EXCUSES
M. le président. M. Hugot s'excuse de ne pouvoir assister A la séance d'aujourd'hui.
M. Coste s'excuse également de ne pouvoir assister A la séance de ce Jour.
M. le comte de Laubespin s'excuse, pour raison de santé, de ne pouvoir assister aux premières séances du Sénat.
DEMANDES DE CONGÉS
M. le président. M. Bordes-Pagès demande un congé de quelques jours pour raison de santé.
M. Guinot demande un congé jusqu'au 1«' décembre pour le même motif.
Ces demandes sont renvoyées A la commission des congés.
DÉSIGNATION, PAR LE SORT, DU DÉPARTEMENT QUI DEVRA ÉLIRE UN SÉNATEUR EN REM- PLACEMENT DE M. CALMON, SÉNATEUR INA- MOVIBLE, DÉCÉDÉ.
M. le président. L'ordre du jour appelle le tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé A élire un sénateur en remplacement de M. Calmon, sénateur inamovible, décédé.
(Il est procédé A cette opération. — Le sort désigne le département de la Gôted'Or.)
M. le président. En conséquence, le département de la Côte-d'Or aura A élire un sénateur.
Un extrait du procès-verbal constatant le résultat du tirage au sort qui vient d'avoir lieu sera adressé A M. le ministre de l'intérieur.
SCRUTIN POUR l'élection D'uN MEMBRE DE LA commission DE CONTRÔLE DE LA CIR- CULATION MONÉTAIRE
M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.
Il va être procédé par la voie du sort A la désignation de dix-huit scrutateurs et de six scrutateurs suppléants.
(Le tirage au sort a lieu.)
Les scrutateurs désignés sont :
MM. George, Grévy (général), Tolain, Barne, Lavertujon, Rémusat (Paul de), Bo-
Sessloû extraordinaire de 1890 lOOi
zérian, Lades-Gout, Wallon, Amaudeau (général), Lesueur, Mauguin, Comil, Lecler«, Mayran, Bocher, Dietz-Monnin, Vallée (Oscar de).
Scrutateurs suppléants.
MM. Chaix (Cyprien), Dufralgne, Marquis, Millaud (Edouard), Pouyer-Quertier, Volland.
M. le président. Le scrutin est ouvert.
U durera une demi-heure.
(Le scrutin a lieu A la tribune dans la forme réglementaire. Ouvert A quatre heures dix minutes, il est fermé A cinq heures moins vingt minutes. — MM. les scrutateurs se retirent pour procéder au dépouillement des votesO
M. le président. Messieurs, le nombre des votants étant insuffisant, le scrutin est renvoyé A la prochaine séance, et Télection sera valable quel que soit le nombre des sénateurs présents.
DEMANDE D'iNTERPELLATION
M. le président. J'ai reçu de M. Griffe la lettre suivante :
Paris, le 23 octobre 1890.
Monsieur le président,
Je demande A interpeller M. le ministre des finances :
Sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889 ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins ;
Et sur la non application de la loi du 16 février 1875 relative aux entrepôts de Paris.
Veuillez agréer, monsieur le président, 1 expression de mes sentiments respectueux.
Signé : Griffe.
Sénateur de l'Hérault.
J'ai fait prévenir M. le ministre des finances, qui prie le Sénat de vouloir bien renvoyer A une prochaine séance la fixation de la date de l'interpellation.
Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition de la part de M. Griffe?
M. Griffe. Non, monsieur le président.
M. le président. Alors, A la prochaine séance, nous fixerons la date de rinterDel* lation. *^
DÉPÔT DE RAPPORT
M. le président. La parole est A M. Le Monnier.
M. Le Monnier. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission d'intérêt local chargée d'examiner un projet de loi adopté par la Chambre des députés, tendant A diviser en deux municipalités distinctes la commune de Vaux, canton et arrondissement de Villefranche (département du Rhône), et A créer une nouvelle commune sous le nom de Le Perréon.
M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. La parole est A M. le général Deffis.
M. le général Deffis. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de l'armée, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modi-
flcation dos tarifs des pensions de certaines catégories d'olïlciers et employés militaires.
