^umant, aut in suis usibus convertant. Scimos enim quia absque periculo atque dispendio animarum suarum hoc nullatenus fecere possunt. Si quis hœc statuta tontempserit, utriusqué careat, id est, et beneflcîo et praebenda, atque si gradibus fruitur ecclesiasticis , ipsîs privetur (Addit., 1. m, c. 76). »

Ce chapitre Semble faire allusion au concile d'Aix-la-Chapelle, quand il y est dit : Synaddi autoritate admoniti sumtis. Et de là il faut inférer que le concile d'Aix-la-Chapelle tfa nullement permis aux chanoines, qui ont do bien d'ailleurs, de recevoir encore leur portion des distributions et des aumônes.

Il est bien vrai que ce chapitre ne parle que de ceux qui ont des bénéfices ecclésiastiques, mais les deux chapitres suivants étendent h même obligation sur ceux qui n'ont pas renoncé à leur patrimoine, empruntant les fermes propres de saint Prosper : « Quod habet Ecclesia, cum omnibus nihil habentibus babet commune, nec aliquid inde eis, qui sibi de suo sufûciunt, convenit erogare. Quando nihil

DES CONGRÉGATIONS DE CHANOINES, etc.

aliud sit habentibus dare, quam perdere. Nec illi qui sua possidentes, dari sibi allquid volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper Tictusevat, accipiunt (Ibid., c. lxxvii, lxxviii).»

Tous les chanoines pouYaient donc avoir des bénéflces et posséder du patrimoine.

YII. Si D0U9 passons de la pauvreté à la stabilité, nous ne trouverons pas qu'elle fût d'une obligation plus précise pour les chanoines.

Le même concile d'Aix-la-Chapelle, de Tannée 816, blâme la conduite ambitieuse et imprudente de quelques évéques qui recevaient plus de chanoines dans leur église qu^ils n'en pouvaient entretenir. D'où il arrivait ensuite que les chanoines n'étant pas assistés dans leurs nécessités, sortaient de la congrégation, et s*abandonnaient à des dissolutions scandaleuses, a Hi taliter adgregati y dum a prselatis stipendia necessaria non accipiunt, claustra societatemque cseterorum relinquentes^ ef&^ ciuntur vagi^ et lascivi , gulae et ebrietali et cœteris suis voluptatibus dediti ; quidquid sibi libitum est, faciunt. d

On ne traite point d'apostats ceux qui sont sortis de ces communautés^ parce qu'elles sont libres et volontaires.

Et les évoques congédiaient aussi quelquefois ceux qu'ils y avaient reçus, mais ils ne devaient pas le faire par le mouvement seul d'une sordide avarice : a Nec eos quos rationabiliter gubernare possunt, causa avaritiae abjiciant (Ibid., et c. cxix). » C'est pourquoi ce même concile déteste la conduite déraisonnable et impérieuse des prélats qui ne faisaient entrer dans leur chapitre que les esclaves de leur église, afin d'avoir plus de liberté de les traiter avec empire, et de les priver de leurs distributions ; la seule crainte d'être encore traités comme des serfs, ou d'être même renvoyés dans leur premier esclaNage, étant capable d'arrêter toutes les plaintes qu'ils eussent pu faire d'un traitement si injurieux. « Timéntes ne aut severissimis verberibus afflciantur, aùt humansB servituti denuo crudeliter addicantur.» Des chanoines qui eussent fait profession dans une religion régulière n'eussent pas même pu appréhender d'être renvoyés dans les chaînes de la servitude.

Nous parlerons dans la suite des chanoinesses, dont le même empereur Louis fit dres^ ger la règle par le même concile d'Aix-la-Chapelle : et nous montrerons par les termes formels de leurs constitutions, qu'on ne les

obligeait point de renoncer à leur patrimoine. De là on conclura sans peine que les chanoines y étaient encore bien moins contraints.

YlII. On peut aussi faire quelque réflexion sur ce que les évêques de ce concile disent dans la préface que l'empereur les a exhortés à faire un corps des ordonnances et des règles des chanoines^ qui sont répandues dans tous les ouvrages des saints Pères et dans les canons des conciles, a Adjunxit monendo, ut quia canonicorum vita sparsim in sacris canonibus et in sanctorum Patrum dictis erat indita, aliquam ex iisdem sacris canonibus et sanctorum Patrum dictis institutionis formam excerperet, etc. » Or les règles de la vie cléricale , qui sont parsemées dans les canons et dans les saints Pères^ n'imposent aucune obligation aux ecclésiastiques, ni de vivre en commun, ni de renoncer à ce qu'on a de propre.

Pour demeurer pleinement convaincu de cette vérité, il ne faut que considérer l'obligation indispensable que le même empereur imposa à tous les évêques de faire observer cette règle, Formulam canonÎBœ imtitulioniSy et d'établir la vie commune dans tous leurs chapitres, ne leur donnant qu'une année pour exécuter parfaitement tout ce que ce concile avait prescrit (Concil. Gall., tom. ii^ p. 426). Après quoi il envoya ses intendants pour observer la ponctualité ou la négligence de chaque évêque à obéir à une ordonnance si sainte, a Ut cum nos hujus rei gratia inquirendae misses nostros per imperium noslrum destinaVerimus, etc. d Et il déclara qu'il appellerait en cour les évêques négligents pour leur faire soufTrir la peine qu'ils méritaient : a Quicumque ille est, ante prsesentiam nostram venire festinet^ quatenus a nobis juxta quantitatem culpœ digne corrigatur. » Or il y eut eu autant d'injustice que de témérité , de contraindre absolument tous les ecclésiastiques et^tous les chanoines au renoncement de leur patrimoine, à la désappropriation entière, à la stabilité en une congrégation.

