LIVRE U
^Sur ce qui a été représenté au roi que dans les levées qui se sont faites cî-devant en Suisse, tant pour le service des rois ses prédécesseurs que depuis son avènement à la couronne, il y a toujours eu un grand nombre de soldats et plusieurs capitaines, même des colonels et régiments entiers tirés du Comté de NeufchAtel etValIenfin, et qu'il était bien raisonnable que les habitants des dits Comtés qui donnent les mêmes secours el assistance à la France que ceux des autres pays de la Suisse, en reçussent les mêmes grAces et le même traitement, Sa Majesté se promettant que ceux des dits Comtés lui seront d'autant plus fidèles et affectionnés qu'ils sont sujets d'un prince qui est né Français et a l'honneur de lui toucher de sang et de parenté, et voulant d'ailleurs témoigner à M. le duc de Longueville, prince souverain des dits Comtés de Neufchâtel et Vallengin, toute la bonne volonté, faveur et grâce que méritent les grands et importants services par lui rendus au feu roi de glorieuse mémoire et qu'il continue de rendre tous les jours à l'Etat et au public, S. M. est convenue et est demeurée d'accord avec le dit seigneur prince des articles suivants :
„I1 y aura alliance, confédération et amitié entre le roi et ses successeurs, royaume et couronne de France, et le dit seigneur duc de Longueville, prince souverain do Neufchâtel et Vallengtn en Suisse, ses enfants, successeurs, et les villes, communautés, sujets et habitants des dits Comtés à perpétuité. Toutesfois et quaotes que le roi voudra faire des levées, il sera permis aux soldats et aux gens des dits Comtés de s'enrôler au service de S. M., après que le dit seigneur prince en aura été reqnis, et pourront les dits soldats venir au ser* vice du roi, en tel nombre qu'ils voudront s'enrôler et prendre parti, sans qu'ils en puissent être empêchés ni rappelés directement ni indirectement, ni se retirer sans congé et exprès consentement des généraux ou colonels ; lequel congé leur sera accordé en tant que les dits Comtés fussent attaqués ou molestés de guerre. Le payement des dits soldats, de leurs capitaines et officiers sera hh ainsi et à la même raison et manière que se fait celui des autres Suisses, sujets de Mess, les Cantons et de leurs antres alliés, et ce tant pour la levée que pour la solde, sans qu'il soit besoin de l'exprimer plus particuKèreme.^t.
„Le dit seigneur prince de Neufchâtel donnera libre passage dans les dits Comtés aux troupes que S. M. fera venir à son service, soit du pays que de ceux de Mess, les Cantons et Ligues dont S. M. voudra se servir en payant pour les dits soldats leur dépense, et à condition de ne passer que quatre cents hommes ensemblement et pour une fois et tout au plus, en donnant préalablement avis de leur passage au gouverneur des dits Comtés, à ce qu'il puisse pourvoir aux choses nécessaires au dit passage. Les soldats et gens des dits pays ou Comtés ne pourront s'enrôler et venir en guerre contre le service du Roi, royaume et couronne de France, sous quel prétexte ou occasion que ce soit, et ne sera donné aucun passage dans le dit pays aux ennemis du Roi, et s'ils y voulaient prendre passage, les gens du pays s'y opposeront de toute leur force et puissance.
„Les habitants des dits Comtés de Neufchâtel et Vallengin jouiront des mêmes droits, exemptions, franchises et privilèges par tout le royaume de France et terres de l'obéissance de S. M. dont jouissent les sujets de Messieurs les Cantons suisses et leurs alliés, tant pour le trafic et commerce que pour la demeure dans le dit royaume, et si dans l'alliance générale des dits sieurs Cantons, il leur est accordé quelque privilège nouveau et grâce par S. M., elle s'étendra aussi anx habitants des dits Comtés que Sa dite Mjgesté entend de gratifier en tout et par tout également avec le reste de la nation suisse.
„Youlant de plus S. M. que les pensions ci-devant payées aux villes de Neufchâtel et du Landeron, leur soient continuées, ainsi qu'elles sont portées sur l'état des pensions que S. M. fait distribuer à Messieurs des Ligues.
Avantage qne
les Bvietf de
Nenchâtel et
Valangin tirent
de cette
alllanoe.
Les pensions de
Fiance doivent
être continnées
aux villes de
LITRE n. 94 CHiriTRE x. — de henri ii, duc de longue>ille,
1657 n^^ '® ^^ seigneur et prince de Neufchéiel éuHt altaqné dans sei EtaU ou
NeachAtel et do molesté et troublé dans la jouissance de ses droiti et autorités souTeraines, Landeron. g j^ |„| donnera aide, secours et défense envers et contre tous, promettant S. M. et s'obligeant, pour elle et ses successeurs, aussitôt qu'elle en sera requise par le dit êe\gnew prince et ses successeurs, d'envoyer à son secours deux mille honunes de pied et deux cents chevaux à tts frais et dépends. Et la France voulant téraoi|nier la part que S. M. prend aux habitants du dit pays, elle aura bien agréable qu'il y ait dans son régiment des gardes-suisses une compagnie remplie des soldats du dit Comté, et qui seront commandés par des capitaines et officiers des dits Comtés et non autres, ainsi que toutes les levées qui se pourront Taire par 5. M. aux dits Comtés.
„Promet S. M. qu'en faisant son alliance générale avec Messieurs des Cantons, il y comprendra le dit seigneur prince, comme son allié et confédéré, de même qu'elle fera dans les autres traités qui seront conclus et arrêtés à l'avenir avec touts autres, soit princes ou républiques, si le dit seigneur prince le demande et requiert d'y être compris.
