VIII. Et enfin à tous les archevêques
IX. Si l'on a porté la croix devant les souverains et dans les chambres des états ou des parlements.
X. Dans TOrient, la croix était plus propre aux empanurs qu'aux archevêques.
XI. Mais la lampe [des emperrars était commune aux patriarches.
i22 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE CINQUANTE-NEDVIËME.
L n eût fallu traiter des offices divins immédiatement après la tonsure et l'habit ecclésiastique, puisque ce sont les trois obligations plus formelles des bénéficiers. Mais comme le traité des habits nous a engagé au discours du pallium, aussi le discours du pallium nous engage dans celui de la croix des archevêques et des primats. L'évêque de Pavie en Italie, qui jouissait du privilège singulier du pallium et de la croix, en fut justement privé par Alexandre III, pour avoir suivi trop opiniâtrement le malheureux parti de Tantipape Octavien. a Papiensem episcopum crucis et pallii dignitate privavit , d disent les actes de ce pape (Baronius, an. H75, n. 12).
Grégoire YII voulait bien qu'on laissât le pallium à Tévêque de Dol, dans l'accommodement qu'il désirait qu'on ftt entre lui et Tarchevêque de Tours^ sous Tobéissance duquel il voulait absolument le remettre. « Reservato Dolensiepiscopo pallii usu (Reg., 1. vu, ep. 15). » Ce n'est pas que les prétendus archevêques de Dol eussent toujours porté le pallium. Car les souverains pontifes ayant été presque toujours contraires à ces frivoles prétentions, n^avaient garde de le leur accorder.
Au contraire, Léon IX conclut, dans une de ses lettres, qu'ils ne peuvent être archevêques, n'ayant point de pallium. a PrsBsertim cum archicpiscopus sine sede civitatis, sine pallio archiepiscopali nequeat haberi (Epist. xu). »
Saint Anselme reprit un évêque de Dublin, de ce qu'il faisait porter la croix devant lui, lui représentant que ce droit n'appartenait qu'aux archevêques qui ont été confirmés en recevant le pallium du pape, a Mando tibi ne hoc amplius facias, quia non pertinet nisi ad archiepiscopum a Romano pontifice pallio confirmatum (L. m, ep. 72, et 1. iv, ep. 27). »
La croix archiépiscopale était donc comme inséparable du pallium; ainsi il y a lieu de croire que Grégoire VII eût aussi accordé la croix avec le pallium à l'évêque de Dol. Le clergé de Londres se partagea un jour sur ce différend, si dès que l'archevêque de Cantorbéry était ordonné, il pouvait faire porter sa croix, ou s'il devait attendre qu'il eût reçu le pallium. a Quidam dicebant crucem posse portari, ex quo electus erat, et in episcopum consecratus. Alii dicebant, crucem non ferendam, antequam pallium susciperetur. Uli leges, isti decretales sententias proferebant (An. 1193, Script. Anti. Hist. Angl., p. 1585). »
On décida alors cette question sur l'assurance qu'un moine donna que c'était la coutume que l'archevêque de Cantorbéry fit porter sa croix dès qu'il était sacré : si ce n'était qu'il eût été auparavant évêque d'une autre ville , et que l'autorité du pape fût nécessaire pour le transférer d'un siège à un autre.
II. En voilà assez pour justifier la liaison du pallium avec la croix, dont nous allons parler. On eût bien pu opposer au sentiment de ce moine, qui remporta alors plutôt par caprice que par une mûre et sérieuse délibération, que la croix archiépiscopale n'avait pas moins été un écoulement de la gloire du souverain pontife sur les autres métropolitains que le pallium.
Benoît Vin ayant été chassé de Rome par un compétiteur schismatique , se retira vers le roi Henri d'Allemagne, qui fut depuis empereur, et qui prit dès lors sa croix, c'est-à-dire sa dignité sous sa protection. « Hujus crucem rex in suam suscepit custodiam ( Baronius, an. 1012, n. 6). » Ce sont les termes de l'historien Ditmar.