M* le président. Le rapport sera imprimé ti distribué.
M. le Général Defûs. J*ai Thonneur de déposer également sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de Tarmée chargée d'examiner la proposition de loi adoptée par la Chambre des aéputés,
Sortant modification à Tarticle 21 de la loi u 15 juillet 1889 sur le recrutement de Tarmée.
Ce projet, messieurs, présente une extrême urgence.
Plusieurs sénateurs. Lisez 1 lisez 1
M. le président* U n'y a pas d'opposition?...
La parole est à M. le général Deffls pour donner lecture de son rapport.
M. le ffénéral Defûs, rapporteur. Messieurs, dans sa séance du 31 juillet dernier, la Chambre des députés a adopté, après déclaration de Turgence, une proposition de loi portant modification de 1 article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de Tarmée.
Une première modification, apportée par la Chambre des députés aux paragraphes 4 et 5 de l'article 21. vise une situation de famille digne du plus grand intérêt. En interprétant le texte actuel à la lettre, sans tenir compte des intentions du législateur, on arriverait à ce résultat que deux frères, 80 suivant à moins de trois années d'intervalle, pourraient être obligés d'accomplir à eux deux cinq années de services, si l'alné était ajourné une première fois pour défaut de taille ou pour faiblesse oe constitution.
La famille éprouverait ainsi un préjudice
2ue le législateur ne saurait lui imposer, leux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle ne doivent à l'Etat que quatre années de service : c'est là un principe qui no peut êta*e contesté.
La aeuxl(^me modification a pour but de ne pas priver en môme temps une famille du travail de deux de ses enfants. Lorsque deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera Incorpore qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère. C'est une mesure bienveillante qui est commandée surtout dans l'Intérêt des familles d'ouvriers
f)cu aisées et dans celui des familles qui se ivrent à l'agriculture.
Les modifications apportées à l'article 21 sont indiquées en lettres italiques dans le texte suivant que votre commission de l'armée, d'accord avec le Gouvernement, vous propose d'adopter.
« Article unique, — L'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 est ainsi modifié :
« En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :
«1<> L'alné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins de môre dont le père est légsdement déclaré absent ou interdit ;
« 2<» Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de son fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou Interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;
« 3*» Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.
« Dans les cas prévus par les trois para-
§raphes précédents, le frère puîné jouira e la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité Incurable qui le rend impotent ;
« 4« Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes du recrutement cantonal, ou faisant partie du même appel ;
« 5® Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de 1 appel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commisslonné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme Inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle 11 appartient.
<c Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers aes équipages de la flotte appartenant à Finscriptlon maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la malstrance.
<< Les dispositions des paragraphes 4 et 5 doivent toujours être appliquées de manière à ce que, sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle, et reconnus tous deux aptes au service, l'un des deux ne fasse qu'une année en temps de paix.
« Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera Incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère;
« 6^ Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.
« La dispense accordée conformément aux paragraphes 5« et 6* ci-dessus ne sera appliquée ou à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront
« Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des Intéressés, sont adressées avant le tirage au sort au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. 11 leur en sera donné récépissé.
« L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de révision, soit à son Incorporation, entre dans Tune des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu'il compte 'un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date de son passage dans la réserve.
« Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne peut être admis aux bénéfices des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision de ce conseil.
« Le présent article n'est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jomr que de la dispense organisée par l'article suivant et dans les conditions prévues par cet article. »
Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, messieurs, cette proposition vise une question réellement digne d'intérêt, et dont la solution est urgente; elle Intéresse les jeunes gens qui sont soumis à l'appel en ce moment même.
La classe, vous le savez, va être appelée aux dates des 5, 11 et 13 novembre; u est donc urgent que cette question soit résolue le plus rapidement possible, afin que M. le ministre de la guerre ait le temps nécessaire pour envoyer des instructions aux commandants do recrutement et maintenir dans leurs foyers les jeunes gens qui, ayant déjà un frère sous les drapeaux, demanderaient à n'accomplir leur année de service qu'après le retour de leur frère aîné...
