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VI. Les dalmatiques défendues

VU. Nouveaux règlements contre les habits courts on ouverts.

VUI. Divers règlements des conciles d'Allemagne.

IX. ConOrmation de tous les canons précédents contre les babits ou trop courts ou trop longs ; ouverts par les côtés, ou par devant ; de soie, ou de fourrure précieuse ; de conleur verte, OH rouge; avec des manches simples, ou brodées.

I. Suivant Tordre que J'ai gardé dans les précédents chapitres, je me propose de parcourir par siècles les règlements des conciles, sur les habillements des clercs, et de rappeler plusieurs fois, mais brièvement, les mêmes remarques. Cela me paraît beaucoup plus court et beaucoup plus utile, que de répéter souvent les mêmes canons sur des remarques différentes.

Le concile de Coyac, en Espagne, en Tan iOSO (Can. m), ordonna seulement aux clercs de porter un habit séant à leur profession, et d'une couleur seulement, a Veslimentum unius coloris et competens habeant. » Il parait par laque la couleur noire n'était pas encore ou d'usage ordinaire ou de nécessité, et qu'il suffisait que les ecclésiastiques usassent d'habits de couleurs modestes, et n'en affectassent pas même la diversité. Et c'est peut-être la signification de ce terme competens.

D'autres pourraient s'imaginer que cet habit bienséant à un clerc, serait i'étole pour les prêtres, puisque Rathérius, évêque de Vérone, dans sa lettre synodale, les oblige de n'aller

jamais sans étole. « NuUus sine stola in itinere incedat, nuUus induatur vestimentis laicalibus (Conc, tom. ix, p, 1272).

Le concile de Melfi, dans la Fouille, en 1089 (Can. xiii), défendit aux clercs les habits découpés et somptueux, a Scissis vestibus clericos abuti ullerius prohibemus, et ne pomposis exuviis induantur. » Ce sont peut-être là des habits propres aux laïques que Rathérius défendait aux clercs. En effet , Thabit long était encore si commun entre les laïques que les conciles ne jugeaient pas qu'il' fût besoin d'en faire une loi pour les clercs, surtout en Italie,

IL Ce n'étaient donc que des habits modestes qu'on leur recommandait de porter, soit pour les étoffes, soit pour les couleurs, soit enfin pour les découpements. Le concile de Londres, en 1402 (Can. x): «Ut vestes clericorum sint unius coloris, et calceamenta ordinata. d Un autre concile de Londres, en 1127 (Can. xii), défendit aux abbesses les fourrurea précieuses, ne leur laissant que celles d'agneau ou de chat, a Nulla abbatissa vel sanctimonialis carioribus utatur indumentis, quam agninis, vel cattinis. »

La règle qui fut dressée dans le concile de Troyes, enll28(C. lxix), pour les chevaliers du Temple, ne leur permit des chemises de lin que depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, et ce fut par une dispense à cause des grandes chaleurs derOrient; le reste de l'année ils n'en pouvaient avoir que de laine, a Cuique una camisia linea tantum, non ex'debito, sed ex gratia detur^ alio tempore laneas habeant camisias. »

Le concile de Londres, en 4138 (Can. xv),

Gi

défendit aux religieuses toutes les fourrures (précieuses^ a Yariis, seu grisiis, sabellinis, mar- [terinis, hereminis, beverinis pellibus et annuilis aureis uti sanctimoniales probibeinus. d

Ce sont vraisemblablement ces mêmes super^ ifluités que le concile II de Latran, sous Inno- »cent 11^ en 1139 [Celïl iv), défendit aux eccléisiastiques^ aussi bien que les habits coupés et les couleurs éclatantes. <r Nec in superfluitate, scissura, aut colore yestium, intuentium oflendant aspectum, episcopi et clerici, etc. »

Les mêmes termes furent répétés dans un canon du concile de Reims sous le pape Eu- ,gène III, en 1148 (Can. u), avec ordre aux évê- •ques de priver de leurs bénéfices ceux qui n'obéiraient pas à une loi si juste. Saint Bernard fit une hardie remontrance à ce pape sur rinobservance toujours impunie de ce canon, a Vide si non œque ut prius, pellicula discolor sacrum prdinem décolorât; si non ut prius scissura enormis pêne inguina nudat , etc. Nempe habitu milites, quaestu clericos , actu neutrum exhibent (Bern. de confld.^ 1. m). »