Didier, abbé du Hont-Ca^in, étant élu pape, et nommé Victor 111 , fit tous ses efforts pour se décharger d'un fardeau si pesant, en abandonnant la croix et le pallium , qui sont les principales marques de la papauté, a Crucem etchlamydem, et caetera pontiflcatus insignia dimisit (Idem, an. 1085, n. 5). s L'année suivante, qui fut 1087, ayant enfin consenti à son élection, il reprit la croix et le pallium : a Crucem et pallium resumendo confirmavit electionem (An. 1087). »
Pierre Damien parle de deux antipapes qui faisaient porter la croix d'argent devant eux. a Adeo ut crucem argenteamantese gestandam imperaret (Damian., 1. 1, ep. ult.). » Enfin, Bertoldus de Constance a remarqué que dans le concile de Clermont Urbain II fut le seul qui fit porter devant lui la croix pontificale, comme une marque de la juridiction souveraine et universelle.
III. Les légats du Saint-Siège ont été apparemment les premiers à qui ce droit a été premièrement communiqué, comme étant les plus vives images des souverains pontifes, et les dépositaires de toute leur juridiction. Saint Etienne, roi de Hongrie, reçut avec la qualité de légat du Sainl-Siége le pouvoir de porter la croix : a Crucem ante regem , ceu apostolatus insigne, gestandam adjunxit pontifcx; Ego,
DE LA CORIX DES ARCHEVÊQUES
inquiens, sumapostolicus, atille merito Christi Apostolus dici potest , cujus opéra tantum populum sibi Gbristus acquisivit ( Surius , die 20 August.). i>
Voilà ce qu'en a écrit l'auteur de sa yie, résèque Chartuitius. Michel Cérulaire^ patriarche de Gonstantinople, dans sa lettre à Pierre^ patriarche d'Antiocbe^ dit que le légat du pape à Gonstantinople, en i054, entra jusques dans le palais de Fempereur avec sa croix : a Cum cruce et sceptris regium ingrediuntur palatium. D Suivant ce qui a été dit ci-dessus, on peut justement entendre par ce mot de sceptre, le bâton pastoral^ ou la crosse de Tévêque.
L'évêque d'Ely, qui fut légat a latere dans FAngleterre, donna occasion par son insupportable avarice à la raillerie sanglante que Roger a rapportée , que sa croix n'avait pas racheté , mais avait misàrançon toute l'Angleterre, a Omnes enim Ecclesias AnglisB crux illa redemit^ id est ad redemptionem coegit; b enfin que c'avait été la croix commune de tout le royaume. <K Nec fuit aliquis inununis^ qui crucis illius stigmata non sentiret. 9
Le concile IV de Latran, célébré sous Innocent 111 , ne permettant pas même aux quatre grands patriarches , de faire porter leur croix en présence des légats apostoliques, montre bien que les légats possèdent cet avantage de taire porter leur croix , et d'exercer leur juridiction , dont cette croix est la marque , d'une manière bien plus excellente que les patriarches^ comme représentant la personnedupape. a Dominicœ crucis vexillum ante se faciant ubique deferri , nisi in urbe Romana, et ubicumque summus pontifex praesens extiterit, aut ejus legatus, utens insigniis apostolicœ dignitatis (Baron., an. 1191, n. 263 C. Antiqua Extra. De purgatione canonica). »
IV. Ce sont donc les patriarches à qui ce privilège est accordé , après le pape et ses légats a latere. Le texte du concile de Latran que je viens de citer le dit clairement. Mais ce n'est pas proprement le sens de ce canon. Et nous allons faire voir que les primats et presque tous les archevêques étaient déjà en possession de cet avantage. Ce n'eût donc pas été rehausser beaucoup la dignité des patriarches que de les égaler aux primats et aux métropolitains.
Ce Ciinon permet aux patriarches^ ou plutôt il confirme la possession où ils sont , de faire porter leur croix haute , non-seulement dans
l'étendue de leur patriarcat, mais aussi dans toute la chrétienté, excepté dans Rome et dans les lieux où se trouve le pape, ou quelqu'un de ses légats, a Ubique nisi in , etc. » On ne pouvait pas donner une idée plus grande de la dignité patriarcale , que d'en faire éclater la gloire , et en répandre les rayons dans toutes les Eglises du monde ; comme si les patriarches étaient les successeurs de cette infinie étendue de puissance et d'autorité que J.-C. confia aux apôtres, et principalement à saint Pierre^ que Tantiquité a reconnu conmie le fondateur des églises patriarcales.
