‹ Anciennes littératures chrétiennes (volume 2)Chapitre 84 sur 247 · Assémani, B. O., III, pars I · texte numérisé non relu

Assémani, B. O., III, pars I

LE DROIT CIVIL

L’un de ces receuils était celui que saint Ambroise avait fait à la demande de l’empereur Valentinien ; l’autre, c’était la collection des lois de Constantin, de Théodose et de Léon. Ce dernier ouvrage était très répandu au moyen âge sous les titres de Statuta imperatorum , de Libri bcisilicon ou de Leges Constantini , Theodosii et Leo/u's ; il en existait plusieurs traductions syriaques.

M. Land a le premier édité la version syriaque contenue dans le ms. du Musée britannique, Add. 14528, qui est du commencement du VIe siècle ( Anecdola syriaca , I, p. 30-64); et il en a donné une traduction latine ( ibid ., p. 128), sous le titre : Leges sæculares e sermone romano in aramæum translatée . Mais le manuscrit est peu correct et la traduction laissait à désirer. M. Sachau a entrepris, avec la collaboration de M. Bruns, professeur de droit à Berlin , une nouvelle édition de cette version, et a ajouté à la traduction allemande des textes un apparat critique qui la complète [Syrisch-rœmisches Rechtsbuch ans dem fuehften Jahrhundert , Leipzig, 1880). Les textes que renferme cette édition sont : 1° la version syriaque d’après le ms. Add. 14528; 2° un fragment de la même version contenu dans le ms. Add. 18295; ce fragment a les deux premiers paragraphes et une introduction qui manque dans le ms. 14528; 3° la version syriaque d’après le ms. 112 de la Bibliothèque nationale; 4° la version arabe; 5° la version arménienne.

L’ancienne version syriaque est du Ve siècle, à en juger par le ms. 14528 qui est du commencement du siècle suivant.

Le patriarche nestorien Elias et son contemporain, Elias de Nisibe, ont utilisé ces lois pour leurs collections. Ebedjésu mentionne, de son côté, Les lois des em -

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pereurs dans dix passages de son Nomocanon ; dans deux autres passages il les cite sous le nom de Jésu bar Noun et de Jésubokt. Les passages rapportés par le patriarche Elias et par Ebedjésu, diffèrent des textes de l’édition de M. Sachau. Celui-ci en conclut qu’il devait exister encore dans la première moitié du XIe siècle des recueils de ces lois sensiblement différents de ceux qui nous sont parvenus L Cette conclusion est confirmée par la découverte que Wright fit d’une autre version syriaque du même ouvrage dans les fragments d’un ms. de Cambridge (publiés dans ses Notulæ syriacæ, p. 1-11). Elle est encore confirmée par la notice de M. Cersoy1 sur le ms. du Musée Borgia, K. VI, vol. 3, ainsi conçue : « Trois collections de droit romain. La première est intitulée : Lois et sentences portées par les rois chrétiens Constantin et Léon. La seconde est donnée comme une autre version des mêmes lois , augmentée par V addition d'autres lois. La troisième porte le titre suivant : Lois civiles des Romains faites par le confesseur Ambroise lorsqu'il reçut l’ordre de Valentinien de les codifier pour les préfets ( des provinces). Cette troisième collection doit être celle dont parle Ebedjésu dans son catalogue, quand il dit qu’ Ambroise, évêque de Milan, fit sur l’ordre de Valentinien, un recueil de sentences et de règles pour les préfets des provinces (Assémani, B. O . , t. III, lre partie, p. 267 et 269). Ces recueils de droit romain offrent tous trois de nombreuses différences avec les documents syriaques de même genre publiés par MM. Bruns et Sachau. Ils semblent aussi s’écarter no-

1. Syrisch-rœmisches Ptechtsbuch, p. 177. Barliebræus dans son Livre des directions cite aussi Les lois des empereurs , mais d’après leur sens et non d’après leur contexte.

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