Le concile de Londres, en IITS, recommanda seulement la modestie et l'honnêteté des habits et des'chaussures. a Yestimentis vel calceamentis, nisiquae bonestatemetreligionem deceant, uti non liceat. »

Le concile d'York, en llOi (Can. vi), défendit aux prêtres les chapes à manches, comme peu séantes à leur rang, a Ut sacerdotes non in cappis manicatis incedant, sed in vestibus suo ordini congruis. »

Le concile de Montpellier, en 1195, sembla souffrir des manches, mais il en bannit les ornements d'or ou d'argi^nt, et ordonna aux prêtres, et même aux diacres et aux sous-diacres, selon l'ancienne coutume, de porter tous leurs habits fermés par devant, si ce n'est qu'allant

à cheval, ils fussent nécessités d'en user autrement.

a Hanicas vestimentorum suorum quotidiano filo non consuant, nec argenti, vel alius metalli laminas ipsis apponant, etc. lUi quoque qui sunt in sacerdotio constituti, clausa semper ferant indumenta, nisi in equitando aliud facere compellantur, etc. Conflnnavit legatus consuetudinem locorum, et ne intermitteretur, sub analhematisinterminatione prohibuit, quibu^ clerici etiam in miaoribus, subdiaconali et diaconali ordinibus constituti, clausa confiueverunt hactenus vestimenta déferre. »

Il se pourrait bien faire que j'aurais mal

exprimé le sens de ce canon, et qu'il faudrait l'expliquer selon le vieux style, ou par ces termes, a qui sunt in sacerdotio constituti ; » il faudraitentendre tous les ordres sacrés, et par conséquent ce seraient les ordres mineurs qu'on exprimerait ensuite. En effet, rien n'a été si souvent inculqué à tous les ecclésiastiques que cette obligation de porter leurs habits longs fermés de tous côtés. Ce sont ces ouvertures ou ces découpements qui ont été condamnés dans tous les conciles ci-dessus rapportés, et qui nous restent encore à citer.

Ainsi il y a de l'apparence que non-seulement les tuniques que nous appelons soutanes, mais aussi les chapes qu'on portait par -dessus, quand on allait en ville, étaient fermées de tous côtés. Ce qui s'entend aussi des surplis et des manteaux.

Eudes de Sully, évoque de Paris, dans ses constitutions, en parle ainsi, c Prohit)eturuniversis sacerdotibus sine amictu, scilicet cappa, vel pallio, vel superpellicio, et comité clerico vel laico intrare domos aliénas, aut discurrere per vicos et plateas, et ne habeant cappas alatas, et vestes inordinatas. b

Ces chapes à ailes sont probablement les chapes à manches que nous venons aussi de voir condamner dans le concile d'York. La chape était donc aussi bien sans manches que celle dont on use encore dans l'Eglise j mais toute fermée par devant, comme la chasuble, qui était une chape close de tous côtés, comme on le voit encore dans toutes les anciennes sacristies. Cet évêque de Paris s'explique encore plus nettement dans un article suivant, contre les chapes à manches qu'il défend aux curés et à leurs prêtres, «r Probibetur sacerdotibus, ne habeant capellanos habentes cappas, manicalas sicut nec ipsœ personae debent habere (Art. XIII, xxxiv). 9

Les constitutions de Gallon, qu'on avait cru évêque de Paris, mais qu'on a reconnu depuis être ce légat du pape Innocent Ul, en France, dont parle Rigord en 1208; ces constitutions, dis-je, défendent fort expressément ces chapes à manches, les chapes fourrées et les vêtements de couleur rouge ou verte, sans excepter de celte défense les archidiacres, les prévôts, les archiprêtres et les doyens qui commençaient apparemment à se distinguer par cette singularité affectée.

a Prohibemus ne sacerdotes de csetero cappis manicatis utantur; et ne constituti in saciis