M. le président. Vous demandez l'ur* gence, monsieur le rapporteur ?
M* le rapporteur. Oui, monsieur le président, la commission demande l'urgence.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence, qui est demandée par la commission d'accord avec le Gouvernement.
Il n'y a pas d'opposition ?...
(L'urgence est déclarée.)
Je consulte le Sénat sur la discussion Immédiate, qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms : MM. le général Deffls, amiral Peyron, de Cès-Caupenne, Chalamet, Le Monnier, Tolaln, Garran de Balzan, Chantemllle, Dupouy, Munler, Sébllne, général Campenon, général Grévy, Adolphe Cochery, Emile Loubet, Georges, colonel Tézenas, Pazat et général BlUot.
(La discussion Immédiate est prononcée.)
M. le président. La proposition de loi pour laquelle l'urgence et la discussion Immédiate ont été prononcées sera mise en délibération à la suite de l'ordre du jour.
PRISE EN CONSIDÉRATION d'uNB PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DE l' ARTI- CLE 231 DU CODE d'instruction CRIMI- NELLE
M. le président. L'ordre du jour appello la discussion sur la prise en considération de la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet de modifier l'article 231 du coae d'instruction criminelle, dans le but d'obvier à l'inconvénient qui consiste à correctionnallser arbitrairement les faits qualifiés crimes par la loi.
La commission d'Initiative parlementaire conclut à la prise en considération.
Personne ne demande la parole sur ces conclusions ?
Je les mets aux voix.
(Les conclusions de la commission sont adoptées.)
M. le président. La proposition de loi est renvoyée aux bureaux.
DÉPÔT DE projets. DE LOI
M. le président. La parole est à M. le président du conseil.
M. de Preycinet, ministre de la guerre^ président du conseil. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant le déclassement de la place de Givet.
Je demande le renvoi à la commission d'intérêt local.
M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'Intérêt local.
11 sera imprimé et distribué.
M. le président du conseil. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des financés, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxe sur les vins et les alcools à l'octroi d'Orchies.
M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'Intérêt locaL Il sera imprimé et distribué.
2« DÉLIBÉRATION SUR UNE PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA PROCÉDURE EN MA- TIÈRE DE DÉLITS DE PRESSE
M. le président. L'ordre du jour appelle la 2<> délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet d'activer la marche de la procédure en matière de délits de presse, au cas de recours contre les jugements «t arrêts non définitifs.
8ÈNAT - SÊANCB DU 23 OCTOBRE 1890
Je donne lecture de Farticle unique.
« Article unique, — Il est ajouté à Tarticle 62 de la loi du 29 juillet 1881 les deux paragraphes suivants :
« § 2. — L*appel contre les jugements, ou le pourvoi contre les arrêts aes cours d'appel et des cours d'assises, qui auront statué, tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou Tarrêt définitif et en même temps que rappel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
« § 3. — Les tribunaux et les cours pourront, malgré ces sortes d'appel et de pourvoi, passer outre au jugement sur le fond. »
Quelqu'un demande-t-ll la parole?
ICLisboime, rapporteur . Je la demande, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M.
le rapporteur.
M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, la proposition de loi qui vous est soumise en 2* délibération touche à un des côtés de la procédure, seulement, en matière de délits de presse. Elle tend à sauvegarder la célérité de la poursuite.
D'une façon générale, l'effet des pourvois en cassation est suspensif, absolument suspensif en matière criminelle ; si bien que, quelle que soit l'Irrégularité apparente de ces sortes de recours, c'est la cour de cassation seule qui a mission d'en vérifier la validité, tout comme les cours ont seules attribution pour statuer sur le mérite des appels contre les jugements, appels également suspensifs de leur nature, de sorte que si un pourvoi se produit devant une cour d'assises, à l'occasion d'un Incident de procédure, l'effet suspensif de ce pourvoi interdit à cette cour de passer outre à tout débat ultérieur.
Voici ce qui se passe journellement en matière de poursuite pour délit de presse.
