DEVOIRS DU TRESORIER GENERAL
Art. 9. Le tresorier general devra tenir un registre special, ou il anhotera separement toutes les aumoiies qui lui seront versees , et indiquera le jour auquel il en disposera, sur 1 ordre du conseil, en faveur du P. Prefet des missions.
Art. 10. D accord avec le meine conseil, il nomrnera un ou plusieurs collectettrs, charges, en cas de besom, de 1 aider a recueillir les dites aumones et dans les autres affaires qui peuvent interesser 1 association.