DES HABILLEMENTS DES CLERCS DANS LA VIE CIVILE

ordînibus manicas consutitias^ sotulares rostralos, vestesque rubrî coloris habeant^ etc. Deca- DÎs quoque, archipresbyteris et archidiaconibus, ne vestes rubri coloris. Tel virides babere prsesumant, etc. Ne cappas foratas habeant manicatas (Can. m, it). »

III. Le concile d'Avignen (Can. rviii), qu'on a placé en Tan 1209, défend aux chanoines réguliers les étoffes de soie et de couleur, et les chapes à manches. Hais aux ecclésiastiques séculiers, il ne défend que la soie, le rouge, le vert et les habits ouverts par devant. Ce qui h\X voir comme peu à peu on se relâche en quelques articles.

En effet, on avait d*abord défendu en général à tous les ecclésiastiques de porter des chapes à manches et toutes les couleurs un peu trop brillantes; ici on ne défend ces chapes à manches qu'aux chanoines réguliers, et de toutes les couleurs on ne défend à tous les ecclésiastiques que le rouge et le vert; enfin pour les étoffes on ne leur défend que la soie.

Le concile de Montpellier, en 1214 (Can. i, ni), ordonne à l'évêque de porter toujours un habit long, un rocbet de lin par-dessus quand il sort de chez lui à pied ou qu'il parait chez lui en cérémonie, outre le manteau ou la chape liée par devant avec des rubans.

« Episcopus talaribus vestimentis et camisia linea super alios pannes, extra domum suam si pedes vadat, semper utatur. Et idem observet in domo, cum curiam publiée cum extraneis tenet. Chiamidem quoque talarem habeat super scapulas consutam more Romano, vel cum laqueis constrictam super pectus ita ut laquei ante pectus palmi longitudinem non excédant. »

Et quant à tous les ecclésiastiques, ce concile leur interdit les souliers et les habits rouges ouverts, les manches cousues, les chapeaux fourrés, les chapes à manches, surtout que Thabit de dessus ne soit point ouvert par devant.

a NuUus clericus indumentis vel caligis rubeis, vel viridis coloris, vel manicis consutitiis, vel capellis forratis, vel annulo, vel cappa utatur manicata. Archidiacooi vero, decani, cantores, et alii qui in Ecclesiis cathedralibus, vel coDventualibus obtinent (^crsonatus, superiorem vestem sive lanea sit , sive linea , clausam habeant et talarem. Quod et observari volumus a dericis curam habeniibus animarum* »

Remarques à faire sur ces canons : l"" Les couleurs verte et rouge ne sont point interdites

Tfl. — ToM- IL

aux évéques, mais seulement aux autres clercs, en quelque dignité qu'ils puissent être. Le rouge n'était donc point encore réservé aux cardinaux, et les évêques en usaient quelquefois, comme nous les avons vu user du vert jusqu'à nos jours.

2*^ On commence à exprimer que les habits des ecclésiastiques doivent descendre jusqu'à terre , ce qui est une marque que les honnêtes gens du siècle commençaient à se vêtir assez souvent de court, ce qui portait les ecclésiastiques à se donner la même liberté, contre l'ancien usage, que les Romains avaient fait passer dans toutes les provinces de l'Occident, et qui n'avait encore pu s'effacer.

3° Cet habit de dessus qui doit être fermé par devant, et qui est ou de laine ou de lin, nous apprend qu^ les chapes, dont il est ici si souvent parlé, étaient de la même figure que les surplis, qu'elles descendaient jusqu'aux talons, et qu'elles étaient fermées de tous côtés ; aussi bien que les surplis.

4^ Non-seulement les surplis, les chapes, et tous les habits de dessus devaient être fermés de tous côtés, mais aussi les tuniques ou les soutanes, au moins pour les chanoines réguliers, puisqu'on s'était déjà relâché sur ce point pour les autres ecclésiastiques.