Ce n'est pas que les patriarches puissent exercer quelque juridiction dans les diocèses qui ne sont pas de leur ressort : il a fallu partager l'indivisible héritage de J.-C. entre les pasteurs, pour conserver la paix et la concorde. Mais il a été bon qu'il restât quelque marque de la primitive institution, qui ne donnait non plus de bornes à la juridiction des apôtres qu'à leur charité.
La croix des patriarches hors de leur ressort n'es pas une marque de juridiction, puisqu'ils n'y en exercent aucune , et néanmoins elle est une marque de supériorité , puisqu'il la faut faire disparaître en présence d'une autorité et d'une juridiction supérieure, telle qu'est celle du pape et de ses légats.
V. Grégoire XI étendit à tous les cardinaux le même avantage des légats a latere , de ne pas laisser paraître en leur présence la croix des patriarches, et encore bien moins celle des primats et des archevêques.
La raison qu'en donne ce pape , est que les cardinauxreprésententle souverain pontife,dont ils sont comme les membres, avec une autorité universelle conjointement avec lui dans toute la chrétienté : ce qui ne convient pas aux patriarches, a Propter quod cardinalium honori, qui personam nostram repraesentant, derogatur. Nos igitur attendentes, quod cardinales ipsi nobiscum indefessislaboribus universalia ecclesiastica onera sortiuntur, etc. »
Il est d'abord surprenant que les cardinaux qui n'ont pas droit de faire porter la croix devant eux, ayent le pouvoir de faire écarter celle des archevêques. Mais ce pape a sagement considéré que les cardinaux étant comme les surveillants et les censeurs universels de toutes les Eglises du monde, quand ils sont réunis à Rome avec le pontife, il était juste de leur imprimer un caractère de gloire et de majesté
qui fit respecter partout ailleurs en leur personne une autorité si éminente, et si élevée au-dessus de toutes les autres juridictions.
VI. Je viens aux primats, entre lesquels celui de Bourges obtint d'Eugène III le pouvoir de faire porter sa croix dans les deux provinces de Bourges et de Bordeaux^ qui relevaient de sa primatie. a Porro ad majorem reverenliam per supradictas provincias vexillumDominicœ cruels ante vos deferri concedimus^ sicut etiam antiqua pra>decessorum vestrorum consuetudo obtinuit (Epist. lxix, Eugen. III). d Ce n'était donc qu'une confirmation de Tancien droit des primats de Bourges.
L'histoire de saint Thomas, archevêque de Cantorbéry (An. 1161), fait souvent mention de la croix qu'on portait devant lui , et on y voit les sages et vigoureuses remontrances qui lui furent faites par l'ecclésiastique qui portait sa croix^ lorsqu'il avait paru par une lâche complaisance se relâcher de la vigueur inflexible des canons.
S'étant animé d'un nouveau zèle^ il voulut lui-même porter sa croix dans l'assemblée de Northampton(Conc.Gen.,tom.x,p.l430,1435), où toute l'Angleterre se souleva contre lui, et l'é vêque d'Herford ayant voulu le soulager et porter sa croix, en lui disant : a Pater, desine, ego vice capellani crucem deferam ante prœsentiam vestram , » cet invincible prélat lui répliqua : qu'il voulait la porter lui-même pour ressentir de plus près les effets de sa protection, et pour faire mieux comprendre au monde qui était Celui pour la gloire et les intérêts duquel il combattait, a Justius est me ipsam déferre, sub cujus protectione tutus maneo> et ejus viso vexillo, non est dubitandum^ sub quo principe mllilo. »
Si tous ceux qui tirent gloire de la croix qu'on porte devant eux étaient animés du même esprit que ce saint archevêque , s'ils regardaient toutes leurs démarches et tous leurs pas sous ce divin étendard, comme autaiit de marches pour établir l'empire de la croix et pour faire triompher sur la terre l'humilité^ la pauvreté, la charité et toutes les divines vertus dont la croix de J.-G. est le symbole et la source, il s'en faudrait beaucoup qu'on ne fît une matière de faste, de vanité et de contestation de cette croix, qui est le nœud de la paix et la maîtresse de l'humilité.