Le prévenu est en liberté, conformément à l'article 49 de la loi du 29 juillet 1831. 11 comparaît en justice. La procédure est régulière, la compétence du juge est Incontestable. Le prévenu ne veut pas être
iugé ; U a recours alors à un stratagème uridlque d'une extrême simplicité.
Au dernier moment, Il fait uu pourvoi en cassation contre la décision qui vient de reieter une exception dilatoire quelconque, telle qu'un moyen de nullité pris au hasard ou bien, pour la plupart du temps, une exception d'Incompétence dépourvue de toute apparence de raison.
Ce pourvoi, quel qu'il soit, produit un effet suspensif radical, la cour d assises est obligée de surseoir jusqu'à ce que ce recours ait subi l'épreuve de la cour suprême.
Ce pourvoi, tel quel, aura été formé dans les délais ; mais il peut se faire que tel autre n'intervienne que tardivement et qu'il ne repose d'ailleurs sur aucun motif sérieux, et qu'il n'ait, dans l'Intention de son auteur, absolument qu'un but : celui de retarder la solution définitive d un procès désespéré. La cour d'asslsea ne pouvant vérifier elle-même les conditions dans lesquelles ce pourvoi aura été formé, quelque tardif qu'il puisse être, l'effet suspensif n'existe pas moins ; la poursuite est Interrompue. Bien plus, supposons que le pourvoi ait été rejeté par la cour régulatrice : le prévenu en fera un nouveau, encore plus hors des délais et moins sérieux que le premier, et, cette fols encore, la cour de cassation seule aura le droit de le dire. De telle sorte qu'à l'aide de pourvols successifs le diffamé, par exemple, ne pourra jamais obtenir justice; les tribunaux n'auront aucun moyen de déjouer ces expédients de mauvais alol.
La partie civile, témérairement engagée dans une poursuite Insoutenable, aura recours, elle aussi, à la même tactique et obtiendra le même déni de justice régulière.
Ces exemples se sont produits sous l'ancienne législation. Ils avalent donné lieu à deux dispositions spéciales.
L'une d'elles se trouve dans la loi du 27 juillet 1849. D'après l'article 20, aucun pourvoi en cassation contre les arrêts statuant èoit sur des demandes en renvoi, soit sur des incidents de procédure, ne pouvait être formé qu'après l'arrêt définitif, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nullité. Mais il n'y avait pas de sanction à cette disposition.
Le pourvoi était bien nul. Mais qui devait prononcer cette nullité ? La cour de cassa-
Ce n'était là qu'une demi-mesure. Aussi le 29 décembre 1875 une disposition due au garde des sceaux d'alors, M. Dufaure, vint compléter la loi de 1849 et en assurer l'efficacité pratique.
La loi du 29 décembre 1875 renferme deux paragraphes. Le premier dispose que l'appel contre un jugement ou le pourvoi contre un arrêt sur des incidents de procédure ou des questions de compétence, ne pourra être formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou 1 arrêt définitif.
Le second paragraphe ajoute que les tribunaux et les cours devront passer outre au jugement du fond, sans s'arrêter à ces sortes d'appels ou de pourvois en cassation.
C'était la sanction qui manquait à la loi de 1849. Ces dispositions paraissent en quelque sorte contradictoires au droit commun, en ce sens que la règle de l'effet suspensif est sinon violée, du moins heurtée.
Cependant, messieurs, le droit commun lui-même n'a pas craint de réagir, en matière criminelle, contre l'effet suspensif proclamé par la loi générale.
On trouve dans le code d'instruction criminelle deux dispositions à peu près analogues aux textes que nous venons de rappeler, ceux des 27 juillet 18i9 et 29 décembre 1875 : ce sont les articles SOI et 416.
L'article 301 est relatif aux arrêts rendus par la chambre des mises en accusation, cet article décide que si un pourvoi est formé dans les délais, contre ces sortes de décisions, l'Instruction devra continuer jusqu'aux débats exclusivement. Mais s'il est formé hors des délais, il sera passé outre. C'est déjà une dérogation à la règle générale de l'effet suspensif, car si la cour de cassation peut seule vérifier la régularité de ce pourvoi, l'article 301 déroge à cette règle elle-même. Il le fallait pour assurer à la justice criminelle son cours régulier.