Voici le décret de ce même concile sur les chanoines réguliers : a Tunicas non habeant curtas, vel apertas ab anteriori, vel posteriori parte, sed longas, et clausas. d

rv. Le concile de Latran , tenu sous Innocent III en 1215 (Can. xvi),^ répandra beaucoup de lumière sur tout ce qui a été dit. On y ordonne que les habits de dessus ne soient ni trop longs, ni trop courts, ni verts, ni rouges, et qu'ils soient fermés de tous côtés, a Clausa déférant desuper indumenta, nimia brevitate , vel longitudine non notanda. Pannisrubeisant viridibus non utantur. Cappas manicatas ad divinum officium intra Ecclesiam non gérant, sed nec alibi qui sunt in sacerdotio , vel personatibus constituti, nisi justi causa timoris exegerit habitum transformari. j>

Ceci ne regarde que les clercs; ainsi les évêques pouvaient user d'habits rouges ou verts.

Les chapes à manches ne sont ici défendues que dans l'église , pendant l'office , ce qui s'y observe encore exactement. C'est un adoucissement, car les canons plus anciens ne recelaient pas cette limitation. 11 est vrai que ce

co

canon les défend encore aux prêtres , et à tous ceux qui sont en dignité , même hors de Tégiîse ; mais il leur permet d'en porter, quand , *pour éviter quelque péril, il est juste en quelque façon qu'ils se travestissent, et qu'ils prennent une chape à manches , comme les séculiers.

Ne paraît-il pas de là que les chapes , dont 1 est parlé dans tous ces canons, étaient les mêmes dans Tusage civil et dans l'Eglise? Ainsi de celles qui restent aujourd'hui dans TEglise, on peut conjecturer quelles étaient les autres. Il y avait cette double différence entre celles des ecclésiastiques et des laïques , que celles des ecclésiastiques devaient être sans manches, et fermées de tous côtés.

Ce canon passe ensuite aux évêques>, à qui il ordonne de porter toujours dans l'église et en public leur rochet de lin , si ce n'est qu'ils soient religieux. Car ils doivent en ce cas porter l'habit de la religion. «Pontifices in publico et in ecclesia superindumentis lineis omnes utantur; nisi monachi fuerint, quos oportct déferre habitum monachalem. x>

Cet habit de lin sur la tunique , qui est demeuré aux évêques et aux chanoines réguliers, était autrefois commun à tous les ecclésiastiques, au moins aux ordres sacrés; on laissa ensuite la liberté d'en prendre un de laine en sa place : enfin le commun des ecclésiastiques l'a tout à fait quitté hors de l'église. Cela se doit conclure des canons , où il en a été parlé ci-dessus.

Ce canon passe au manteau des évêques, qu'il ne peut souffrir tel qu'on le porte présentement, tout ouvert et sans agrafe, a Palliis difflbulatis non utantur in publico, sed vel post coUum, vel ante pectus hinc inde connexis. »

Y. Ce décret fut renouvelé dans plusieurs conciles particuliers, et surtout l'article des chapes fermées , pour les ecclésiastiques qui sont en quelque dignité. Gomme dans le concile d'Oxford en 1222 (Can. xxxii] et dans celui de la même ville en 1237 (Can. xiv). a Cappis clausis utantur in saeris ordinibus constituti, maxime in ecclesia, et coram praelatis suis, et in conventibus clericorum, et ubique in parochiis suis, qui cum animarum cura Ecclesias susceperunt. » D'où on peut confirmer toutes les réflexions précédentes.

Le concile de Tours, en J239 (Can. ni), laissa le choix d'une chappe clause^ ou d'un maalèau

qui passait apparemment des évêques aux pré-' très, et était fermé de tous côtés, a Ne sacerdo-i tes in publico procédant, nisi in cappis clausis^ vel mantellis. » On y ajoute que la robe qui se met sur la tunique doit aussi être fermée* a Clausa etiam babeant supertunicalia. > Je l'explique d'une robe à manches, qui se portait dans sa maison comme le manteau, où la chape close sans manches se portait en public, ainsi que ce même canon en fait foi. Or que cette robe eût des manches, on le voit dans le concile de Cognac en 4238 (Can. xxv). « Ne supertunicale déférant regulares, nisi clausum et etiam manicatum. »

Le synode de Worcester, en 4240, publia ces statuts , comme aussi la défense de la soie, de la couleur verte et de la rouge. I^s défenses de la soie devenaient plus fréquentes , parce que la soie se rendait aussi plus commune, ayant été auparavant très-rare^ même entre les laïques.