Richard V, roi d'Angleterre, étant dans l'archevêché d'York, l'archevêque d'York se plai-
gnît à lui de ce que, lui ne foisant pas porter sa croix, l'archevêque de Cantorbéry faisait éclater la sienne; à quoi l'archevêque de Cantorbéry répliqua que c'était le droit de sa primatie de porter sa croix par toute l'Angleterre, et qu'il était douteux si l'archevêque d'York la pouvait porter. < Ego crucem meam per totam Angliam porto, et portare debeo, sicut totius Anglis primas. Tu autem crucem tuam non portas, et forsitan portare non debes. »
Peu de temps après le roi se voulant &ire couronner par l'archevêque de Cantorbéry, et ayant défendu à l'archevêque d'York de s'y trouver avec sa croix, de peur qu'il ne s'allumât quelque contestation dangereuse entre l'archevêque de Cantorbéry et lui, celui d'York aima mieux s'absenter, a Et quia probibitum erat ei crucem suam portare, noluit coronaUoni régis interesse. »
C'est le récit qu'en fait Roger, qui dit en un autre endroit que l'archevêque dTork avait voulu auparavant faire porter sa croix à Westminster , à quoi tous les évêques d'Angleterre s'opposèrent : et que dans le concile de Londres, en 1175, le clergé de l'archevêque d'York fit ses protestations contre l'archevêque de Cantorbéry, sur le droit de l'archevêque d'York à porter la croix dans le diocèse même de Cantorbéry : <E In quo concilie clerici Rogeri Eboracensis archiepiscopi calumniati fuerunt jus Eboracensis Ecclesise de cruce portanda in diœcesi Cantuariensis Ecclesiœ (Rogerius, pag. 736, 738, 718). »
Le roi accorda enfin ces archevêques, ou plutôt il les fit convenir de remettre ce différend au jugement de l'archevêque de Rouen et des autres évêques de Normandie : a De cruce portanda, starent judicio Rotomagensis archiepiscopi, et aliorum vicinorum episcoponim de regno Francise. »
L'archevêque d'York , qui prétendait une égalité parfaite, et comme une alternative de primatie entre lui et l'archevêque de Cantorbéry, ayant présenté au pape Alexandre III une concession de son prédécesseur, qui confirmait l'ancienne possession dé porter la croix par toute l'Angleterre aux archevêques d'York, il la lui fit aussi confirmer.
Depuis le bienheureux martyr Thomas ayant protesté contre cette prétention , le même pape défendit à l'archevêque d'York d'étaler sa croix dans la province de Cantorbéry, jusqu'à ce que leur différend eût été terminé par une sen-
DE LA CROIX DES ARCHEVEQUES
tence définitive (Append. Conc. Later. 11^ c. 37)/ Mais Tarchevêque d'York s'étant plaint que, sans forme de jugement le pape Teût privé d'un droit dont il était en possession, le même pape révoqua sa défense, et permit à rarchevéque dTork de faire porter sa croix par toute TAngleterre, jusqu'à ce que cette cause eut été entièrement terminée.
Les archevêques de Brague et de Compostelle, en Espagne, avaient depuis longtemps un semblable démêlé , parce que Brague prétendait la primatie^ et Gompostelle ne la cédait pas. Enfin, Innocent III les mit d'accord, en leur faisant agréer qu'ils portassent réciproquement leur croix dans la province Fun de Fautre : a Ut uterque per provinciam alterius aniversam, crucem ante se faciat sine contradictione deferri (Rainald., an. 1197, n. 51). »
Dans la compilation des Constitutions des conciles de Tarracone , imprimée à Barcelone, en 1357 (Provinc. Tarrac, 1. 1, tit. 4), on voit plusieurs actes des archevêques de Tarragone, pour empêcher l'archevêque de Tolède de porter la croix, ou le pallium, ou de donner des indulgences dans leur province.