L'article 416 du même code obéit aux mêmes exigences ; Il est plus général en ce sens qu'il s'applique à toutes les décisions qui ne sont pas définitives et rendues en matière crlmmelle}- le principe est absolument le même.
La loi de 1849, celle de 1875 sont à vrai dire un écho des dispositions du droit général.
Si la proposition de loi qui vous est soumise va au delà, c'est qu'en règle ordinaire, l'accusé qui est détenu n'a pas Intérêt à
Prolonger l'Instruction et la procédure, tan- Is que, d'après la loi de 1881, le prévenu est en liberté ; il n'a plus alors intérêt à accélérer la poursuite ; Il obéit à toute autre préoccupation, de sorte qu'il y a alors nécessité de faire un emprunt au droit général en élargissant, dans une certaine mesure, la portée de ses dispositions.
C'est ce que nous avons fait. Seulement, votre commission n'a pas voulu se borner à reproduire textuellement la loi de 1875.
Tandis que cette loi faisait une obligation aux trlbui.aux et aux cours d'appel de pas-
ser outre, sans s'arrêter à des appels ou à des pourvois sur des Incidents, formés avant les décisions définitives, ce qui pouvait dans certains cas être excessif, quand le juge était en présence de recours soulevés de bonne fol à l'occasion d'exceptions ou de moyens sérieux, nous avons laissé la faculté au magistrat de passer outre. Nous avons ainsi atténué la rigueur de la loi de 1875.
Telle est, messieurs, la proposition que vous avez adoptée en première délibération. Je n'ai pas à Insister davantage pgur en faire ressortir l'objet et l'utilité. Elfe ne porte aucune atteinte à la liberté de la presse, elle ne fait que sauvegarder les franchises de la poursuite. {Très bien! très bien î)
M. le président* Personne ne demande plus la parole?...
Je donne de nouveau lecture de l'article unique de la proposition de loi :
« Article unique, — Il est ajouté à l'article 62 de la loi du 29 juillet 1881 les deux paragraphes suivants :
« § 2. — L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et des cours d'assises qui auront statué tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne sera formé, à
Feine de nullité, qu'après le jugement ou arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
« § 3. — Les tribunaux et les cours pourront, malgré ces sortes d'appel et de pourvol, passer outre au jugement sur le fond. »
Je mets aux voix l'article unique.
(La proposition de loi est adoptée.)
ADOPTION d'une PROPOSITION DE LOI RELA- TIVE AU RECRUTEMENT DE L' ARMÉE
M. le président. Nous arrivons maintenunt, messieurs, à la proposition de loi portant modification de l'article 21 de la loi du 15 iuillet 1889 sur le recrutement de l'armée, dont la discussion Immédiate a été ordonnée au début de la séance.
Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?. . .
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de l'article unique de la proposition de loi.
U n'y a pas d'opposition ?. . .
Je donne lectiure de cet article.
« Article unique, — L'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 est ainsi modifié :
« En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :
!<» L'aîné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins de père ou do mère dont le père est légalement déclaré absent ou Interdit;
■ « 2<» Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de son fils ou de gendre, le petitfils unique ou l'aîné des petlts-flls d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été léplement déclaré absent ou Interdit, ou d un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année.
3* Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.
« Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre Infirmité Incurable qui le rende Impotent ;
« 4*» Le plus âgé des deux frères inscrits la môme année sur les listes de recrutement cantonal ou faisant partie du môme appel ;
<c. 5*» Celui dont un frère sera présent sous
les drapeaux au moment de Tappel de la classe, soit comme officier, soft comme appelé, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.
« Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à rinscriplion maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance ;
« Les dispositions des paragraphes 4 et 5 doivent toujours être appliquées de manière à ce que, sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle, et reconnus tous deux aptes au service, Tun des deux ne fasse qu une année en temps de paix.
« Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera Incorporé qu'après l'expiration »du temps obligatoire de service de l'autre frère;
« 60 Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.
« La dispense accordée conformément aux paragraphes 5 et 6 ci dessus ne sera appliquée qirà un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.