Le concile d'Albi en 4254 (Can. Lxrv),ne put endurer que les Juifs continuassent de porter des chapes rondes, semblables à celles des ecclésiastiques : a Clerici cappis rotundis ex more utuntur. :» Il leur ordonna donc d'en porter avec des manches qui fussent aussi longues que les chapes mêmes , et sans plis. a Cappas portent deinceps Judsei manicatas , ita quod manicae longae sint adeo sicut capps^ nec in eisdem manicis plicatura sit aliqua atque ruga. B

Le concile d'Arles, en la même année 4260 (Can. vni), défendit aussi aux Juifs les chapes rondes et closes, comme étant propres aux prêtres. Le concile de Cologne en 4260 (Can. nr) condamna les habits ouverts par le côté; a apertura vestium a latere. » C'était une nouvelle manière d'éluder les canoùs.

YI. Le concile de Cognac, en 4260 (Can. m), défendit les dalmatiques aux prêtres et aux dignités du clergé, ne leur permettant que les chapes et les robes fermées, à moins que quelque nécessité ne donnât lieu à une juste dispense, a Presbyteri et caetrœ dignitates, personatus, administrationes habentes, dalmaticis non utantur, sed cappis clausis , et supertunicalia clausa portent ; nisi in parte ista prohabilitas , vel nécessitas ipsos reddiderit excusatos. 0

Ces dalmatiques ne sont apparemment que des chapes à manches, plus courtes que les autres chapes, et ouvertes par ks côtés^ telles

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que les portent les diacres et les sous-diacres, mais les prêtres n'en portent jamais. Les ordonnances synodales d'Angers, en 1264, défendirent aux archidiacres, aux archiprêtres, et aux doyens de porter des chapes à manches, ou des tabards, si ce n'était en temps de pluie, a Cappas manicatas^ yel tabarda non déférant^ nisi sit tempus pluviale. j> Ces tabards étaient donc des habits de campagne pour le temps de pluie. C'est d'où est venu dans Tofflce de l'Eglise l'usage des chapes qu'on appelle en latin Pluvialia, et qui diffèrent des tabards en ce qu'elles n'ont point de manches.

VIL Le concile de Londres, en 4268 (Can. v), renouvela les anciens statuts que tous les clercs majeurs, en dignités surtout, portassent des chapes closes , si ce n'est qu'en voyage ils s'en dispensassent avec raison, a nisi forte causa itineris^ vel alia causa justa honeslam aliam vestem gérant, b Mais que tous les clercs se distinguassent des laïques par des habits qui descendissent au moins jusqu'à mi-jambes. aClerici univers! vestes gérant saltem ultra tibiarum medietatem attingentes. » Les peines contre les violateurs de ce décret vont % la privation de leurs bénéfices.

Le concile de Château-Gontier en la même année 1268 [Can. vi) commanda aux archidiacres, aux archiprêtres, et aux doyens ruraux d'user de chappes closes dans les lieux de leur juridiction.

Voilà comme l'usage des chappes s'abolissait peu à peu, étant réservé aux seules dignités, et puis aux seuls lieux de leur juridiction.

VIII. Le concile de Salzbourg en 1274 (Can. ii) défendit les ceintures d'or, ou d'argent, les habits ouverts par les côtés , a Vestes non déférant nisi clausas, quas omnino prohibemus a latere aperiri ; n et les ceintures sur l'habit de dessus, c Nec proijedant in publicum circumcincti veste suprema. »

Le concile de Saumur en 1276 défendit aux moines et aux chanoines réguliers les fourrures précieuses, de petit-gris, de vert, d'écureuil et autres. Mais le concile de Bude (Can. iv), où présidait un légat du Saint-Siège en 1279 nous développera sans doute beaucoup de difficultés, et justifiera plus clairement les conjectures que nous avons hasardées. Il y estjordonné que les évoques allant à cheval , ou à pied en public porteront des chapes rondes, et par -dessus leur rochet blanc, le manteau agrafé derrière le col, ou devant Festomac, tiendra lieu de

chape , parce que par ce moyen il est fermai de tous côtés.