Innocent III ayant renouvelé le vicariat apostolique de FEglise de Thessalonique, après que les Français se furent rendus maîtres de l'empire de Constantinople, donna à cet exarque le pouvoir de faire porter sa croix dans tous les évécbés de sa dépendance ( Regist. xv , epist. xvni.)
VIL Nous voilà insensiblement tombés à la croix des archevêques^ parce que la plupart des primats ne le sont plus que de nom. Il y a lieu de s'étonner comment Calixte II, donnant à l'archevêque de Vienne la primatie sur plusieurs provinces, ne lui accorda néanmoins de porter sa croix que dans sa province particulière de Vienne, puisque tous les exemples précédents semblent être contraires : « Per provinciam suam crucem déferre concedimus, etc. Super septem provincias primatum obtineat, etc. (Epist. ui).»
Il parait au moins, par cette lettre^ que la croix n'était pas encore accordée à tous les métropolitains, puisqu'on les en honore par des grâces particulières. Il y avait longtemps qu'Alexandre II avait confirmé ce privilège à l'archevêque d'Esclavonie et de Dalmatie : f Crux etiam ante te , sicut ante prœdecessores tuos, per Dalmatiam et Slavoniani ubique geralur, (Epist. iv). d Avant cela, sous Léon IX^
l'historien Adam, parlant d*un faux archevêque , le représente avec la croix ordinaire des archevêques : a Archiepiscopali more crucem prœse ferentem (Baronius, an. 1050, n. 4).»
On pourrait croire que ces archevêques des nations entières, et surtout de celles qui étaient nouvellement converties, comme étaient les Suédois dont Adam parle, étaient ordinairement, ou primats, ou légats-nés du Saint- Siège, comme il a paru dans le chapitre où nous avons traité de ces primats. Le terme d'archevêque a été pris longtemps dans cette signification. Ainsi la croix leur était commune, parce que les primats passaient pour de petits patriarches.
Je ne vois pas de moyen plus aisé d'expliquer tant de privilèges particuliers, que les papes ont ensuite donnés aux métropolitains les uns après les autres, pour leur permettre de faire porter la croix levée devant eux.
Eugène III et Alexandre III renouvelèrent cette grâce à Farchevêque de Cologne , comme leurs prédécesseurs papes l'avaient accordée aux siens (Epist. x). Mais Farchevêque de Saleme obtint comme une nouvelle faveur d'Alexandre III la même liberté de porter la croix (Epist. lu) , après une mûre délibération des cardinaux, comme le cardinal Baronius le montre par des actes originaux : a Ad petitiotionem ipsius archiepiscopi , comniunicato fratrum suorum concilie, ipsi et successoribus ejus usum et dignitatem portandœ crucis per civitatem et totam suam parochiam auctoritate apostolica concessit (Baronius, an. 1177, n. 76). »
Innocent III donna le même pouvoir à Farchevêque de Thessalonique : a Dominicœ crucis vexillum deferendi per totam diœcesin et episcopatus tibi subditos, fraternitati tuae 11centiam impertimur (L. mi, epist. xvni). »
Grégoire IX usa presque des mêmes termes en accordant la même chose à Farchevêque d'Auch (Rainald., an, 1228, n. 38). Il fit peu d'années après la même grâce à Farchevêque de Bordeaux et à celui de Messine (An. 1232, n. 26). La concession qu'il en fit ensuite à Farchevêque de Gnesne (An. 1238, n. 61), contient les pensées toutes célestes, et les plus vives affections que les prélats doivent concevoir pour la mortification des sens, et pour Fintrépide défense des intérêts de la croix et de la religion, quand ils marchent après leur croix.