Cette alliance „S. M. déclare qu'elle n'entend pas que le présent Traité d'alliance et conne déroge point fédération puisse en aucune façon porter préjudice aux alliances et combour- ^^cwBtonT ** R^oîsies que le dit seigneur prince a et peut avoir avec les cantons de Suisse en général et aucun d'eux en particulier.
„Lesquels points et articles ci-dessus ont été traités, accordés, conclus et ar-
Bolennlté avec rétés entre Nessire Henri Auguste de Loraenie, comte de Brienne, commandeur
laquelle des ordres du roi, conseiller en tous ses conseils, et en sa Cour de parlement
1 alliance a été ^^ Paris, premier secrétaire d'Etat et de ses commandements à ce commis et
député par lettres patentes de S. M. données à la Fère le 20 juin dernier et signées LoulS et sur le replis par Le Tettier et scellées du grand sceau en cire jaune ; et entre très haut et puissant prince Henri d'Oriéans, duc de Longueville et d'Estooteville, prince souverain de Meufchâtel et Vallengin ea Suisie, à ce présent et acceptant; et ont les dites parties signé au bas du présent traité, qui a été fait à double à Paris le 12 décembre 1657.'<
RaUfleation du Le roi Louis XIV, par l'avis de la reine mère, du duc d'Anjou, traité. g^^j frère, et de plusieurs princes, ducs et pairs et officiers de la couronne, et autres grands et notables personnages de son conseil, ratifia le susdit traité le 2 janvier 1658, promettant de l'observer inviolablement en tout son contenu, signé LOUIS, scdlé de «on sceau et signé plus bas Par le roi, Le Tellier. Aides fournies Le prince Henri 11 ayant marié sa fille, Marie d'Oriéans, avec *riaï^de*îr^ Henri de Savoie, duc de Nemours, demanda aux habitants des comprincesseMa- tés de Ncuchâtel et Valangin Faide qui lui était due dans cette princeHenri. occasiou. Chaque ville et bourgeoisie (auxquelles ces aides avaient été appréciées) donna son contingent; mais les communautés qui devaient ces aides à la volonté du prince, payèrent une somme plus Ce que donna Considérable. Ainsi la communauté duLocle paya pour sa part 6600 ^ ^Th^!^ "^^ faibles; mais fl est dit que c'est pour tous les oomnnmiers da Locle, dans quel endroit du pays qu'ils habitent. Cela paratt par une quittance signée Samuel Gaudot, el datée du 12 novembre 1657, portant la somme de 6000 livres, et par une autre datée du 19 novembre contenant 600 livres, signée par le méme«
L*aiinée 1657 Ait fort humide, on eut de la peine à moissonner, 1652 et le vin fut extrêmement verf. La vente se fit 50 livres le muid ^"^ v""!^* et l'abri fut fait à 6Vj balz le froment, l'orge 3 batz 2 crutz et vente et *bri. l'avoine à 7 gros.
Le duc de Longueville, qui Tannée précédente avait promis à ceux Acte en fareur qui composeraient le grand conseil de la ville de Neuchâtel de pou- gcn^^encSvoir juger en renfort de la justice ordinaire des Vingt-Quatre en tel ponr juger justice et aux Etats, en envoya un acte authentique; mais il y est ^taS! mîis*!!* dit que le seigneur gouverneur ou le maire de la ville choisirait estcondices juges, se réservant au surplus de pouvoir révoquer cette ^<>™«*concession, lorsque bon lui semblerait. L'acte est daté de Rouen du 28 février 1658, signé Henri et plus bas Boulenger.
Le temple de Couvet fut bâti cette année 1658. ^^^witt.^
Par un arrêt du conseil d'Etat du 23 mars 1658, plusieurs diffi- Difflcnité» cultes qui étaient sur le tapis entre les gens des Verrières et ceux rfè^et^^^^ de la Côte-aux-fées furent réglées. Il est dit, entre autres, que les «iz-fées tennigiettes se feront sur les biens communs, autant que feire se pourra, J^J^^^h pour le soulagement des pauvres, des veuves et des orphelins; que d'état, chacun entretiendra son régent d'école; que ceux des Verrières ne pourront faire des giettes sur ceux de la Côte-aux^fées que pour le maintien des chemins publics et royaux, des corvées Aies à la cure, des réparations de la maison de cure et du temple lorsqu'il sera nécessaire, aussi bien que pour le service du souverain que pour fait de guerre ou sûreté du pays; que ceux de la Côte-auxfées auront toujours le droit de paroissiens dans l'église des Verrières comme auparavant lorsqu'ils y viendront habiter , et qu'ils y jouiront des mêmes bénéfices que les autres communiers, en satisfaisant aux charges et astrictions auxquelles les autres sont assujettis, etc. Signé Henri Hory, chancelier.
Noble David de Buren, banneret de Berne, épousa cette année David de Boren Marguerite, fille aînée de Charles de Bonstetten, seigneur de Vau- ^^^b^^JI marcus, et c'est par ce mariage que la baronnie de Vaumarcus est ten, et par ce parvenue à la maison de Buren. Ce David de Buren eut un fils, "^J^J^^j^ nommé Jean-Charles de Buren, qui fut élu banneret de Berne en de vanmarcns 1682. C'est ce dernier qui fut baron de Vaumarcus après la mort ^^^ ** de Jean-Charies de Bonstetten son aïeul maternel. (V. les ans 1672, de Bnren. 1675.)
Jean-Charles épousa en premières noces N. de Watteville, et en secondes noces N. Tillier. U mourut l'an 1719. Son fils David de Buren lui a succédé en la dite baronnie.
Le conseil de ville de Neuchâtel donna cette année plusieurs points points de coude coutume: tume donnés x/u»uui^ P^ ^^ conseU
Le 9 janvier ; de yiue.