a Prœlati cum equitant, vel etiam in publico pédestres incedunt, habeant et déférant camisias albas, sive rosetas ; quas semper sub cap* pis , sive mantellis , ante pectus , vel post collum hinc inde connexis déférant, in publico, etc. (Can. ii). »

Ce rochet était une aube qui descendait jus* qu'à terre, comme les termes l'insinuent. Si ce terme Rosetas signifient qu'elles peuvent être de couleur de rose , c'est ce que je ne sais pas. 11 est toujours certain que le manteau commençait à prendre la place de la chape close , avec la restriction qui y est marquée ; c'est-àdire que par le moyen des agrafes il iïit fermé de tous côtés.

On permit même de porter des manteaux tant soit peu plus courts dans les grands voyages de nécessité, quand il fallait aller en cour, ou à l'armée, avec des capuches qui en étaient séparés, et qui ne se mettaient qu'en temps de pluie.

a Permittimus autem qnod possint habere mantellos rotundos, sive tàbarda longitudinis moderatœ , eosque déferre , cum caputiis separatis ab eis, tempore pluvioso, nivoso, seu pruinoso ; et cum ad exercitus , seu curationes aut expeditiones ex certis et necessariis causis, a sacris canonibus minime reprobatis eos contigerit proûcisci. d

Ce même canon défend ensuite les riches fourrures aux chanoines sous leurs chapes ou manteaux ; a sub mantellis, vel cappis. » Le canon suivant défend aux dignités, aux chanoines, aux curés, aux prêtres, les manches cousues , et les robes ouvertes , <r Hanicas ne déférant consutitias,nec togas,sive guarnacias, seu supertunicalia , aut quaecumque alia vestimenta desuper portent aperta , sed ipsa supe^ riora indumenta circumcirca usque ad fimbrias déférant clausa. d

Voilà donc les robes qu'on appelle supertunicalia et togaSy mais sans manches cousues ou pendantes, et fermées de tous côtés jusqu'à terre. Les collets sont encore prohibés, si ce n'est aux manteaux de campagne. « Nulla collaria, nisi forte in tabardis, vel mantellis ad equitandum, circumcirca omnino rotunda. » Enfin on défend les boutons , ou agrafes d'or et d'argent : a Bottones, sive flbulas aureas vel argenteas, etc. (Can. lxii). »

Enfin ce concile coBomanda aux chanoines

réguliers de se distinguer des autres ecclésiastiques, en portant toujours des surplis^ ou des tuniques de lin, ou bien des chapes closes, comme les moines doivent toujours porter leurs chapes, a Canonici regulares sine superpelliceiS; yel tunicis lineis, seu cappis clausis non incedant. »

On peut voir par là^ quelle était la forme des chapes fermées de laine pour les moines, et de lin pour les clercs. Elles étaient taillées et fermées comme le sont les surplis d'aujourd'hui : car quoique le temps ait apporté beaucoup de changement dans ces surplis, par rapport à la longueur^ puisqu'anciennement ils allaient jusques à terre, on en a néanmoins conservé la forme.

IX. Le synode de Cologne en 1280 (Cap. i, m) condamna les habits trop courts, ou trop longs, de couleur verte ou rouge , et les manches ou les souliers ouvrés : « Pannis rubeis aut viridibus, manicis aut calceis consutitiis non utanlur,»

Les chapes à manches y sont défendues aux religieux, et encore plus aux religieuses. Il m'était échappé de dire que le concile de Londres, en 1268 (Can. v)^ défendit aux clercs les habillements de tête , qu'ils appelaient des coiffes : a Nec nisi in itinere constituti, insulas, quas vulgo coifas vocant, portare présumant. D

Le concile de Lambeth, en 1281 (Can. xxii], réitéra la même défense^ parce que les mauvais ecclésiastiques s'en servaient pour cacher leur couronne , comme s'ils rougissaient des marques glorieuses d'une céleste royauté, a Tena coronas abscondunt^ quasi cœlestes radios repellentes, etc. Legatus contra portantes infulas^ aut tenas, statuit ut^ etc. »

Le synode d'Exeter, en 1287 (Cap. xvn), fit la même défense, a Coronas déférant sphaBricas, quas infulis cooperire prohibemus sub pœna Ottoboni legati, etc. 9

On couvre aujourd'liuila couronne d'une calotte sans craindre aucune de ces peines, parce que cette calotte n'est point une marque qu'on rougit du sacerdoce. Tout le monde sait que la calotte n'est employée aujourd'hui que pour garantir du froid , et non pour cacher ou pour dissimuler son état.