a Considerans dUigenter, quod in cruce Do-
126 DU SECOND ORDRE DES aERCS. — CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME
mini nostri Jesu Christi te oporteat gloriari^ pie desideras saluiiferae crucis yexiUum ante le facere de nostra licentia bajulari, qui crucis mortiflcationem jugiter in tuo corpore debes pro dÎTini nominis amore portare. Nos igitur attendentes, quod non sunt tibi armalurae cœlestis insiguia deneganda, qui contra persecutores Ecclesiœ certamine incessanter labores^ prssentium tibi auctoritate concedimus^ ut per tuam provinciam ante te, deferri facias crucis signum, nisi cum Apostolicae Sedis legatus in Polonia fuerit consti tutus. 9
Innocent IV permit à Tarcbevêque de Tarragone de faire porter la croix devant lui dans sa province, a Cum legatione pro Cbristo fungaris, etc. {Constitua Conc. Tarrac, 1. 1, tit. 4). » Ces paroles peuvent signifier que le droit de faire porter la croix , avait passé aux archevêques^ à Texempledes légats a IcUere, qui, lorsque de Rome ils allaient dans les provinces de leur département, avaient coutume de faire porter devant eux une croix^ comme pour leur servir de guide et les conduire.
VIII. Il est à croire que ce fut sous ce pape que la croix devint commune à tous les archevêques , et qu'elle fut ensuite comme inséparable de leur dignité. De là vient qu'il n'en est point parlé dans les Décrétales que ce pape fit publier, quoiqu'il y ait un titre exprès du pallium dont Fusage était commun à tous les archevêques depuis un fort long temps.
Dans les Clémentines nous verrons un règlement sur la croix archiépiscopale, qui suppose qu'elle était du droit commun des archevêques. Hais avant cela Alphonse, roi de Castille, obtint une nouvelle confirmation pour l'archevêque de Séville, d'un droit dont il jouissait déjà, avec tous les autres archevêques d'Espagne, de faire porter sa croix par toute l'Espagne. Rainaldus n'a pas donné l'original de cette concession d'Urbain IV, mais voilà le précis qu'il en a fait (Rainald., an. 1264, n.36).
U n'est pas facile d'accorder cela avec le privilège que Martin V donna en 1422 (Marca, de Primat. Lugdun., n. 125), à l'archevêque de Tolède, de marcher avec sa croix haute devant lui par toute l'Espagne, ni avec ce que raconte Comecius dans la vie du cardinal Ximcnès (Gomec, 1. 11), qu'imitant son prédécesseur Blendoza , il portait sa croix haute par toute l'Espagne, comme une marque de sa primatie, si l'on ne dit que le privilège d'Urbain IV avait été mis en oubli, et qu'au temps de Martin V
les métropolitains d'Espagne avaient resserré l'usage de la croix et du pallium dans leur propre province. Je dis aussi du pallium, parce qu'Innocent III avait déjà autrefois blâmé la coutume des archevêques d'Espagne , qui portaient indifféremment le pallium dans les provinces de leurs confrères : a Cum consuetudo sit in Hispania generalîs, quod arcbiepiscopi extra suas provincias pallio indifferenter utantur. (C. Ex. tuarum. De autor. et usu Pallii). »
J'ai dit ci-dessus que Clément V avait supposé, comme il était très- véritable, que tous les archevêques jouissaient du droit de faire porter la croix dans leur province. C'est dans saDécrétale Archiepiscopo où il leur permet de porter leur croix dans les lieux même exempts de leur province, aussi bien que d'y bénir les peuples et y célébrer les offices divins, même avec la pompe pontificale : « Archiepiscopo per qusevis loca exempta suœ provinciae facienti transitum , ut crucem ante se libère portari faciat, benedicat populo, etc. Duximus concedendum. » L'assemblée du clergé de France, en 1635, reçut et confirma l'usage de cette Qémentine.
IX. Quant à la question si la croix de l'archevêque peut être portée dans les chambres des cours souveraines et en la présence des rois, nous avons déjà vu que saint Thomas de Cantorbéry faisait porter et porta lui-même la sienne dans le parlement d'Angleterre ; car c'était effectivement plutôt une assemblée d'Etat qu'un concile où les rois et les seigneurs étaient présents.
Nous avons vu aussi qu*au couronnement du roi d'Angleterre, l'archevêque d'York eut défense d'y porter la croix, parce que l'archevêque de Cantorbéry était seul en possession de l'y porter. Il faut conclure de là que ce même archevêque portait sa croix dans toutes les assemblées solennelles, et dans toutes les cérémonies royales d'Angleterre.
Le saint roi de Hongrie, Etienne, faisait porter une croix devant lui, comme légat apostolique. Innocent III défendit aux patriarches de porter leur croix dans Rome, devant le pape et devant ses légats.