« Les demandes, accompagnées de documents authentiques justinant de la situation des Intéressés, sont adressées avant le tirage au sort au maire de la commune où les Jeunes gens sont domiciliés. 11 leur en sera donné récépissé.
w L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de revision, soit à son incorporation, entre dans l'une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu'il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date do son passage dans la réserve.
« Le jeune homme omis, qui he s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de re vision, ne peut être admis aux bénéfices des dispenses Indignées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision du conseil.
« Le présent article n'est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l'article suivant et dans les conditions prévues par cet article. »
(La proposition de loi, mise aux voix, est adoptée.)
RÉGLBMKNT DE L'ORDRB DU JOUR
M. le président. L'ordre du jour est épuisé.
Voici ce qui pourra faire l'objet de notre prochaine réunion :
Dans les bureaux :
Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi de M. Lisbonne ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'Instruction criminelle.
Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi ayant pour objet la constitution des universités.
En séance publique :
Scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.
Le scrutin restera ouvert une demiheure.
l'« délibération sur le projet de loi ayant pour objet de modifier les articles 111, 112 et 132 sur la lettre de change.
Quant aux autres propositions qui ont été l'objet d'observations de la part de leurs auteurs ou de leurs rapporteurs, elles ne pourront pas figurer à 1 ordre du jour de la prochaine séance.
Je propose au Sénat de se réunir mardi à deux ncures dans les biu'eaux, et, comme la discussion relative à la nomination de la commission chargée de l'examen du projet de loi concernant les universités pourra être longue, de fixer à quatre heures l'ouverture de la séance publique.
11 n'y a pas d'oppodition?...
L'ordre du jour est ainsi réglé.
Personne ne demande plus la parole?...
La séance est levée.
(La séance est levée à cinq heures dix minutes.)
M. Jules Gulchard a déposé une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes du canton de Villeneuve-sur- Yonne et une autre des facteurs et em- S lovés des postes et télégraphes du bureau e Thorigny-sur-Dreuse (Yonne).
M. Foucher de Carell a déposé une pétition des présidents et vice-présidents des sociétés agricoles, comices et syndicats du département de Seine-et-Marne.
Ordre du Jour du mardi 28 octobre.
A deux heures, réunion dans les bureaux.
Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'Instruction criminelle, dans le but d'obvier à l'inconvénient qui consiste à correctionnaliser arbitrairement les faits qualifiés crimes par la loi. (N*»» 86 et 143, session ordinaire 1890.)
Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi ayant pour objet la constitution des universités. (N<» 159, session ordinaire 1890.)
A quatre heures, séance publique.
2« tour de scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire. (Le scrutin sera ouvert de quatre heures à quatre heures et demie.)
l'« délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modiûer les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change. (N*« 112 et 169, session ordinaire 1890. — M. Marquis, rapporteur.)
rvUt - iBWita^e dot /eumoifi otMi$i$, ai, quai Y<dtairo;
Journal officiel in 29 octobre 1890.
SÉNAT
S«98iOD extraordinaire de 1890.
COMPTE BBNDU IN SXTBN80. - 3« silNGI
Séance du mardi 28 octobre.
SOMMAIRE
Ppocès-verbal.
EicQses.
Demandes de congés.
^ tour de scrutin pour rélection d*un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.
Dépôt, par M. Barbey, ministre de la marine, au nom de M. le ministre de l'intérieur, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la Tille d'Angoulême (Charente) à emprunter une somme de 107,949 fr. — Renvoi a la commission d'intérêt local.
i" délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les articles liO, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change. — Adoption en !»• délibération.
Congés.
Règlement de Tordre du jour : M. le président.
Résultat du scrutin pour Télection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire. — M. Telsserenc de Bort, élu.
Fixation de la prochaine séance au mardi 4 novembre.
PRÉSIDENCE DE M. LE ROTER
La séance est ouverte à quatre heures.
M. Hippolyte Maze, Vun des secrétaires^ donne lecture du procès-verbal de la séance , du 23 octobre.
Le procès-verbal est adopté.