IX. Après cela on comprendra sans peine la raison pour laquelle les chanoines dont il est traité dans les conciles, ies capitulaires et les règles que nous venons de citer, ne sont jamais appelés chanoines de saint Augustin. On n'avait garde de leur donner ce nom.

i"" Parce que la congrégation des clercs que saint Augustin assembla dans sa maison épiscopale, faisait une profession rigoureuse de la

DES CQNGRËGATIONS. -^ CHAPITRE VINGTIËME.

pauvreté Tolontaire^ comme il a été montré ailleurs, ce qui ne convenait pas aux chanoines dont nous parlons présentement.

T Nous venons de voir que la règle de Crodogangus fut compilée des canons, des écrits des Pères en général^ et surtout de la règle de saint Benoit qui lui a servi comme de modèle. Ainsi saint Augustin 7 a eu très-peu de part.

d^ La règle du concile d'Aix-la-Chapelle (Conc. Aquisg., c. cxii) qui est la même que celle que le diacre Amaïarius composa et que ce concile autorisa, est presque la même que celle de Crodogangus. Ainsi^ saint Augustin n'y a rien institué, et il faudrait plutôt donner cette gloire à saint Benoit.

4"* Et l'empereur et le concile protestent ouvertement que la règle doit être compilée des canons et des écrits des saints Pères en général. En effet, saint Jérôme, saint Prosper, saint Isidore, saint Grégoire le Grand y sont bien plus souvent allégués que saint Augustin.

5'' Il est vrai que les sermons de saint Augustin qui contiennent Tinstilution de son séminaire, y sont insérés et que la désappropriation de tous les membres de sa sainte société y est rapportée. Mais c'est une simple allégation, ou plutôt une narration continue de ce que fit saint Augustin, sans aucune ordonnance particulière du concile pour rendre cette même pratique universelle dans tout le clergé.

6"" Au contraire, ces sermons de saint Augustin font voir comment lui-même dans la plus grande ferveur de son zèle, n'obligea pourtant pas tous les ecclésiastiques à vouer la pauvreté évangélique. Mais, laissant en leur liberté ceux qui étaient déjà dans la cléricature, il résolut seulement de ne donner à l'avenir les ordres qu'à ceux qui se dévoueraient à la vie commune avec lui et à la désappropriation de toutes choses, a Ego sum, qui statueram nullum ordlhare clericum, nisi qui mecum vellet manere. Ut si vellet discedere a proposito, recte illi tollerem clericatum, quia desereret sancts societatiç promissum. »

. V Mais, dans la suite du temps ce saint prélat jugea plus à propos de laisser jouir de la cléricature ceux qui voudraient conserver la

possession de leur patrimoine. « Ecoe mut» consilium. Qui volunt habere aliquid pioprium, quibus non sufficit Deus et Ecdesia ejus, maneant ubi volunt, aut ubi possunt, ooit eis aufero clericatum. >

Enfin, rien n'est plus clair dans ces deox sermons de saint Augustin que la profeaâoft de pauvreté et de stabilité que saint Auguslin proposait à tous les ecclésiastiques qui embrassaient la vie commune avec lui et la nécessiié inviolable de garder ce qu'ils auraient promis à Dieu. Au lieu que cette désappropriatioii n'est jamais proposée, bien moins imposée aux ecclésiastiques, dans la règle de Crodogangus, ou dans celle du concile d'Aix-la-Chapelle.

Il est donc certain que toutes ces congr^tions de chanoines, qui donnèrent tant d*édat au siècle de Cbarlemagne, soit dans les chapitres des églises cathédrales, soit dans les monastères particuliers sous les abbés, n'eun»it jamais aucune attache particulière nia la règle ni au nom de saint Augustin, et on peut dire même qu'elles n'observèrent jamais ce qui était le plus essentiel dans les congrégations autrefois établies par saint Augustin , qui était la désappropriation. .

Cela se peut encore confirmer par la profession ouverte que tous les moines faisaient en même temps, de suivre la règle de saint Benoit, comme nous dirons dans un des chapitres suivants. Pourquoi n'eût-on pas dit aussi au moins en quelque rencontre, .que les chanoines combattaient sous la règle, ou sous les auspices de saint Augustin. Cependant c'est ce qui ne se trouve en aucun endroit.

X. Quant au titre dé chanoines réguliers , il n'était pas non plus en usage. Au contraire, la qualité de chanoines, séculiers semble leur être donnée dans l'assemblée des abbés et des moines, que le même empereur Louis le Débonnaire convoqua Tannée d'après à Aix-Ia-<3iapelle. a Ut nullus plebeius , seu clericus ssbcnlaris in monasterio ad habitandum recipiatur nisi voluerit ûeri nK)nachus (Anno 817, can.

XLIl). »

Ces termes de Clerc Séculier comprenneni tous les chanoines, auxquels il n'est pas permis de demeurer parmi les moines.

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