Les autres papes, dans les concessions de la croix, dont nous avons parlé ci-dessus, ont in-* terdit aux métropolitains de la porter en présence des légats du Saint-Siège, dont l'autorité est supérieure à la leur. Mais il n'y a nulle limitation à l'égard des puissances séculières,
DE LA CROIX DES ARCHEVÊQUES
qui n^en sont pas moins souyeraines dans leur temporalité; pour être soumises à la juridiction spirituelle des éyêques : comme la juridiction spirituelle des évêques n'en est pas moins souveraine pour être assujétie à la puissance temporelle des rois. Aussi le grand archevêque de Brague^ Barthélémy des Martyrs, étala magnifiquement sa croix primatiale dans l'assemblée des Etats où Philippe II fut couronné roi de Portugal.
Saint Charles, archevêque de Hilan, évita d'entrer dans le carrosse du roi de France, Henri III, parce qu'il n'eût pu y faire porter sa croix archiépiscopale avec la révérence qui convenait (Giossano, 1. m, c. 5). Il Talla donc visiter à Monza , ayant enjoint à celui qui portait sa croix de ne bouger d'auprès de lui. Ce même incomparable prélat, étant allé voir le duc de Savoie à Turin, et a voyant que l'archevêque ne faisait point porter sa croix quand il entrait au palais du duc, il le reprit, lui disant qu'en quelque façon que ce fût, il devait toujours porter sa croix , même dans la chambre du duc (Ibidem, 1. xxin, c. 3).
n est vrai que le roi Louis XI ne reçut le cardinal -légat, en 1480, qu'avec cette condi* tien, a de porter sa croix partout, fors en notre présence. » Mais ce fut, ou une de ces délicatesses , ou une de ces défiances qui éteient particulières à ce prince (Preuve des libertés de TEglise Gallicane, chap. xxui, n. 3, c. vni). Aussi son fils, Charles YllI, reçut le cardinal Balue, légat en France, avec la croix et toutes les autres marques de sa légation : a Par le roi, il a éte reçu à Lyon avec les insignes de légat, et depuis en sa présence, avec lesdits insignes comme la croix. »
L'exemple que Fevret rapporte de l'archevêque d'York, lequel, au rapport de Matthieu Paris, fut chassé de la chapelle du roi avec sa croix, cet exemple, dis-je, ruine les prétentions de Fevret. Car c'est une preuve que l'archevêque de Cantorbéry portait sa croix dans la chapelle même, et en la présence du roi ; et que c'était cette croix primatiale, et non pas la présence du souverain qui faisait disparaître la croix de l'archevêque d'York.
Le même Fevret touche bien le difl'érend entre l'archevêque et le parlement d'Aix , qui l'empêcha de porter sa croix dans la grande salle des audiences du parlement; mais il ne dit pas ce qui fut réglé par le conseil du roi (Fevret, 1. m, c. 2, n. iS). Le conseil ne régla
rien. Ainsi si du côté, ou des parlements, ou des princes et des archevêques , une coutume contraire s'est éteblie, il faut confesser de bonne foi que c'est une chose de police qui peut changer avec le temps, et où les ménagements sont toujours justes, quand ils sont nécessaires pour entretenir une inviolable concorde entre le sacerdoce et l'empire.
X. Les anciens empereurs de Constantinople paraissent dans leurs médailles avec une croix en main , et lorsque le père et le fils, le fils et la mère , ou les deux frères empereurs sont dans la même face de la médaille , au lieu de deux croix ils n'en tiennent qu'une double. Sixte Y trouva au commencement de son pontificat un grand nombre de ces médailles d'or, en creusant les fondements de quelques réparations qu'il faisait à l'église de Saint-Jean de Latran. On y voyait les images de Théodose l'Ancien , d'Arcade et d'Honoré ses fils , de Théodose le Jeune, de Marcien, de Justinien, d'HéracIius, d'un côte, et de la croix de l'autre.
