LIVRE n. 142 CHAPITRE XI. — IRAN LOUIS CHARLES D'ORLÉANS
1665 premiers droits. La seigfnenrie s'y opposa de tout son pouvoir, refusant de oonfirmer celui qu'on lui présentait, et ordonnant à ses officiers d'empêcher les peuples de les recevoir; ce qu'ils s'effbr« LftOiasfore- cèront de faire, mais inutilement. La Classe ayant nommé M. David
fttto de M sou-
^lettre aux dô- Girard, pasteur à Neuchfitel^ pour aller présenter aux peuples ceux oIsionsdei'Etat qu'elle éUsait, il sut si bien les persuader par son éloquence incomparable, et résister aux officiers de la seigfueurie par son grand courage et son intrépidité, que les peuples recevaient toujours ceux que la dite Compagnie leur présentait, sans avoir égard aux oppositions qu'y apportaient les maires et les châtelains. (V. l'an 1670.) ^^^ae donnéi" ^^ couseil de ville donna les points de coutume suivants :
dfiviue. Le 1 février :
JonlMancedon- Quand un père ou une mère ont baillé de leur bien-fond en jouissance à •'»» «n»Mit» jçypg enfants, ces enfants n'en peuvent aucunement disposer ni baiUer à qui ne peut être ..oit. f. . .. . .•
aliénée. V^^ ^® ^^'^ ^'^^ "^ *® doivent laisser retourner d ou il meut.
Le 17 novembre :
La femme Une femme veuve étant sous la puissance d'un tuteur assermenté, ne peut
Voblifl^rsans en son absence et sans son aveu et autorité, s'obliger vakblemeot. sonnitear.
Tarif renouvelé Le 24 octobre la Seigneurie renouvela le tarif de la traverse du ^"pélSeT***" I-ocle que les péagers du prince retirent de tous les étrangers sur les frontières de l'Etat, savoir, an Lode, à Pertuis, au Pâquier, aux Ponts-de-Martel, sur la Perrière, à la Maison-Monsieur, aux Verrières ou à St-Sulpice, le Traversier du Val-de-Travers, etc. Voici ce qui est dû par le dit tarif:
Toutes sortes de denrées qui entrent ou qui sortent hors des comtés doivent le péage.
Les merciers, chapeliers, potiers, chaudronniers, patouillers et autres portant \ à col doivent un crutz.
Le verrier portant une raffe de verre doit un verre ni des meilleurs ni des moindres.
Le cheval nu passant gros et petit, doit un gros. Le cheval chargé de toutes marchandises, doit deux cmtz. Le mulet doit deux gros; l'âne un gros.
Le bœuf, la vache ou le taureau un crutx. Le mouton, la brebis, la chèvre, le pourceau et autres menues bétes doivent deux quarts.
Le char chargé de toutes marchandises et denrées doit six gros, et autant de chevaux qu'il y a outre celui du timon doivent un gros.
Le quintal de suif, beurre, fromage, chair salée, laine, il, fer, plomb, étaim et antrea doivent deux crnta.
Le cuir de boeuf, taureau, vache et autres doivent demi-cratz.
La charrette k un cheval doit trois gros.
La peau de toute menue béte deux deniers.
La balle de drap doit six gros.
La corbeille de sallgnon un crutz, le bosset de sel trié deux crutz.
Le char chargé de sel deux batz.
La charge de vaisselle de terre doit une pièce ni des meiUenras pi à— moindres.
Le boutequin de perchettes, poires, noix, pommes et autres fruits doit un cmtz.