On condamne aussi dans ce synode les habits verts, ou rouges^ ou de soie^ ou de diverses couleurs^ < Induant se clerici vestibus unius coloris et non varii, nec permixti. » On y obli-

gea les prêtres à porter des chapes ou des robes fermées, < Cappis et supertunicis utantur clausis.»

Enfin tous les clercs sacrés qui n'auraient pas les moyens d'avoir une chape ou un manteau sur leur tunique, furent obligés de porter au moins un habit long de dessus fermé de tous côtés, a Superindumentis saltem utantur clausis, ut a laicis discernantur. »

Quoique les habits [courts se rendissent de jour à autre plus communs entre les laïcs, il y en avait néanmoins encore un fort grand nombre qui conservaient l'ancien usage des habits longs à la romaine.

Ce n'est pas que ces laïques , qui conservaient l'ancien habit ne portassent un habit long comme les ecclésiastiques; mais cet habit, quoique long, avait plusieurs difTérences. Quelques ecclésiastiques attachés aux amusements du siècle, comme il s'en trouve toujours faisaient tous leurs efforts pour anéantir ces différences^ et laïques d'inclination ils voulaient l'être encore par leurs habits. Les évoques et les synodes s'y opposaient.

L'habit long des laïques était fendu et ouvert de tous côtés, et les ecclésiastiques mondains affectaient que leur habit le fût aussi , quoique l'Eglise l'eût défendu et eût multiplié pour cela ses anathèmes. Ce n'est pas qu'il soit important à la religion qu^un habit soit ou fendu^ ou cousu, mais il importe à l'Eglise qu'un clerc ne paraisse pas se repentir de l'état qu'il a embrassé ; qu'il n'aime pas mieux ressembler aux laïques qu'aux ministres de J.-C, et qu'il ne manifeste pas des inclinations séculières par une affectation à porter l'habit séculier.

C'était par la même raison qu'on défendit les chapes à manches , chapes qui déjà commençaient à faire discerner les laïques d'avec les ecclésiastiques. Le synode de Chichester, de l'an 1289, les proscrivit comme des marques d'un luxe et d'une vanité toute séculière : a Ne cappis manicatis vel aliis indumentis levitatis et lasciviae notam praetendentibus utantur publiée. » Ce n'est pas qu'il y eût du luxe ou de la vanité à porter des manches ; mais il y en avait certainement dans les ecclésiastiques qui ayant honte de l'habit de leur état voulaient suivre les modes qui s'introduisaient parmi les laïques.

Puisque les canons étaient si sévères pour condamner de légèreté et de luxe les manches des chapes , à plus forte raison en condam-

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naient-ils les couleurs trop recherchées, comme le rouge et le vert, les fentes décousues, les manches postiches, les souliers brodés et autres ornements inutiles. C'est Tesprit du synode de Saintes, de Fan i298 (Can. i]^ lorsqu'il condamne a sotulares consutitios et manicas. 9

L'histoire de l'abbaye de Saint-Martin-de- Tournay nous fait remarquer que dans le onzième siècle l'habit ordinaire de tous les ecclésiastiques était blanc , comme celui des moines était noir, a Cum monachorum niger sit habitus, clericorum vero candidus (Can.

xxxiii et Gxxiii; Spicileg., tom. xii, p. 395). » Pour trouver cela exactement vrai, il faut se rappeler le temps où les moines d'Occident étaient presque tous sous la règle de saint Benoit : il faut prévenir la naissance des religieux de Citeaux, qui ont été appelés les moines blancs, et qui sous ce nom se sont beaucoup multipliés dans le monde. On pourrait aussi soupçonner que les clercs dont il est parlé dans ce passage ne sont pas différents des chanoines réguliers*

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