Ce pape fit des présents de ces médailles à tous les princes chrétiens, pour les animer à l'amour de la croix, et en publia une bulle en 4587. Quelques-uns ont cru que c'a éte cette croix double des Grecs , qui a éte souvent imitée dans la structure de leurs églises à double croix : enfin que les patriarches et les primats se la sont attribuée , après que nos croisades dans rOrient nous l'eurent fait remarquer parmi les Grecs. Aussi l'appelle-t-on la croix de Lorraine, depuis le célèbre chef de nos premières croisades, Godefroi de Bouillon. Il ne paraît pas qu'on ait porté la croix devant les archevêques grecs. Et ce qui en est dit dans la lettre des Maronites à Léon X, peut n'avoir éte qu'une imitation des Latins ( Conc. General., tom. XIV, p. 349).
XI. Mais comme on portait une lampe allumée devant les empereurs , aussi ce privilège fut enfin accordé au patriarche de Constantinople. Balsamon assure qu'il avait été communiqué aux archevêques de Bulgarie et de Cby* pre , et à quelques métropolitains ( Balsamon, in Méditât, de Patriarchis). Codinenafaitaussi mention , aussi bien que de la chape parsemée de croix, qu^ls appelaient mxuaràupiov , et qui avaitaussi passé des empereurs aux patriarches, aux exarques , et à quelques métropolitains. Zonare dit qu'on comprenait quelquefois sous le nom d'exarques , les évêques de Gésarée en
Cappadoce, d'Ephèse^ de Thessalonique^ et de Corinthe ; c'est pourquoi on leur permettait de porter dans leurs églises cet ornement enrichi de croix, qui originairement n'avait appartenu qu*aux patriarches et aux empereurs, a Quibus etiam propterea prœrogativœ npmine^ polystauria in suis ecclesiis gestare permissum (In
Michaele Paleol., 1. ii, c. 15). » Pacbymère raconte , que lorsqu'on Toulut obliger le patriarche Arsénius de Constantinople de se démettre, on lui redemanda la crosse et la lampe comme les plus expresses marques de sa dignité (1).
(1) Toutes leB fois qae le pspe sort» même pour ane sinaple promenade, sa voiture est toujours précédée d'uo prélat monté sur une mule blanche portant haut la croix. Nous devons rectifier une erreur au sujet de la croix papale. Les écussons des souverains pontifes sont souvent représentés avec une croix à triple croisillon. De là on a cru généralement que la croix qu'on porte devant le pape est ainsi* Mais c'est là toat simplement une erreur. Cette représentation n'a pas d'autre source que le caprice et la &Jtai8ie des peintres et des artistes. La croix qu'on porte devant le pape est simple. De mémet quoique les écussons archiépiscopaux portent une croix à double croisillon, la croix réelle des métropolitains est simple, portant limage du Sauveur attaché sur l'instrument de son supplice.
De nos jours encore, les légats du pape font porter la croix haute dans toute l'étendue de leur légation. On en eut une preuve triomphante à Paris en 1856, lorsque le cardinal-légat Patrizzi vint conférer le baptême au prince impérial. Voici ce qu'en disait le Moniteur : t Vers quatre heiuesi un mouvement se lait dans la foule ;
bientôt un appel de tambours se fait entendre ; à quatre heures et demie on voit sortir des Toileries le cortège du cardinal-légat, composé de trois voitures de la cour, que précèdent des eseadroes de chasseurs à cheval et de dragons, musique en tête. Les deux premières voitures sont à six chevaux. Les prélats qui accompagnent le cardinal- légat y ont pris place, accompagnés des chaaH bellans de l'Empereur. Dans la première voiture était placée la croix pontificale, et dans la deuxième le chapeau de cardinal. La troisième voiture est un carrosse, attelé de huit chevaux, conduits en main par des valets de pied. Le cardinal-légat, en manteau ronge, est seul dans cette voiture. S. Em. est accueillie par les acclamations sympathiques de la population, auzqueilee il répoiui avec une dignité affable. > En 1844, Grégoire XVI, par un bref spécial, accorda à l'évéque d'Alger et à tous ses successeur», le droit de faire porter devant eux, dans toutes les cérémonies, soit publiques, soit privées, la rroix pon- Uflcale, ad instar arehiepiscoponÊOi, (Dr Akdbè,)